


Convention collective Jeux et jouets
Nom officiel
Convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
26 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective de l'industrie des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme Brochure : 3130 IDCC : 1607.
Cette convention régit les relations entre les employeurs et les salariés des sociétés qui sont notamment classées sous le code APE 54-01 de la nomenclature de 1973 ou bien 35-4 C, 36-4 Z, 36-5 Z, 36-6 E de la nomenclature de 1993, dont l'activité principale peu notamment être :
- la fabrication de jeux et jouets comme les peluches, poupées, jeux électroniques,etc;
- la fabrication de bicyclettes;
- la fabrication d'articles de sport pour les jeux en plein air ou en salle;
- la fabrication de landeaux et poussettes;
- la fabrication d'articles de fêtes.
Les dispositions sont applicables sur tout le territoire métropolitain y compris la Corse.
A titre informatif les signataires de la CCN sont les suivants :
- organisation patronale : Fédération nationale des industries du jouet (jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d'enfants, article de puériculture, modélisme et industries connexes).
- organisations salariales : Fédération générale des mines et de la métallurgie, FGMM-CFDT, Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie, CGC, CFE, Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise, FECTAM-CFTC, Fédération Force ouvrière, papier, carton, cellulose, CGT-FO.
Les signataires ont négocié, par exemple, les dispositions relatives au contrat de travail (période d'essai, licenciement, préavis, etc), à la classification des emplois, aux rémunérations, aux congés, etc.
La convention prévoit une annexe I relative aux ouvriers, une annexe II pour les techniciens et agents de maîtrise puis une annexe III pour les ingénieurs et cadres.
A noter qu'une partie peut tout à fait demander la révision ou bien dénoncer partiellement ou totalement le présent texte. Pour cela, la demande de révision ou la dénonciation devra être notifiée aux signataires de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute convention dispose d'une partie dédiée aux salaires. En effet, les avenants ou accords fixant les salaires minima pour l'année en cours sont insérés dans cette partie et sont donc aisément consultables. Par exemple: l'avenant n°74 du 25 avril 2017 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2017.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Jeux et jouets ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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- consulter les grilles de salaire de la convention Golf - 3283
- lire la version gratuite 2023 de la convention Équipements de sport - 1557
- consulter les congés payés de la Convention collective ECLAT (Ex Animation) brochure 3246, IDCC 1518
- vous renseigner sur les préavis de la Convention collective : Casinos
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Articles de puériculture, modélisme, ornements de noël, industrie des jeux, industrie des jouets, industrie des articles de fête |
Code(s) NAF/APE : | 1399Z , 1629Z , 2640Z , 2899B , 3230Z , 3240Z , 3299Z , 3319Z , 9529Z |
Les dernières actualités de la Convention collective Jeux et jouets
Textes Attachés : Négociation de la nouvelle classification de branche
19 sept. 2023
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2023
10 juin 2023
Textes Attachés : Contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle
04 avril 2023
Textes Salaires : Salaires minimaux conventionnels au 1er juin 2022
17 sept. 2022
Textes Salaires : Salaires au 1er mai 2021
26 nov. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Jeux et jouets. Il s'agit de l'avenant n° 88 du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2021.
Modification 22-12-2021 : Par l'arrêté d'extension du 10 décembre 2021 (JORF n°0297 du 22 décembre 2021), les dispositions de l'avenant n° 88 du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires minima conventionnels au 1er mai 2021
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2021.
Ainsi, le tableau suivant reprend la grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX "Mises à jour et avenant", repris comme suit :
Coefficient | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | Grille de calcul ancienneté |
115 | 1 565 | 1 588 | 1 611 | 1 633 | 1 656 | 1 679 | 759 |
118 | 1 572 | 1 595 | 1 618 | 1 641 | 1 664 | 1 687 | 763 |
123 | 1 579 | 1 603 | 1 626 | 1 650 | 1 674 | 1 697 | 786 |
130 | 1 586 | 1 611 | 1 635 | 1 660 | 1 685 | 1 709 | 818 |
138 | 1 595 | 1 621 | 1 647 | 1 672 | 1 698 | 1 724 | 854 |
143 | 1 603 | 1 629 | 1 655 | 1 681 | 1 708 | 1 734 | 876 |
155 | 1 615 | 1 643 | 1 671 | 1 699 | 1 727 | 1 755 | 929 |
170 | 1 656 | 1 686 | 1 716 | 1 746 | 1 776 | 1 806 | 1 000 |
180 | 1 711 | 1 743 | 1 774 | 1 805 | 1 837 | 1 868 | 1 046 |
190 | 1 770 | 1 803 | 1 835 | 1 868 | 1 901 | 1 933 | 1 088 |
200 | 1 833 | 1 867 | 1 901 | 1 935 | 1 969 | 2 003 | 1 135 |
212 | 1 913 | 1 948 | 1 984 | 2 020 | 2 056 | 2 091 | 1 191 |
220 | 1 955 | 1 992 | 2 028 | 2 065 | 2 102 | 2 139 | 1 227 |
255 | 2 185 | 2 226 | 2 268 | 2 310 | 2 351 | 2 393 | 1 387 |
290 | 2 419 | 2 465 | 2 512 | 2 558 | 2 604 | 2 650 | 1 543 |
310 | 2 549 | 2 598 | 2 647 | 2 696 | 2 745 | 2 794 | 1 636 |
330 | 2 671 | 2 723 | 2 775 | 2 826 | 2 878 | 2 930 | 1 724 |
370 | 3 321 | 3 378 | 3 435 | 3 492 | 3 549 | 3 607 | 1 907 |
440 | 3 401 | 3 468 | 3 534 | 3 601 | 3 668 | 3 735 | 2 225 |
480 | 3 667 | 3 740 | 3 812 | 3 884 | 3 956 | 4 028 | 2 406 |
520 | 3 930 | 4 007 | 4 085 | 4 163 | 4 240 | 4 318 | 2 588 |
560 | 4 194 | 4 277 | 4 361 | 4 444 | 4 527 | 4 610 | 2 769 |
A titre informatif, le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2021.
Textes Attachés : Reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
07 janv. 2021
La convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°84 étendu du 14 novembre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance.
Dispositif Pro-A
Le présent avenant est venu apporter des précisions relatives au dispositif Pro-A.
A cet effet, les dispositions qui ont été adoptées concernent :
- l'objet du dispositif ;
- sa durée ;
- la durée de la formation dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance ;
- les certifications visées : liste des certifications éligibles, enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques de l'obsolescence des compétences ;
- la prise en charge financière : nature des frais pris en charge par l'OPCO, niveau de prise en charge forfaitaire des frais pédagogiques, frais de transport et d'hébergement, niveau de prise en charge forfaitaire de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Enfin, il est à noter que le présent avenant contient une annexe 1 relative à la liste des certifications éligibles à la Pro-A dans la branche du jouet et de la puériculture mais aussi une annexe 2 relative aux extraits diagnostique OPAL-RH pour la branche jouet et puériculture et enfin une annexe 3 qui concerne les extraits des bilans 2017 et 2018 de la branche jouet et puériculture.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent avenant et des annexes, cliquez ici.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels au 1er mai 2020
14 nov. 2020
La convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant non étendu n°87 du 16 juillet 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2020.
Modification 01/12/2020 : Par l'arrêté d'extension du 20 novembre 2020 (JORF n°0288 du 28 novembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 87 du 16 juillet 2020 relatif aux salaires sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Nouvelle grille de salaires minima conventionnels
Les partenaires sociuax ont, par le présent avenant, dressé la nouvelle grille de salaires minima conventionnels pour l'année 2020.
