Convention collective Centres sociaux
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Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) régit les conditions de travail entre employeurs et personnels salariés des associations et organismes de droit privé et à but non lucratif.
Cette convention collective s'applique dans la France entière et également dans les départements d'outre-mer pour les établissements, peu importe leur forme juridique, qui pratiquent comme activité principale l'accueil et l'animation de la vie sociale, l'accueil d'enfants en bas âge, et/ ou l'intervention sociales et/ou culturelles.
Les activités visées ci-dessus se caractérisent par leur but de développer la participation sociale, leur visée sociale et global, leur ouverture à toutes personnes et de toutes générations, et leur volonté d'impliquer la population pour élaborer des projets sociaux.
En effet, les organismes visés sont des associations et organismes de droit privé sans but lucratif exerçant une activité touchant à l'accueil et l'animation de la vie sociale, intervention sociales et/ou culturelles concertées et novatrices, ainsi que l'accueil de jeunes enfants.
Les activités se caractérisent par les éléments suivants :
- finalité de développement social participatif
- caractère sociale et global
- ouverture à l'ensemble de la population
- vocation familiale et plurigénérationnelle
- implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets
- organisation dans le cadre de l'animation globale
Par ailleurs, il convient également de préciser que les organismes de type centre social et sociaculturel et les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans sont visés par les présentes dispositions conventionnelles.
A titre informatif, les activités des entreprises sont référencées sous les codes NAF suivants : 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z et 93.29Z.
Le champ d'application de cette convention collective exclus les organismes régient par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs, les organismes visés par la convention collective nationale de l'animation.
Sont aussi exclus ; les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les CAF et ceux gérés par les caisses de la MSA, certains organismes gérant des établissements et services, ainsi que les associations et organismes ayant comme activité principale une crèche halte garderie adhérents de l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED.
Nom officiel
Convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983
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Les dernières actualités de la Convention collective Centres sociaux
Textes Attachés : Modification de l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 (rémunération minimum de branche)
10 décembre 2020
L'avenant non étendu du 2 juillet 2020 à l'avenant n°02-20 du 17 janvier 2020 est relatif à la rémunération minimum de branche en ce qui concerne la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Rémunération minimum de branche
Par le présent avenant, les dispositions relatives à la rémunération minimum de branche indiquées au sein de l'avenant n°02-20 du 17 janvier 2020 ont été modifiées.
Ainsi, à cet effet et afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires, il a été précisé que l'avenant devait s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche et ce, quel que soit leur effectif.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
De la même façon, il a été ajouté le fait que les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés (hommes et femmes) pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, une pratique professionnelle, etc.
En ce sens, il est donc rappelé le principe de l'égalité de rémunération.
Textes Attachés : Dialogue social
17 septembre 2020
L'avenant n°07-18 du 14 juin 2018 non étendu, concerne le dialogue social dans le cadre de la CCN acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local).
Dialogue social
Par le présent avenant en date du 14 juin 2018, de nouvelles dispositions dans le cadre de la CCN des acteurs du lien social et familial ont été adoptées s'agissant du dialogue social.
En effet, il y a une volonté de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social en vigueur au sein de la branche des acteurs du lien social et familial (ALISFA) tout en adaptant ses modalités d'exercice aux évolutions législatives et réglementaires.
En conséquence, les dispositions des articles suivants ont été modifiées et remplacées en ce qui concerne le dialogue social de branche :
- Article 2 " Dialogue social de branche" ;
- Article 2.1 "Instances paritaires de négociation" ;
- Article 2.1.1 "Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation" ;
- Article 2.1.2 "Commission paritaire nationale emploi formation" ;
- Article 2.1.3 "Commission paritaire santé et prévoyance" ;
- Article 2.1.4 "Fonds d'aide au paritarisme" ;
- Article 2.1.5 "Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)" ;
- Article 2.1.6 "Observatoire emploi formation" ;
- Article 2.1.7 "Observatoire de la négociation collective" ;
- Article 2.2 "Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche" ;
- Article 2.2.1 "Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires" ;
- Article 2.2.2 "Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires" ;
- Article 2.2.3 "Protection des négociateurs de branche" ;
S'agissant par ailleurs, des libertés d'opinion et des libertés civiques, l'article 3 du préambule de la convention collective a été modifié.
Cet article est détaillé comme suit :
- Article 3.1 "Libertés d'opinion et libertés civiques" ;
- Article 3.2 "Principe d'égalité" ;
- Article 3.3 "Droit de grève" ;
- Article 3.4 "Droit d'expression" ;
- Article 3.5 "Libertés civiques".
De plus, par le présent avenant, l'article 7.3 du chapitre XII "Système de classification" a été abrogé.
Au-delà de ces éléments, il est à noter que d'autres dispositions ont été adoptées s'agissant du droit syndical.
A cet égard, les articles 1.2.6 et 2.2 du chapitre Ier de la convention collective "Droit syndical" ont été modifiés.
Enfin, par le présent avenant, il est à noter que l'article 2 du titre III de l'avenant n°03-11 du 24 juin 2011 a été supprimé et le chapitre II de la convention collective "Délégués du personnel. Comité d'entreprise-conseil d'établissement" a été abrogé et remplacé par des dispositions convenues dans le présent avenant.
Pour plus de renseignements sur le présent avenant, cliquez ici.
Textes Salaires : Valeur du point 2020
19 juin 2020
L'avenant n°01-20 du 17 janvier 2020 non étendu, concerne la valeur du point dans le cadre de la CCN des acteurs du lien social et familial.
Modification 26/06/2020 : Par l'arrêté d'extension du 12 juin 2020 (JORF n°0157 du 26 juin 2020), les dispositions de l'avenant n° 01-20 du 17 janvier 2020 relatif à la valeur du point sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Valeur du point
Par le présent avenant il a été décidé que la valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) devait être fixée à 55€.
De plus, le présent avenant précise qu'au cours de l'année 2020, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes et un avenant à la convention collective portant sur le système de classification.
A titre informatif, le présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. Ainsi, il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective
19 juin 2020
L'avenant n°02-20 du 17 janvier 2020 non étendu, concerne la modification de l'article 1.3 "rémunération minimum de branche" dans le cadre de la CCN des acteurs du lien social et familial.
Rémunération minimum de branche
Par le présent avenant en date du 17 janvier 2020 il a été décidé que l'article 1.3 "rémunération minimum de branche" du chapitre V "système de rémunération" et plus particulièrement le 3ème alinéa du paragraphe "définitions" de la convention collective devait être modifié.
Désormais, il est prévu que le plancher conventionnel est fixé à 18 713 euros annuels bruts.
Les autres dispositions demeurent néanmoins inchangées.
A titre informatif, le présent avenant a fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé collective et obligatoire
30 janvier 2020
La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial a fait l'objet d'une mise à jour. En effet, il a été inséré au sein de cette dernière un avenant non étendu (n°04-19) en date du 27 juin 2019 et portant sur le régime complémentaire santé collective et obligatoire.
Actualisation des dispositions conventionnelles
Les partenaires sociaux rappellent que l'avenant a été adopté au titre de la mise en place de la réforme 100% santé parue au Journal Officiel le 12 janvier 2019. En effet, en vertu de l'entrée en vigueur de cette réforme, il s'avère nécessaire de faire évoluer le régime collectif de complémentaire santé de la branche professionnelle à laquelle appartient la convention collective n°3218.
Pour se faire, l'avenant prévoit de modifier la grille des garanties prévues au titre du régime collectif et obligatoire de complémentaire santé. Cette grille figure au sein de l'annexe I du chapitre XIV de la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Ainsi, ladite annexe est remplacée et modifiée à partir de l'annexe prévue à l'avenant du 27 juin 2019.
Celle-ci porte sur les grille optiques présentées de la manière suivante :
- A partir d'une base conventionnelle ;
- A laquelle s'ajoute une option n°1 ;
- Ou bien une option n°2, aux choix de l'assuré.
En ce qui concerne le montant total de la garantie sécurité sociale, celui-ci se détermine à partir des prestations optiques suivantes :
- Unifocaux ;
- Multifocaux progressifs ;
- Montures et autres LPP ;
- Suppléments.
A titre informatif, la date d'entrée en vigueur de l'avenant est fixée au 1er janvier 2020, étant précisé que les dispositions conventionnelles sont applicables à toutes les entreprises comprises au sein de la branche professionnelle à laquelle il est question, et ce, quel que soit leur effectif.
Textes Attachés : Indemnités kilométriques
27 septembre 2019
L'avenant non étendu n° 03-19 du 25 avril 2019 est relatif aux indemnités kilométriques en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, référencée sous le numéro de brochure 3218 (IDCC 1261).
Modification 12/11/2019 : L'arrêté d'extension du 4 novembre 2019 (JORF n°0261 du 9 novembre 2019), indique que les stipulations de l'avenant n° 03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilométriques doivent maintenant être applicables à l'ensemble des personnes qui sont soumises à la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Nouveau barème des indemnités kilométriques
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont mis en place un nouveau barème relatif aux indemnités kilométrique. En effet, l'objectif du texte en date du 25 avril 2019 est de parvenir à la simplification de l'utilisation du barème conventionnel relatif aux indemnités kilométriques auquel sont soumises les entreprises qui relèvent de la branche professionnelle.
