Convention collective Aéraulique
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Synthèse du champ d'application
Convention collective des installations, d'entretien, de réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique Brochure : 3023 IDCC : 1412
La présente convention règle les relations entre employeurs et salariés d'entreprises de matériel aéraulique, thermique et frigorifique. Elle s'applique aussi bien aux ouvriers, aux employés, aux techniciens, aux agents de maîtrise (OETAM). Ceux-ci installent, dépannent, entretiennent et réparent ces installations aérauliques, thermiques et frigorifiques.
Un salarié ayant une spécialité professionnelle qui n'est pas issue directement des activités susmentionnées est également concerné.
A titre informatif, les signataires du présent texte conventionnel sont les suivants :
- organisations patronales : Syndicat national des entreprises du froid, d'équipement de cuisines professionnelles et du conditionnement d'air (SNEFCCA), Syndicat général et national du froid (SGNF).
- organisations salariales : Fédération des travailleurs de la métallurgie (CGT), Fédération générale de la métallurgie (CFDT), Fédération CGT-FO de la métallurgie, Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires (CFTC), Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie (CGC).
L'ensemble du territoire (y compris les DOM) est concerné par les présentes dispositions.
Elle est conclue pour une durée de un an, reconduite tacitement.
Chaque signataire peut dénoncer le présent texte à condition de respecter un préavis de trois mois. Il est possible également, de faire une demande de révision qui doit être accompagnée de la proposition de révision.
A titre d'exemple, les dispositions de la convention fixent les règles relatives :
- à la durée de travail (heures supplémentaires, jours fériés, etc)
- à la rupture du contrat (préavis, etc)
- aux classifications
- à la maladie, accident et prévoyance
A noter que la convention prévoit des dispositions spécifiques aux cadres, notamment en ce qui concerne la période d'essai, les indemnités, la prime d'ancienneté, la clause de non concurrence, etc.
Le texte conventionnel précise dans la partie "textes salaires" les salaires minima et les primes pour chaque année, par exemple, au 1er mars 2017, au 1er mars 2016 ainsi qu'au 1er mars 2017.
Nom officiel
Convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986
Identifiants officiels
N° brochure : | 3023 |
---|---|
IDCC : | 1412 |
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Les dernières actualités de la Convention collective Aéraulique
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mars 2020
07 juillet 2020
L'avenant n° 67 du 21 janvier 2020 non étendu, concerne la fixation des salaires minima à compter du 1er mars 2020 de la convention collective Aéraulique.
Modification 26/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 août 2020 (JORF n°0201 du 18 août 2020), les dispositions de l'avenant n° 67 du 21 janvier 2020 relatif à la fixation des salaires minima, sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Grille des salaires minima conventionnels au 1er mars 2020
Les partenaires sociaux ont, par l'avenant n°67 du 21 janvier 2020 (*), actualisé la grille de salaires des salariés qui relèvent de la convention collective n°3023. Ainsi, au au 1er mars 2020, les salaires minima conventionnels sont fixés comme suit :
(*) Il convient de souligner que ce texte est pour le moment non étendu. Par conséquent, seule une partie des salariés relevant de la présente convention peuvent prétendre à l'application dudit avenant, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant n°67 du 21 janvier 2020 ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de l'avenant.
Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire minimum garanti mensuel base 151,667 heures | Forfait annuel heures base 1607 heures | Forfait annuel jours base 218 jours |
I | A | 176 | 1 585,19€ | ||
B | 181 | 1 592,54€ | |||
C | 186 | 1 599,89€ | |||
II | A | 195 | 1 607,23€ | ||
B | 205 | 1 614,58€ | |||
C | 210 | 1 621,93€ | |||
III | A | 225 | 1 660,15€ | ||
B | 235 | 1 660,15€ | |||
C | 245 | 1 731,43€ | |||
IV | A | 260 | 1 836,04€ | ||
B | 280 | 1 976,31€ | |||
C | 300 | 2 117,71€ | |||
V | A | 320 | 2 245,33€ | ||
B | 340 | 2 384,45€ | |||
C | 365 | 2 560,35€ | |||
VI (jeunes diplômés) | A | 370 | 2 239,36€ | 26 872,31€ | 30 903,16€ |
B | 375 | 2 398,84€ | 28 786,07€ | 33 103,98€ | |
C | 380 | 2 570,73€ | 30 848,81€ | 35 476,12€ | VI | A | 390 | 2 738,87€ | 32 866,40€ | 37 796,37€ |
B | 430 | 3 053,66€ | 36 643,93€ | 42 140,51€ | |
C | 460 | 3 382,79€ | 40 593,44€ | 46 682,45€ | |
VII | A | 500 | 3 766,21€ | 45 194,46€ | 51 973,63€ | B | 600 | 4 278,53€ | 51 342,38€ | 59 043,75€ | C | 700 | 5 072,49€ | 60 869,88€ | 70 000,36€ |
Textes Attachés : Formation professionnelle
31 mars 2020
La convention collective relative à l’installation, l’entretien, la réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique a été modifiée par l’ajout de l’avenant non étendu en date du 7 novembre 2019 portant sur les contributions devant être versées dans le cadre de la formation professionnelle.
Modification 16/11/2020 : par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0276 du 14 novembre 2020), les dispositions de l'avenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Dispositions financières relatives aux entreprises employant moins de 11 salariés
L’objet du nouvel avenant est d’insérer de nouvelles dispositions applicables à la formation professionnelle. Pour se faire, les partenaires sociaux distinguent les dispositions applicables aux entreprises comptant moins de 11 salariés, de celles relatives aux entreprises qui comptent 11 salariés au minimum.
Ainsi, en ce qui concerne les entreprises comptant au moins de 11 salariés, le montant de la contribution légale et de la contribution conventionnelle est fixé comme suit :
- Contribution légale
Conformément aux dispositions du Code du travail, il a été décidé de fixer le montant de cette contribution s’élève à 0,55 % du montant du revenu d’activité qui a été retenu afin de calculer le montant des cotisations sociales.
Le versement s’effectue auprès de l’OPCO des entreprises de proximité, ou par l’intermédiaire de l’URSSAF.
- Contribution conventionnelle
Les partenaires sociaux ont décidé de proroger la contribution conventionnelle de 0,01 % qui avait été confirmée en 2016.
Ainsi, le montant de cette contribution d’ordre conventionnel s’élève à 0,01% du revenu d’activité qui est retenu pour calculer le montant des cotisations sociales de l’année de référence.
Dispositions financières relatives aux entreprises employant au moins 11 salariés
S’agissant cette fois-ci des entreprises pour lesquelles le nombre de salaries est fixé à 11 salariés, il est prévu d’appliquer les montants de contribution suivants :
- Contribution légale
Le montant de cette 1e contribution est fixé à 1% du montant du revenue d’activité ayant été retenu pour le calcul des cotisations sociales.
- Contribution conventionnelle
En ce qui concerne cette fois-ci la contribution conventionnelle, son montant diffère en fontion du nombre total de salaries :
- Entreprises de 11 à moins de 50 salariés : il convient de fixer le taux de la contribution à hauteur de 0,30 % du revenue d’activité retenu pour calculer les cotisations sociales ;
- Entreprises de 50 à moins de 300 salariés : il convient cette fois-ci de fixer le taux de ladite contribution à 0,60 %.
Textes Attachés : Régime professionnel de santé
24 janvier 2020
Un nouveau texte a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, référencée sous le numéro de brochure 3023 et IDCC 1412. Cet avenant est non étendu et s'intitule : avenant n°3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé.
Modification 06/10/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020 (JORF n°0237 du 29 septembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Champ d'application
Les partenaires sociaux rappellent que le présent texte conventionnel relatif à la mise ne place d'un régime professionnel de frais de santé s'applique à tous les salariés soumis aux dispositions de la convention collective n°3023 relative à l'installation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Il est à noter que toutes les entreprises se voient soumises aux dispositions conventionnelles contenues au sein de l'avenant n°3 du 19 septembre 2019, et ce, en dépit du nombre de salariés qui les composent.
Définition des enfants à charge
Il est fréquent de constater au sein des conventions la référence aux enfants à charge en ce qui concerne le régime de frais de santé. Il s'avère que l'avenant en question en fait mention, c'est pourquoi il est intéressant de rappeler ce que l'on entend par ce terme.
Ainsi, sont considérés comme étant des enfants à charge les enfants :
- Du salarié, de son conjoint, partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou concubin ;
- Âgés de moins de 18 ans et reconnus en tant qu'ayant droit de l'assuré ;
- Âgés de plus de 18 ans et personnellement immatriculés en tant qu'assuré à la sécurité sociale ;
- Âgés de 18 à moins de 21 ans, personnellement immatriculés en tant qu'assuré à la sécurité sociale, et reconnus à charge par l'administration fiscale ;
- Âgés de plus de 26 ans sous réserve de présenter : un justificatif de recherche d'un premier emploi, l'inscription à Pôle emploi, l'exercice d'une activité dont le revenu est inférieur au RSA mensuel, ou encore, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
- Âgés de moins de 28 ans sous réserve qu'ils soient reconnus à charge par l'administration fiscale ou être non imposable, et justifier de la poursuite d'études.
Prestations
L'avenant prévoit une liste des prestations qui sont accordées aux salariés bénéficiant du régime professionnel de frais de santé.
Il est à noter que les garanties applicables au présent régime ont pour fonction de prendre en charge les frais d'acquisition des prestations et équipements du panier de soins 100 % santé en intégralité.