Les salaires qui sont inscrits au sein de la grille ci-dessous s'appliquent à compter du 1er mai 2020 aux salariés qui relèvent de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël :
Coefficient | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | 15 ans | Grille de calcul d'ancienneté |
115 | 1 545 | 1 568 | 1 591 | 1 613 | 1 636 | 1 659 | 759 |
118 | 1 552 | 1 575 | 1 598 | 1 621 | 1 644 | 1 667 | 763 |
123 | 1 559 | 1 583 | 1 606 | 1 630 | 1 654 | 1 677 | 786 |
130 | 1 566 | 1 591 | 1 615 | 1 640 | 1 665 | 1 689 | 818 |
138 | 1 575 | 1 600 | 1 626 | 1 651 | 1 677 | 1 703 | 854 |
143 | 1 582 | 1 608 | 1 634 | 1 660 | 1 687 | 1 713 | 876 |
155 | 1 596 | 1 624 | 1 652 | 1 679 | 1 707 | 1 735 | 929 |
170 | 1 636 | 1 666 | 1 696 | 1 726 | 1 756 | 1 786 | 1 000 |
180 | 1 691 | 1 723 | 1 754 | 1 785 | 1 817 | 1 848 | 1 046 |
190 | 1 749 | 1 782 | 1 814 | 1 847 | 1 880 | 1 912 | 1 088 |
200 | 1 811 | 1 845 | 1 879 | 1 913 | 1 947 | 1 981 | 1 135 |
212 | 1 890 | 1 926 | 1 961 | 1 997 | 2 033 | 2 069 | 1 191 |
220 | 1 945 | 1 982 | 2 018 | 2 055 | 2 092 | 2 129 | 1 227 |
255 | 2 174 | 2 216 | 2 257 | 2 299 | 2 341 | 2 382 | 1 387 |
290 | 2 407 | 2 454 | 2 500 | 2 546 | 2 593 | 2 639 | 1 543 |
310 | 2 536 | 2 585 | 2 634 | 2 683 | 2 732 | 2 781 | 1 636 |
330 | 2 666 | 2 718 | 2 769 | 2 821 | 2 873 | 2 924 | 1 724 |
370 | 3 314 | 3 371 | 3 428 | 3 485 | 3 543 | 3 600 | 1 907 |
440 | 3 394 | 3 461 | 3 527 | 3 594 | 3 661 | 3 728 | 2 225 |
480 | 3 660 | 3 732 | 3 804 | 3 876 | 3 948 | 4 020 | 2 406 |
520 | 3 922 | 4 000 | 4 077 | 4 155 | 4 233 | 4 310 | 2 588 |
560 | 4 186 | 4 269 | 4 352 | 4 435 | 4 518 | 4 601 | 2 769 |
A titre informatif, les dispositions de l'avenant ne sont pas étendues. Par conséquent, seule une partie des travailleurs salariés relevant de la convention collective se voient en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant en question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataire dudit avenant.
Pour les autres salariés, il conviendra pour eux d'attendre l'extension de l'avenant pour qu'ils puissent se voir appliquer la grille de salaires ci-dessus représentée.
Textes Attachés : Formation professionnelle
04 juin 2020
Un nouvel avenant n° 85 non étendu a été inséré au sein de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes. Cet avenant en date du 10 décembre 2019 concerne la formation professionnelle.
Axes de développement de la formation professionnelle dans la branche
Par le présent avenant, l'importance de la formation professionnelle est mise en avant par les partenaires sociaux. En effet, des grands axes d'orientations prioritaires ont été déclinés, à savoir :
- anticiper l'évolution des métiers ;
- poursuivre la démarche de certifications et de qualification initiée en 2014 ;
- définir les modalités de financement ;
- développer la formation professionnelles dans les PME et les TPE ;
- promouvoir l'égalité hommes-femmes dans l'accès à la formation.
L'avenant prévoit aussi une liste de publics prioritaires concernés par les présentes dispositions, notamment :
- les salarié(e)s sans qualification reconnue par un diplôme, un titre (ect) et les salarié(e)s les moins qualifiés ;
- les salarié(e)s dont l’adaptabilité aux mutations (technologiques, digitales, organisationnelles...) de leur métier devient prégnante ;
- les travailleurs handicapés.
Anticipation de l’évolution des métiers
Un observatoire prospectif des métiers et des qualifications permet la réalisation de travaux, dont les résultats son examinés par la CPNEFP.
A titre d'exemple, les travaux de cet observatoire portent sur la réalisation d'études prospectives, ou encore la réalisation d'une cartographie des métiers par domaines et fiches métiers, et de l'analyse des activités et des compétences.
Le présent avenant fait mention d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Les partenaires sociaux insistent sur l'importance de cette instance paritaire, étant chargée de mettre en œuvre les dispositions du présent avenant.
La commission définit à partir des éléments donnés par l'observatoire des métiers, la politique de formation de la branche, tout en soumettant toute orientation à la CPNEFP et/ou à la SPP.
Alternance
L'article 6 de l'avenant concerne le contrat d'alternance. En effet, cette formation revêt une typologie associant à la fois des enseignements généraux, professionnels et technologiques.
L'alternance a pour principale mission de favoriser :
- l'insertion professionnelle des jeunes ;
- la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.
Le contrat d'alternance peut ainsi prendre 3 formes, à savoir :
- le contrat d'apprentissage ;
- le contrat de professionnalisation ;
- la reconversion ou la promotion par l'alternance (dite Pro-A).
Les partenaires sociaux font aussi mention des objectifs premiers de chacun des contrats d'alternance.
Compte personnel de formation (CPF) et financement
L'importance du compte personnel de formation est aussi évoquée au sein de l'avenant.
En effet, ce compte permet notamment aux salariés d'obtenir des droits à la formation mobilisable, et ce tout au long de leur vie professionnelle.
Le maintien du versements conventionnel a été décidé par les parties signataires.
Une contribution des entreprises employant moins de 10 salariés est prévue à hauteur :
- de 0.55 % pour la contribution légale au développement de la formation professionnelle ;
- de 0.05 % des rémunérations versées pendant l'année précédente.
Pour ces entreprises, l'obligation globale s'élève donc à 0.60 %;
Une contribution des entreprises employant entre 10 et 299 salariés est prévue à hauteur :
- de 1 % pour la contribution légale au développement de la formation professionnelle ;
- de 0.10 % des rémunérations versées pendant l'année précédente.
Pour ces entreprises, l'obligation globale s'élève donc à 1.10 %.
Enfin, une contribution des entreprises employant au minimum 300 salariés est prévue à hauteur :
- de 1 % pour la contribution légale au développement de la formation professionnelle ;
- de 0.20 % des rémunérations versées pendant l'année précédente.
Pour ces entreprises, l'obligation globale s'élève donc à 1.20 %.
Il est à noter qu'un opérateur de compétence, l'OPCO 2i a été désigné par les partenaires sociaux, et ce le 25 mars 2019 par l'avenant n°80.
A titre informatif, le présent avenant prévoit pour les entreprises de moins de 50 salariés, un financement du plan de développement des compétences.
Un financement des diagnostics RH dans ces mêmes entreprises est aussi prévu par l'avenant.
Textes Attachés : Régime de prévoyance du personnel non-cadre
02 avril 2020
Deux nouveaux avenants ont été insérés au sein de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes, référencée sous le numéro de brochure 3130 et IDCC 1607. Il s’agit des avenants non étendus n°82 et 83 en date du 16 octobre 2019 et portant sur le régime de prévoyance.
Modification 24/07/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0179 du 23 juillet 2020), les dispositions des avenants n° 82 et n° 83 du 16 octobre 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et non cadre sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Présentation des deux avenants
La présente mise à jour porte sur deux avenants, à savoir :
- L’avenant n°82 du 16 octobre 2019 adopté pour modifier les dispositions de l’avenant n°4 du 27 avril 1993 relative au régime de prévoyance du personnel cadre ;
- L’avenant n°83 du 16 octobre 2019 adopté pour modifier les dispositions de l’avenant n°4 du 27 avril 1993 relative au régime de prévoyance du personnel non-cadre.