Cette simplification est donc permise par la suppression du barème conventionnel des indemnités kilométriques. Le nouveau barème auquel il convient de se référer est le barème fiscal prévu par la direction générale des finances publiques.
Pour rappel, le barème conventionnel indiquait quels étaient les montants de remboursements spécifiques relatifs aux frais professionnels.
L'article 1 du chapitre VII de la convention collective portant sur les "Frais professionnels" est donc supprimé et remplacé par un nouvel article 1er dont les modalités sont les suivantes :
- Le véhicule personnel des salariés peut être utilisé par eux-mêmes pour les besoins du service et après leur accord, en sachant que cela nécessite l'autorisation expresse de l'employeur ouvrant ainsi droit à des indemnités kilométriques pour le salarié concerné ;
- Le nouveau barème à prendre en considération au titre des indemnités kilométriques et le barème fixé par la direction générale des finances publiques ;
- Enfin, l'assurance couvrant les frais de déplacements professionnels des salariés en question doit prévoir l'utilisation du véhicule à titre professionnel pour permettre la délivrance des indemnités kilométriques.
A titre informatif, l'avenant prévoit qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.
Enfin, il est important de souligner que la liste des accords annulés par le présent avenant est dressée au sein dudit avenant.
Textes Attachés : Actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance
18 septembre 2019
L'avenant non étendu n°02-19 du 25 avril 2019 est relatif aux actions de professionnalisation des dispositifs d'alternance, en ce qui concerne la convention collective des acteurs du lien social et familial n° 3218.
Champ d’application
L'avenant a été adopté en raison de la parution de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en date du 5 septembre 2018. En effet, cette loi modifie le contrat de professionnalisation, et par la même occasion, elle crée la promotion ou la reconversion par alternance "Pro A".
Ce qu'il faut entendre par "promotion ou reconversion par alternance Pro A" est le fait de permettre aux travailleurs concernés par la convention n° 3218 de :
- Changer de métier ou de profession ;
- Ou bien de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par le biais des actions de formation qualifiantes ou certifiantes.
Sont concernées par les dispositions de l'avenant l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle, et ce, quel que soit leur effectif.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire que des dispositions particulières s'appliquent aux entreprises comptant moins de 50 salariés, et ce, en vertu du fait que le branche se compose pour la plus grande partie d'entreprises de plus de 50 salariés.
Enfin, il est important de souligner le fait que la durée du présent avenant est déterminée. En effet, le terme de l'avenant est fixé au 31 décembre 2020, de sorte que celui-ci cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier 2021.
Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat dont la durée est comprise entre 6 et 24 mois.
Il est à noter que l'ensemble des actions de formations, telles que l'évaluation, l'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et techniques, doivent être accomplies dans une durée comprise entre 15 et 50 % de la durée totale du contrat.
Reconversion ou la promotion par l’alternance
Il est possible de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par l'alternance des travailleurs éligibles au dispositif.
La durée minimale et maximale du contrat de professionnalisation conclu au titre de ce motif sont identiques à celles applicables pour le contrat de professionnalisation lambda, à savoir : 6 et 24 mois.
Il en va par ailleurs de même pour la durée des actions relatives à l'évaluation, l'accompagnement et l'enseignement qu'engendre les actions de formation prévues au sein dudit contrat. En effet pour rappel, cette durée est comprise entre 15 et 50 % de la durée totale du contrat de professionnalisation.
Textes Attachés : Cohésion sociale (OPCO)
14 septembre 2019
L'avenant non étendu n°08-18 du 6 décembre 2018 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO), en ce qui concerne la convention collective des acteurs du lien social et familial n° 3218.
Rappel du champ d'application
Pour rappel, la convention collective des acteurs du lien social et familial est référencée sous le numéro de brochure 3218 et IDCC 1261.
Les travailleurs concernés par les dispositions de la CCN sont ceux travaillant au sein des centres sociaux, socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, et associations de développement social local.
Les activités visées sont quant à elles, celles dont le but est de développer :
- La participation sociale ;
- Leur visée sociale et globale ;
- Leur ouverture à toutes personnes et de toutes générations ;
- Ainsi que leur volonté d'impliquer la population afin d'élaborer des projets sociaux.
Rattachement à l’opérateur de compétences (OPCO)
Le présent avenant indique que l'opérateur de compétences (OPCO) "Cohésion sociale" prend la suite de l'actuel OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dénommé "Uniformisation".
A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent leur attachement au secteur de la solidarité et de l'économie sociale regroupant diverses secteurs d'activité à forte culture associative, poursuivant un objectif d'utilité sociale et plaçant l'humain au coeur de l'accompagnement.
L'avenant est applicable à compter du 1er janvier 2019, et ce, pour une durée indéterminée. Pour le moment, le texte est non étendu, par conséquent, les dispositions ne s'appliquent qu'aux parties signataires ou membres d'une organisation signataire ou adhérente à la convention ou à l'accord.
Texte de base : OPCO Cohésion sociale
14 septembre 2019
L'accord professionnel non étendu du 19 décembre 2018 créé un opérateur de compétences (OPCO) : OPCO cohésion sociale.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Aide, accompagnement, soins et services à domicile (n°3381)
- Convention collective : Régime social des indépendants (employés et cadres) (n°3366)
- Convention collective : Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (n°3348)
- Convention collective : Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale (n°3339)
- Convention collective : Organisations professionnelles de l'habitat social (n°3330)
- Convention collective : Missions locales et PAIO (n°3304)
- Convention collective : Mutualité (n°3300)
- Convention collective : Institutions de retraites complémentaires, institutions de prévoyance (n°3276)
- Convention collective : Animation (n°3246)
- Convention collective : Habitat - PACT et ARIM (personnel) (n°3221)
- Convention collective : Centres sociaux et socioculturels (n°3218)
- Convention collective : HLM - sociétés coopératives (personnel) (n°3191)
- Convention collective : Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (personnel) (n°3190)
- Convention collective : Tourisme social et familial (n°3151)
- Convention collective : Foyers de jeunes travailleurs (n°3014)
Constitutions et missions
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont constitué un opérateur de compétences (OPCO) : OPCO cohésion sociale.
L'OPCO rassemble les activités suivantes : l'accompagnement social et éducatif – la jeunesse – les loisirs, l'aide à domicile, l'intervention sociale et familiale, les services aux personnes, l'emploi, l'enseignement-formation, l'habitat social, l'insertion, la petite enfance, la protection sociale, le sport et la vie civile.
L'opérateur a notamment pour missions d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'apporter un appui technique aux branches adhérentes, de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance, de collecter et gérer des contributions supplémentaires conventionnelles et des contributions supplémentaires volontaires, d'assurer le développement et le financement de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage, etc.
Il a en outre des missions de financement (assurer une mutualisation à l'échelle de l'OPCO, assurer le financement des diagnostics et accompagnements des petites et moyennes entreprises), des missions de services (apporter un appui aux entreprises, favoriser tout projet permettant de renforcer les départs en formation), des missions relatives aux parcours de formation (favoriser tous travaux de qualification et de certification permettant l'émergence de parcours de formation) ainsi que des missions liées à l'accompagnement des salariés.
En ce qui concerne la provenance des ressources de l'OPCO : participations financières et subventions de l'État, des collectivités territoriales, Europe, participations financières et contributions d'organismes spécialisés, ressources prévues par la loi et les règlements, contributions supplémentaires conventionnelles , etc.
L'OPCO est présent dans les régions. En effet, il dispose d'une implantation territoriale technique dans chaque région administratives, territoires d'outre-mer compris, ainsi que des relais locaux. Il bénéficie également d'une représentation paritaire territoriale grâce aux comité paritaire mise en place le Conseil d'administration.
Organes de gouvernance
L'OPCO s'articule autour de plusieurs instances à savoir : l'assemblée plénière, le conseil d'administration, le bureau, les sections paritaires professionnelles, les commissions paritaires, les comités paritaires régionaux.
- Assemblée plénière : toute les organisations sont représentées à l'assemblée. Le nombre de droits de vote attribué à chaque organisation se calcule en fonction du poids du montant des contributions gérées par l'OPCO sur la base du montant total des contributions gérées par l'OPCO. L'assemblée débat sur les orientations stratégiques de l'OPCO, établit le rapport de gestion et le rapport financier. Elle se réunit au minimum 1 fois par an.
- Conseil d'administration : le conseil est composé d'un collège salarié et d'un collège employeur. Dans chaque collège, il y a 24 membres titulaires et 24 membres suppléants. Il a principalement pour missions de désigner un président et un vice-président et un trésorier et un trésorier adjoint choisis alternativement dans chacun des collèges et membres du bureau. Ces derniers ratifient les membres du bureau, adoptent le règlement intérieur général de l'OPCO, arrêtent l'ordre du jour et préparent l'assemblée, etc. En outre, le conseil prépare les projets d'axes stratégiques pour débat à l'assemblée, approuve la conclusion avec les régions des conventions, approuve les comptes de l'exercice, etc.
