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Convention collective Maisons d'étudiants

N° IDCC :  1671 N° Brochure :  3266 Garantie à jour : 24 sept. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot

Nom officiel

Convention collective des maisons d'étudiants du 27 mai 1992

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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Vérification de mise à jour 
24 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

Convention collective des maisons d'étudiants Brochure: 3266 IDCC: 1671

Elle a été signée le 27 mai 1992 et étendue par arrêté du 20 août 1993.

Cette convention règle les relations entre les employeurs et les salariés des organismes comme les foyers, maisons, résidences d'étudiants. Leur métier est d’accueillir et héberger les étudiants (façon scolaires, universitaires ou stagiaires). Elle s'applique sur le territoire métropolitain et dans les DOM.

Les dispositions conventionnelles fixent les droits et devoirs des salairés et des employeurs des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention. Les règles ainsi citées concernent notamment le contrat de travail (établissement, suspension, rupture, etc), la durée et l'exécution du travail (organisation, repos, etc), les congés (congés payés, congés pour événements familiaux), les classifications et salaires, la retraite, etc.

Cependant, le texte de base initialement signé peut être modifié et/ou complété par de nouvelles dispositions sous la forme d'avenant ou d'accord. A titre d'exemple, les heures complémentaires, la retraite, le point conventionnel, l'aménagement du temps de travail, les astreintes, etc, sont des thématiques faisant l'objet d'avenant et modifiant le texte de base.

A noter que lorsque la négociation des partenaires sociaux aboutit à la création d'un nouvel avenant relatif à la valeur du point, au point conventionnel, ou aux salaires, ce dernier est inséré dans la partie "textes salaires".

La convention collective des maisons d'étudiants a été signée par plusieurs organisations : du côté employeur, l'Union nationale des maisons d'étudiants (UNME) constitue l'organisation patronale, puis du côté des salariés, les organisations sont les suivantes ; CFDT, CFTC et FO.

Etant précisé que toute organisation non signataire peut adhérer par la suite à la convention, et ce conformément aux dispositions du code du travail. Par exemple, la FERC-CGT a adhéré par lettre du 29 janvier 1998.

Le texte conventionnel peut à tout moment faire l'objet d'une demande de révision. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée aux autres signataires, et doit comporter la désignation des articles à réviser ainsi qu'un projet écrit de modifications.

Outre la révision, toute partie signataire peut dénoncer la convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties et au président de la commission paritaire nationale.

Consulter aussi:convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques

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- lire la version gratuite 2023 de la convention de l'Habitat et du logement accompagné - 2336

- consulter les congés payés de la Convention collective Missions locales brochure 3304, IDCC 2190

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Foyers, maisons, résidences d´étudiants, hébergement de scolaires, hébergement universitaires, hébergement de stagiaires, union nationale des maisons d´étudiants
Code(s) NAF/APE : 5590Z

Les dernières actualités de la Convention collective Maisons d'étudiants

Textes Attachés : Négociations annuelles obligatoires au 1er janvier 2023

Textes Attachés : Point conventionnel au 1er novembre 2020 et modifications de la CCN

L'avenant n°69 non étendu du 15 juin 2020 est relatif aux négociations annuelles obligatoires en ce qui concerne la convention collective des maisons d'étudiants.

Thématique :Négociations annuelles 2020
Date de signature :15 juin 2020
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification 22-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 (JORF n°0163 du 16 juillet 2021), les dispositions de l'avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Valeur annuelle du point conventionnel

La valeur annuelle du point conventionnel est fixée à 60,54 € à partir du 1er novembre 2020 (valeur antérieure : 59,65 €).

 

Congés payés

Le présent avenant modifie deux articles de la convention collective :

- Article 6.3

- Article 6.6

Le nouvel article 6.3 prévoit que les congés payés acquis au 1er jour du congé parental doivent être soldés à partir du 1er jour de la reprise de travail et pendant une durée d'un an.