Ces deux avenants font l’objet d’une mise à jour commune en raison du fait que les dispositions qui leurs sont applicables sont identiques malgré qu’il soit question du régime de prévoyance des salaries cadres et non-cadres.
Régime de prévoyance des cadres et non cadres
Ces deux avenants ont été adoptés afin d’améliorer les prestations du régime de prévoyance des salaries cadres et non-cadres qui relèvent de la convention collective nationale n°3130. C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l’avenant n°4 en date du 27 avril 1993 adopté sur cette thématique.
Ainsi, les modifications apportées sur le régime de prévoyance sont les suivantes :
- Amélioration du régime de prévoyance
En ce qui concerne le versement de la prestation relative à la rente éducation, il a été décidé d’étendre la limite d’âge du bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage à 30 ans.
- Garantie décès
S’agissant de la garantie décès, certaines modifications ont été apportées sur :
- La rente éducation : la notion d’enfant à charge a été précisée, et il a été ajouté un seuil minimal au montant de cette rente, fixé à 3 000 € ;
- Le salaire de référence : il a été convenu que le salaire auquel il convient de se référer se compose du salaire brut que le travailleur cadre ou non-cadre aura perçu au cours des 12 derniers mois civils qui précèdent son arrêt de travail ;
- La revalorisation de la rente éducation : les rentes éducation sont revalorisées chaque année en application d’un coefficient qui est déterminé par l’organisme assureur du régime de prévoyance.
Textes Attachés : Régime de prévoyance du personnel cadre
02 avril 2020
Deux nouveaux avenants ont été insérés au sein de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes, référencée sous le numéro de brochure 3130 et IDCC 1607. Il s’agit des avenants non étendus n°82 et 83 en date du 16 octobre 2019 et portant sur le régime de prévoyance.
Modification 24/07/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0179 du 23 juillet 2020), les dispositions des avenants n° 82 et n° 83 du 16 octobre 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et non cadre sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Présentation des deux avenants
La présente mise à jour porte sur deux avenants, à savoir :
- L’avenant n°82 du 16 octobre 2019 adopté pour modifier les dispositions de l’avenant n°4 du 27 avril 1993 relative au régime de prévoyance du personnel cadre ;
- L’avenant n°83 du 16 octobre 2019 adopté pour modifier les dispositions de l’avenant n°4 du 27 avril 1993 relative au régime de prévoyance du personnel non-cadre.
Ces deux avenants font l’objet d’une mise à jour commune en raison du fait que les dispositions qui leurs sont applicables sont identiques malgré qu’il soit question du régime de prévoyance des salaries cadres et non-cadres.
Régime de prévoyance des cadres et non cadres
Ces deux avenants ont été adoptés afin d’améliorer les prestations du régime de prévoyance des salaries cadres et non-cadres qui relèvent de la convention collective nationale n°3130. C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l’avenant n°4 en date du 27 avril 1993 adopté sur cette thématique.
Ainsi, les modifications apportées sur le régime de prévoyance sont les suivantes :
- Amélioration du régime de prévoyance
En ce qui concerne le versement de la prestation relative à la rente éducation, il a été décidé d’étendre la limite d’âge du bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage à 30 ans.
- Garantie décès
S’agissant de la garantie décès, certaines modifications ont été apportées sur :
- La rente éducation : la notion d’enfant à charge a été précisée, et il a été ajouté un seuil minimal au montant de cette rente, fixé à 3 000 € ;
- Le salaire de référence : il a été convenu que le salaire auquel il convient de se référer se compose du salaire brut que le travailleur cadre ou non-cadre aura perçu au cours des 12 derniers mois civils qui précèdent son arrêt de travail ;
- La revalorisation de la rente éducation : les rentes éducation sont revalorisées chaque année en application d’un coefficient qui est déterminé par l’organisme assureur du régime de prévoyance.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mai 2019
01 oct. 2019
L'avenant n°81 non étendu du 24 avril 2019 est relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2019 dans le cadre de la convention collective des jeux et jouets.
Modification 24/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 17 février 2020 (JORF n°0045 du 22 février 2020), les dispositions de l'avenant n° 81 du 24 avril 2019 relatif aux salaires minima conventionnels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Salaires minima conventionnels
La convention collective de l'industrie des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme régit les relations de travail entre les employeurs et les salariés des sociétés qui sont notamment classées sous le code APE 54-01 de la nomenclature de 1973 ou bien 35-4 C, 36-4 Z, 36-5 Z, 36-6 E de la nomenclature de 1993 dont l'activité principale peut être:
- la fabrication de jeux et jouets comme les peluches, poupées, jeux électroniques;
- la fabrication de bicyclettes;
- la fabrication d'articles de sport pour les jeux;
- la fabrication de landeaux et poussettes;
- la fabrication d'articles de fêtes.
Par ailleurs, il s'avère que les dispositions conventionnelles sont applicables sur tout le territoire métropolitain y compris la Corse.
De plus, les dispositions conventionnelles de base peuvent être complétées, modifiées ou supprimées par des accords et avenants ultérieurs.
A cet égard, l'avenant n°81 du 24 avril 2019 est venu apporter des précisions relatives aux salaires minima conventionnels.
A ce titre, une nouvelle grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX "Mises à jour et avenants" est désormais établie comme suit (en euros):
COEF. | DE 0 à 3 ans | DE 3 à 6 ans | DE 6 à 9 ans | DE 9 à 12 ans |
115 | 1 523 | 1 545 | 1 568 | 1 591 |
118 | 1 530 | 1 553 | 1 576 | 1 599 |
123 | 1 537 | 1 561 | 1 584 | 1 608 |
130 | 1 544 | 1 569 | 1 594 | 1 618 |
138 | 1 552 | 1 577 | 1 603 | 1 629 |
143 | 1 559 | 1 585 | 1 612 | 1 638 |
155 | 1 573 | 1 600 | 1 628 | 1 656 |
170 | 1 613 | 1 643 | 1 673 | 1 703 |
180 | 1 667 | 1 698 | 1 730 | 1 761 |
190 | 1 724 | 1 757 | 1 790 | 1 822 |
200 | 1 785 | 1 820 | 1 854 | 1 888 |
212 | 1 863 | 1 899 | 1 935 | 1 970 |
220 | 1 917 | 1 954 | 1 991 | 2 028 |
255 | 2 143 | 2 185 | 2 227 | 2 268 |
290 | 2 373 | 2 419 | 2 465 | 2 512 |
310 | 2 501 | 2 550 | 2 599 | 2 649 |
330 | 2 629 | 2 680 | 2 732 | 2 784 |
370 | 3 268 | 3 326 | 3 383 | 3 440 |
440 | 3 347 | 3 414 | 3 481 | 3 548 |
480 | 3 609 | 3 681 | 3 753 | 3 825 |
520 | 3 868 | 3 945 | 4 023 | 4 101 |
560 | 4 128 | 4 211 | 4 294 | 4 377 |
COEF. | DE 12 à 15 ans | PLUS de 15 ans | GRILLE de calcul ancienneté |
115 | 1 614 | 1 637 | 759 |
118 | 1 622 | 1 644 | 763 |
123 | 1 632 | 1 655 | 786 |
130 | 1 643 | 1 667 | 818 |
138 | 1 654 | 1 680 | 854 |
143 | 1 664 | 1 690 | 876 |
155 | 1 684 | 1 712 | 929 |
170 | 1 733 | 1 763 | 1 000 |
180 | 1 792 | 1 824 | 1 046 |
190 | 1 855 | 1 887 | 1 088 |
200 | 1 922 | 1 956 | 1 135 |
212 | 2 006 | 2 042 | 1 191 |
220 | 2 064 | 2 101 | 1 227 |
255 | 2 310 | 2 351 | 1 387 |
290 | 2 558 | 2 604 | 1 543 |
310 | 2 698 | 2 747 | 1 636 |
330 | 2 836 | 2 887 | 1 724 |
370 | 3 497 | 3 554 | 1 907 |
440 | 3 614 | 3 681 | 2 225 |
480 | 3 897 | 3 969 | 2 406 |
520 | 4 178 | 4 256 | 2 588 |
560 | 4 460 | 4 543 | 2 769 |
Textes Attachés : Désignation de l'OPCO (2I)
03 sept. 2019
L'avenant non étendu n°80 du 25 mars 2019 concerne la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 2I) dans la branche des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.