Ainsi, la liste des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé est la suivante :
- Hospitalisation ;
- Dentaire ;
- Optique ;
- Aide auditive ou équipement par oreille ;
- Soins courants.
A titre informatif, l'avenant comprend deux grilles :
- Une grille du régime conventionnel applicable aux adultes et enfants à compter du 16e anniversaire ;
- Une grille de base et option applicable encore une fois aux adultes et enfants à compter de leur 16e anniversaire.
Enfin, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'avenant, celle-ci est fixée au 1er janvier 2020.
Textes Attachés : Contrat de chantier ou d'opération
30 octobre 2019
L'accord du 20 novembre 2018 est relatif au contrat de chantier ou d'opération des salariés qui relèvent de la convention collective nationale de l'aéraulique, référencée sous le numéro de brochure 3023. Cet accord est étendu par arrêté du 18 octobre 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Modalités applicables au contrat de chantier / d'opération
Afin de favoriser le maintien et le développement de l'emploi salarié au sein de la branche, le présent accord prévoit diverses modalités applicables au contrat de chantier ou d'opération.
A titre informatif, le chantier ou l'opération se définit comme la réalisation d'un ensemble d'actions ayant pour objectif d'atteindre un résultat qui a été défini au préalable.
Ainsi, les missions exercées par le salarié concourent directement à la mise en œuvre du chantier ou de l'opération auquel il est question.
Il est à noter que l'effectif maximal des salariés engagés sous ce type de contrat est de l'ordre de :
- Plus de 10 % de l'effectif des entreprises qui comptent moins de 1 000 personnes ;
- Plus de 5 % de l'effectif des entreprises qui comptent 1 000 personnes et plus.
Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée devant être rédigé par écrit. Par la même occasion, il s'avère que diverses mentions spécifiques doivent figurer au sein dudit contrat.
En ce qui concerne la période d'essai, le tableau suivant établit un récapitulatif des durées applicables :
NIVEAUX | DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI |
I et II | 1 mois |
III et IV | 2 mois |
V | 3 mois |
En termes de rémunération, il est de principe que le salarié perçoive un salaire dont le montant correspond au montant du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié considéré, le tout majoré de 10 %.
Au titre des garanties accordées en termes de formation, l'avenant prévoit des modalités relatives à la formation à la sécurité ainsi que l'abondement du compte personnel de formation.
Il est possible qu'un salarié soit licencié en raison :
- De la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération ;
- Ou de la non réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération.
De même, les modalités relatives à la rupture du contrat de travail pour des motifs étrangers à la fin du chantier ou de l'opération sont prévues par l'accord.
Enfin à titre informatif, il convient de noter que l'accord a été conclu pour une durée de 3 ans.
Textes Attachés : OPCO des entreprises de proximité
25 septembre 2019
L'accord non étendu du 4 mars 2019 est relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) en ce qui concerne les salariés qui relèvent de la convention collective nationale de l'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, référencée sous le numéro de brochure 3023 (IDCC 1412).
Désignation du nouvel OPCO
Désormais, les OPCO sont remplacés par les OPCA, et ce, en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnelle (loi n°2019-658).
Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent mettre en lumière les caractéristiques de la branche qui leur ont permis de guider leur choix, à savoir :
- La prédominance des TPME, avec une grande dispersion territoriale, un enjeu fort de services de proximité ;
- Des difficultés de recrutement, des métiers en tension ;
- Une forte pratique de l'alternance, en particulier au sein des petites entreprises ;
- Une capacité d'inclusion par l'emploi, avec le recrutement de jeunes, de personnes peu qualifiées et la possibilité d'ascension sociale ;
- Ainsi que les points communs avec les autres branches du secteur relatif aux "services techniques aux entreprises et aux particuliers".
L'accord prévoit donc que le nouvel opérateur de compétences se trouve être l'OPCO des entreprises de proximité.
Il est à noter que sont comprises dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des entreprises soumises aux dispositions de la convention collective n° 3023 de l'aéraulique.
L'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 1er janvier 2019, étant précisé que l'accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche dont l'accord initial date du 22 décembre 1992.
Texte de base : OPCO des entreprises de proximité
10 septembre 2019
L'accord non étendu du 27 février 2019 instaure un opérateur de compétences : OPCO des entreprises de proximité pour plusieurs branches professionnelles (charcuterie, cabinets médicaux, chaussures, couture, etc).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 27 février 2019 sont les suivantes:
- Convention collective : Combustibles solides, liquides, gazeux et produits petroliers (négoce et distribution des) (n°3004)
- Convention collective : Chaussure (détaillants en) (n°3008)
- Convention collective : Fleuristes, vente et services des animaux familiers (n°3010)
- Convention collective : Cordonnerie (n°3015)
- Convention collective : Aéraulique (installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique) (n°3023)
- Convention collective : Huissiers de justice (personnel) (n°3037)
- Convention collective : Miroiterie, transformation et négoce du verre (n°3050)
- Convention collective : Pharmacie d'officine (n°3052)
- Convention collective : Cuirs et peaux (industrie des) (n°3058)
- Convention collective : Architecture (entreprises d') (n°3062)
- Convention collective : Fourrure (n°3067)
- Convention collective : Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (n°3074)
- Convention collective : Cabinets d'avocats (n°3078)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Casinos (n°3167)
- Convention collective : Immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) (n°3090)
- Convention collective : Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (commerces de détail de la) (n°3101)
- Convention collective : Analyses médicales (laboratoires extra-hospitaliers) (n°3114)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie (n°3117)
- Convention collective : Téléphériques et engins de remontées mécaniques (n°3122)
- Convention collective : Parfumerie esthétique (n°3123)
- Convention collective : Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, batiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (n°3131)
- Convention collective : Charcuterie de détail (n°3133)
- Convention collective : Notariat (n°3134)
- Convention collective : Sérigraphie (n°3137)
- Convention collective : Imprimeries de labeur et industries graphiques (personnel) (n°3138)
- Convention collective : Gardiens, concierges et employés d'immeubles (n°3144)
- Convention collective : Expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (n°3145)
- Convention collective : Coiffure (n°3159)
- Convention collective : Cabinets médicaux (personnel) (n°3168)
- Convention collective : Tourisme (organismes) (n°3175)
- Convention collective : Salariés du particulier employeur (n°3180)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Couture parisienne (n°3185)
- Convention collective : Patisserie (n°3215)
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) (n°3224)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Habillement (commerce de détail) (n°3241)
- Convention collective : Poissonnerie (n°3243)
- Convention collective : Construction - promotion (n°3248)
- Convention collective : Librairie (n°3252)
- Convention collective : Prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires (n°3254)
- Convention collective : Cabinets dentaires (n°3255)
- Convention collective : Mareyeurs expéditeurs (n°3256)
- Convention collective : Désinfection désinsectisation dératisation (n°3260)
- Convention collective : Publicité directe (logistique) (n°3261)
- Convention collective : Pharmaceutique de répartition (n°3262)
- Convention collective : Pompes funèbres (n°3269)
- Convention collective : Hôtellerie de plein air, terrain de camping (n°3271)
- Convention collective : Vétérinaires (cabinets et cliniques) (n°3282)
- Convention collective : Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (n°3286)
- Convention collective : Cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (n°3295)
- Convention collective : Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (personnel) (n°3301)
- Convention collective : Assistants maternels du particulier employeur (n°3317)
- Convention collective : Personnels des structures associatives cynégétiques (personnel) (n°3327)
- Convention collective : Enseignement privé indépendant (ex hors contrat) (n°3351)
- Convention collective : Administrateurs et mandataires judiciaires (personnel) (n°3353)
- Convention collective : Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n°3363)
- Convention collective : Service à la personne (nouvelle convention I.D.C.C. n°3127) (n°3370)
Missions
L'OPCO des entreprises de proximité a notamment pour missions :
- la gestion et la collecte des contributions légales et conventionnelles.
- la gestion et la collective des contributions volontaires ainsi que la mutualisation de ces dernières.
- la fourniture d'un appui technique aux branches professionnelles adhérentes pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification.
- la fourniture d'un service de proximité pour les très petites, petites et moyennes entreprises.
- le contrôle de la qualité des actions de formation financées par l'OPCO.
A titre informatif, l'opérateur de compétences peut conclure des conventions et une convention-cadre de coopération avec l’État.
L'OPCO dispose de délégations régionales placées sous l'autorité de la direction générale de l'OPCO afin d'assurer un service de proximité sur le territoire.
Organes de gouvernance
- Conseil d’administration : le conseil administre l'OPCO des entreprises de proximité. Il est composé paritairement au maximum de 60 membres. Les administrateurs sont désignés pour un mandat d'une durée de 4 ans. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an et toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. Il dispose des pouvoirs pour faire ou autoriser des actes conformes à l'objet de l'OPCO et est chargé notamment de valider la création de sections paritaires professionnelles, d'adopter le budget, de définir les orientations stratégiques de l'opérateur de compétences, etc. Par ailleurs, un bureau est institué au sein du conseil, il est composé au maximum de 20 membres.
- Sections paritaires professionnelles : des sections paritaires professionnelles sont créées afin de prendre en compte les spécificités des branches professionnelles. Il existe les SPP de branche ou interbranches et une section paritaire professionnelle de l'interprofession (SPPI) qui est instauré au niveau national.
- Commissions et comités paritaires statutaires : plusieurs commissions et comités sont institués ; un comité de nomination, un comité de rémunération, ainsi qu'une commission apprentissage et professionnalisation, une commission certification, et une commission financière
- Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et des organismes de l'interprofession : une conférence annuelle est organisée une fois par an avec l'ensemble des branches professionnelles et les entreprises et les organismes relevant de l'interprofession.