L'article 6.6 prévoit quant à lui que les salariés ont droit au maintien de leurs droits à congés payés acquis au 1er jour de leur congé parental à défaut d'avoir soldé leurs congés payés.

Textes Attachés : Régime de prévoyance

L'avenant non étendu n°68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n°2 du 21 janvier 1993, est relatif au régime de prévoyance, en ce qui concerne la convention collective n° 3266 des maisons d'étudiants.

Date de signature :14 janvier 2019
Thématique :Régime de prévoyance
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 68 du 14 janvier 2019 relatif au régime de prévoyance sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Modification de l’article 2.5 de l’avenant n° 2 du 21 janvier 1993

Le présent avenant procède à la modification et au remplacement de l'article 2.5 de l'avenant n°2 en date du 21 janvier 1993.

Cet article porte sur la rente de conjoint qui pour rappel, a été instituée en vue d'allouer une rente temporaire au profit du conjoint du salarié décédé.

Ainsi, peuvent bénéficier de cette rente :

- Le partenaire lié par un PACS, étant précisé que les partenaires sont assimilés aux conjoints survivants ;

- Le concubin / la concubine, à condition de prouver au moment du décès 2 ans de concubinage notoire avec le / la salarié(e) décédé(e), en sachant que lorsque les deux concubins ont un enfant en commun, cette exigence tombe.

En ce qui concerne le niveau annuel de la rente, celui-ci s'élève à 15% du salaire annuel brut du salarié.

Le conjoint survivant / le concubin, perçoit cette rente à compter du premier jour du mois qui suit le décès du salarié.

A titre informatif, la rente cesse d'être versée à compter du jour où le conjoint / concubin perçoit la pension de réversion du régime AGRIC-ARRCO au titre de la retraite complémenatire.

Textes Attachés : Congés pour événements familiaux

L'avenant non étendu n° 67 du 12 mars 2018 est relatif aux congés pour événements familiaux, en ce qui concerne la convention collective n° 3266 "Maisons d'étudiants".

Date de signature :12 mars 2018
Thématique :Congés pour événements familiaux
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification 30/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 24 juillet 2019 (JORF n°0175 du 30 juillet 2019), les dispositions de l'avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour évènements familiaux, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Tableau des congés pour événements familiaux

Les partenaires sociaux ont, par l'avenant en date du 12 mars 2018, décidé de ramener la durée des congés rémunérés pour événements familiaux au seuil légal, tel que prévu par l'article L. 3142-4 du Code du travail.

Le tableau est le suivant :

MOTIF DE L'ABSENCEDURÉE DU CONGÉ
Mariage du salarié5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant3 jours ouvrés
Mariage d’un frère, d’une sœur1 jour ouvré 2
Décès du conjoint ou concubin déclaré, enfant5 jours ouvrés
Décès des parents3 jours ouvrés
Décès des frères, sœurs, beaux-parents, grands-parents3 jours ouvrés
Naissance ou adoption3 jours ouvrés dans les 15 jours suivant l’événement

Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI

L'avenant n°65 non étendu du 12 mars 2018, est relatif à la mise en place de la CPPNI; dans la branche des maisons d'étudiants.

Date de signature :12 mars 2018
Thématique :Mise en place de la CPPNI
Lien vers l'avenant:Cliquez ici

Mise en place de la CPPNI

- Missions de la CPPNIC : la CPPNIC a une mission de négociation des dispositions conventionnelles. De même, elle a une mission d'interprétation des dispositions conventionnelles, en effet, une organisation syndicale ou patronale peut la saisir afin de rendre un avis sur l'interprétation d'un point de la convention collective. De surcroit, La CPPNI représente la branche, elle assure un rôle de veille en matière d'emploi et de conditions de travail, elle effectue un rapport annuel d'activité et peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l’interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. Enfin, elle a un rôle de conciliation.

- Composition et fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation : la CPPNIC est composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche. La CPPNIC ou ses sous-commissions se réunissent au moins 4 fois par an.