Désignation de l'OPCO
Les partenaires sociaux ont pris acte de la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 21 novembre 2018, ils avaient désigné OPCALIA ("Wellcom") en tant qu'OPCO. Toutefois, le 19 janvier 2019, les services du ministère du travail ont invité les partenaires sociaux à renégocier un accord de désignation, car "Wellcom" ne remplissait pas les critères de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention, et à se rapprocher des partenaires sociaux signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I. Ils ont donc conclu le présent avenant.
L'OPCO 2I est désigné en tant qu'opérateur de compétences (OPCO).
Ainsi, les partenaires sociaux désignent comme opérateur de compétences agréé au 1er janvier 2019 ; l'OPCO 2I.
Cette désignation est conditionnée à l'agrément définitif au 1er avril 2019.
L'OPCO 2I a pour mission, notamment, d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'apporter un appui technique et budgétaire aux branches afin d'établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, d'assurer un appui technique et budgétaire aux branches pour leur mission de certification, d'assurer un service de proximité (auprès des TPE et PME), de promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, de s'assurer de la qualité des formations qu'il finance, de collecter et gérer les contributions supplémentaires et de gérer les contributions conventionnelles.
L'OPCO 2I peut également apporter son expertise technique et financière en ce qui concerne l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Textes Attachés : Régime de prévoyance du personnel non cadre
08 mai 2019
L'avenant non étendu n° 78 du 21 novembre 2018 est relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre.
Modification 18/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 3 décembre 2019 (JORF n°0289 du 13 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 78 du 21 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN de l'hôtellerie de plein air.
Modification du régime de prévoyance des non cadres
Le présent avenant procède à la modification des dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993, de sorte que désormais, s'agissant de la garantie décès du personnel non cadre relevant de la convention collective des jeux et jouets, il convient de se référer aux dispositions suivantes :
- Rente éducation
Cette rente est versée aux enfants à charge du travailleur salarié non cadre dès lors que celui-ci décède.
Les enfants bénéficiaires de cette rente sont ceux âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions.
Le montant de la rente éducation est déterminé comme suit :
AGE DE L'ENFANT | POURCENTAGE DU SALAIRE ANNUEL BRUT |
11 ans révolus | 12 % du salaire annuel brut |
17 ans révolus | 17 % du salaire annuel brut |
8 ans à 26 ans révolus | 23 % du salaire annuel brut |
- Rente de conjoint
Une rente d'un montant minimum de 15 % du salaire annuel brut est versée au conjoint, partenaire lié par un Pacs, ou concubin (justifiant de 2 ans de vie commune) du salarié décédé.
Le montant annuel de cette rente ne peut être inférieur à 2 000€.
Textes Attachés : Régime de prévoyance du personnel cadre
08 mai 2019
L'avenant n°77 non étendu du 21 novembre 2018 est relatif à la modification du régime de prévoyance du personnel cadre dans le cadre de la convention collective des jeux et jouets.
Modification 18/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 3 décembre 2019 (JORF n°0289 du 13 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 77 du 21 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN de l'hôtellerie de plein air.
Modification du régime de prévoyance des cadres
Le présent avenant est venu modifier les points 1 (rente éducation) et 2 (rente de conjoint) relatif au régime au régime de prévoyance des cadres, de sorte qu'il convient désormais de se référer aux dispositions suivantes:
- Rente éducation
S'agissant de la rente éducation, elle est versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont considérés comme enfants à charge:
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition
- les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions
- la rente est également versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l’enfant à charge au moment du décès du participant est en invalidité équivalente à l’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’il bénéficie de l’allocation d’adulte handicapé ou tant qu‘il est titulaire de la carte d’invalide civil.
A noter que la rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à:
- 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu’à 11 ans révolus
- 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus
- 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, sous conditions
Par ailleurs, le montant annuel de la rente éducation ne peut pas être inférieur à 3000€.
De plus, le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.
- Rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié, il est versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15% du salaire annuel brut.
En cas de naissance ou d’adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n’est pas exigé.
La rente est versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
A noter que la situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.
De plus, le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne peut pas être inférieur à 2000€.
Textes Salaires : Salaires au 1er juin 2018
04 janv. 2019
L'avenant n°76 non étendu du 29 mai 2018 est relatif aux salaires minima conventionnel au 1er juin 2018, dans la branche des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puéricultures et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.
Salaires au 1er juin 2018
Le présent avenant fixe la grille des salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er juillet 2018. En effet, les salaires sont fixés selon le coefficient des membres du personnel justifiant d'une ancienneté de 0 à 15 et plus (en euros) :
Coeff | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | Plus de 15 ans | Grille de calcul d'ancienneté |
115 | 1 502 | 1 525 | 1 547 | 1 570 | 1 592 | 1 615 | 749 |
118 | 1 510 | 1 532 | 1 555 | 1 577 | 1 600 | 1 623 | 753 |
123 | 1 517 | 1 540 | 1 563 | 1 587 | 1 610 | 1 633 | 776 |
130 | 1 524 | 1 548 | 1 572 | 1 597 | 1 621 | 1 645 | 807 |
138 | 1 531 | 1 556 | 1 582 | 1 607 | 1 632 | 1 658 | 843 |
143 | 1 538 | 1 564 | 1 590 | 1 616 | 1 642 | 1 668 | 864 |
155 | 1 552 | 1 579 | 1 607 | 1 634 | 1 662 | 1 689 | 917 |
170 | 1 592 | 1 621 | 1 651 | 1 680 | 1 710 | 1 740 | 987 |
180 | 1 645 | 1 676 | 1 707 | 1 738 | 1 769 | 1 800 | 1 032 |
190 | 1 702 | 1 734 | 1 767 | 1 799 | 1 831 | 1 863 | 1 074 |
200 | 1 763 | 1 796 | 1 830 | 1 863 | 1 897 | 1 931 | 1 120 |
212 | 1 839 | 1 875 | 1 910 | 1 945 | 1 980 | 2 016 | 1 176 |
220 | 1 893 | 1 929 | 1 965 | 2 002 | 2 038 | 2 074 | 1 211 |
255 | 2 116 | 2 157 | 2 198 | 2 239 | 2 280 | 2 321 | 1 369 |
290 | 2 342 | 2 388 | 2 434 | 2 479 | 2 525 | 2 571 | 1 523 |
310 | 2 469 | 2 518 | 2 566 | 2 615 | 2 663 | 2 711 | 1 615 |
330 | 2 596 | 2 647 | 2 698 | 2 749 | 2 801 | 2 852 | 1 703 |
370 | 3 228 | 3 285 | 3 341 | 3 398 | 3 454 | 3 511 | 1 883 |
440 | 3 306 | 3 372 | 3 438 | 3 504 | 3 570 | 3 636 | 2 198 |
480 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 778 | 3 849 | 3 920 | 2 376 |
520 | 3 820 | 3 897 | 3 973 | 4 050 | 4 127 | 4 203 | 2 556 |
560 | 4 077 | 4 159 | 4 241 | 4 323 | 4 405 | 4 487 | 2 735 |
Textes Attachés : Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
30 nov. 2017
L'avenant non étendu n°75 du 15 juin 2017 concerne la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans le cadre de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.