- Commissions paritaires régionales : une commission paritaire est créée dans chaque région administrative. Les commissions suivent la mise en oeuvre des missions et orientations de l'OPCO, et représentent l'OPCO. Chaque commission paritaire régionale est composée de 20 administrateurs.
Textes Salaires : Salaires minima, primes d'ancienneté et indemnité d'astreinte
08 août 2019
L'avenant n°66 non étendu du 20 mars 2019 est relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte dans le cadre de la convention collective installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Modification 06/11/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 30 octobre 2019 (JORF n°0257 du 05 novembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 66 du 20 mars 2019 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minima, prime d'ancienneté et indemnité d'astreinte
La grille des salaires minima conventionnels a été réévaluée et la nouvelle grille est applicable depuis le 1er avril 2019.
S'agissant de l'indemnité d'astreinte, la valeur du point à prendre en considération reste fixée à 10,20€ et la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d’ancienneté est fixée à 5€.
Enfin, la grille des salaires minima conventionnels applicable depuis le 1er avril 2019 est déterminée comme suit:
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM garanti mensuel(base 151,667 heures) | FORFAIT ANNUEL en heures (base 1 607 heures) | FORFAIT ANNUEL en jours (base 218 jours) |
I | A | 176 | 1 558,69 € | ||
I | B | 181 | 1 565,92 € | ||
I | C | 186 | 1 573,14 € | ||
II | A | 195 | 1 580,37 € | ||
II | B | 205 | 1 587,59 € | ||
II | C | 210 | 1 594,82 € | ||
III | A | 225 | 1 602,05 € | ||
III | B | 235 | 1 632,40 € | ||
III | C | 245 | 1 702,48 € | ||
IV | A | 260 | 1 805,35 € | ||
IV | B | 280 | 1 943,27 € | ||
IV | C | 300 | 2 082,31 € | ||
V | A | 320 | 2 207,80 € | ||
V | B | 340 | 2 344,60 € | ||
V | C | 365 | 2 517,55 € | ||
VI(*) | A | 370 | 2 201,93 € | 26 423,12 € | 30 386,59 € |
VI(*) | B | 375 | 2 358,74 € | 28 304,89 € | 32 550,62 € |
VI(*) | C | 380 | 2 527,76 € | 30 333,14 € | 34 883,11 € |
VI | A | 390 | 2 693,08 € | 32 317,01 € | 37 164,57 € |
VI | B | 430 | 3 002,62 € | 36 031,39 € | 41 436,10 € |
VI | C | 460 | 3 326,24 € | 39 914,88 € | 45 902,12 € |
VII | A | 500 | 3 703,25 € | 44 439,00 € | 51 104,85 € |
VII | B | 600 | 4 207,01 € | 50 484,15 € | 58 056,78 € |
VII | C | 700 | 4 987,70 € | 59 852,39 € | 68 830,25 € |
(*)Il convient de noter que les coefficients 370, 375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés.
Pour rappel, la CCN des installations d'entretien, de réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique régit les rapports entre les employeurs et les salariés d'entreprises de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Elle s'applique aux ouvriers, employés, techniciens, et aux agents de maîtrise.
Textes Attachés : Régime de prévoyance complémentaire
15 juin 2019
L'avenant non étendu n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006, est relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire, en ce qui concerne la convention collective n° 3023.
Salaire de référence
L'article 4 de l'accord en date du 27 mars 2006 est modifié comme suit :
- Salaire de référence des cotisations : il convient de prendre en considération l'ensemble des salaires bruts, primes, heures supplémentaires et autres éléments de rémunération dans la limite de la tranche A et B (*) pour déterminer le salaire de référence ;
- Salaire de référence des prestations : il varie selon qu'il s'agit des garanties décès/IAD, maternité - paternité - adoption et maintien de salaire, ou bien des garanties incapacité temporaire, invalidité - incapacité permanente ;
- Revalorisation des prestations : les revalorisations annuelles ARRCO et AGIRC servent en ce qui concerne la manière dont il convient de revalorisation des prestations périodiques incapacité et invalidité.
Tranche A : Il s'agit de la rémunération inscrite dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B : Il s'agit de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale
Taux d’indemnisation
Chaque garantie se voit appliquer un taux d'indemnisation qui lui est propre :
- Incapacité temporaire : 75% ;
- Invalidité de 2e ou 3e catégorie : 75% ;
- Incapacité permanente : 66%.
Cotisations du régime de prévoyance
L'article 6 de l'accord de 2006 a été modifié, de sorte que dorénavant, il est nécessaire de se reporter au tableau suivant :
SALAIRE TA | SALAIRE TA | SALAIRE TA | SALAIRE TB | SALAIRE TB | SALAIRE TB | |
Part patronale | Part salariale | Total | Part patronale | Part salariale | Total | |
Capital décès | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0,17 |
Rente éducation | 0,0875 | 0,0425 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,13 |
Incapacité temporaire de travail | 0,06 | 0,29 | 0,35 | 0,14 | 0,64 | 0,78 |
Invalidité et incapacité permanente | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 0,026 | 0,55 | 0,81 |
Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d’ancienneté | 0,3975 | 0,6225 | 1,02 | 0,70 | 1,19 | 1,89 |
Salaire TA | Salaire TA | Salaire TA | Salaire TB | Salaire TB | Salaire TB | |
Part patronale | Part salariale | Total | Part patronale | Part salariale | Total | |
Maintien de salaire | 0,14 | 0 | 0,14 | 0,33 | 0 | 0,33 |
Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d’ancienneté | 0,5375 | 0,6225 | 1,16 | 1,03 | 1,19 | 2,22 |
Textes Attachés : Prise des congés spéciaux de courte durée
13 juin 2019
L'avenant n°65 du 12 décembre 2018 modifie l'article IV-6 relatif aux congés payés spéciaux de courte durée de la convention collective Aéraulique. Cet avenant est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Congés spéciaux
Le présent avenant modifie l'article IV-6 relatif aux congés payés spéciaux de courte durée. Désormais, ledit article prévoit les dispositions suivantes :
- Les congés spéciaux sont rémunérés et accordés sur justifications.
- Ils ne sont pas imputables sur les congés annuels.
- Le salarié prend le congé dans la période où l'événement se produit (dans un délai raisonnable).
- Les congés sont fixés comme suit :
Evénement | Durée |
Mariage du salarié | 5 jours ouvrés pour le salarié dont le travail hebdomadaire est habituellement effectué sur 5 jours. Cette du-rée sera portée à 5 jours et demi pour ceux qui effectuent cette semaine sur 5 jours et demi de travail (aucune obligation d’astreinte ne pourra être accolée à la période) |
Pacs d’un(e) salarié(e) | 4 jours ouvrables |
Mariage d’un enfant | 1 jour ouvrable |
Décès du conjoint | 4 jours ouvrables |
Décès d’un enfant | 5 jours ouvrables |
Décès d’un descendant (autre que l’enfant) ou d’un ascendant, ainsi que des beaux-parents | 3 jours ouvrables |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours ouvrables |
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur | 2 jours ouvrables |
Stage de présélection militaire | Jusqu’à concurrence de 3 jours ouvrables |
Congé pour la naissance d’un enfant | 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue au foyer. Ce congé peut être fractionné. |
Congé pour l’adoption d’un enfant | 3 jours ouvrables pour l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être fractionné. |
Congé en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrables |
Textes Salaires : Fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte
20 juillet 2018
L'avenant n°64 non étendu du 13 février 2018 est relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte dans le cadre de la convention collective de l'installation, entretien, réparation et dépannage de matérien aéraulique, thermique et frigorifique.
Modification 13/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 5 juin 2019 (JORF n°0135 du 13 juin 2019), les dispositions de l'avenant n° 64 du 13 février 2018 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Grille des salaires minima conventionnels au 1er mars 2018
Le présent avenant prévoit que la valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article IV.2 de la convention relatif à l'astreinte est fixée à 10,20€.
Par ailleurs, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté est fixée à 4,94€.
Enfin, le présent avenant modifie la grille des salaires minima conventionnels au 1er mars 2018. Ainsi, la grille est désormais déterminée comme suit, en euros:
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire garanti mensuel | Forfait annuel en heures (1607 heures) | Forfait annuel en jours (218 jours) |
I | A | 176 | 1 529,63 | - | - |
I | B | 181 | 1 536,72 | - | - |
I | C | 186 | 1 543,81 | - | - |
II | A | 195 | 1 550,90 | - | - |
II | B | 205 | 1 557,99 | - | - |
II | C | 210 | 1 565,08 | - | - |
III | A | 225 | 1 572,18 | - | - |
III | B | 235 | 1 601,96 | - | - |
III | C | 245 | 1 670,74 | - | - |
IV | A | 260 | 1 771,69 | - | - |
IV | B | 280 | 1 907,04 | - | - |
IV | C | 300 | 2 043,48 | - | - |
V | A | 320 | 2166,63 | - | - |
V | B | 340 | 2 300,88 | - | - |
V | C | 365 | 2 470,61 | - | - |
VI | A | 370 | 2 160,87 | 25 930,44 | 29 820,01 |
VI | B | 375 | 2 314,76 | 27 777,12 | 31 943,69 |
VI | C | 380 | 2 480,63 | 29 767,56 | 34 232,69 |
VI | A | 390 | 2 642,87 | 31 714,44 | 36 471,61 |
VI | B | 430 | 2 946,63 | 35 359,56 | 40 663,49 |
VI | C | 460 | 3 264,22 | 39 170,64 | 45 046,24 |
VII | A | 500 | 3 634,20 | 43 610,40 | 50 151,96 |
VII | B | 600 | 4 128,57 | 49 542,84 | 56 974,27 |
VII | C | 700 | 4 894,70 | 58 736,40 | 67 546,86 |
Textes Attachés : Mise à jour des principales certifications
12 juin 2018
L'avenant n°62 non étendu du 25 octobre 2017 porte sur la mise à jour des principales certifications de la convention collective installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Mise à jour des certifications existantes dans la branche
La section 5 du chapitre XI de la CCN intitulée "Cœur de métier, correspondance niveaux Éducation nationale / Certifications" est modifiée par le présent avenant.