- Secrétariat : de la CPPNIC et des sous-commissions est assuré par le collège employeurs sous le contrôle de la présidence de la CPPNIC ou de la présidence des sous-commissions. Celui-ci est chargé notamment, de rédiger un projet de procès-verbal pour chaque réunion, il réceptionne et organise l'archivage des accords d'entreprise reçus au titre de l'observatoire de la négociation collective. Enfin, il l'analyse et prépare le rapport annuel de la négociation collective.

Le siège de la CPPNIC est situé au siège social suivants : CPPNIC des maisons d’étudiants, 4, rue Léopold-Robert, 75014 Paris.De surcroit, l'adresse électronique est la suivante : cpn@unme-asso.com.

- Présidence : de la CPPNIC, est assurée par un président et un vice-président, tous issus d'un collège différent (collège salariés et collège d'employeurs) pour un mandat de 4 ans, avec alternance au bout de 2 ans entre le président et le vice-président. En effet, ce mandat commence à compter de chaque mesure de représentativité.

- Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et de négociation : la CPPNIC est composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans la branche, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche. La présidence de celle-ci est assurée par un président et un vice-président (qui est le président de la CPPNIC), pour un mandat de 4 ans, avec alternance à la 2ème année. Enfin, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

- Missions de la sous-commission : la sous-commission a pour mission d'interpréter des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des maisons étudiants; d'enregistrer et analyser des accords collectifs d'entreprise; et enfin d'établir un rapport annuel d'activité.

- Droit de s'absenter et protection des salariés mandatés dans les commissions paritaires nationales ou les groupes de travail paritaires : les salariés mandatés pour siéger dans les CPPNIC bénéficient de droit d'une autorisation d'absence pour participer aux travaux de la ou des commissions pour lesquelles ils ont été mandatés. Ainsi, les temps de déplacements doivent être pris en compte dans la durée de l'absence. Enfin, ces salariés bénéficient du statut de salarié protégé au titre de l'article L.2411-3 du code du travail. De même, le temps passé à négocier et à siéger en commission ou groupe de travail paritaires (temps de réunion et délai de route), est considéré comme temps de travail effectif sans pouvoir faire l'objet d'une retenue de salaire.

Textes Attachés : Modification de l'article 6.3 « Congés payés »

L'avenant n°58 étendu du 7 juillet 2015, modifie l'article 6.3 "congés payés" de la convention, dans la branche des maisons d'étudiants.

Date d'extension :JORF n°0260 du 10 novembre 2018
Thématique :Modalités de prise de congés payés
Date de signature :7 juillet 2015
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modalités de prise de congés payés

Par principe, le congé principal comprend au moins 3 semaines consécutives, pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre. Ainsi, le tableau de répartition des dates de congés du personnel est porté à la connaissances des intéressés par voie d'affichage (le 15 février pour les congés d'été, et 2 mois auparavant pour les autres congés).

En outre, les salariés étrangers, expatriés ou ressortissant des DOM-TOM, qui justifient individuellement de contraintes géographiques particulières, peuvent demander à l'employeur de cumuler des congés sur deux périodes de prise de congés dans la limite toutefois de 2 mois de date à date selon les modalités suivantes.

En effet, la période de prise des congés pourra s'étaler du 1er juin de l'année N au 31 mais de l'année N+2, le salarié devra en outre bénéficier entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 d'au moins 12 jours ouvrables de congés payés. Enfin, le salarié devra faire une demande écrite et obtenir l'accord écrit de son employeur.

Textes Attachés : Astreintes

L'avenant n°60 étendu du 7 juillet 2015, est relatif aux astreintes dans la branche des maisons d'étudiants.

Date d'extension :JORF n°0260 du 10 novembre 2018
Thématique :Astreintes
Date de signature :7 juillet 2015
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Champ d'application

La période d'astreinte signifie la période au cours de laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit obligatoirement demeurer à son domicile ou à proximité pour être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. En outre, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Toutefois, dans le cas d'une hiérarchie de responsabilités, celle-ci doit être mentionnée au contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.