Modification 24/04/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 13 avril 2018 (JORF n°0092 du 20 avril 2018), les dispositions de l'avenant n° 75 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu le 15 juin 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Rôle de la branche
La branche a pour mission de définir les garanties des salariés (salaires minima, classifications, aménagement du temps de travail, etc) ainsi que les thèmes sur lesquels les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions ou accords pris au niveau de la branche.
La négociation relative à l'ordre public conventionnel de la branche doit être engagée au plus tard le 8 août 2018.
L'unique instance à pouvoir négocier et à conclure des accords de branche pouvant modifier la CCN est la CPPNI. A titre informatif, elle est composée de représentants de chacun des organisations syndicales de salariés et de représentants patronaux (trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative et d'un nombre égal de représentants pour le collège employeur).
Missions de la CPPNI
La CPPNI assure l'ensemble des négociations paritaires dans l'objectif d'apporter des modifications à la convention, représente la branche, exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention ou d'un accord et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés et sur la concurrence entre les entreprises.
Un rapport annuel d'activité est établi annuellement par le secrétariat. Ce rapport retrace les accords collectifs d'entreprises, leur impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises.
Il est rappelé que le barème de remboursement des frais est prévu dans la convention collective.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels au 1er mai 2017
24 oct. 2017
L'avenant non étendu n°74 du 25 avril 2017 fixe les salaires minima conventionnels au 1er mai 2017 du personnel entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.
Modification 08/12/2017 : Suite à l'arrêté d'extension du 28 novembre 2017 (JORF n°0286 du 8 décembre 2017), les dispositions de l'avenant n° 74 du 25 avril 2017 relatif aux salaires minima conventionnels sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Salaires minima conventionnels
La grille des salaires en fonction de l'ancienneté de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est la suivante :
Coeff | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 à 12 ans | 12 à 15 ans | plus de 15 ans |
115 | 1 483 | 1 506 | 1 528 | 1 551 | 1 573 | 1 595 |
118 | 1 490 | 1 513 | 1 535 | 1 558 | 1 581 | 1 603 |
123 | 1 497 | 1 521 | 1 544 | 1 567 | 1 590 | 1 614 |
130 | 1 504 | 1 529 | 1 553 | 1 577 | 1 601 | 1 625 |
138 | 1 511 | 1 537 | 1 562 | 1 587 | 1 613 | 1 638 |
143 | 1 519 | 1 544 | 1 570 | 1 596 | 1 622 | 1 648 |
155 | 1 532 | 1 559 | 1 587 | 1 614 | 1 642 | 1 669 |
170 | 1 571 | 1 601 | 1 630 | 1 660 | 1 690 | 1 719 |
180 | 1 624 | 1 655 | 1 686 | 1 717 | 1 748 | 1 778 |
190 | 1 680 | 1 713 | 1 745 | 1 777 | 1 809 | 1 841 |
200 | 1 740 | 1 774 | 1 807 | 1 841 | 1 874 | 1 908 |
212 | 1 816 | 1 851 | 1 886 | 1 922 | 1 957 | 1 992 |
220 | 1 868 | 1 905 | 1 941 | 1 977 | 2 014 | 2 050 |
255 | 2 089 | 2 130 | 2 171 | 2 212 | 2 253 | 2 294 |
290 | 2 312 | 2 358 | 2 404 | 2 449 | 2 495 | 2 541 |
310 | 2 438 | 2 486 | 2 534 | 2 583 | 2 631 | 2 680 |
330 | 2 563 | 2 614 | 2 665 | 2 716 | 2 767 | 2 818 |
370 | 3 187 | 3 243 | 3 300 | 3 356 | 3 413 | 3 469 |
440 | 3 264 | 3 329 | 3 395 | 3 461 | 3 527 | 3 593 |
480 | 3 518 | 3 590 | 3 661 | 3 732 | 3 803 | 3 875 |
520 | 3 771 | 3 848 | 3 924 | 4 001 | 4 078 | 4 154 |
560 | 4 025 | 4 107 | 4 189 | 4 271 | 4 353 | 4 435 |
Grille de calcul ancienneté
Coeff | Grille de calcul ancienneté |
115 | 749 |
118 | 753 |
123 | 776 |
130 | 807 |
138 | 843 |
143 | 864 |
155 | 917 |
170 | 987 |
180 | 1 032 |
190 | 1 074 |
200 | 1 120 |
212 | 1 176 |
220 | 1 211 |
255 | 1 369 |
290 | 1 523 |
310 | 1 615 |
330 | 1 703 |
370 | 1 883 |
440 | 2 198 |
480 | 2 376 |
520 | 2 556 |
560 | 2 735 |
Textes Attachés : Prévoyance des non-cadres
14 juin 2017
Cet avenant non étendu n°73 du 16 novembre 2016 est relatif au régime de prévoyance des non-cadres dans le cadre de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes.
Modification du taux de cotisation du régime de prévoyance des non-cadres
Le taux de cotisation est fixé à 1,52 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A et tranche B des salaires).
Il est fixé de la manière suivante :
- décès : 0,14 % TA + 0,14 % TB
- rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB
- rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB
- rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB
- incapacité : 0,48 % TA + 0,48 % TB
- invalidité : 0,51 % TA + 0,51 % TB
Le taux global de cotisation est réparti à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. Ce dernier finance intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
A compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes : 1,62 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A et tranche B des salaires).
Il est réparti par garanties de la façon suivante :
- décès : 0,15 % TA + 0,15 % TB
- rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB
- rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TA
- rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB
- incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB
- invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB
Le taux global de cotisation est réparti à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. Ce dernier finance intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
Textes Attachés : Prévoyance des cadres
14 juin 2017
Cet avenant non étendu n°72 du 16 novembre 2016 est relatif au régime de prévoyance des cadres dans le cadre de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes.
Modification du taux de cotisation du régime de prévoyance des cadres
Le taux de cotisation est fixé à 1,38 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A et tranche B des salaires).
Il est fixé de la manière suivante :
- rente éducation : 0,16 %
- rente de conjoint : 0,19 %
- rente handicap : 0,04 %
- incapacité : 0,48 %
- invalidité : 0,51 %
Le taux global de cotisation est réparti à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. Ce dernier finance intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
A compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes : 1,47 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A et tranche B des salaires).
Il est réparti par garanties de la façon suivante :
- rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB
- rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TA
- rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB
- incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB
- invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB
Le taux global de cotisation est réparti à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié. Ce dernier finance intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
Textes Attachés : Contrat de génération
07 juin 2017
Cet avenant non étendu n°71 du 16 novembre 2016 est relatif au contrat de génération pour la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.
Champ d'application
Entreprises concernées : les dispositions de cet article s'appliquent aux entreprises ou groupes dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés. Cet accord peut aussi s'appliquer aux entreprises et groupes de 300 salariés et plus dont la négociation d'un accord n'a pu aboutir et qui mettent en place un plan d'action en concertation avec les instances représentatives du personnel. Ce plan doit être déposé auprès de la DIRECCTE. Si des entreprises ont déjà conclu un accord ou un plan d'action avant l'entrée en vigueur de cet accord, cet accord d'entreprise ou ce plan est réputé conforme s'il a fait l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE.
Salariés concernés : il s'agit des salariés âgés de 16 ans au moins et de moins de 26 ans et de moins de 30 ans pour les salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (salariés jeunes) et des salariés âgés de 55 ans et plus ou des salariés de 57 ans et plus (seniors).