La nouvelle liste du tableau indiquée par l'avenant répertorie les principales certifications existantes ou ayant existé.
Elle définie les niveaux éducation nationale (Niveau III, IV, etc.) ainsi que les diplômes nécessaires, la dénomination donnée par le ministère de l'emploi, les certificats de qualification professionnelle ainsi que la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
De plus, les certifications non listées doivent être mises en relation avec le tableau indiqué par l'avenant afin de déterminer leur niveau d'éducation nationale.
Par ailleurs, en cas de doute, il est préconisé pour les entreprises de prendre contact avec l'organisme ayant délivré le titre ou bien la certification.
Pour rappel, la présente convention règle les relations entre employeurs et salariés d'entreprise de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
L'activité visée consiste en l'installation, le dépannage, l'entretien et la réparation des installations aérauliques, thermiques, et frigorifiques.
La présente convention collective vise à la fois les ouvriers, les employés, les techniciens et les agents de maîtrise.
A noter qu'un salarié qui a une spécialité professionnelle qui n'est pas issue directement des activités susmentionnées est également concerné dans certains cas.
Annexe de l'avenant relative aux licences spécifiques
L'annexe du présent avenant est relative aux licences spécifiques aux activités de la branche.
A titre d'exemple, elle indique la licence professionnelle énergie et génie climatique spécialité génie climatique et froid industriel.
Cette licence spécifique est dispensée par l'université de Lorraine et approuvée par le Ministère de l'enseignement supérieur.
Textes Attachés : Structuration du dialogue social
29 novembre 2017
L'accord non étendu du 28 juin 2017 concerne la structuration du dialogue social dans le cadre de la convention collective nationale de l'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Modification 16/02/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 6 février 2018 (JORF n°0039 du 16 février 2018), les dispositions de l'accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'accord relatif à la structuration du dialogue social
Les partenaires sociaux veulent structurer et formaliser le dialogue social de la présente branche.
Le dialogue social permet d'adapter les règles issues du code du travail aux spécificités d'une activité eu égard à la conjoncture économique ainsi que d'instaurer des actions permettant la valorisation de la branche et d'accorder des avantages aux salariés sans remettre en cause la compétitivité des entreprises.
La négociation collective est formalisée et structurée par la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Il convient de préciser que le dialogue social s'effectue dans le cadre de deux instances paritaires spécifiques.
Contenu de l'accord relatif à la structuration du dialogue social
- Frais du paritarisme
- Principe : sur justificatif, les salariés mandatés reçoivent leur salaire pour le temps passé lorsqu'ils participent à une commission paritaire.
- Modalités de remboursement des frais : pour le transport ; Remboursement sur la base du billet SNCF 2e classe de la gare la plus proche du domicile (sur justificatif). Pour l'hébergement (nuitée + petit déjeuner); indemnité forfaitaire égale à l’indemnité d’hébergement (base plafond URSSAF) de repas en cas de grand déplacement en métropole, pour les repas ; indemnité forfaitaire égale à l’indemnité (base plafond URSSAF) de repas en cas de grand déplacement en métropole. A noter que les frais d'hébergement sont remboursés uniquement si le transport dépasse 3 heures.
- Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
- Mise en place de la CPPNI : elle fait suite aux diverses instances existantes dans la branche (commission paritaire nationale, commission de validation des accords, commission nationale paritaire d'interprétation).
- Missions de la CPPNI : elle représente la branche, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou accord, exerce des missions de l'observatoire paritaire. Elle se réunit au moins 4 fois chaque année.
- Calendrier prévisionnel : la commission se réunit en fin d'année afin d'établir les thèmes de négociation ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions.
- Composition de la CPPNI : elle comprend deux collèges ; les fédérations syndicales et un collège employeur.
- Présidence de la commission : chaque collège désigne son président lors de la premier réunion. Les présidents sont élus pour une durée de 2 ans.
- Siège de la commission : 6, rue de Montenotte, 75017 Paris.
- Secrétariat de la commission : Le SNEFCCA gère le secrétariat de la commission.
- Méthodologie : une méthodologie de négociation est prévue afin que toute négociation s'accomplisse dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
- Procédure de transmission des accords d’entreprise : tout accord d'entreprise (conclu depuis le 10 août 2016) doit être transmis à la CPPNI pour information. Les accords concernant les thématiques suivantes doivent être transmis : la durée du travail, le travail à temps partiel, le repos et les jours fériés, congés et compte épargne-temps, qualité de vie au travail, égalité professionnelle. L'employeur avertit cette dernière 15 jours avant la transmission en précisant certaines informations (numéro APE, raison sociale, etc).
- Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle
- Objet de la CPNEFP : elle dispose d'attributions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle, mandate la section paritaire professionnelle pour des mission prévues dans le cadre du protocole de gestion.
- Composition de la CPNEFP : elle est composée d'un nombre égal de représentants employeurs et de représentants salariés. Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant ou deux représentants par organisation syndicale.
- Fonctionnement de la CPNEFP : la commission se réunit au minimum deux fois par an, cependant des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu. En ce qui concerne les délibérations de la commission, les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas d'égalité dans le vote, un second vote est effectué. Dans l'hypothèse où l'égalité persiste, un procès-verbal de réunion précise qu'aune position majoritaire n'a pu être dégagée.
- Liens avec la CPPNI : la CPPNI reste la seule compétente pour négocier et signer des accords de branche ou avenants. La CPNEFP traite uniquement des question relatives à l'emploi et à la formation professionnelle sous l'impulsion et le contrôle de la CPPNI.
Textes Attachés : Prévoyance
12 septembre 2017
L'avenant non étendu n°6 du 5 avril 2017 modifie l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance à la convention collective de l'aéraulique.
Modification 09/01/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 19 décembre 2017 (JORF n°0301 du 27 décembre 2017), les dispositions de l'avenant n° 6 du 5 avril 2017 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Maintien de salaire
Les dispositions de l'article 6.2 "Principe général" est modifié et prévoit désormais les points suivants :
- Définition du maintien de salaire : fait pour l'employeur d'assurer le paiement de la rémunération nette à payer du salarié pendant 45 jours à partir du premier jour d'arrêt de travail.
- Conditions du maintien de salaire : le salarié doit avoir une ancienneté de 1 an révolu au premier jour de l'absence, et il doit justifié son absence dans le délai de 3 jours ouvrés par un certificat médical.
- Versement : le maintien de salaire par l’employeur existant sur les 45 premiers jours d’arrêt, doit conduire ce dernier à verser au salarié un montant égal à la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler. Il faut prendre en compte le salaire de référence, c'est-à-dire la somme brute perçue au cours des 12 mois complets précédant la date de l'arrêt de travail. Le montant versé ne doit pas être supérieur au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué de travailler.
- Période du maintien : l'employeur maintien le salaire pour la période du 1er au 3ème jour d'arrêt.
- Régularisation : lors de la remise par le salarié du bordereau de versement de ses indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur doit régulariser le maintien de salaire pour la période du 4ème au 45ème jour d'arrêt. Outre ceci, le maintien de salaire du 1er au 45ème jour d’arrêt est supporté par l’employeur sous déduction du montant des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.
- Caisse primaire d'assurance maladie : en cas d'envoi la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà de 48 heures, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
- Réduction : l'obligation du maintien de salaire est diminuée à compter du quatrième jour, si l’assuré est en état de récidive et sauf si ce dernier est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile
- Contestation : en cas de contestation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale qui aboutirait à un versement complet des indemnités journalières de sécurité sociale, le complément employeur sera régularisé.
Textes Salaires : Salaires minima et primes au 1er mars 2017
13 juin 2017
Cet avenant non étendu n°62 du 1er février 2017 fixe les salaires minima et les primes au 1er mars 2017 pour la convention collective de l'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Valeur du point
La valeur du point à prendre en compte pour l'application de l'article 4.2 de la convention collective relatif à l'astreinte reste fixée à 10,20 €.
Grille des salaires minima conventionnels au 1er mars 2017
La valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 €.