- Bureau : le bureau est composé d'un collège salariés et un collège employeurs. Le mandat des membres du bureau est bénévole. Il a notamment pour missions d'arrêter l'ordre du jour du conseil d'administration, assure les représentations extérieures, veille au bon fonctionnement de l'OPCO, prépare le rapport de gestion et le rapport financier de l'OPCO, etc. Il se réunit au minimum 6 fois par an.
Sections paritaires professionnelles (SPP)
Les sections paritaires professionnelles sont créées, modifiées ou supprimées par le conseil d'administration.
Les sections existantes sont les suivantes : accompagnement social et éducatif – sport – jeunesse – loisirs, aide à domicile – intervention sociale et familiale – services aux personnes, enseignement et formation, habitat social, emploi et insertion, protection sociale.
Elles sont composées d'un nombre égal de titulaire dans chaque collège.
Elles contribuent au développement de l'accès à la formation dans les TPE, ainsi que de l'alternance.
Commissions paritaires et groupes de travail paritaires
Les commissions formulent des recommandations dans leur spécialité au Conseil d'administration.
Les commissions créées sont les suivantes : la commission paritaire « Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés », la commission paritaire « Alternance » et la commission paritaire « Études et observatoires »
A noter que des groupes de travail peuvent être décidés par le Conseil.
Textes Attachés : relatif aux salaires au 1er janvier 2019
17 mai 2019
L'avenant non étendu n° 01-19 du 8 janvier 2019 est relatif aux salaires au 1er janvier 2019.
Modification 15/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 9 juillet 2019 (JORF n°0161 du 13 juillet 2019), les dispositions de l'avenant n° 01-19 du 8 janvier 2019 relatif à la rémunération minimum de branche, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaire au 1er janvier 2019
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la branche professionnelle, de sorte qu'aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises comptant moins de 50 salariés.
L'avenant procède ainsi à l'annulation et au remplacement du 3e alinéa du paragraphe relatif aux définitions de l'article 1.3 "Rémunération minimum de branche" du chaitre V "système de rémunération, de sorte que désormais, il convient de se référer aux dispositions suivantes :
En effet, le plancher conventionnel est, à compter du 1er janvier 2019, fixé à 18 495 €.
Enfin, l'avenant rappelle le principe de légalité professionnelle entre tous les salariés de sexe féminin et masculin, et ce, en vue d'assurer un égalité de traitement d'ordre professionnel.
Textes Attachés : Ordre public conventionnel
19 avril 2019
L'avenant n° 10-18 du 10 décembre 2018 est relatif à l'ordre public conventionnel.
Cet avenant est étendu par arrêté du 20 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Actualisation des dispositions conventionnelles
- Champ d'application
La présente convention collective nationale des acteurs sociaux du lien social et familial régit les conditions de travail entre les employeurs et salariés évoluant au sein des associations et organismes de droit privé à but non lucratif.
Les dispositions de la convention s'appliquent aux établissements pratiquant comme activité principale l'accueil et l'animation de la vie sociale, l'accueil des enfants en bas âge, et/ou d'intervention sociales et/ou culturelles en France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer.
- Actualisation des dispositions conventionnelles
L'avenant prévoit qu'au titre de la sécurisation juridique, les accords d'entreprises qui ont été conclus postérieurement à la convention collective à laquelle il est question ne peuvent en aucun cas comporter des stipulations différentes, sauf lorsque ces accords assurent des garanties au moins équivalentes à l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre, ainsi que la valorisation de leurs parcours syndical.
Textes Attachés : Accord salarial « valeur du point »
19 avril 2019
L'avenant n° 09-18 non étendu du 6 décembre 2018 est relatif à l'accord salarial "valeur du point".
Modification 04/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 mai 2019 (JORF n°0128 du 4 juin 2019), les dispositions de l'avenant n° 09-18 du 6 décembre 2018 relatif à la valeur du point, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
Les dispositions de l'avenant n° 09-18 en date du 6 décembre 2018 s'appliquent à l'ensemble des entreprises, indépendemment du nombre de salairés présents en leur sein.
En effet, de telles dispositions ne sont pas nécessaire puisqu'il se trouve :
- Que la branche se compose pour l'essentiel d'entreprises comprenant moins de 50 salariés ;
- Que le sujet de négociation dont il est question ne peut donner lieu à différentes stipulations selon le nombre de salariés compris au sein des entreprises relevant de la branche professionnelle à laquelle il est question.
Valeur du point
La valeur du point qui est déterminée par le présent avenant est fixée à 54,60 €.
Par ailleurs, il est rappelé au sein de ce texte que toutes les entreprises concernées sont tenues de satisfaire le principe relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, en vue de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les sexes.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé collective et obligatoire
19 janvier 2019
L'avenant non étendu n°06-18 du 14 juin 2018 concerne le régime complémentaire santé collective et obligatoire de la convention collective des acteurs du lien social et familial (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local).
Modification 22/03/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 mars 2019 (JORF n°0069 du 22 mars 2019), les dispositions de l'avenant n° 06-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Régime complémentaire santé collective et obligatoire
L'avenant n°06-18 annule et remplace l'avenant n°03-18 du 1er février 2018. En effet, la grille des garanties du régime complémentaire santé collective et obligatoire mis en place par l'avenant n°02-15 est modifié par le présent avenant.
L'avenant n°06-18 s'applique à toutes les entreprises, autrement dit sans distinction des effectifs. Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés notamment car la branche comprend majoritairement des entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés et le thème de la prévoyance ne peut pas prévoir des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Modification et précision de certaines garanties
L'annexe 1 de l'avenant n°02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par les dispositions fixées en annexe 1.
Par conséquent, l'annexe 1 de l'avenant n°02-15 est modifiée et remplacée par de nouvelles dispositions : LIEN.
A titre informatif, l'annexe 1 prévoit le tableau de garanties ALISFA.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé collective et obligatoire
19 janvier 2019
L'avenant non étendu n°05-18 du 14 juin 2018 concerne le régime complémentaire santé collective et obligatoire de la convention collective des acteurs du lien social et familial (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local).
Modification 22/03/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 mars 2019 (JORF n°0069 du 22 mars 2019), les dispositions de l'avenant n° 05-18 du 14 juin 2018 relatif au régime complémentaire santé collective et obligatoire sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Régime complémentaire santé collective et obligatoire
L'avenant n°05-18 annule et remplace l'avenant n°02-18 du 1er février 2018. En effet, la grille des garanties du régime complémentaire santé collective et obligatoire est modifié dans l'objectif de mettre cette dernière en conformité avec les dispositions légales et réglementaires du contrat d'accès aux soins.
Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises, c'est-à-dire sans distinction des effectifs. Il n'y a pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés notamment car la branche comprend majoritairement des entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés et le thème de la prévoyance complémentaire ne peut pas prévoir des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.
Suppression de la mention « Contrat d’accès au soin »
La mention CAS relative au contrat d'accès au soin précisée dans la grille de l'avenant n°02-15 est supprimée et remplacée par la mention OPTAM relative à l' "option de pratique tarifaire maîtrisée".
Par conséquent, l'annexe 1 de l'avenant n°02-15 est modifiée et remplacée par de nouvelles dispositions : LIEN.
A titre informatif, l'annexe 1 prévoit le tableau de garanties ALISFA.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé collective et obligatoire
13 juillet 2018
L'avenant non étendu n°02-18 du 1er février 2018 concerne le régime complémentaire santé collective et obligatoire de la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Modification 07/01/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 décembre 2018 (JORF n°0302 du 30 décembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 02-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial prévoit les conditions de travail entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé et à but non lucratif.
Les dispositions conventionnelles s'appliquent sur l'ensemble du territoire français y compris aux départements d'outre-mer.
L'activité principale des entreprises concernées doit relever de l'animation de la vie sociale, l'accueil d'enfants en bas âge, et ou l'intervention sociales ou culturelle.
Ces dernières se caractérisent par exemple par les éléments suivants :
- finalité de développement social participatif
- caractère social et global
- ouverture à l'ensemble de la population
- vocation familiale
Les références NAF sont les suivantes : 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z et 93.29Z.
Modification
Le présent avenant vient modifier la mention "Contrat d'accès au soin". En effet, afin de prendre en compte les évolutions légales et réglementaires, cette mention prévue dans la grille des garanties de l'avenant n°02-15 est supprimée et remplacée par la mention OPTAM relative à l' "Option de pratique tarifaire maîtrisée".
De plus, l'annexe 1 de l'avenant n°02-15 créant le chapitre XIV est modifiée et remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.
Textes Attachés : Complémentaire santé collective et obligatoire
03 juillet 2018
L'avenant n°03-18 non étendu du 1er février 2018 est relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire de la convention collective Acteurs du lien social et familial (Centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local).
Modification 07/01/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 décembre 2018 (JORF n°0302 du 30 décembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 03-18 du 1er février 2018 relatif à la complémentaire santé sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial régit les conditions de travail entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé et à but non lucratif.