Réalisation du diagnostic préalable
Il comporte les éléments suivants :
- la pyramide des âges
- les caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et de l'évolution de leur place respective dans la branche sur les trois dernières années disponibles
- les prévisions de départ à la retraite
- les perspectives de recrutement
- les compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour la branche "compétences clefs"
- les conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords en faveur de la prévention de la pénibilité s'ils existent
Mesures en faveur du recrutement, de la formation et de l'insertion durable des jeunes
- Recrutement des jeunes en contrat à durée déterminée : objectif chiffré
Il est recommandé aux entreprises de favoriser l'embauche des jeunes en CDI, y compris à l'issue d'une formation en alternance. La branche s'engage à maintenir un taux global de 5% des jeunes dans les effectifs totaux de la branche, dans la mesure du possible et à l'issue de la période de trois années.
- Modalités d'intégration des jeunes au niveau des mesures d'accompagnement et de la formation
Mesures d'accompagnement : l'entreprise s'engage à mettre en place un parcours d'intégration du jeune salarié comprenant un livret d'accueil et la désignation d'un salarié référent chargé de son accompagnement. Une visite du site devra être effectuée au cours du premier mois d'arrivée du jeune dans l'entreprise.
Entretien de suivi : un point précis sur l'évaluation des compétences acquises par le jeune et sur celles à acquérir devra être effectué.
- Faciliter l'accession à la formation
Les entreprises devront renforcer l'accessibilité des jeunes à la formation professionnelle puisque c'est l'employeur qui a l'initiative du recours aux stages de formation.
- Formation en alternance
L'essor concernant le recours aux contrats de professionnalisation doit se maintenir car la formation d'un jeune en alternance facilite son insertion sur le marché du travail.
- Tutorat
Le tuteur favorise l'intégration du jeune. L'employeur doit donc lui permettre de disposer du temps nécessaire à l'exercice de sa mission. Les dépenses liées à l'exercice du tutorat sont prises en charge par l'OPCA.
Mesures en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi des seniors
- Recrutement et maintien dans l'emploi des seniors
Un certain nombre de mesures sont proposés afin de favoriser l'adaptabilité voire l'évolution des seniors dans leur métier comme par exemple l'adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques ou organisationnelles ou alors par l'évolution des postes et le transfert des acquis par le tutorat.
- Mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité
Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors. L'amélioration des conditions de travail doit se faire dans une double perspective : la prévention des facteurs de pénibilité et les corrections éventuelles lorsqu'elles s'imposent.
- Organisation de la coopération intergénérationnelle
La transmission des savoirs et compétences doit se concevoir à la fois dans un sens descendant du senior vers le nouveau et remontant pour transmettre des acquis concernant par exemple les évolutions technologiques de certains métiers.
- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Pour favoriser l'adaptabilité des seniors aux mutations et évolutions de leur métier, il faut faciliter l'accès à la formation de cette catégorie de salariés.
- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Les entreprises devront s'efforcer de proposer des dispositifs d'aménagement du temps de travail par le recours au temps partiel ou au travail intermittent des salariés ayant atteint 55 ans et plus, dès lors que l'organisation de l'entreprise le permet.
- Télétravail
Un accord de télétravail dans les entreprises a pour principal objectif d'améliorer la qualité de vie des salariés âgés de 55 ans et plus, soumis à une durée quotidienne de trajet importante. A défaut d'accord, les entreprises s'engagent à examiner les possibilités de mise en place de ce type d'organisation du travail.
- Information sur la retraite des salariés
L'entreprise doit mettre à disposition des salariés de 55 ans et plus des informations sur le groupement d'intérêt public (GIP Info Retraite) qui regroupe les organismes de retraite assurant la gestion des régimes légalement obligatoires. Elle doit aussi faciliter l'accès aux sites internet du GIP.
- Différents modes possibles d'organisation du travail
Les partenaires sociaux s'engagent à négocier dès cette année un accord de branche sur le télétravail, mais aussi sur l'ensemble des possibilités d'organisation du travail.
Modalités de suivi et durée de l'accord
La mise en œuvre de cet accord sera évaluée annuellement dans le cadre de la CPNEFP. Un document d'évaluation sur la mise en œuvre de cet accord sera transmis chaque année au ministre chargé de l'emploi.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans.
Textes Attachés : Désignation de l'OPCA OPCALIA
14 déc. 2016
Cet avenant non étendu n°69 du 3 novembre 2015 désigne l'OPCA dans le cadre de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes. concerne la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Désignation de l'OPCA
L'OPCALIA est désigné comme organisme paritaire collecteur agréé afin d'accompagner les actions de formation des salariés des entreprises.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels au 1er mai 2016
10 sept. 2016
Cet avenant non étendu n°70 du 19 mai 2016 fixe les salaires minima conventionnels au 1er mai 2016 dans le cadre de la convention collective des industries des jeux et jouets.
Salaires minima conventionnels
- Coefficient 115
- De 0 à 3 ans : 1 467 €
- De 3 à 6 ans : 1 489 €
- De 6 à 9 ans : 1 512 €
- De 9 à 12 ans : 1 534 €
- De 12 à 15 ans : 1 557 €
- Plus de 15 ans : 1 579 €
- Grille de calcul ancienneté : 749
- Coefficient 118
- De 0 à 3 ans : 1 474 €
- De 3 à 6 ans : 1 496 €
- De 6 à 9 ans : 1 519 €
- De 9 à 12 ans : 1 542 €
- De 12 à 15 ans : 1 564 €
- Plus de 15 ans : 1 587 €
- Grille de calcul ancienneté : 753
- Coefficient 123
- De 0 à 3 ans : 1 481 €
- De 3 à 6 ans : 1 504 €
- De 6 à 9 ans : 1 527 €
- De 9 à 12 ans : 1 551 €
- De 12 à 15 ans : 1 574 €
- Plus de 15 ans : 1 597 €
- Grille de calcul ancienneté : 776
- Coefficient 130
- De 0 à 3 ans : 1 488 €
- De 3 à 6 ans : 1 512 €
- De 6 à 9 ans : 1 536 €
- De 9 à 12 ans : 1 560 €
- De 12 à 15 ans : 1 585 €
- Plus de 15 ans : 1 609 €
- Grille de calcul ancienneté : 807
- Coefficient 138
- De 0 à 3 ans : 1 495 €
- De 3 à 6 ans : 1 520 €
- De 6 à 9 ans : 1 545 €
- De 9 à 12 ans : 1 571 €
- De 12 à 15 ans : 1 596 €
- Plus de 15 ans : 1 621 €
- Grille de calcul ancienneté : 843
- Coefficient 143
- De 0 à 3 ans : 1 502 €
- De 3 à 6 ans : 1 528 €
- De 6 à 9 ans : 1 554 €
- De 9 à 12 ans : 1 580 €
- De 12 à 15 ans : 1 606 €
- Plus de 15 ans : 1 632 €
- Grille de calcul ancienneté : 864
- Coefficient 155
- De 0 à 3 ans : 1 515 €
- De 3 à 6 ans : 1 543 €
- De 6 à 9 ans : 1 570 €
- De 9 à 12 ans : 1 598 €
- De 12 à 15 ans : 1 625 €
- Plus de 15 ans : 1 653 €
- Grille de calcul ancienneté : 917
- Coefficient 170
- De 0 à 3 ans : 1 554 €
- De 3 à 6 ans : 1 584 €
- De 6 à 9 ans : 1 613 €
- De 9 à 12 ans : 1 643 €
- De 12 à 15 ans : 1 673 €
- Plus de 15 ans : 1 702 €