La grille des salaires minima conventionnels applicable au 1er mars 2017 est la suivante et elle comprend la salaire minimum garanti mensuel (base 151,667 heures), le forfait annuel heures (base 1 607 heures) et le forfait annuel jours (base 218 jours) :
- Niveau I
- Échelon A - Coeff 176 : 1 510,00 €
- Échelon B - Coeff 181 : 1 517,00 €
- Échelon C - Coeff 186 : 1 524,00 €
- Niveau II
- Échelon A - Coeff 195 : 1 531,00 €
- Échelon B - Coeff 205 : 1 538,00 €
- Échelon C - Coeff 210 : 1 545,00 €
- Niveau III
- Échelon A - Coeff 225 : 1 552,00 €
- Échelon B - Coeff 235 : 1 581,40 €
- Échelon C - Coeff 245 : 1 649,30 €
- Niveau IV
- Échelon A - Coeff 260 : 1 748,95 €
- Échelon B - Coeff 280 : 1 882,57 €
- Échelon C - Coeff 300 : 2 017,26 €
- Niveau V
- Échelon A - Coeff 320 : 2 138,83 €
- Échelon B - Coeff 340 : 2 271,35 €
- Échelon C - Coeff 365 : 2 438,90 €
- Niveau VI *
- Échelon A - Coeff 370 :
- Échelon B - Coeff 375 :
- Échelon C - Coeff 380 :
- Salaire minimum garanti mensuel : 2 133,14 €
- Forfait annuel heures : 25 597,68 €
- Forfait annuel jours : 29 437,33 €
- Salaire minimum garanti mensuel : 2 285,05 €
- Forfait annuel heures : 27 420,60 €
- Forfait annuel jours : 31 533,69 €
- Salaire minimum garanti mensuel : 2 448,80 €
- Forfait annuel heures : 29 385,60 €
- Forfait annuel jours : 33 793,44 €
- Niveau VI
- Échelon A - Coeff 390 :
- Échelon B - Coeff 430 :
- Échelon C - Coeff 460 :
- Salaire minimum garanti mensuel : 2 608,95 €
- Forfait annuel heures : 31 307,40 €
- Forfait annuel jours : 36 003,51 €
- Salaire minimum garanti mensuel : 2 908,82 €
- Forfait annuel heures : 34 905,84 €
- Forfait annuel jours : 40 141,72 €
- Salaire minimum garanti mensuel : 3 222,33 €
- Forfait annuel heures : 38 667,96 €
- Forfait annuel jours : 44 468,15 €
- Niveau VII
- Échelon A - Coeff 500 :
- Échelon B - Coeff 600 :
- Échelon C - Coeff 700 :
- Salaire minimum garanti mensuel : 3 587,56 €
- Forfait annuel heures : 43 050,72 €
- Forfait annuel jours : 49 508,33 €
- Salaire minimum garanti mensuel : 4 075,59 €
- Forfait annuel heures : 48 907,08 €
- Forfait annuel jours : 56 243,14 €
- Salaire minimum garanti mensuel : 4 831,89 €
- Forfait annuel heures : 57 982,68 €
- Forfait annuel jours : 66 680,08 €
* Les coefficients 370, 375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés.
Textes Attachés : Prévoyance
29 avril 2017
L'avenant non étendu n°5 du 13 décembre 2016 modifie les dispositions prévues par l'accord de prévoyance du 27 mars 2006, notamment en ce qui concerne les taux de cotisations, de la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Cotisations du régime de prévoyance
Le présent avenant vient modifier les dispositions de l'article 6 relatif aux cotisations de l'accord du 27 mars 2006 modifié par l'avenant n°2 du 26 janvier 2012.
Désormais, l'article 6 prévoit les dispositions suivantes :
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence dans la limite des tranches A et B.
- TRANCHE A
- Capital décès
- Part patronale : 0,17 %
- Part salariale :0 %
- Total : 0,17 %
- Rente éducation
- Part patronale : 0,0875 %
- Part salariale : 0,0425 %
- Total : 0,13 %
- Incapacité temporaire de travail
- Part patronale : 0 %
- Part salariale : 0,35 %
- Total : 0,35 %
- Invalidité et incapacité permanente
- Part patronale : 0,14 %
- Part salariale : 0,23 %
- Total : 0,37 %
- Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 0,3975 %
- Part salariale : 0,6225 %
- Total : 1,02 %
- Maintien de salaire
- Part patronale : 0,14 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,14 %
- Total ensemble du personnel ayant de plus de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 0,5375 %
- Part salariale : 0,6225 %
- Total : 1,16 %
- TRANCHE B
- Capital décès
- Part patronale : 0,17 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,17 %
- Rente éducation
- Part patronale : 0,13 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,13 %
- Incapacité temporaire de travail
- Part patronale : 0 %
- Part salariale : 0,78 %
- Total : 0,78 %
- Invalidité et incapacité permanente
- Part patronale : 0,40 %
- Part salariale : 0,41 %
- Total : 0,81 %
- Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 0,70 %
- Part salariale : 1,19 %
- Total : 1,89 %
- Maintien de salaire
- Part patronale : 0,33 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,33 %
- Total ensemble du personnel ayant de plus de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 1,03 %
- Part salariale : 1,19 %
- Total : 2,22 %
L'avenant est conclu pour une durée de 3 ans maximum et est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Textes Attachés : Prévoyance
20 avril 2017
L'avenant non étendu n°5 du 13 décembre 2016 modifie les dispositions prévues par l'accord de prévoyance du 27 mars 2006, notamment en ce qui concerne les taux de cotisations, de la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Cotisations du régime de prévoyance
Le présent avenant vient modifier les dispositions de l'article 6 relatif aux cotisations de l'accord du 27 mars 2006 modifié par l'avenant n°2 du 26 janvier 2012.
Désormais, l'article 6 prévoit les dispositions suivantes :
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence dans la limite des tranches A et B.
- TRANCHE A
- Capital décès
- Part patronale : 0,17 %
- Part salariale :0 %
- Total : 0,17 %
- Rente éducation
- Part patronale : 0,0875 %
- Part salariale : 0,0425 %
- Total : 0,13 %
- Incapacité temporaire de travail
- Part patronale : 0 %
- Part salariale : 0,35 %
- Total : 0,35 %
- Invalidité et incapacité permanente
- Part patronale : 0,14 %
- Part salariale : 0,23 %
- Total : 0,37 %
- Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 0,3975 %
- Part salariale : 0,6225 %
- Total : 1,02 %
- Maintien de salaire
- Part patronale : 0,14 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,14 %
- Total ensemble du personnel ayant de plus de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 0,5375 %
- Part salariale : 0,6225 %
- Total : 1,16 %
- TRANCHE B
- Capital décès
- Part patronale : 0,17 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,17 %
- Rente éducation
- Part patronale : 0,13 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,13 %
- Incapacité temporaire de travail
- Part patronale : 0 %
- Part salariale : 0,78 %
- Total : 0,78 %
- Invalidité et incapacité permanente
- Part patronale : 0,40 %
- Part salariale : 0,41 %
- Total : 0,81 %
- Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 0,70 %
- Part salariale : 1,19 %
- Total : 1,89 %
- Maintien de salaire
- Part patronale : 0,33 %
- Part salariale : 0 %
- Total : 0,33 %
- Total ensemble du personnel ayant de plus de 1 an d'ancienneté
- Part patronale : 1,03 %
- Part salariale : 1,19 %
- Total : 2,22 %
L'avenant est conclu pour une durée de 3 ans maximum et est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Textes Attachés : Instauration d'un régime de frais de santé
08 mars 2017
Cet avenant non étendu n°2 du 27 octobre 2016 modifie l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé dans le cadre de la convention collective de l'aéraulique.
Modification - Article 3.2 "Dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire"
Un nouveau cas de dispense est ajouté : pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. De plus, il est précisé à la fin de cet article qu'en application de l'article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés éligibles peuvent demander l'application du dispositif dit "chèque-santé".
Modification - Article 3.4 "Cas particuliers des bénéficiaires à titre gratuit"
L'article 3.4 est désormais intitulé "Cas particuliers des salariés à temps partiel et apprentis". Les salariés à temps partiel dont la cotisation au régime est au moins égale à 10% de leur rémunération brute et les apprentis percevant une rémunération inférieure ou égale à 50% du Smic peuvent bénéficier d'une participation au financement de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé.
Modification - Article 5.2.2 "Conditions de ce maintien"
Cet article précise qu'une partie des bénéficiaires peut voir leur cotisation réduite par rapport aux prescriptions légales grâce à la solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de santé.
Modification - Article 6.1 "Taux de cotisation du régime professionnel de santé"
Le montant des taux n'a pas varié. Il y a seulement quelques modifications textuelles dans cet article qui ne changent pas le sens des dispositions initiales.
Modification - Article 7.1 "Cas de l'entreprise n'ayant pas mis en place de garanties santé avant le 1er janvier 2016"
La disposition relative au montant de la participation patronale au régime interne à l'entreprise a été supprimée et remplacée par la disposition suivante : "2% du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l'employeur et le salarié soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé".
Modification - Article 7.2 "Cas de l'entreprise ayant pas mis en place une garantie santé avant le 1er janvier 2016"
La disposition relative au montant de la participation patronale au régime interne à l'entreprise a été supprimée et remplacée par la disposition suivante : "2% du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l'employeur et le salarié soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé".
Modification de l'article 10.1 "Actions de solidarité spécifiques"
La première action de solidarité spécifique qui était prévue à l'article 10.1 est remplacée par "une participation financière forfaitaire pour les salariés à temps partiel dont la cotisation représente au moins 10% de leur rémunération brute (comme définie au sein de l'article 3) et pour les apprentis percevant une rémunération brute inférieure ou égale à 50% du Smic". La disposition suivante est ajoutée à la fin de l'article : "la commission paritaire de surveillance déterminera chaque année, en fonction du budget prévisionnel alloué au fonds de solidarité, les actions mises en œuvre à ce titre".
Textes Attachés : Formation professionnelle
18 janvier 2017
Cet accord non étendu du 21 septembre 2016 vient compléter les dispositions de l'accord formation du 26 janvier 2012 de la branche professionnelle des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris etnretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Composition :Composé de 5 représentants de la partie patronale, au moins 1 représentant de chaque syndicat de salariés représentatif et au moins un représentant de l'OPCA.