Cette convention collective s'applique à l'ensemble du territoire français y compris aux départements d'outre-mer.
L'activité principale des entreprises concernées doit relever de l'animation de la vie sociale, l'accueil d'enfants en bas âge, et ou l'intervention sociales ou culturelle.
Les activités concernées se caractérisent par les éléments suivants:
- finalité de développement social participatif
- caractère social et global
- ouverture à l'ensemble de la population
- vocation familiale
- etc.
A titre informatif, les activités des entreprises sont référencées sous les codes NAF suivants : 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z et 93.29Z.
Modification et précision de certaines garanties
Le présent avenant a pour objet de modifier la grille des garanties du régime complémentaire santé collective mis en place par l'avenant n°02-15.
Ainsi, l'annexe 1 représente un tableau de garanties.
La première colonne détaille les différents actes pris en compte dans le régime complémentaire santé collective:
- frais d'hospitalisation (actes de chirurgie, frais de séjour, etc.)
- frais médicaux (consultation chez un généraliste, pharmacie, analyses et examens de biologie, etc.)
- problèmes dentaires (orthodontie, parodontologie, prothèses dentaires, etc.)
- optique (verres, lentilles, chirurgie, etc.)
- actes de prévention
- actes divers (cures thermales, patchs antitabac, etc.)
Les colonnes suivantes représentes le remboursement total dans la limite des frais réels inclus dans le remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits) en fonction des différentes options possibles.
Ensuite, il y a trois grilles correspondant aux verres des lunettes.
A noter que dans les trois grilles, les remboursements assureurs s'entendent par verre.
Texte de base : Egalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire
28 avril 2018
L'accord du 27 novembre 2015 concerne l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire. Cet avenant est étendu par arrêté du 20 avril 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives susmentionnées.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Habitat - PACT et ARIM (personnel)
- Centres sociaux et socioculturels
- Animation
- Aide, accompagnement, soins et services à domicile
- Tourisme social et familial
- Radiodiffusion
- Foyers de jeunes travailleurs
- Missions locales et PAIO
- Sport
- Mutualité
Egalité professionnelle femmes-hommes
Les dispositions de l'accord du 27 novembre 2015 concerne l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire. L'ESS est marqué par une forte féminisation des métiers, des écarts de rémunérations entre femmes et hommes à poste et conditions d'emploi, un recours au temps partiel plus important entre femmes et hommes liés à la structure de l'emploi, une proportion de femmes cadres plus important que dans le privé hors ESS ainsi qu'une mobilisation des partenaires sociaux sur le sujet de l'égalité femmes-hommes.
Les partenaires sociaux rappellent les éléments suivants :
- Le manque de mixité provient indirectement d'un déficit d'attractivité lié aux conditions d'emploi, conditions de travail, et/ou de rémunérations. Ce qui nécessite une réflexion et des actions des partenaires sociaux.
- Afin de promouvoir la mixité et lutter contre les stéréotypes, les partenaires sociaux veulent mettre en place certaines actions comme la promotion des métiers intégrant l'impératif de mixité et de lutte contre les stéréotypes, porter une attention à la représentation équilibrée des hommes et des femmes à l'occasion de forums, salons, etc.
- Le recrutement doit être opéré selon des pratiques non discriminantes.
- L'évolution professionnelle doit être dénuée de toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse.
- Selon le principe "à travail de valeur égale", les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont interdites.
- Est rappelée l'importance de la formation aux enjeux de l'égalité professionnelle avant toute négociation sur les classifications. Les partenaires sociaux veulent mettre en place une formation spécifique destinée aux négociateurs de branche et d'entreprise.
- Une attention particulière concerne les questions relatives aux accidents du travail, des maladies professionnelles ou des autres atteintes à la santé des salariés.
- Les branches professionnelles doivent prévoir des actions sur l'ergonomie des postes de travail ou du matériel utilisé afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, et l'aménagement d'horaires.
- L'état de grossesse ne doit pas justifier l'écartement d'une personne dans le cadre d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise.
- La mise en place des conditions d'un accroissement de la durée du travail des salariés à temps partiel est de nature à améliorer l'attractivité des secteurs et la mixité dans l'emploi.
- Dans les entreprises, devront être mises en place des mesures visant à prendre en compte la parentalité et la partage des responsabilités familiales. Un cadre de référence en la matière devra donc être négocier au sein des branches professionnelles.
- Les partenaires sociaux estiment nécessaire de mettre en place des mesures pour garantir une organisation du travail respectueuse, autrement dire d'articuler et concilier des temps de vie.
- A titre de de l'obligation de sécurité et de résultat, l'employeur doit prévenir les agissements de harcèlement moral et harcèlement sexuel.
- Les branches professionnelles doivent favoriser l'appropriation par les entreprises des différentes obligations et outils au service de l'égalité professionnelle.
- Dans le cadre de la gouvernance et le dialogue social, les salariés et les employeurs doivent être sensibilisés à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des renouvellements de mandat.
- Les branches professionnelles doivent communiquer sur les accords qu'elles signent en la matière et sur les actions devant être mises en place.
- L'objectif du présent accord est de permettre d'engager des négociations collectives de branche sur le thème de l'égalité professionnelle.
- Annexes : annexe 1 relative aux définitions, annexe 2 relative aux branches professionnelles mixtes et non mixtes de l'ESS, annexe 3 relative aux accords de branche sur l'égalité professionnelle dans l'ESS, annexe 4 relative aux branches professionnelles et temps partiel, annexe 5 relative à la liste des outils mobilisables par les partenaires sociaux à l'occasion de négociations de branche sur la révision des classifications, annexe 6 relative au champ d'application de l'accord, annexe 7 relative aux syndicats et groupements d'employeurs adhérents de l'UDES.
Textes Salaires : Valeur du point au 1er janvier 2018
17 avril 2018
L'avenant n°04-17 non étendu du 19 décembre 2017 concerne la valeur du point au 1er janvier 2018 de la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Modification 27/08/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 17 août 2018 (JORF n°0195 du 25 août 2018), les dispositions de l'avenant n°04-17 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018, conclu le 19 décembre 2017, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Champ d'application
La présente convention s'applique en métropole et également dans les départements d'outre-mer pour les établissements, peut importe leur forme juridique, qui pratiquent comme activité principale l'accueil et l'animation de la vie sociale, l'accueil d'enfants en bas-âge, et/ou l'intervention sociales et/ou culturelles.
Ainsi, les activités visées ci-dessus se caractérisent par leur but de développer la participation sociale, leur visée sociale et global, leur ouverture à toutes personnes et de toutes générations et leur volonté d'impliquer la population pour élaborer des projets sociaux.
En effet, les organismes visés sont des associations et organismes de droit privé sans but lucratif exerçant une activité touchant à l'accueil et l'animation de la vie sociale, interventions sociales et/ou culturelles concertées et novatrices, ainsi que l'accueil de jeunes enfants.
Les activités se caractérisent par les éléments suivants :
- finalité de développement social participatif
- caractère sociale et global
- ouverture à l'ensemble de la population
- vocation familiale et plurigénérationnelle
- implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets
- organisation dans le cadre de l'animation globale.
Par ailleurs, il convient également de préciser que les organismes de type centre social et socioculturel et les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans sont visés par les présentes dispositions conventionnelles.
A noter que, sont exclus :
- les organismes visés par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs
- les organismes visés par la convention collective nationale de l'animation.
- les centres sociaux et socioculturels directement gérés par les CAF et ceux gérés par les caisses de la MSA,
- certains organismes gérant des établissements et services,
- les associations et organismes ayant comme activité principale une crèche halte garderie adhérant à l'un des syndicats professionnels de l'UNIFED.
Valeur du point au 1er janvier 2018
La valeur du point est fixée à 54,05 euros au 1er janvier 2018.
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2018
10 avril 2018
L'avenant non étendu n°01-18 du 12 janvier 2018 concerne les salaires au 1 er janvier 2018 de la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Modification 16/07/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 2 juillet 2018 (JORF n°0161 du 14 juillet 2018), les dispositions de l'avenant relatif aux salaires, conclu le 12 janvier 2018, dans le cadre de la convention collective susvisée sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Rémunération minimum
Le 3ème alinéa du paragraphe "Définitions" de l'article 1.3 "Rémunération minimum de branche" du chapitre V "Système de rémunération" est annulé et remplacé par de nouvelles dispositions.
Désormais, le plancher conventionnel est fixé à 18 102 € annuels brut.
Les autres dispositions de l'article 1.3 restent inchangées.
Les dispositions de l'avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Un dépôt auprès des services du ministère du travail de l'emploi et du dialogue social ainsi qu'un demande d'extension ont été effectués.
Pour rappel, la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (centre sociaux et culturels) fixe les conditions de travail entre employeurs et personnels salariés des associations et organismes de droit privé et à but non lucratif. Les organismes concernés ont pour activité l'accueil et l'animation de la vie sociale, l'intervention sociale ou culturelle, et l'accueil de jeunes enfants.