- Grille de calcul ancienneté : 987
- Coefficient 180
- De 0 à 3 ans : 1 606 €
- De 3 à 6 ans : 1 637 €
- De 6 à 9 ans : 1 668 €
- De 9 à 12 ans : 1 698 €
- De 12 à 15 ans : 1 729 €
- Plus de 15 ans : 1 760 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 032
- Coefficient 190
- De 0 à 3 ans : 1 662 €
- De 3 à 6 ans : 1 694 €
- De 6 à 9 ans : 1 726 €
- De 9 à 12 ans : 1 759 €
- De 12 à 15 ans : 1 791 €
- Plus de 15 ans : 1 823 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 074
- Coefficient 200
- De 0 à 3 ans : 1 721 €
- De 3 à 6 ans : 1 755 €
- De 6 à 9 ans : 1 788 €
- De 9 à 12 ans : 1 822 €
- De 12 à 15 ans : 1 856 €
- Plus de 15 ans : 1 889 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 120
- Coefficient 212
- De 0 à 3 ans : 1 796 €
- De 3 à 6 ans : 1 831 €
- De 6 à 9 ans : 1 866 €
- De 9 à 12 ans : 1 902 €
- De 12 à 15 ans : 1 937 €
- Plus de 15 ans : 1 972 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 176
- Coefficient 220
- De 0 à 3 ans : 1 848 €
- De 3 à 6 ans : 1 884 €
- De 6 à 9 ans : 1 921 €
- De 9 à 12 ans : 1 957 €
- De 12 à 15 ans : 1 993 €
- Plus de 15 ans : 2 030 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 211
- Coefficient 255
- De 0 à 3 ans : 2 066 €
- De 3 à 6 ans : 2 107 €
- De 6 à 9 ans : 2 148 €
- De 9 à 12 ans : 2 190 €
- De 12 à 15 ans : 2 231 €
- Plus de 15 ans : 2 272 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 369
- Coefficient 290
- De 0 à 3 ans : 2 287 €
- De 3 à 6 ans : 2 332 €
- De 6 à 9 ans : 2 378 €
- De 9 à 12 ans : 2 424 €
- De 12 à 15 ans : 2 469 €
- Plus de 15 ans : 2 515 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 523
- Coefficient 310
- De 0 à 3 ans : 2 411 €
- De 3 à 6 ans : 2 460 €
- De 6 à 9 ans : 2 508 €
- De 9 à 12 ans : 2 557 €
- De 12 à 15 ans : 2 605 €
- Plus de 15 ans : 2 654 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 615
- Coefficient 330
- De 0 à 3 ans : 2 535 €
- De 3 à 6 ans : 2 586 €
- De 6 à 9 ans : 2 637 €
- De 9 à 12 ans : 2 688 €
- De 12 à 15 ans : 2 739 €
- Plus de 15 ans : 2 791 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 703
- Coefficient 370
- De 0 à 3 ans : 3 152 €
- De 3 à 6 ans : 3 218 €
- De 6 à 9 ans : 3 265 €
- De 9 à 12 ans : 3 321 €
- De 12 à 15 ans : 3 378 €
- Plus de 15 ans : 3 434 €
- Grille de calcul ancienneté : 1 883
- Coefficient 440
- De 0 à 3 ans : 3 228 €
- De 3 à 6 ans : 3 294 €
- De 6 à 9 ans : 3 360 €
- De 9 à 12 ans : 3 426 €
- De 12 à 15 ans : 3 492 €
- Plus de 15 ans : 3 558 €
- Grille de calcul ancienneté : 2 198
- Coefficient 480
- De 0 à 3 ans : 3 480 €
- De 3 à 6 ans : 3 551 €
- De 6 à 9 ans : 3 622 €
- De 9 à 12 ans : 3 694 €
- De 12 à 15 ans : 3 765 €
- Plus de 15 ans : 3 836 €
- Grille de calcul ancienneté : 2 376
- Coefficient 520
- De 0 à 3 ans : 3 730 €
- De 3 à 6 ans : 3 807 €
- De 6 à 9 ans : 3 884 €
- De 9 à 12 ans : 3 960 €
- De 12 à 15 ans : 4 037 €
- Plus de 15 ans : 4 114 €
- Grille de calcul ancienneté : 2 556
- Coefficient 560
- De 0 à 3 ans : 3 981 €
- De 3 à 6 ans : 4 063 €
- De 6 à 9 ans : 4 145 €
- De 9 à 12 ans : 4 227 €
- De 12 à 15 ans : 4 309 €
- Plus de 15 ans : 4 391 €
- Grille de calcul ancienneté : 2 735
Texte de base : Protection sociale complémentaire et création d'un régime frais de santé
08 avril 2016
Cet accord non étendu en date du 4 novembre 2015 vient proposer aux entreprises et aux salariés, entrant dans le champ d'application une offre leur permettant de trouver une solution adaptée à la généralisation de la couverture complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016.
Principes généraux
La complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés ayant 2 mois d'ancienneté à l'exclusion de certains salariés qui peuvent être dispensés d'affiliation.
Dans la situation où des entreprises auraient déjà mis en place un régime frais de santé avant la date d'extension du présent accord, elles ne seront pas tenues d'appliquer les dispositions visant le panier de soins minimum obligatoire. De plus, si des entreprises ont instauré un régime frais de santé ayant des garanties supérieures à celles du présent accord, et rejoignent le régime professionnel, dans ce cas là "une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise" serait effectuée dans l'objectif d'en tirer les conséquences vis-à-vis de la mutualisation professionnelle. Pour cela, la prime nécessaire à la constitution des provisions sera calculée par les organismes assureurs.
Conditions d'exonération d'affiliation
Certains salariés ont la faculté d'être dispensés d'adhésion, pour cela ils doivent en faire la demande auprès de leur employeur et être dans une situation particulière prévue dans le présent accord.
Financement du régime panier de soins minimum
La garantie du panier minimum obligatoire frais de santé est financée par une cotisation répartie de la manière suivante : 50% minimum à la charge de l'employeur et 50 % maximum à la charge du salarié. Le salarié a la possibilité d'étendre sa couverture à ses ayants droit ou de souscrire des garanties facultatives optionnelles afin de compléter le régime minimum obligatoire. Pour cela il devra s'acquitter du financement dans sa totalité.
Dans la situation où le salarié travaille pour le compte de plusieurs employeurs, dans ce cas, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent. L'employeur sera celui auprès duquel le salarié obtient en premier la condition d'ancienneté nécessaire afin de bénéficier du régime de frais de santé.
Bénéficiaires du régime local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
La couverture complémentaire frais de santé et la cotisation sont adaptées compte tenu du niveau des garanties assuré par le régime local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Loi Evin « frais de santé » et portabilité
L'organisme assureur maintient la couverture à titre individuel avec les mêmes garanties que celles des salariés actifs.
En cas de cessation du contrat de travail n'étant pas consécutive avec une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge de l'assurance chômage, les salariés peuvent bénéficier du maintien des garanties à titre gratuit dans certaines conditions prévues dans le présent accord.
Comité paritaire de suivi
Un comité paritaire de suivi est constitué par les organisations professionnelles et syndicales signataires. Les missions du comité sont précisées dans le présent accord. Le comité est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire et d'un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Textes Attachés : Formation professionnelle
07 oct. 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er mai 2015
27 août 2015
Textes Attachés : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
01 juil. 2015
Textes Attachés : Modification de l'article 2 du chapitre IX de la convention
30 juin 2015
Textes Attachés : Contrat de professionnalisation
10 avril 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2013
11 juil. 2013
Textes Attachés : Répartition de la contribution versée au FPSPP
14 févr. 2013
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Chapitre Ier
Préambule
Objet de la convention
Champ d'application
Durée de la convention
Procédure de révision et de dénonciation Révision
Avantages acquis
Commission nationale paritaire
Dépôt de la convention
CHAPITRE II : Communication, formation, participation.