Objet et missions : Il assure un suivi de l'évolution des métiers du froid, du conditionnement de l'air et des cuisines professionnelles, et leur contenu. Il mène également des études prospectives sur les emplois et compétences du futur pour déterminer les besoins de formation ainsi que les formations adaptées aux emplois et compétences futurs.
Fonctionnement : L'observatoire est sous la responsabilité de la CPNE. Un bilan des études, des analyses et des recherches de l'observatoire est présenté au sein de la CPNE tous les 2 ans.
Financement : L'OPCA prend en charge les travaux effectués par l'observatoire.
Entretien professionnel
Tous les 2 ans, chaque salarié bénéficie d'un entretien avec son employeur. Durant cet entretien, le projet professionnel du salarié, les objectifs de professionnalisation, l'identification des dispositifs de formation, etc, seront étudiés. Dès l'embauche, l'employeur informe le salarié de réalisation d'entretien professionnel tous les deux ans (article L6315-1 I du code du travail). A l'issue de l'entretien, un document est rédigé dont un exemplaire est remis au salarié.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet entretien permet de vérifier si le salarié a bénéficié les 6 dernières années d'une action de formation, s'il a acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE, et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Passeport orientation et formation
Le passeport orientation et formation reste la propriété du salarié, c'est-à-dire qu'il est sous la responsabilité de ce dernier et doit être actualisé par ses soins. Il est possible d'obtenir un modèle de ce document sur le site internet « les métiers du froid » (www.lesmetiersdufroid.fr).
- Au titre de la formation initiale, sont recensés les diplômes, titres, aptitudes, connaissances et compétences acquises.
- Au titre de la formation continue, sont recensés tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel, les actions de formation prescrites par Pôle emploi, les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle, les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise, les qualifications obtenues, les habilitations de personnes le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles.
Conseil en évolution professionnelle
L'objectif du conseil en évolution professionnel s'opère en favorisant l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel. En effet, ce conseil gratuit accompagne les projets d'évolution professionnelle et se déroule en dehors du temps de travail.
Bilan de compétences
Le bilan de compétence peut être décidé à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé de bilan de compétences ou par l'employeur dans le cadre du plan de formation.
A noter que, lorsque le salarié en prend l'initiative, il bénéficie d'un bilan de compétences pendant ou dehors du temps de travail, à la condition d'avoir au minimum 5 ans d'ancienneté.
Si l'employeur demande un bilan de compétences pour un salarié, il doit se dérouler pendant le temps de travail avec l'accord du salarié.
Validation des acquis de l’expérience
La VAE permet l'obtention de diplômes de l'Education nationale, de titres et de certifications inscrites au RNCP. Toute action suivie en dehors du temps de travail bénéficie d'un financement prioritaire. Un congé pour VAE ne peut pas dépasser 24 heures consécutives ou non. Dans la situation où un salarié participe à un jury de VAE, l'OPCA prend en charge les dépenses liées à la participation.
Plan de formation
Le plan de formation annuel prévoit plusieurs catégories d'actions de formation, c'est-à-dire des actions d'adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi puis des actions de développement des compétences. Toute action réalisée pendant le temps de travail assure un maintien de la rémunération du salarié.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés deux fois par an sur le plan de formation.
Compte personnel de formation
Bénéficiaires : Toute personne âgée d'au moins 16 ans étant salariée, demandeuse d'emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle ou accueillie dans un ESAT. Néanmoins, il est possible d'ouvrir l'accès au CPF pour un jeune âgé de 15 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Acquisition des heures : Crédit de 24 heures par an jusqu'à 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite d'un plafond total de 150 heures renouvelable tout au long de la vie professionnelle du titulaire.
Période transitoire entre DIF et CPF: les heures inscrites sur le droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2014 pourront être mobilisées par le salarié, le cas échéant complétées par les heures inscrites au CPF, jusqu'au 31 décembre 2020.
Formations éligibles au CPF : Les actions de formation qui doivent permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, actions d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), et les formations qualifiantes ou certifiantes figurant sur des listes élaborées par les partenaires sociaux au niveau national ou de la branche professionnelle.
Financement : Une contribution égale à 0,2% de la masse salariale est mise en place et versée à l'OPCA ou gérée par l'entreprise si un accord d'entreprise est conclu.
Contrats de professionnalisation
Bénéficiaires : Personnes âgées de 16 à 25 ans; demandeurs d'emplois de 26 ans et plus; bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AAH ou du CUI; bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Durée et déroulement : La durée est comprise entre 6 et 12 mois et peut être portée jusqu'à 24 mois. La durée du parcours de formation est comprise entre 15 et 25% de la durée du contrat de professionnalisation.
Tutorat : Le tuteur a pour mission d'accueillir et de guider dans l'entreprise chaque salarié en contrat de professionnalisation. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans une qualification en lien avec l'objectif de professionnalisation visé.
Prise en charge par l'OPCA : L'OPCA prend en charge le contrat de professionnalisation en fonction de forfaits dont le montant est spécifique à chacune des actions, étant précisé que ces forfaits sont définis par les instances paritaires compétentes de la branche.
Rémunération : La rémunération du titulaire du contrat de professionnalisation varie en fonction de son âge et de son niveau d'études :
- la rémunération prévue par les dispositions légales applicables pour les personnes âgées de moins de vingt-six ans ;
- la rémunération légale pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau V (Education nationale) ;
- une rémunération qui ne peut être inférieure à 100% du Smic, sans que celle-ci ne soit inférieure à 85% du Smic correspondant au diplôme dont le salarié est titulaire au début de son contrat pour les personnes âgées d'au moins 26 ans ;
- une rémunération qui ne peut être inférieure à 85% du Smic correspondant au coefficient contractuellement défini sans que celle-ci ne soit inférieure à 100% du Smic pour les personnes âgées d'au moins 26 ans et n'ayant pas de diplôme.
Périodes de professionnalisation
Salariés concernés : Salariés en CDI, salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion et salariés en contrat de travail à durée déterminée d'insertion au sein de structures d'insertion par l'activité économique.
Objectifs : La période de professionnalisation a pour but d'acquérir une formation qualifiante et de réaliser des actions de formation afin d'accéder au socle de connaissances et de compétences et à une certification. Elle peut également permettre d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
Mise en œuvre : Les périodes de professionnalisation comprennent des actions de formation et l'acquisition d'un savoir-faire grâce à l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en entreprise.
Modalités de départ en formation : L'employeur ou le salarié peut être à l'initiative d'une période de professionnalisation. Si c'est l'employeur qui la propose, il devra recueillir l'accord du salarié ainsi que son consentement par écrit. Si c'est le salarié qui souhaite en bénéficier, il fera sa demande par écrit auprès de son employeur. Cette dernière comprendra plusieurs informations telles que l'indication de la qualification, l'identité de l'organisme de formation ou encore le déroulement de la formation. Le départ en période de professionnalisation peut être refusé par l'employeur lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce dispositif dépasse 2% du nombre total de salariés dans l'entreprise ou l'établissement. Il peut également être différé s'il a pour effet d'aboutir à l'absence simultanée, au titre de ce dispositif, d'au moins deux salariés dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés.
Situation du salarié concerné : Lorsque la formation se déroule pendant le temps de travail, la rémunération est maintenue. Toutefois, elle peut aussi être réalisée en tout ou partie hors temps de travail :
- à l'initiative du salarié dans le cadre du CPF : les heures de formation effectuées hors temps de travail peuvent excéder le montant des droits ouverts au titre du CPF dans la limite de 80 heures sur une même année civile, par accord écrit entre le salarié et l'employeur ;
- à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation après accord écrit du salarié.
La formation hors temps de travail donne lieu au versement de l'allocation de formation.
Financement : L'OPCA prend en charge les actions des périodes de professionnalisation dans la limite des fonds affectés chaque année par les instances paritaires compétentes de la branche.
Dispositions communes aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Il est recommandé de mettre en place des préparations à l'exercice du tutorat afin de développer la qualité de l'accueil et des formations spécifiques relatives à cette fonction.
Dispositions relatives à l'organisme paritaire collecteur agréé
La collecte des fonds de la formation professionnelle incombe à l'AGEFOS PME.
Dispositions financières relatives aux entreprises employant moins de 11 salariés
Contribution légale : Les entreprises de la branche employant moins de 11 salariés doivent s'acquitter d'une contribution égale à 0,55% de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence répartie de la manière suivante :
- 0,40% affecté au financement des actions du plan de formation ;
- 0,15% affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche.
Contribution conventionnelle : La contribution conventionnelle de 0,10% de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence mise en place en 2012 est prorogée. Elle est affectée en totalité au financement des actions du plan de formation de ces entreprises.
Dispositions financières relatives aux entreprises d'au moins 11 salariés
Contribution légale : Les entreprises de la branche employant au moins 11 salariés doivent s'acquitter d'une contribution égale à 1% de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence répartie de la manière suivante :
- Pour les entreprises de 11 à 49 salariés :
- Pour les entreprises de 50 à 299 salariés :
- Pour les entreprises de plus de 300 salariés :
- 0,20% affecté au financement des actions du plan de formation ;
- 0,30% affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche ;
- 0,15% affecté au financement du CIF ;
- 0,20% affecté au financement du CPF.
- 0,10% affecté au financement des actions du plan de formation ;
- 0,30% affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche ;
- 0,20% affecté au financement du CIF ;
- 0,20% affecté au financement du FPSPP ;
- 0,20% affecté au financement du CPF.
- 0,40% affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche ;
- 0,20% affecté au financement du CIF ;
- 0,20% affecté au financement du FPSPP ;
- 0,20% affecté au financement du CPF.