En outre, les salariés concernés, sont tant les cadres que les non cadres, pour ces derniers toute décision doit faire l'objet d'une autorisation écrite du directeur, dans tous les cas, les salariés non cadres ne peuvent se voir déléguer des responsabilités dans le cadre de l'astreinte.

 

Fréquence des astreintes

Par ailleurs, un calendrier annuel ou trimestriel doit fixer les périodes d'essais à titre indicatif pour chaque astreinte. Toutefois, le contrat de travail ou l'avenant au contrat doit mentionner la possibilité pour le salarié d'être d'astreinte, la contrepartie et les protocoles d'intervention si nécessaire.

Néanmoins, les astreintes sont mises en place par roulement, ainsi, un salarié peut effectuer au maximum 15 astreintes par mois (dimanche compris) mais en dehors des congés payés. En outre, dans les structures ne disposant pas de l'effectif nécessaire pour avoir une rotation équitable du personne d'astreinte, une possible dérogation à cette limite de 15 astreintes, sans pour autant excéder 21 astreintes par mois.

Par conséquent, s'agissant du décompte journalier des horaires d'intervention, celui-ci débute dès que le salarié est contacté et se termine. Dans ce dernier cas, deux possibilités sont envisageables, en effet, c'est soit à la fin de l'intervention si celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié; ou soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Enfin, les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte sauf pour la durée d'intervention car elle est considérée comme temps de travail effectif.

 

Rémunération des astreintes

Le temps d'astreinte doit donner lieu au minimum soit à une indemnité compensatrice sur la base minimum de 1/12 d'heure par heure d'astreinte, toutefois, au delà du délai de 15 astreintes et dans la limite de 21; le temps passé en astreinte est rémunéré sur la base de 1/6 d'heure par heure d'astreinte. Soit, à une indemnité en temps de repos équivalent à l'indemnité numéraire, soit à une indemnité sous une autre forme (logement de fonction par exemple) précisée dans le contrat de travail en contrepartie de l'astreinte.

De ce fait, le ou les types d'indemnités relatives aux astreintes sont déterminés dans le contrat de travail. De même, si la contrepartie est sous la forme de repos compensateur, le contrat de travail ou un avenant doit définir les modalités. En tous les cas, le repos doit être pris dans l'année civile en cours or la compensation en repos peut être prise l'année civile suivante.

Ainsi, lorsqu'un salarié bénéficie d'une contrepartie pour l'astreinte supérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant, celle-ci reste acquises sans toutefois pouvoir se cumuler avec les dispositions précédentes.

En outre, la rémunération de l'intervention concerne seulement celle intervenue pendant le temps d'astreinte car elle est considérée comme temps de travail effectif. Les interventions sont rémunérées sur la base du taux normal, et éventuellement d'un taux majoré (en cas de dépassement de l'horaire légal hebdomadaire (35 heures, et dès la première heure complémentaire pour les salariés à temps partiel). Il en va de même pour temps passé au téléphone ou en déplacement. Enfin ces horaires d'intervention et les éventuelles majorations doivent être payées mensuellement.

De surcroit, les frais de déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l'employeur. De même, lorsque les moyens nécessaires à la bonne application de cet avenant (téléphone, voiture) seront précisés dans le contrat de travail.

En dernier lieu, un récapitulatif par astreinte et un récapitulatif mensuel doivent être mis en place dans l'entreprise.

Textes Salaires : Valeur annuelle du point conventionnel au 1er octobre 2018

L'avenant n°66 non étendu du 12 mars 2018 est relatif à la valeur annuelle du point conventionnel au 1er octobre 2018, dans la branche des maisons d'étudiants.

Date de signature :12 mars 2018
Thématique :Valeur annuelle du point conventionnel
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Valeur annuelle du point conventionnel au 1er octobre 2018

Les signataires du présent accord ont décidés d'augmenter la valeur annuelle du point conventionnel de 1% à partir du 1er octobre 2018 sans attendre l'extension du présent accord.

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche sans prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés car elles ne sont pas concernées pas leur objet.

Ainsi, la valeur annuelle du point conventionnel initialement de 59,06 est désormais de 59,65 à compter du 1er octobre 2018.