Textes Attachés : Régime complémentaire santé
25 janvier 2018
L'avenant non étendu n°03-17 du 10 octobre 2017 modifie le régime complémentaire santé dans la branche des acteurs du lien social et familial (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local).
Modification 29/10/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 18 octobre 2019 (JORF n°0252 du 29 octobre 2019), les dispositions de l'avenant n° 03-17 du 10 octobre 2017 relatif à la complémentaire santé collective obligatoire, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Adhésion du salarié au régime complémentaire santé
Le présent avenant vien modifier des dispositions de la convention collective relatives à l'adhésion du salarié au régime complémentaire santé obligatoire mis en place dans la branche.
Est rappelé la définition des bénéficiaires, il s'agit de tout salarié relevant de la convention collective, le conjoint ou l'enfant à titre facultatif. Il n'y a pas de condition d'ancienneté pour accéder au régime complémentaire.
L'avenant souligne la procédure pour bénéficier d'un cas de dispense ; le salarié doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur. Cette demande doit nécessairement indiquait le refus d'affiliation et le motif et être accompagnée des justificatifs nécessaires. Dans l'hypothèse où le salarié n'apporte pas les justificatifs nécessaires, l'affiliation est dès lors automatique.
La demande de dispense doit être formulée dans les 30 jours suivant la mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés présents et dans les 15 jours suivant l’embauche du salarié ou avant l’échéance du contrat si le contrat est inférieur à 15 jours.
Il est possible pour le salarié dispensé de revenir sur sa décision d'être dispensé, il doit adresser une demande auprès de son employeur.
Le salarié est tenu de cotiser et de s'affilier à la complémentaire dès lors qu'il cesse de justifier de sa situation d'exclusion.
Concernant le versement santé, de nouvelles dispositions sont insérées à l'article 1.2 du chapitre XIV de la convention : "Le versement santé pourra être versé au salarié qui justifie d’une couverture complémentaire santé individuelle et responsable et qui demande une dispense d’affiliation conformément aux dispositions de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale."
L'avenant rappelle également la définition des ayants droit :
- l’époux ou épouse de l’assuré, même séparé de corps, mais non divorcé
- la personne vivant en couple sans être mariée avec l’assuré
- les enfants fiscalement à charge du salarié sont rattachés à leurs parents assurés en qualité d’ayants droit sous certaines conditions
Textes Salaires : Indemnités kilométriques
24 janvier 2018
L'avenant n°02-17 du 29 juin 2017 fixe le barème des indemnités kilométriques des salariés utilisant leur propre véhicule dans la branche des acteurs du lien social et familial (Centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local). Cet avenant est étendu par arrêté du 26 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Barème des indemnités kilométriques
Le barème des indemnités kilométriques pour les salariés utilisant leur propre véhicule est fixé de la manière suivante :
- Voiture
Catégorie | 5 000 premiers km | de 5 001 à 20 000 km | + 20 000 km |
4 CV | 0,493 | 0,277 | 0,332 |
5 CV et + | 0,543 | 0,305 | 0,364 |
- Vélomoteur
2 000 premiers km | de 2 001 à 5 000 km | + 5 000 km |
0,269 | 0,063 | 0,146 |
- Moto
Catégorie | 3 000 premiers km | de 3 001 à 6 000 km | + 6 000 km |
50 à 125 cm | 0,338 | 0,084 | 0,219 |
de 3 à 5 CV | 0,398 | 0,070 | 0,242 |
Supérieur à 5 CV | 0,509 | 0,067 | 0,296 |
Pour rappel, la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local) règle les conditions de travail entre employeurs et personnels salariés des associations et organismes de droit privé et à but non lucratif.
Textes Attachés : Egalité professionnelle femmes-hommes
12 septembre 2017
L'avenant non étendu n°01-17 du 8 mars 2017 traite de l'égalité professionnelle femmes-hommes de la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Modification 29/01/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 11 janvier 2018 (JORF n°0014 du 18 janvier 2018), les dispositions de l'accord-cadre n° 01-17 du 8 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Bilan, Etat des lieux, Recueil de données chiffrées par sexe
Les métiers entrant dans le champ d'application de la convention collective Centre Sociaux et Socioculturel connaissent une forte féminisation : 84 % des salariés sont des femmes. Une réactualisation des données suivantes devrait être faite tous les ans :
- Répartition des effectifs salariés leur rémunération brute
- Répartition des effectifs salariés selon la nature de leur contrat
- Répartition des effectifs salariés par âge
- Répartition des effectifs salariés en termes d'accès à la formation professionnelle
Ces données vont être évaluées chaque année par les partenaires sociaux dans le but de corriger les éventuelles inégalités professionnelles.
Attractivité des métiers et des secteurs d'activité
Les parties signataires valident la nécessité de mettre en place les actions suivantes :
- Action en faveur de la mixité
Dans le cadre du dialogue social, au niveau de la branche, les partenaires sociaux prendront des mesures permettant une évolution en matière de pénibilité, condition de travail, d'emploi, de rémunération et de protection sociale.
- Promotion de la mixité et lutte contre les stéréotypes
Les partenaires sociaux seront vigilants à la promotion de la mixité des métiers et lutteront contre les stéréotypes dans les réflexions autour du système de classification.
Adapter les mesures de recrutement
Il est également rappeler aux employeurs de la branche que le recrutement doit se faire selon les principes de non-discriminations. Pour cela des mesures devront être mises en place :
- Rédaction des offres d'emploi neutre
- Affichage des offres d'emploi au sein de l'entreprise ou de l'établissement
- L'offre d'emploi doit contenir les éléments décrivant le poste, la qualification demandée et les conditions d'emploi, etc.
- Recrutement externes ou promotion interne
Le ratio d'hommes et de femmes reçu en entretien doit correspondre à celui des candidatures déposées à compétences égales.
Le recrutement ne doit pas reposer sur un élément discriminatoire mais uniquement sur les compétences, l'expérience professionnelle et la qualification.
- Etat selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués
Les entreprises de la branche sont invitées par les signataires à tenir un état selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués afin de surveiller l'égalité hommes-femmes.
- Négociation obligatoires
Les partenaires sociaux vont ouvrir les négociations relatives aux conditions de vie au travail et à la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences.
- Meilleure connaissance du secteur d'activité et des processus d'orientation professionnelle
La CPNEFF met à disposition des prescripteurs de l'emploi et des conseillés en évolution professionnelle afin d'améliorer la connaissance de son secteur d'activité et les processus d'orientation professionnelle des candidats femmes et hommes.
Evolution professionnelle
Les hommes et les femmes doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrières grâce aux actions suivantes.
- Promouvoir la formation
Il est nécessaire que les conditions d'évolution professionnelle soient dénuées de toute discrimination fondée sur le sexe. Pour cela, toutes les offres de formation proposées par la branche doivent s'adresser aussi bien aux métiers féminisés que masculinisés afin de renforcer la mixité.
- Favoriser l'accès à la formation
L'employeur devra tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés de bénéficier de formations.
- Favoriser la promotion professionnelle et/ou l'accès aux responsabilités
Les mêmes propositions de mobilité interne doivent être proposées aux femmes et aux hommes afin de favoriser la promotion professionnelle. La promotion professionnelle est souvent indissociable de la formation professionnelle. De plus, afin de favoriser une évolution de carrière équitable entre les femmes et les hommes, la branche s'engage à ce que le congé de parentalité n'est aucun impact sur l'évolution de carrières des salariés.
Egalité salariale et classification
Les signataires rappellent que les inégalités entre les hommes et les femmes sont interdites.
L'égalité professionnelle sera pris en compte dans la négociation salariale annuelle.
Conditions de travail
Depuis 2010 la branche a mis en œuvre une démarche visant à améliorer les conditions de travail de ses salariés.
Les partenaires sociaux doivent désormais prendre en compte les éventuelles différences d'exposition selon le sexe notamment concernant les salariées enceintes.
- Informations des salariés en congés spécifiques
Les salariés, avant de partir en congés parentaux, peuvent demander par courrier à leur employeur, à maintenir des échanges informatifs concernant l'entreprise.
- Entretien professionnel de retour
A la fin du congés de paternité, de maternité, d'adoption ou de congé parental d'éducation, le salarié doit se voir proposer un entretien professionnel par son employeur. Le but de celui-ci est d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié etc.
Prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles au travail
L'employeur est dans l'obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel. Ce dernier doit afficher les textes relatifs à la lutte contre le harcèlement motal et sexuel. Ces agissements et les peines encourues doivent également apparaitrent dans le règlement intérieur de l'entreprise.
Obligations et outils au service des politiques d'égalité professionnelle en entreprise
Le présent avenant rappelle que, pour les entreprises d'au moisn 50 salariés à temps plein, les outils suivants doivent être mis en œuvre dans l'entreprise : la base de données économique et sociale, la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle, la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, l’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés.
Il est conseillé aux entreprises d'utiliser l'outil proposé par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, permettant ainsi d'obtenir une situation synthétique des salariés par sexe en matière d'emploi et de conditions de travail.
Gouvernance, dialogue social et communication
Les signataires ont la volonté de favoriser une représentativité équilibrée au sein des instances paritaires. Les textes relatifs à l'égalité professionnelle doivent être apposés au sein de l'entreprise.