Contribution conventionnelle : Elle a pour objet de lutter contre l'appauvrissement des métiers et d’œuvrer pour le développement de la formation professionnelle continue. Le montant diffère selon la taille des entreprises, mais la contribution est due à compter de la collecte 2017 sur la masse salariale 2016, en supplément des contributions légales obligatoires :
- 0,30% de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence pour les entreprises de 11 à moins de 20 salariés ;
- 0,60% de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence pour les entreprises de 20 à 299 salariés.
Textes Attachés : Clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
08 juillet 2016
Cet avenant non étendu n°61 en date du 5 avril 2016 instaure un article 3.14 au sein du chapitre III "Contrat de travail. – Conditions d’exécution. – Salaires et appointements". Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Clause de non-concurrence
- Objet de la clause
La clause de non-concurrence permet d'interdire à un ancien salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Dans le cadre d'une telle clause, l'ancien salarié ne pourra pas user des connaissances acquises chez son ancien employeur au profit d'un nouvel employeur ou dans la gérance de sa propre entreprise.
- Validité de la clause
La clause de non-concurrence ne pourra être valable uniquement si elle respecte certaines conditions de validité :
- La clause de non-concurrence est uniquement possible pour les salariés non cadres de niveaux IV et V.
- La clause de non-concurrence ne peut pas excéder une durée de 1 an.
- La clause de non-concurrence doit mentionner le périmètre géographique de celle-ci.
- La clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière mensuelle, devant être égale aux 5/10 du salaire moyen des 3 derniers mois. La contrepartie financière sera de 6/10 au minimum en cas de licenciement et tant que le salarié n'a pas trouvé d'emploi.
- Renonciation
L'employeur a la faculté de renoncer à l'application de ladite clause, et par conséquent se dégage de l'obligation du versement de la contrepartie financière. Néanmoins, pour renoncer à la clause de non-concurrence, l'employeur doit prévenir le salarié par écrit dans un délai de 30 jours à compter :
- De la date de présentation de la lettre recommandée de rupture
- De la date de remise de la lettre de démission
- De la date de fin de contrat en cas de rupture conventionnelle et au plus tard à la date de départ effectif du salarié.
- Particularité de la clause
A noter que ;
- La clause n'est pas applicable pendant une période d'essai.
- La clause n'est pas applicable aux CDD.
- Aucun accord d'entreprise ou clause contractuelle ne peuvent déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable.
Textes Attachés : Instauration d'un régime de frais de santé
21 juin 2016
Cet avenant non étendu n°1 en date du 2 février 2016 modifie et complète les dispositions prévues par l'accord du 3 juin 2015 instaurant un régime professionnel de santé de la convention collective Aéraulique.
Modification des prestations de la garantie santé
Le présent avenant prévoit la liste des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé, exprimée sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Textes Salaires : Salaires minima et primes au 1er mars 2016
04 juin 2016
Cet avenant non étendu n°60 en date du 10 février 2016 précise les salaires minima et les primes au 1er mars 2016 applicables pour la convention collective Aéraulique.
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 10,20 €.
Salaires minima conventionnels au 1er mars 2016
- NIVEAU I :
- Echelon A : 176 (coeff) / 1 487,22 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon B : 181 (coeff) / 1 494,28 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon C : 186 (coeff) / 1 501,34 € (salaires minimum garanti mensuel)
- NIVEAU II :
- Echelon A : 195 (coeff) / 1 508,39 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon B : 205 (coeff) / 1 515,45 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon C : 210 (coeff) / 1 522,50 € (salaires minimum garanti mensuel)
- NIVEAU III :
- Echelon A : 225 (coeff) / 1 529,56 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon B : 235 (coeff) / 1 565,74 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon C : 245 (coeff) / 1 632,97 € (salaires minimum garanti mensuel)
- NIVEAU IV :
- Echelon A : 260 (coeff) / 1 731,63 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon B : 280 (coeff) / 1 863,93 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon C : 300 (coeff) / 1 997,29 € (salaires minimum garanti mensuel)
- NIVEAU V :
- Echelon A : 320 (coeff) / 2 117,65 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon B : 340 (coeff) / 2 248,86 € (salaires minimum garanti mensuel)
- Echelon C : 365 (coeff) / 2 414,75 € (salaires minimum garanti mensuel)
- NIVEAU VI (jeunes diplômés) :
- Echelon A : 370 (coeff) / 2 112,02 € (salaires minimum garanti mensuel) / 25 344,24 € (forfait annuel en heures) / 29 145,88 € (forfait annuel)
- Echelon B : 375 (coeff) / 2 262,43 € (salaires minimum garanti mensuel) / 27 149,16 € (forfait annuel en heures) / 31 221,53 € (forfait annuel)
- Echelon C : 380 (coeff) / 2 424,55 € (salaires minimum garanti mensuel) / 29 094,60 € (forfait annuel en heures) / 33 458,79 € (forfait annuel)
- NIVEAU VI :
- Echelon A : 390 (coeff) / 2 583,12 € (salaires minimum garanti mensuel) / 30 997,44 € (forfait annuel en heures) / 35 647,06 € (forfait annuel)
- Echelon B : 430 (coeff) / 2 880,02 € (salaires minimum garanti mensuel) / 34 560,24 € (forfait annuel en heures) / 39 744,28 € (forfait annuel)
- Echelon C : 460 (coeff) / 3 190,43 € (salaires minimum garanti mensuel) / 38 285,16 € (forfait annuel en heures) / 44 027,93 € (forfait annuel)
- NIVEAU VII :
- Echelon A : 500 (coeff) / 3 552,04 € (salaires minimum garanti mensuel) / 42 624,48 € (forfait annuel en heures) / 49 018,15 € (forfait annuel)
- Echelon B : 600 (coeff) / 4 035,24 € (salaires minimum garanti mensuel) / 48 422,88 € (forfait annuel en heures) / 55 686,31 € (forfait annuel)
- Echelon C : 700 (coeff) / 4 784,05 € (salaires minimum garanti mensuel) / 57 408,60 € (forfait annuel en heures) / 66 019,89 € (forfait annuel)
Les valeurs des points pour le calcule de l'ancienneté et de l’astreinte sont fixés à ; 4,94 € pour l'ancienneté et à 10,20 € pour l'astreinte.
Textes Attachés : Instauration d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
03 mai 2016
Cet accord étendu du 16 décembre 2015 instaure un plan d'épargne interentreprises (PEI) ainsi qu'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) dans la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Objet
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les personnes peuvent se constituer un portefeuille de valeurs mobilières pour leur épargne salariale et organiser la gestion des sommes, et ce grâce à l'aide de leur entreprises.
Par ailleurs, la commission paritaire nationale instaure un PEI et un PERCO-I. Ces plans sont alimentés par le versement des sommes provenant de la participation aux résultats de l'entreprise, le versement des sommes provenant de l'intéressement, le transfert des sommes en provenance d'un autre plan d'épargne salariale, le transfert de sommes venant d'un compte épargne-temps ou de jours de congés non pris, et d'un complément éventuel de l'entreprise.
Champ d’application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Bénéficiaires
Tous les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ont la possibilité d'ouvrir un compte dans le cadre du PEI et/ou PERCO-I, sous réserve de l'adhésion de leur entreprise.
Les salariés peuvent consulter les règlements en annexe dans les locaux de l'entreprise ou sur le site de Légifrance.
Choix des organismes gestionnaires
Malakoff Médéric Epargne Entreprise est chargé de la tenue de registre pour le compte des entreprises. Il a délégué cette mission à la BNP Paribas.
Fédéris gestion d’actifs et BNP Paribas Asset Managements'occupent de la gestion financière des sommes épargnées.
Comité de suivi paritaire
Cet accord instaure un comité de suivi paritaire composé d'autant de représentants employeurs/chefs d'entreprise que de représentants salariés. Il doit se réunir au moins une fois pour l'examen du rapport annuel de gestion et des actions pour le développement des plans ci-dessus évoqués.
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au comité. De plus, la présidence s'opère de manière alternée au maximum tous les 2 ans par le collège salarial et le collège patronale.
Ce comité a notamment pour mission l'examen de la gestion financière, administrative et comptables des fonds commun de placement entreprise composant le portefeuille du PEI et du PERCO. Ainsi que l'examen des encours déposés sur chacun des fonds proposés, les nouveaux contrats conclus au cours de la période passée, le montant moyen de versement par salarié, le nombre total de rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.
Le procès-verbal de chaque réunion doit être daté et signé par le président. Il indique également les membres convoqués, les membres présents ou représentés et ceux absents.
Annexes
Le présent accord prévoit en annexe :
- L'annexe I : Règlement de plan d’épargne interentreprises (PEI)
- L'annexe C au règlement de PEI : Accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés
- L'annexe III : Règlement de plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
- L'annexe B aux règlement de PEI et PERCO-I : Tarification 2015 des services aux bénéficiaires (Prix TTC)
Textes Attachés : Instauration d'un régime de frais de santé
22 septembre 2015
Textes Attachés : Prévoyance
04 septembre 2015
Textes Attachés : Contrat de génération
03 octobre 2014
Textes Attachés : Forfait annuel en jours
13 septembre 2013
Textes Salaires : Salaires minima et primes
26 juin 2013
Textes Attachés : FTM CGT
19 décembre 2012
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Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 21 janvier 1986
Chapitre Ier : Application de la convention collective
Objet
Champ d'application professionnel
Durée, dénonciation, révision
Avantages acquis
Interprétation de la convention
Commissions paritaires
Conciliation
Dispositions diverses
Information du personnel
Extension
Chapitre II : Liberté d'opinion et droit syndical, représentation du personnel
Liberté d'opinion
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Droit syndical
Réunions syndicales
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Préparation des élections
Droit d'expression des salariés
Chapitre III : Contrat de travail - Conditions d'exécution - Salaires et appointements
Embauchage
Période d'essai
Emplois
Salaires
Ancienneté
Prime d'ancienneté
Travail des jeunes
Abattements d'âge pour les jeunes salariés
Changement de fonctions
Modification de la situation personnelle du salarié
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers.