Textes Attachés : Point conventionnel et modification de la convention collective (égalité professionnelle)

L'avenant non étendu n°64 du 14 septembre 2017, concerne le point conventionnel et modifie la convention collective des maisons d'étudiants.

Date de signature :14 septembre 2017
Thématique :Point conventionnel et modification de la convention collective (égalité professionnelle)
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
   

Modification 22/07/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 15 juillet 2019 (JORF n°0167 du 20 juillet 2019), les dispositions de l'avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif à la valeur annuelle du point conventionnel et à la mesure en faveur de l'égalité professionnelle sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.

 

Valeur du point conventionnel

Les partenaires sociaux ont négocié et conclu l'augmentation de la valeur du point conventionnel de 1%, à compter du 1er octobre 2017.

Aussi, ces derniers ont décidé de prendre en compte les périodes de congés parental à 100% pour le décompte de l'ancienneté. Cette règle rentre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Egalité professionnelle et ancienneté

Les partenaires sociaux ont la volonté de favoriser l'égalité professionnelle. Les période de congés parental à temps plein sont prises en compte à 100% pour le calcul de l'ancienneté.

Les article intitulé "Départ volontaire à la retraite" est modifié.

Les parties signataires prévoient qu'en cas de départ volontaire à la retraite une indemnité conventionnelle non cumulable avec l'indemnité légale et calculée sur la base du dernier coefficient acquis par le salarié. A titre d'exemple, le salarié percevra un mois de salaire après 6 ans de présence, 2 mois de salaires après 12 ans de présence.

L'article relatif à la mise à la retraie est également modifié. En parallèle de l’application des dispositions légales, les périodes de congés parental à temps plein sont comptées à 100% pour le calcul de l'ancienneté.

L'indemnité de licenciement fait l'objet également d'un remaniement. Il est versé au salarié licencié une indemnité distincte du préavis. Pour le calcul il est également pris en compte à 100% les périodes de congés parental à temps plein.

Enfin, la mesure de la période de congés parental prit à 100% est également inséré dans l'article relatif à la prime d'ancienneté.

Textes Attachés : Modification de l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention

Cet avenant étendu n°59 du 7 juillet 2015 modifie l'article 4.3.1 "Retraite" de la convention collective des maisons d'étudiants. De part son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0243 18 octobre 2016
Thématique :Modification de l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Date de signature :7 juillet 2015
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
 

Modification de l’article 4.3.1. "Retraite"

Délai de préavis : Le départ à la retraite peut être effectué à l'initiative du salarié selon les dispositions légales en vigueur, ou à l'initiative de l'employeur mais ce dernier est tenu d'avertir le salarié de son intention 6 mois au moins avant la date prévue de mise à la retraite. L'information s'opère dans les deux cas par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise entre décharge.

Indemnité : Le temps de présence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celui qui résulte du cumul du temps de présence acquis en application de ces différents contrats.

Départ volontaire à la retraite : Dans le cadre d'un départ à la retraite une indemnité conventionnelle est versée au salarié : 1 mois de salaire après 6 ans de présence, 2 mois de salaire après 12 ans, 3 mois de salaire après 18 ans, 4 mois de salaire après 24 ans, 5 mois de salaire après 30 ans et 6 mois de salaire après 36 ans.

Mise à la retraite : Dans le cadre de la mise à la retraite, les dispositions légales s'appliquent, et l'employeur doit également accompagner les salariés pour la transition entre l'activité et la retraite.

Textes Attachés : Heures complémentaires

Cet avenant non étendu n°63 du 15 mars 2016 modifie le point 3 de l’article 5.1.1.2 et le point 4 de l’article 5.1.2.2 de la convention collective des maisons d'étudiants. L’avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de publication de son extension au Journal officiel.

Date de signature :15 mars 2016
Thématique :Heures complémentaires
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

3. Heures complémentaires de l’article 5.1.1.2

Mention au contrat de travail : Le contrat de travail doit préciser le nombre d'heures complémentaires que peut réaliser le salarié hebdomadairement ou mensuellement.