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2017
23 mai 2017
Cet avenant étendu n°04-16 en date du 22 décembre 2016 fixe les salaires au 1er janvier 2017 pour les acteurs du lien social et familial. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Rémunération minimum de branche
Le troisième alinéa du paragraphe "Définitions" de l'article 1.3 "Rémunération minimum de branche" du chapitre V "Système de rémunération" est modifié de la manière suivante : "Le plancher conventionnel est fixé à 17 885 € (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq euros)."
Les autres dispositions de cet article restent inchangées.
Textes Salaires : Salaires
21 mars 2017
Cet avenant étendu en date du 1er décembre 2016 fixe les salaires pour les acteurs du lien social et familial. En raison de son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Valeur minimale du point
A compter du 1er janvier 2017, la valeur du point est fixée à 53,80 €.
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2016
21 juin 2016
Cet avenant non étendu n°02-16 en date du 5 février 2016 précise la rémunération minimum de la branche, pour la convention collective des centres sociaux et socioculturels.
Rémunération minimum
Le plancher conventionnel est fixé à hauteur de 17 720 € annuels brut, à l'article 1.3 du chapitre V de la convention collective nationale.
Textes Attachés : Prévoyance
04 mai 2016
Cet avenant non étendu n°01-16 du 14 janvier 2016 annule et remplace le chapitre XIII intitulé "Prévoyance" dans la convention collective des acteurs du lien social et familial.
Bénéficiaires et dispense d'affiliation
- Bénéficiaires du régime et adhésion du salarié
Tous les salariés relevant de la convention collective des acteurs du lien social et familial et justifiant de quatre mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise sont bénéficiaires de ce régime de prévoyance. Ils en bénéficient à compter du premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté requise.
- Dispense d'affiliation
Certains salariés peuvent demander à être dispensés de ce régime de prévoyance. Dans ce cas, ils devront faire une demande écrite et l'employeur devra les informer des conséquences de cette demande de dispense. Cette dispense est possible pour :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute annuelle.
La demande de dispense doit être formulée :
- dans les trente jours suivant la mise en place du régime de prévoyance pour les salariés présents au moment de cette mise en place ou en cas de changement de situation personnelle du salarié ;
- au plus tard au terme du quatrième mois d'ancienneté pour les salariés embauchés après la mise en place du régime de prévoyance.
Les salariés peuvent revenir à tout moment sur leur décision d'être dispensés du régime de prévoyance. En pareille circonstance, ils devront solliciter par écrit auprès de leur employeur leur affiliation au régime de prévoyance. Cette dernière s'effectuera au plus tôt à partir du mois suivant la demande du salarié, selon les délais nécessaires pour l'affiliation du salarié au régime de prévoyance.
Garanties
- Garantie capital décès des personnels cadre et non cadre
- Capital décès du personnel non cadre : 170% du salaire annuel de référence ;
- Capital décès du personnel cadre : 250% du salaire annuel de référence.
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié ne peut être inférieur à 3 000 €. Il sera versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié. A défaut de désignation, le capital sera versé :
- au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs ;
- à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
- Garantie rente éducation des personnels cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à :
- 8% du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
- 15% du plafond annuel de la sécurité sociale du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire, sous condition de poursuite d'études.
Cette rente est doublée pour les orphelins des deux parents.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et au plus tard à son 26e anniversaire sous certaines conditions précisées dans l'avenant.
- Garantie incapacité de travail des personnels cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, d'ordre professionnel ou non, indemnisés ou non par la sécurité sociale, bénéficient après avoir acquis une ancienneté de quatre mois d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient à compter du :
- 31e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel cadre ;
- 91e jour d'arrêt de travail discontinu pour le personnel non cadre.
Le versement des prestations cesse dans plusieurs cas :
- au jour de la reprise du travail ;
- lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle ;
- au jour du décès de l'assuré ;
- lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
- à la liquidation de la pension vieillesse, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite ;
- et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, le total des indemnités perçues par ce dernier ne saurait excéder son salaire net d'activité.
- Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre
Une rente est versée au salarié en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente. Le montant de cette rente s'établit de la manière suivante :
- En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66% : 73% du salaire brut de référence déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale.
- En cas d'invalidité de 1re catégorie ou d'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33% et moins de 66% : 60% de la rente versée en 2e catégorie déduction faite de la rente nette de CSG et de CRDS versée par la sécurité sociale.
La rente cesse d'être versée :
- au jour auquel l'assuré cesse de percevoir une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente du régime de base ou à la date à laquelle le médecin-conseil de l'organisme assureur cesse de reconnaître l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente de l'assuré ;
- au jour où le taux d'incapacité permanente au titre de l'accident de travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 33% pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux compris entre 33% et moins de 66% ;
- au jour où le taux d'incapacité permanente au titre de l'accident de travail ou d'une maladie professionnelle est devenu inférieur à 66% pour l'incapacité professionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66% ;
- au jour du décès de l'assuré ;
- au jour auquel l'assuré perçoit une pension vieillesse du régime de base, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi-retraite ;
- au jour de la reprise du travail à temps complet ou partiel, sauf si dans ce dernier cas, elle est préconisée pour des raisons thérapeutiques.
Taux de cotisation
Ces taux sont exprimés en pourcentage du salaire brut.
- Cotisations du régime des salariés non cadres
- Garantie décès : 0,17% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Garantie rente éducation : 0,08% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Garantie incapacité temporaire de travail : 0% pour l'employeur et 0,34% pour le salarié ;
- Garantie maintien de salaire : 0,14% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Garantie invalidité/ IPP : 0,50% pour l'employeur et 0,21% pour le salarié.
- Cotisations du régime des salariés cadres
- Garantie décès : 0,68% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Garantie rente éducation : 0,08% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Garantie incapacité temporaire de travail :
- Garantie maintien de salaire :
- Garantie invalidité/ IPP :
- Tranche A : 0,29% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Tranche B : 0,35% pour l'employeur et 0,42% pour le salarié ;
- Tranche A : 0,50% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Tranche B : 0,70% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Tranche A : 0,55% pour l'employeur et 0% pour le salarié ;
- Tranche B : 0,47% pour l'employeur et 0,50% pour le salarié.
Reprise des encours et maintien des garanties
Conformément aux dispositions légales, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis pour les prestations suivantes :
- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
- les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducatio, en cours de service par l'assureur précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre d'un salarié par un assureur antérieur.
Le financement des reprises des encours est compris dans les taux de cotisation. En cas de changement des organismes assureurs recommandés, la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organsimes débiteurs de ces rentes.
Salaire de référence des cotisations et prestations
- Salaire servant de base au calcul des cotisations
Ce salaire est composé des tranches suivantes :
- la tranche A des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
- la tranche B des rémunérations brutes perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond.
- Salaire servant de base au calcul des prestations
Pour toutes les prestations, à l'exception de la prestation incapacité temporaire personnel cadre du 31e au 90e jour d'indemnisation, le salaire annuel net de référence servant de base est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois dans la limite de la tranche B incluse.
Pour la prestation incapacité temporaire personnel cadre du 31e au 90e jour d'indemnisation, le salaire annuel net de référence servant de base est égal au total des rémunérations nettes perçues au cours des douze derniers mois dans la limite de la tranche B incluse.
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées de :
- la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
- la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond.
Exclusions
Les organismes assureurs ne prennent pas en charge certains risques, à savoir les risques résultant :
- du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
- du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;
- du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux atomiques ;
- de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcool est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation des drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Ayant droit
Les enfants à charge : il s'agit des enfants légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ou jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition. Les enfants à naître, les enfants nés viables et les enfants recueillis sont également considérés comme des enfants à charge.
Le conjoint, le concubin ou le pacsé :
- le conjoint est l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par jugement définitif ;
- le concubinage ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés et qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union. A défaut, il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ou qu'il existe entre les deux partenaires un pacte civil de solidarité.
Maintien et portabilité du régime de prévoyance
- Maintien du régime de prévoyance en cas de suspension de contrat de travail
Le régime de prévoyance et les cotisations salariale et patronale sont maintenues pour le salarié dans les situations suivantes :
- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
- arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
- accident de travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
- exercice du droit de grève ;
- congé de solidarité familiale et de soutien familial.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, le régime de prévoyance pourra être maintenu à la demande du salarié dès la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
- Portabilité du régime de prévoyance cessation des garanties
Sous réserve de remplir les conditions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pendant la durée de leur période d'indemnisation du chômage, sans pouvoir dépasser la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur dans la limite de douze mois. Le financement de cette portabilité fait partie intégrante de la cotisation précédemment détaillée.
Organismes recommandés
Les organismes d'assurance sont recommandés après une procédure de mise en concurrence préalable. Les organismes recommandés par les partenaires sociaux pour assurer le régime de prévoyance sont :
- APICIL Prévoyance ;
- MUTEX ;
- ORCIP.