Préambule
Communication
Formation
Participation et association des salariés aux performances de l'entreprise
CHAPITRE III : Exercice du droit syndical - Représentants du personnel
Liberté d'opinion, droit syndical
Exercice du droit syndical
Permanent syndical
Représentants du personnel
Représentants du personnel au CHSCT
Chapitre IV : Contrat de travail
Embauchage
Priorité d'embauchage
Salariés jeunes et âgés
Formalités d'embauchage
Période d'essai
Statut du salarié
Dispositions concernant le personnel féminin
Réglementation des absences pour service national ou périodes militaires
Ancienneté
Absences pour maladie ou accident
Licenciement
Délai-congé.
Préavis
Départ en retraite
Certificat de travail
Chapitre V : Classification des emplois
Préambule
Chapitre VI : Rémunération
Salaire minimum garanti
Travail de nuit, des dimanches et jours fériés
Prime de panier
Bulletin de paie
Jeunes salariés
Mutation temporaire et mutation définitive
Périodes militaires obligatoires
Liste et indemnisation des jours fériés
Chapitre VII : Durée du travail, congés
Durée annuelle du travail
Heures supplémentaires, salaire effectif
Heures de dérogation
Absences
Absences pour motif grave ou cas fortuit
Absences non justifiées
Congés payés
Congé parental d'éducation
Congés exceptionnels pour événements de famille
Congé naissance
Chapitre VIII Statuts particuliers
Emplois saisonniers
Constatation
Démonstrateurs (trices).
Travailleurs à domicile
Définition
Rémunération
Congés exceptionnels pour événements de famille
Chapitre IX - Mises à jour et avenants
Mises à jour et avenants
Prévoyance pour les salariés qui, totalisant 160 trimestres et plus de cotisations, aux régimes de base d'assurance vieillesse, cessent toute activité d'une manière anticipée
Tableau comparatif des représentants du personnel
Remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux.
Prévoyance
Prestations
Date d'effet
Garantie collective dépendance
Forfaits annuels
Textes Attachés
Annexe I : Ouvriers et employés
CHAPITRE VIII
Statuts particuliers
Champ d'application.
Paiement au mois.
Période d'essai.
Annexe I Ouvriers et employés
Maladie et accident.
Préavis.
Indemnité de licenciement.
Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise
CHAPITRE VIII
Statuts particuliers
Champ d'application.
Paiement au mois.
Période d'essai.
Maladie et accident.
Annexe II T.A.M. (techniciens, agents de maîtrise)
Préavis.
Indemnité de licenciement.
Indemnité de départ en retraite.
Annexe III : Ingénieurs et cadres
CHAPITRE VIII
Statuts particuliers
Champ d'application.
Accords particuliers.
Modification du contrat.
Durée du travail.
Déplacements professionnels.
Changement de résidence.
Maladie et accident.
Annexe III ingénieurs et cadres
Préavis.
Indemnité de licenciement.
Engagement, période d'essai.
Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre)
Objet - Champ d'application.
Garanties incapacité-invalidité au profit du personnel non cadre.
Garanties décès.
Mise en oeuvre du régime.
Cotisations.
Date d'effet.
Modification - Dénonciation - Résiliation.
Dépôt - Demande d'extension.
Accord collectif de prévoyance (régime cadres)
Objet - Champ d'application.
Garanties incapacité-invalidité au profit du personnel cadre.
Garantie décès.
Mise en oeuvre du régime.
Cotisations.
Date d'effet.
Modification - Dénonciation - Résiliation.
Dépôt - Demande d'extension.
Régime de prévoyance des salariés
PREAMBULE
Bilans annuels établis par l'A.G.R.R.-Prévoyance.
Définition des garanties.
Clauses communes aux garanties incapacité - invalidité.
Adhésion des entreprises.
Cotisations.
Action sociale.
Date d'effet - Durée du protocole.
Régime de prévoyance - Mise en place d'un conseil paritaire de surveillance
Création d'un conseil paritaire de surveillance.
Réunions et rôle du conseil paritaire de surveillance.
Frais de fonctionnement du conseil paritaire de surveillance.
Date d'effet.
Durée et aménagement du temps de travail
Paragraphe 1er Durée de travail- Heures supplémentaires
Paragraphe 2
Modulation de la durée hebdomadaire de travail
Paragraphe 3
Paragraphe 4 'Chapitre VII'
Annexe
Avenant n° 9 du 23 décembre 1994
Avenant n° 9 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle
III. - Dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein de l'O.P.C.I.B.
AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD TECHNIQUE DU REGIME DE PREVOYANCE
Définition des garanties.
Cotisations.
Frais de gestion.
Gestion courante.
Date d'effet.
Réduction, aménagement du temps de travail et emploi
Préambule.
Paragraphe 1 - Dispositions d'accompagnement pour le passage aux 35 heures.
Paragraphe 2 - Réduction du temps de travail à 35 heures par jours de repos supplémentaires ou
réduction de la durée hebdomadaire, ou par réduction de la durée quotidienne.
Paragraphe 3 - Annualisation du temps de travail.
Paragraphe 4 - Rémunération.
Paragraphe 5 - Dispositif spécifique aux salariés à temps partiel.
Paragraphe 6 - Dispositif spécifique au personnel cadre et au personnel d'encadrement.
Paragraphe 7 - Dispositions diverses. - Temps de travail effectif. - Définition.
Annexe I
Compte individuel de compensation Période du 1er janvier 2000 au du 31 décembre 2000
Remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux
Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications
Le contrat de professionnalisation.
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
Avenant modifiant les avenants 4 et 5 relatifs au régime de prévoyance
Modifications apportées.
Date d'effet - Dépôt - Demande d'extension.
Régime de prévoyance
Préambule.
Modifications apportées.
Date d'effet.
Prévoyance
Préambule
Modifications apportées.
Date d'effet.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Modification de la convention
Chapitre IV Contrat de travail
Chapitre VI Rémunération
Chapitre VII Durée du travail. - Congé
Chapitre VIII Statuts particuliers
Chapitre IX Mise à jour et avenants
Prévoyance
Préambule
Egalité professionnelle
Prévoyance du personnel cadre
Pévoyance du personnel non cadre
Prévoyance
Préambule
Préambule
Préambule
Préambule
Garantie collective dépendance
Préambule
Annexe : Garantie dépendance collective facultative
Gestion de l'emploi des seniors
Préambule
Compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière
Préambule
Prévoyance
Préambule
Forfaits annuels
Départ en retraite
Prévoyance
Préambule
Prévoyance du personnel non cadre
Préambule
Régime de prévoyance du personnel cadre
Préambule
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Préambule
I. - Mission de la CPNEFP
II. - Composition
III. - Fonctionnement de la CPNEFP
IV. - Entrée en vigueur et dépôt
Modification de l'article 2 du chapitre IX de la convention
Formation professionnelle
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Préambule
Salaires minima pour l'année 2012
Salaires minima au 1er avril 2013
Salaires minima au 1er mai 2014
Salaires minima au 1er mai 2015
Textes Extensions
ARRETE du 8 juillet 1991
ARRETE du 1 octobre 1993
ARRETE du 15 octobre 1993
ARRETE du 3 mars 1994
ARRETE du 29 août 1995
ARRETE du 24 octobre 1995
ARRETE du 28 juin 1996
ARRETE du 26 juillet 1996
ARRETE du 19 janvier 1998
ARRETE du 1 octobre 1998
ARRETE du 17 novembre 1999
ARRETE du 9 décembre 1999
ARRETE du 27 décembre 2001
ARRETE du 8 avril 2002
ARRETE du 23 novembre 2004
ARRETE du 7 avril 2005
ARRETE du 7 décembre 2005
ARRETE du 8 mars 2006
ARRETE du 29 mai 2006
ARRETE du 13 février 2007
ARRETE du 21 juin 2007
Salaires minima conventionnels au 1er mai 2016
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."