Deux limites du nombre d’heures complémentaires : Pour un salarié à temps partiel, le nombre d'heures complémentaires ne peut pas dépasser le tiers de la durée stipulée dans le contrat.

Refus d’effectuer des heures complémentaires : Lorsqu'un salarié refuse d'effectuer des heures supplémentaires, son refus ne peut pas être constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement.

Rémunération des heures complémentaires : Une distinction doit être faite pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 de la durée mentionnée au contrat et les heures accomplies au delà. En effet, pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée mentionnée au contrat, la majoration est celle prévue dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Tandis que les heures effectuées au-delà du 1/10, la majoration est de 25%.

 

4. Heures complémentaires de l’article 5.1.2.2

Définition : Il s'agit des "heures comptabilisées au terme de la période de référence dépassant la durée annuelle contractuelle de travail dans la limite d'un tiers".

Mentions au contrat : Le contrat de travail mentionne le nombre annuel maximum d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié.

Limites maximum : La réalisation d’heures complémentaires ne peut porter la durée hebdomadaire moyenne ou la durée annuelle de travail au niveau de la durée légale à temps plein.

Obligations de l’employeur :Tout employeur doit vérifier à chaque fin de période de référence si le salarié a effectué des heures complémentaires.

Rémunération : Une distinction doit être faite pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 de la durée mentionnée au contrat et les heures accomplies au delà. En effet, pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée mentionnée au contrat, la majoration est celle prévue dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Tandis que les heures effectuées au-delà du 1/10, la majoration est de 25%.

Refus : Le refus du salarié ne peut pas être constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement. En outre, le refus du salarié d’effectuer les heures complémentaires à l’intérieur des limites fixées par le contrat ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement, à condition que la demande lui soit faite moins de 3 jours ouvrés avant la date d’effectivité de la modification.

Textes Attachés : Modification de l'article 5.1.2.2 de la convention

Cet avenant non étendu n°62 du 15 mars 2016 fait suite à une erreur de rédaction de la convention collective des maisons d'étudiants.

Date de signature :15 mars 2016
Thématique :Modification de l'article 5.1.2.2 de la convention
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification

En raison d'une erreur de rédaction, l'article 5.1.2 « Aménagement du temps de travail » de la convention collective des maisons d’étudiants est modifié de la manière suivante :

L'article 5.1.2.1 « Temps partiel aménagé » voit sa numérotation modifiée et devient l'article 5.1.2.2 « Temps partiel aménagé ».

Textes Salaires : Point conventionnel

Cet avenant non étendu n°61 en date du 21 janvier 2016 précise la valeur annuelle du point conventionnel dans le cadre de la convention collective des maisons d'étudiants.

Date de signature :21 janvier 2016
Thématique :Point conventionnel
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Point conventionnel

Actuellement de 57,10 €, la valeur du point sera fixée à 57,79 € à partir du 1er septembre 2016 et à 58,48 € à partir du 1er janvier 2017.

Textes Attachés : Adhésion de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective

Par la présente lettre en date du 29 janvier 2016, la FFSMAS CFE-CGC adhère à la convention collective nationale nationale des maisons d’étudiants.

Date de signature :29 janvier 2016
Thématique :Adhésion de la FFSMAS CFE-CGC
Lien vers la lettre :Cliquez ici

Adhésion

La FFSMAS CFE-CGC, fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, informe de son adhésion à la convention collective nationale des maisons d’étudiants par la lettre du 29 janvier 2016.

Textes Attachés : Durée et aménagement du temps de travail

Cet avenant étendu en date du 7 juillet 2015 est relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail pour les maisons d'étudiants. De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0093 du 20 avril 2016
Thématique :Durée et aménagement du temps de travail
Date de signature :7 juillet 2015
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Modification - Article 5.1.1.2 "Temps partiel"

  • Salariés concernés

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures effectives par semaine et à la durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps plein.