Textes Attachés : Formation professionnelle
26 février 2016
Cet avenant n°04-15 non étendu du 1er décembre 2015 annule et remplace le chapitre VIII "Formation professionnelle" de la convention collective nationale du 4 juin 1983, dans l'objectif d'adapter l'accord aux dispositions de la loi du 4 mars 2014.
Développer les ressources humaines en améliorant les compétences et les qualifications
- Améliorer l’information des salariés sur les possibilités de parcours de formation : les renseignements seront donnés par les personnels d'encadrement lors de réunions de personnel ou d'entretien professionnel.
- Mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés : les salariés devront être informés des possibilités d'accès à la formation, des diplômes afin d'obtenir une qualification supérieure, des modalités pratiques d'accompagnement et de dépôt des dossiers (VAE).
- Développer la pratique d’entretiens professionnels : Tous les 2 ans, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel de formation afin d'examiner sa situation avec son responsable hiérarchique. Cet entretien permet de faire des propositions concernant la formation professionnelle.
- Etat des lieux récapitulatif visant la garantie formation : Tous les 6 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif de leur parcours professionnel.
- Accueil des stagiaires: préconisation d'un renforcement de la liaison entreprises/centres de formation.
- La fonction tutorale : développement du rôle de l'encadrement afin d'identifier les besoins de formation individuels ou collectifs des salariés.
- Formation des dirigeants bénévoles : développement des compétences des dirigeants bénévoles afin de s'adapter à l'évolution du cadre juridique et au fonctionnement des entreprises (accord multiprofessionnel du 8 avril 2011).
Dispositifs de la formation professionnelle continue
- Formations à l’initiative de l’employeur : élaboration d'un plan annuel de formation (actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou de maintien dans l'emploi et les actions de développement des compétences).
- Formations à l’initiative du salarié : chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation afin d'augmenter son niveau de qualification ainsi que de sécuriser son parcours professionnel (24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 3 ans. Par ailleurs, le congé individuel de formation ouvert au salarié titulaire d'un contrat de travail permet de suivre des actions de formation de son choix. Également, le congé bilan de compétences permet au salarié de prendre un congé afin d'effectuer un bilan de compétences. Puis, le congé d'accompagnement à la VAE est un droit individuel à la reconnaissance de l'expérience professionnelle, social, syndicale, et/ou bénévole, pour l'acquisition d'une certification, titre ou diplôme (durée du congé 24 heures).
Formations dans le cadre d’une initiative conjointe de l’employeur et du salarié
- Contrat de professionnalisation : ce contrat permet aux jeunes de moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, ou aux adultes handicapés, ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion ou contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’obtenir une qualification ou certification professionnelle.
- Périodes de professionnalisation : ces périodes favorise le maintien en activité des salariés en CDI ou en contrat unique d'insertion par l'accès à une nouvelle qualification ou professionnalisation dans la qualification possédée (durée moins 70 heures sur 12 mois calendaires).
Contribution
Les employeurs doivent consacrer à la formation professionnelle continue : 2,1% de la masse salariale brute annuelle et 1% de la masse salariale brute annuelle des CDD pour le financement des CIF CDD. Par ailleurs, ces derniers doivent également effectuer leur versement de leur contribution à l'OPCA.
La contribution légale est prévue dans le présent avenant, elle est exprimée en pourcentage de la masse salariale annuelle brute.
De plus, la part conventionnelle est égale à 1,1 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises employant 10 salariés et plus, à 1,55 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Conseil en évolution professionnelle
Ce conseil en évolution professionnelle vient favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs en aidant le salarié.
Textes Salaires : Indemnités kilométriques
25 février 2016
Cet avenant n°05-15 non étendu du 1er décembre 2015 fixe le barème des indemnités kilométriques pour les voitures, les vélomoteurs et les motos.
Barème des indemnités kilométrique - Voitures
Catégorie 4 CV :
- 5 000 premiers km : 0,49 €
- De 5 001 à 20 000 km : 0,27 €
- Plus de 20 000 km : 0,33 €
Catégorie 5 CV et plus :
- 5 000 premiers km : 0,54 €
- De 5 001 à 20 000 km : 0,30 €
- Plus de 20 000 km : 0,36 €
Barème des indemnités kilométrique - Vélomoteurs
- 2 000 premiers km : 0,254 €
- De 2 001 à 5 000 km : 0,061 €
- Plus de 5 000 km : 0,138 €
Barème des indemnités kilométrique - Motos
Catégorie 50 à 125 CC :
- 3 000 premiers km : 0,318 €
- De 3 001 à 6 000 km : 0,080 €
- Plus de 6 000 km : 0,199 €
Catégorie 3 à 5 CV :
- 3 000 premiers km : 0,378 €
- De 3 001 à 6 000 km : 0,066 €
- Plus de 6 000 km : 0,222 €
Moins de 5 CV :
- 3 000 premiers km : 0,489 €
- De 3 001 à 6 000 km : 0,063 €
- Plus de 6 000 km : 0,276 €
Textes Attachés : Maladie
09 décembre 2015
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 4 juin 1983
Préambule
Champ d'application
Commission paritaire nationale de négociation.
Le dialogue social de branche
Libertés d'opinion et libertés civiques
Chapitre Ier : Droit syndical
Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise
Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires
pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Chapitre II : Délégués du personnel
Délégués du personnel.
Comité d'entreprise.
Délégation unique
Conseil d'établissement.
Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail
Liberté d'opinion.
Recrutement.
Embauche.
Période d'essai.
Conditions générales de discipline.
Absences.
Rupture du contrat de travail - Délai-congé.
Indemnité de licenciement
Licenciement pour motif économique
Contrat à durée déterminée.
Chapitre IV : Durée et conditions de travail
Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail
Travail à temps partiel.
Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement.
Jours de repos RTT.
Le compte épargne-temps.
Travail intermittent.
Chapitre V : Système de rémunération
Rémunération
Valeur du point
Evolution professionnelle dans l'entreprise
Changement d'entreprise
Entretien annuel d'évaluation
Prise de fonction supplémentaire de manière temporaire.
Chapitre VI : Congés
Congés payés annuels
Congés payés supplémentaires
Jours fériés.
Congés familiaux et exceptionnels.
Congé parental.
Chapitre VII : Frais professionnels
Véhicules
Mission.
Chapitre VIII : Formation professionnelle
Rappel du contexte.
Obligation de contribution.
Plan de formation de l'entreprise.
Contrat de professionnalisation.
Période de professionnalisation.
Exercice du droit individuel à la formation (DIF).
Validation des acquis de l'expérience (VAE).
Apprentissage.
Chapitre IX : Maladie
Maladie
Chapitre X : Retraite
Retraite
Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres
Définition.
Reconnaissance du statut de cadre.
Période d'essai
Rupture du contrat de travail.
Indemnités de licenciement
Régime de retraite et de prévoyance
Conventions de forfait en jours sur l'année
Chapitre XII : Système de classification
Les éléments de classification
La méthode de classification
Création d'une commission de classification dans l'entreprise
La grille de cotation
Les emplois repères
Modalités subsidiaires
Recours
Chapitre XIII : Prévoyance
Champ d'application
Garanties du régime de prévoyance.
Taux de cotisation.
Gestion du régime conventionnel.
Reprise des en-cours. - Maintien des garanties.
Dispositions générales.
Suivi du régime de prévoyance.
ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
Groupe 5.
ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
Procès-verbal de la Commission de conciliation.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
Classification des emplois de responsable du secteur Enfants et de responsable du secteur Economie
et familiale, au centre Papin à Mulhouse
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
ANNEXE I
Le lexique
Définition des critères
ANNEXE I bis
Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre
Information et consultation des institutions représentatives du personnel
Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage
Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération
Notification au salarié
Recours
ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16
suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005
Portée générale
Dispositions spécifiques
Textes Attachés
Mise en place des TUC
Accord cadre concernant la mise en place des TUC dans les associations adhérentes au SNAECSO
Préambule
Orientations de la formation professionnelle
Contrats emploi-solidarité CES
Contrats de travail intermittent
Contrats de travail intermittent - Annexe I
Contrats de travail intermittent
Modèle de contrat de travail intermittent à temps plein ou à temps partiel établi conformément à
S.N.A.E.C.S.O.
Modèle de contrat de travail à durée indéterminée intermittent établi conformément à
S.N.A.E.C.S.O. du 19 mars 1993.
Formation professionnelle
Mise en uvre de l'accord du 2 décembre 1994 sur la formation professionnelle
Formation professionnelle
Protocole de mise en oeuvre de l'accord du 2 décembre 1994
Classifications
Commission paritaire nationale de conciliation Interprétation de l'article 1er de la convention collective.