Emploi des handicapés.
Emploi de personnel temporaire
Chapitre IV : Durée du travail
Heures supplémentaires
Service d'astreinte
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés
Jours fériés
Congés annuels
Congés payés spéciaux de courte durée
Chapitre V : Déplacements
Frais de déplacement
Trajets
Chapitre VI : Maladie, accidents, prévoyance
Absences pour maladie ou accident
Maintien de salaire
Prévoyance
Chapitre VII : Retraite
Départ en retraite
Retraite complémentaire
Chapitre VIII : Questions diverses
Obligations militaires
Maternité
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Apprentissage et formation
Chapitre IX : Rupture du contrat
Délai-congé
Indemnité de congédiement
Recherche d'emploi
Licenciement collectif
Chapitre X : Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai
Jeunes diplômés
Modification du contrat de travail
Congés payés supplémentaires
Conditions d'exécution du contrat de travail
Forfaits Cadres
Déplacements
Maladie prévoyance
Délai-congé
Indemnités de congédiement
Reclassement
Clause de non-concurrence
Prime d'ancienneté
Chapitre XI : Classifications
Section 1 : Définitions
Section 2 : Grille de classifications et postes
Section 3 : Grille de positionnement des principaux postes
Section 4 : Seuil d'accueil à l'embauche
Section 5 : Cur de métier - Correspondance niveaux éducation nationale/certifications
Textes Attachés
Annexe au chapitre XI de la convention collective nationale du 21 janvier 1986
Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
Certificats de qualification professionnelle
Chapitre I : Institution des certificats de qualification professionnelle
Chapitre II : Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Chapitre III : Dispositions finales
Annexes
Qualification de monteur-dépanneur et maintenance des équipements frigorifiques de transport
Formation des monteurs-dépanneurs - Le tuteur
Régime de prévoyance obligatoire
Régime de prévoyance - Définition des garanties
Régime de prévoyance - Cotisations
Institutions gestionnaires
Modulation de la durée du travail
Durée du travail. - Modulation
Dispositions diverses
Cessation anticipée d'activité
Indemnisation des négociateurs
Anticipation et incitation à la réduction du temps de travail
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Anticipation de la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
Réduction et organisation du temps de travail
Emploi
Suivi du temps de travail
Temps partiel
Encadrement
Cadre défensif
Chapitre III : Aménagement conventionnel du temps de travail
Dispositions générales
Aménagement et réduction du temps de travail
Dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés
Chapitre III : Durée, date d'entrée en vigueur, dépôt et suivi de l'accord
Objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche, Préambule
TITRE Ier : Organisation des collectes
Formation en alternance
Plan de formation
Capital temps de formation
Date d'entrée en vigueur
TITRE II : Dispositions diverses.
TITRE III : Dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein
collecteur
Compte épargne-temps
Champ d'application
Cadre juridique
Durée de l'accord
Interprétation de l'accord
Ouverture et tenue du compte
Alimentation du compte
Procédure de demande de congé
Utilisation du compte
Situation du salarié pendant le congé
Statut du salarié en congé
Fin du congé
Cessation du compte épargne-temps
Renonciation au CET - Liquidation financière
Transmission du compte
Application
Retraite
Plan d'épargne interentreprises FFCA
Objet
Bénéficiaires
Information des bénéficiaires
Choix des organismes gestionnaires
Comité de suivi paritaire
Durée de l'accord - Dénonciation
Annexe à l'accord du PEI FCCA - Règlement du plan d'épargne interentreprises froid, cuisine,
d'air
Création - Cadre juridique
Champ d'application
Objet
Personnel bénéficiaire - Adhésion
Départ définitif de l'entreprise
Alimentation du PEI FCCA
Versement des sommes au plan - Capitalisation des revenus
Accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés
Versements volontaires des salariés
Versement des primes d'intéressement
Transfert des avoirs entre plans d'épargne
Plafond de versement
Contribution de l'entreprise au plan - Abondement
Frais de tenue de compte
Teneur de registre et teneur de comptes conservateurs de parts
Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Indisponibilité des droits
Conseils de surveillance
Information des salariés
Litiges
Durée et modification
Publicité
Convention de tarification
Temps de trajet domicile-lieu d'intervention
Conditions d'application de l'avenant n°34
Conditions d'application de l'avenant n°33 ' Retraite '
Délibération de la CPNI sur l'application d'un accord relatif au compte épargne-temps
Régime de prévoyance et contingent annuel d'heures supplémentaires
Objet
Champ d'application
Participants
Salaire de référence commun à l'ensemble des risques couverts
Risques couverts
Cotisations
Garanties complémentaires pour les cadres
Garanties complémentaires pour les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention
nationale du 14 mars 1947
Fonds d'action sociale
Organismes assureurs et gestionnaires
Clause de révision
Durée
Date d'effet
Dépôt
Adhésion de La Planète verte à la convention collective
Prévoyance (Avenant à l'accord du 27 mars 2006)
Préambule
Remboursement des frais des salariés mandatés
Heures choisies
Salaires minima des cadres
Annexe
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
I. - Etat de la branche
Données brutes
Analyses
II. - Mesures d'orientation et d'accompagnement pour promouvoir l'égalité hommes femmes
Salaire
Parcours professionnel. - Evolution de carrière
Formation professionnelle
Conciliation vie professionnelle-vie personnelle du salarié
Champ d'application
Durée
Révision de l'accord
Notification. - Dépôt. - Extension
Entrée en vigueur
Mise en place d'une provision d'égalisation
Préambule
Mise en place d'une provision d'égalisation
Fonctionnement de la provision
Devenir de la provision d'égalisation en cas de changement d'assureur
Date d'effet
Durée. - Dépôt
Portabilité des garanties de prévoyance complémentaire
Préambule
Révision des classifications
Section 3
Période d'essai
Commission de validation des accords collectifs
Préambule
Forfait annuel jours
Adhésion de l'UNICPRO à la convention
Formation professionnelle
Préambule
Annexe
Prévoyance
Préambule
FTM CGT
Forfait annuel en jours
Prévoyance
Préambule
Contrat de génération
Préambule
Titre Ier Engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi et du développement
l'alternance
Titre II Engagements en faveur de l'emploi des seniors
Titre III Transmission des savoirs et des compétences
Titre IV Formation, égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations
Titre V Aides pour mettre en uvre une gestion active des âges destinée aux petites et moyennes
(PME)
Titre VI Évaluation, suivi, publicité, durée de l'accord et formalités de dépôt et d'extension
Annexe
Prévoyance
Préambule
Instauration d'un régime de frais de santé
Préambule
Instauration d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Annexes
Annexe I Règlement de plan d'épargne interentreprises (PEI)
Annexe I Règlement de plan d'épargne interentreprises (PEI)
Annexe C au règlement de PEI
Annexe II Règlement de plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Annexe II Règlement de plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Annexe B aux règlements de PEI et PERCO-I
Instauration d'un régime de frais de santé
Préambule
Clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
Textes Salaires
Salaires et valeur du point au 1er juillet 2002
Salaires et valeur du point au 1er juillet 2002
Salaires
Grille des salaires minima conventionnels au 1er juillet 2006
Annexe
Salaires, primes d'ancienneté et indemnité d'astreinte
Salaires
Annexe
Salaires et primes pour l'annee 2010
Salaires minima et primes au 1er janvier 2012
Salaires minima et primes
Préambule
Avenant n° 56 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte
Avenant n° 57
Salaires minima et primes au 1er mai 2014
Salaires minima et primes au 1er mars 2016
Textes Extensions
ARRETE du 3 août 1987
ARRETE du 27 juillet 1988
ARRETE du 10 juin 1989
ARRETE du 20 avril 1990
ARRETE du 10 juillet 1990
ARRETE du 26 février 1991
ARRETE du 25 avril 1991
ARRETE du 18 juillet 1991
ARRETE du 21 octobre 1991
ARRETE du 14 janvier 1992
ARRETE du 28 janvier 1993
ARRETE du 8 juillet 1993
ARRETE du 15 juin 1994
ARRETE du 9 mars 1995
ARRETE du 11 avril 1995
ARRETE du 8 février 1996
ARRETE du 18 octobre 1996
ARRETE du 4 avril 1997
ARRETE du 20 avril 1998
ARRETE du 26 janvier 1999
ARRETE du 17 novembre 1999
ARRETE du 13 décembre 1999
ARRETE du 27 juillet 2000
ARRETE du 2 mars 2001
ARRETE du 3 juillet 2001
ARRETE du 29 novembre 2001
ARRETE du 9 avril 2002
ARRETE du 25 juin 2002
ARRETE du 24 octobre 2002
ARRETE du 8 avril 2003
ARRETE du 10 novembre 2004
ARRETE du 13 décembre 2004
ARRETE du 4 juillet 2005
ARRETE du 13 juillet 2005
ARRETE du 29 mars 2006
ARRETE du 23 mars 2006
ARRETE du 11 avril 2006
ARRETE du 1 décembre 2006
ARRETE du 11 décembre 2006
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."