  • Temps de travail

Horaire : Le travail à temps partiel peut s’effectuer avec des horaires fixes ou dans le cadre d'un aménagement du temps de travail. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixé à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.

Il existe des dérogations pour les étudiants de moins de 26 ans ou à la demande du salarié afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.

Durée minimale continue de travail par jour : Elle est de deux heures mais elle peut être ramenée à une heure pour les "emplois étudiants".

Coupure de la journée de travail : La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue par plus d'une coupure de deux heures.

Dérogation conventionnelle à la durée légale hebdomadaire : Cette dérogation ne s'applique pas aux dérogations légales. Les durées minimales conventionnelles sont les suivantes :

- 4 heures par semaine pour un temps partiel hebdomadaire

- 17,33 heures par mois pour un temps partiel mensuel

- 17,33 heures mensuelles pour un temps partiel aménagé sur toute ou partie de l'année

Regroupement des horaires de travail sur des demi-journées ou des journées complètes : Les dérogations conventionnelles à la durée légale minimale ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes étant précisé :

- qu'un salarié à temps partiel accomplit une demi-journée lorsqu'il accomplit au minimum une heure de travail effectif sur cette période

- qu'un salarié à temps partiel accomplit une journée de travail lorsqu'il accomplit au minimum quatre heures de travail

Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité.En cas d'interruption, cette dernière ne pourra être supérieure à deux heures.

Cumul de plusieurs emplois :

- l'employeur doit définir la répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois ainsi que les horaires quotidiens en tenant compte des horaires fixés par le ou les autres employeurs qui lui sont communiqués par le salarié

- le salarié bénéficiant de plusieurs emplois dispose de la faculté de refuser le changement de son planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée dont l'employeur a connaissance

Ce refus ne pourra être constitutif d'une faute et ne fera l'objet d'aucune sanction.

Textes Attachés : Arrêt de travail en cas de maladie et accident du travail

Textes Salaires : Création d'un point conventionnel au 1er septembre 2014

Textes Attachés : Modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature

Textes Attachés : Prévoyance

Textes Attachés : Durée et aménagement du temps de travail

Textes Attachés : Coefficients

Textes Attachés : Astreintes

Textes Salaires : Salaires

Textes Attachés : Prévoyance

Textes Attachés : Période d'essai

Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des maisons d'étudiants

Textes Attachés : Prime d'ancienneté

Textes Attachés : Liste des textes caducs

Textes Salaires : Valeur annuelle du point

Maisons d'étudiants : Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté

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Registre unique du personnel

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3266
  • IDCC n° 1671
  • Convention 3266
  • Convention 1671
  • foyers
  • hébergement de scolaires
  • hébergement de stagiaires
  • maisons
  • résidences d´étudiants
  • union nationale des maisons d´étudiants
  • Ccn maison d'etudiant
  • Convention Maison d'etudiant

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 27 mai 1992

Titre Ier : Dispositions générales

Entrée en vigueur et durée de la convention

Adhésion

Révision

Dénonciation

Droits acquis

Dispositions transitoires

Dépôt légal

Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

Instances de négociations

Participation aux négociations collectives (Application de l'article L. 132-17 du code du travail)

Titre II : Libertés

Liberté d'opinion

Liberté syndicale

Exercice du droit syndical

Titre III : Représentation du personnel

Election des délégués du personnel

Comité d'entreprise

Titre IV : Le contrat de travail

Etablissement du contrat

Suspension du contrat de travail

Rupture du contrat de travail

Reclassement

Salariés handicapés

Titre V : Durée et exécution du travail

Organisation du travail

Repos hebdomadaire et jours fériés

Durée et amplitude Présence et travail effectif

Titre VI : Congés

Droit aux congés payés et jours fériés

Périodes assimilées à un temps de travail effectué

Modalités de prise de congés payés

Maladie, accident du travail, maternité, adoption

Congé pour convenance personnelle

Congé parental, congé sabbatique

Congé sans solde

Congés pour événements familiaux

Congés pour enfant malade

Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse Congés de formation économique, sociale