Cnditions de formation des emplois-jeunes
Accord de branche
Interprétation par la commission nationale de conciliation
Redéfinition du champ d'application de le convention collective
Projet de champ d'application
Réduction du temps de travail
Objectifs de l'accord de branche
Contenu de l'accord de branche
TITRE Ier
TITRE II
TITRE III
Champ d'application
Dépôt et extension de l'accord
Date d'effet
Commission nationale de suivi
Titre Ier
1. Accord général RTT
1.1. Champ d'application
1.2. Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail
1.3. Dispositions salariales
1.4. Modalités de la réduction
1.5. Dispositions générales liées au suivi du titre Ier
Titre II
2. Accord-cadre
2.1. Champ d'application
2.2. Accords interentreprises
2.3. Dispositions communes à tous les accords
2.4. Dispositions spécifiques aux accords aidés
2.5. Dispositions générales liées au suivi du titre II
Titre III
3. Accord d'accès direct
3.1. Champ d'application
3.2. Dispositions générales
3.3. Rappel des dispositions relatives aux accord aidés
3.4. Informations
3.5. Principe de la mise en oeuvre de l'accès direct
3.6. Modalité 1 (33,75 heures)
3.7. Modalité 2 (31,875 heures)
3.8. Modalité 3 (35 heures)
3.9 Dispositions générales liées au suivi du titre III
Classification des emplois et rémunération
Préambule
Titre III : Système de rémunération
Titre V : Dispositions diverses liées au protocole d'accord
Champ d'application
Date d'application
Dépôt et extension
Suivi de l'accord
Durée. - Révision. - Dénonciation de l'accord
Avenant à l'accord ARTT du 3 octobre 2002 et portant sur le travail le dimanche et les jours fériés
Avenant à l'accord ARTT portant sur le travail des femmes enceintes
Période d'essai des cadres
Contrat de garanties collectives (prévoyance)
Préambule
Objet
Acceptation de la désignation par les organismes assureurs
Assiette des cotisations - Exonération
Modalités de gestion spécifiques des personnes n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations
espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisées insuffisantes
Clause de sauvegarde
Déchéance
Subrogation
Principes de fonctionnement des adhésions
Effet - Durée
Avenant relatif au protocole d'accord portant institution d'un régime de prévoyance obligatoire et
création d'une annexe V
Protocole technique relatif à l'accord du 5 février 2004 instituant un régime de prévoyance
Modalités d'établissement des comptes annuels
Frais de gestion
Commission paritaire de suivi
Effet - Durée
Création d'un chapitre XIII relatif à la prévoyance
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Modification du chapitre XI
Accord relatif au chapitre XII sur les emplois repères
Création d'une annexe VI
Création d'un avenant modifiant la convention
Formation professionnelle
Titre Ier : Objet de l'accord
Titre II : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Titre III : Obligation de contribution
Titre IV : Modalités de mise en oeuvre et de suivi de l'accord
Titre V : Date d'application
Titre VI : Dépôt
Titre VII : Extension
Journée de solidarité
Avenant à l'accord relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Contrat de garanties collectives
Avenant relatif au protocole d'accord technique
Gestion du régime de prévoyance
Modalités d'établissement des comptes annuels
Frais de gestion
Commission paritaire de suivi
Effet - Durée
Fonds d'aide au paritarisme
Champ d'application de l'accord
Objet de l'accord
Utilisation des fonds
Contribution de l'employeur
Création d'une association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par
convention collective nationale du 4 juin 1983 (ACGFP)
Affectation des ressources
Entrée en vigueur de l'accord collectif
Interdiction de conclure des accords collectifs d'entreprise moins favorables.
Statuts d'une association chargée de la gestion du fonds d'aide au paritarisme
Formation professionnelle
Préambule
Fonds d'aide au paritarisme
CDI intermittent et abrogation du temps partiel annualisé
1re partie : Le contrat à durée indéterminée intermittent.
2e partie : Abrogation du contrat à temps partiel annualisé.
Réécriture de certaines dispositions de la convention collective
Formation professionnelle
Préambule
Fonds d'aide au paritarisme
Procès-verbal n° 41 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Salaires
Préambule
Création du contrat à durée indéterminée intermittent
Formation professionnelle
Fonds d'aide au paritarisme
Chapitre Ier : Modification des articles 4.2 et 6 du protocole d'accord collectif instituant un fonds d'aide
paritarisme
Chapitre II : Entrée en vigueur de l'avenant
Chapitre III : Dépôt et extension
Champ d'application de la convention
Avenant n° 08-08 du 19 novembre 2008 portant modification du titre de la convention collective
Prévoyance
Congés familiaux et exceptionnels
Formation professionnelle
Première partie : Modifications de l'article 4 « Commission paritaire nationale emploi formation » de
convention collective nationale du 4 juin 1983.
Deuxième partie : Modifications du chapitre VIII « Formation professionnelle » de la
collective nationale du 4 juin 1983
Troisième partie : Modalités de dépôt et d'entrée en vigueur
Champ d'application de la convention
Modifications de la convention
Abrogation de l'annexe IV de la convention
Préambule
Application de dispositions dérogatoires
Fonds d'aide au paritarisme
Chapitre Ier Modification de l'article 4.1 du protocole
Chapitre II Entrée en vigueur de l'avenant
Chapitre III Dépôt et extension
Chapitre Ier Modification de l'article 4.1 du protocole
Chapitre II Entrée en vigueur de l'avenant
Chapitre III Dépôt et extension
Validation des accords d'entreprise
Système de classification
Convention de forfait en jours sur l'année
Prévoyance
Formation professionnelle
Titre Ier Modification du chapitre VIII « Formation professionnelle » de la convention collective des
du lien social et familial
Titre II Abrogation de l'annexe II « formation tout au long de la vie professionnelle » de la
collective des acteurs du lien social et familial
Titre III Extension et entrée en vigueur
Droit syndical
Titre Ier Modification des articles 2, 3, 4 et 5 du préambule
Titre II Modification du chapitre Ier « Droit syndical »
Titre III Extension et entrée en vigueur
Changement d'OPCA
Préambule
Compte épargne-temps
Prévention santé au travail
Préambule
Titre Ier Réalisation d'un diagnostic national de branche sur la santé au travail
Titre II Prévenir et réduire les risques professionnels au niveau national et local : mise en place
dispositifs de prévention prioritaire
Titre III Faciliter l'appropriation de la démarche prévention des risques par les acteurs
Prévoyance
Période d'essai
Mise à jour de la convention
Formation professionnelle
Préambule
Temps de travail
Titre Ier Sécurisation de l'emploi
Titre II Aménagement du temps de travail
Titre III Durée de travail des salariés à temps partiel
Extension et entrée en vigueur
Formation professionnelle
Préambule
Temps partiel
Préambule
Complémentaire santé collective et obligatoire
Préambule
Annexe
Maladie
Formation professionnelle
Préambule
Prévoyance
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Indemnités kilométriques
Salaires
Indemnités kilométriques
Salaires au 1er janvier 2010
Salaires
Salaires au 1er janvier 2012
Salaires au 1er juillet 2012
Salaires pour l'année 2013
Salaires
Salaires au 1er janvier 2015
Indemnités kilométriques
Salaires au 1er janvier 2016
Salaires
Salaires au 1er janvier 2017
Textes Extensions
ARRETE du 22 janvier 1987
ARRETE du 21 octobre 1988
ARRETE du 1 février 1989
ARRETE du 1 mars 1989
ARRETE du 6 mars 1989
ARRETE du 19 juillet 1989
ARRETE du 22 février 1990
ARRETE du 23 avril 1990
ARRETE du 19 juillet 1990
ARRETE du 31 décembre 1990
ARRETE du 28 janvier 1991
ARRETE du 24 juin 1991
ARRETE du 18 octobre 1991
ARRETE du 5 février 1992
ARRETE du 11 février 1992
ARRETE du 4 mai 1992
ARRETE du 26 juin 1992
ARRETE du 28 décembre 1992
ARRETE du 28 janvier 1993
ARRETE du 4 mars 1993
ARRETE du 22 juin 1993
ARRETE du 8 juillet 1993
ARRETE du 12 janvier 1994
ARRETE du 17 août 1994
ARRETE du 3 octobre 1994
ARRETE du 3 juillet 1995
ARRETE du 29 août 1995
ARRETE du 24 octobre 1995
ARRETE du 15 janvier 1996
ARRETE du 24 juin 1996
ARRETE du 17 juillet 1996
ARRETE du 18 octobre 1996
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 30 juillet 1997
ARRETE du 12 mars 1998
ARRETE du 20 avril 1998
ARRETE du 22 décembre 1998
ARRETE du 23 décembre 1999
ARRETE du 11 mai 2000
ARRETE du 21 février 2001
ARRETE du 20 février 2001
ARRETE du 13 juin 2001
ARRETE du 3 juin 2002
ARRETE du 2 décembre 2002
ARRETE du 3 mars 2003
ARRETE du 28 mars 2003
ARRETE du 3 juin 2003
ARRETE du 30 juillet 2003
ARRETE du 31 juillet 2003
ARRETE du 4 décembre 2003
ARRETE du 20 octobre 2004
ARRETE du 14 avril 2005
ARRETE du 29 juin 2005
ARRETE du 2 août 2005
ARRETE du 11 janvier 2006
ARRETE du 15 février 2006
ARRETE du 30 mars 2006
ARRETE du 19 juillet 2006
ARRETE du 7 décembre 2006
ARRETE du 8 décembre 2006
ARRETE du 2 mai 2007
ARRETE du 22 juin 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."