syndicale

Titre VII : Formation professionnelle

Titre VIII : Retraite complémentaire et prévoyance

Retraite complémentaire

Prévoyance

Titre IX : Classification et salaires

Calcul de la rémunération

Avantages en nature

Salariés assurant de multi-emplois

Entretien annuel

Coefficients

Prime d'ancienneté

Particularités du temps de travail aménagé

Textes Attachés

Annexe 1 Classification

TITRE IX CLASSIFICATION ET SALAIRES

Coefficients

Annexe 2 Coefficients minima

TITRE IX : CLASSIFICATION ET SALAIRES

Coefficients

Annexe 3 Taux de retraite complémentaire ARRCO

Retraite complémentaire ARRCO non-cadres et cadres jusqu'au plafond de la sécurité sociale.

Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique.

Salaires

Prévoyance

Principe général

Définition des garanties

Reprise des prestations en cours de service

Cotisations

Institution gestionnaire

Commission paritaire nationale de prévoyance

Modification, résiliation, dénonciation

Entrée en vigueur

Dépôt, demande d'extension

Astreintes à domicile

Cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire

Adaptation de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation anticipée d'activité

salariés ayant cotisé quarante ans et plus

Maintien de la couverture en matière de prévoyance et de taux supplémentaires au régime

retraite complémentaire Arrco

Astreintes à domicile

Astreintes à domicile

Interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993

Clause de révision du régime de prévoyance

Dérogation au code du travail

Avenant n° 1 à l'article 3-D de l'accord de branche

Ancienneté et CDD répétitifs

Rente de conjoint OCIRP

Travail de nuit

Modification de l'article 6-4 relatif aux congés

Maladie, accident du travail, maternité, adoption

Modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance

Objet

Création d'un article 2.6 maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail

L'article 4 ' cotisations ' de l'accord de prévoyance du 21 janvier 1993 est ainsi aménagé

Entrée en vigueur

Dépôt, demande d'extension

Prévoyance (modification de l'avenant n° 30)

Modification de la grille des coefficients

Modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006

Période d'essai

Grille des coefficients

Repos hebdomadaire et jours fériés

Liste des textes caducs

Prime d'ancienneté

Période d'essai

Prévoyance

Durée et aménagement du temps de travail

Astreintes

Coefficients

Prévoyance

Préambule

Modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature

Arrêt de travail en cas de maladie et accident du travail

Point conventionnel

Durée et aménagement du temps de travail

Adhésion de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective

Modification de l'article 5.1.2.2 de la convention

Textes Salaires

Salaires

Valeur annuelle du point

Salaires

Création d'un point conventionnel au 1er septembre 2014

Point conventionnel

Textes Extensions

ARRÊTE du 20 août 1993

ARRETE du 13 décembre 1993

ARRETE du 5 avril 1994

ARRETE du 4 mai 1994

ARRETE du 3 octobre 1994

ARRETE du 26 février 1996

ARRETE du 29 avril 1996

ARRETE du 13 mai 1996

ARRETE du 20 octobre 1997

ARRETE du 10 février 1998

ARRETE du 10 juin 1998

ARRETE du 12 octobre 1998

ARRETE du 17 novembre 1999

ARRETE du 13 décembre 1999

ARRETE du 5 juillet 2000

ARRETE du 26 juin 2000

ARRETE du 11 octobre 2000

ARRETE du 19 juin 2001

ARRETE du 30 juillet 2001

ARRETE du 17 octobre 2001

ARRETE du 10 avril 2002

ARRETE du 11 juin 2002

ARRETE du 24 septembre 2002

ARRETE du 21 août 2003

ARRETE du 3 octobre 2003

ARRETE du 2 décembre 2003

ARRETE du 16 juillet 2004

ARRETE du 22 octobre 2004

ARRETE du 5 novembre 2004

ARRETE du 15 juin 2006

ARRETE du 28 mars 2007

ARRETE du 22 juin 2007

Modification de l'article 5.1.2.2 de la convention

Heures complémentaires

Modification de l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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