Convention collective Animation
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Synthèse du champ d'application
La convention collective nationale de l'animation s'applique en France et dans les départements d'outre-mer. Elle est référencée sous le numéro de brochure 3246 et le numéro IDCC 1518.
L'avenant n°177 du 1er octobre 2019 (non étendu) vient modifier l'intitulé de la convention collective de la manière suivante : "Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires"
Elle règle les rapports de travail entre tout employeur et tout salarié des organismes de droit privé à but non lucratif, qui excercent de façon principale des activités sociales dans le secteur de l'animation culturelle, éducative, de loisir, de plein air, de la protection de la nature, la conservation de sites et espèces, d'éducation à l'environnement, mais également à l'animation de la participation au débat public, de formation, de dffusion, et d'information (centre d'information jeunesse, de droit des femmes, etc.), destinées à tous groupes de personne.
Sont concernés par la présente convention collective, les organismes qui exercent une ou plusieurs activités suivantes : l'accueil et l'animation collectif de groupes (centre de loisirs, classes de découverte, etc.), l'enseignement de loisir (école de danse, de musique, de théâtre, de sport, etc.), l'accueil périscolaire (garderie, soutien soclaire, etc.), l'accueil de la petite enfance (halte-garderie, crèche parentale, etc), le développement et l'animation culturel (bibliothèque, médiathèque, musée), l'information (mission locale, CRIJ, etc.) l'éducation à l'environnement (écomusée, CPIE, maison de la nature, ferme pédagogiques, chantier de jeunes, etc).
Elle régit également les établissements tels que les maisons de quartiers, les maisons pour tous, les foyers ruraux, mais aussi les organismes d'hébergement et d'accueil collectifs (auberge de jeunesse, CIJ, etc.), ainsi que les organismes de coordination (fédération, office des sports, de la culture, etc.).
Il est à noter que ne dépendent pas de celle-ci, les associations et organismes d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans, qui sont régient par la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels.
La CCN de l'animation a été signée le 28 juin 1988, par des organisations patronales, salariales et adhérentes :
- Les organisations patronales sont représentées par le syndicat des associations de développement culturel et social et celui des organisations gestionnaires d'activités éducations et culturelles.
- Parmi celles représentants les salariés, il y a, le syndicat national d'éducation permanente, de l'animation et des associations de tourisme.
- Plusieurs groupes ont adhéré à ce texte, tels que l'union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel, l'union nationale des syndicats autonome sport.
Les dispositions conventionnelles détaillent les différents titres relatifs au droit syndical (liberté, droit, exercice, etc), au contrat de travail (recrutement, droit, égalité professionnelle, etc), la durée du travail, la formation professionnelle, les droits aux congés.
Voir aussi la convention collective des foyers de jeunes travailleurs.
Nom officiel
Convention collective de l'animation du 28 juin 1988
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Les dernières actualités de la Convention collective Animation
Textes Attachés : Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
28 janvier 2021
L'avenant n°181 non étendu du 11 juin 2020 est relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme en ce qui concerne la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale (ECLAT).
Fonds pour le paritarisme
Par le présent avenant, de nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant du fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme.
A cet effet, le présent avenant annule et remplace l'article 1.8 de la CCN ÉCLAT.
Le nouvel article 1.8 est découpé comme suit :
- Article 1.8.1 : Destination du fonds ;
- Article 1.8.2 : Financement du fonds ;
- Article 1.8.3 : Montant de la cotisation ;
- Article 1.8.4 : Collecte de la cotisation ;
- Article 1.8.5 : Remboursement des salaires des représentants aux commissions ;
- Article 1.8.6 : Remboursement des salaires des représentants syndicaux pour la participation à des congrès.
Enfin, il est à noter que le présent avenant est venu également modifier l'article 2.5 de la CCN ÉCLAT.
Aussi, il a été ajouté à l'article 2.5 nommé "Absences pour raisons syndicales" dans la partie "a) absences donnant droit au maintien intégral de salaire" un alinéa qui prévoit les dispositions suivantes:
"Participation aux intersyndicales de branche, après décision de l’instance paritaire. La prise en charge est limitée à 2 participants par organisation et nécessite la présence d’au moins une personne par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.".
Textes Attachés : Régimes de prévoyance et frais de santé
04 août 2020
La convention collective nationale de l'animation a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte conventionnel en son sein. Il s'agit de l'avenant étendu n°179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé.
Modification des garanties et taux de cotisations au régime de prévoyance
Le présent avenant a été adopté par les partenaires sociaux afin de mettre à jour les dispositions relatives aux garanties et taux de cotisations applicables au régime de prévoyance prévu à l'égard des salariés qui relèvent des dispositions de la convention collective nationale de l'animation.
- Garantie capital décès
Au titre de la garantie décès, il est convenu que les salariés ci-dessous perçoivent :
- Un capital décès égal à 100% du salaire annuel de référence (salariés non affiliés à l'AGIRC) ;
- Un capital décès de 300% du salaire annuel de référence sur la tranche A et de 100% du salaire annuel de référence sur la tranche B (salariés affiliés à l'AGIRC).
Cette garantie est versée dans la mesure où le salarié décède, ou encore, lorsqu'il est reconnu par le sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue 3e catégorie.
- Garantie incapacité
En ce qui concerne la garantie incapacité, les salariés perçoivent un montant d'indemnités journalières fixé à :
- 87% du salaire brut de référence pour les salariés affiliés à l'AGIRC ;
- 79% du salaire brut de référence pour les salariés qui ne sont pas affiliés à l'AGIRC.
Il convient de préciser que les prestations sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non, et elles cessent de l'être lors :
- De la reprise du travail ;
- De la mise en invalidité ;
- De la liquidation de la pension vieillesse.
- Garantie invalidité
Dans la mesure où la sécurité sociale reconnaît à l'égard d'un assuré salarié une invalidité, ou encore, lorsque le salarié présente une infirmité permanente professionnelle supérieure à 66%, une rente lui sera versée jusqu'à ce qu'il perçoive la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente diffère selon qu'il s'agit d'une invalidité de 2e / 3e catégorie, ou d'une invalidité de 1e catégorie :
- Le salarié placé en invalidité de 2e et 3e catégorie perçoit une rente dont le montant s'élève à 84% du salaire brut de référence ;
- Le salarié placé en en 1ère catégorie d'invalidité perçoit quant à lui une rente fixée à 60% de celle qui est versée pour une invalidité de 2e / 3e catégorie.
- Taux de cotisation
Les tableaux ci-dessous présentent les taux de cotisation applicables au titre des différentes garanties de prévoyance :
Salariés non affiliés à l'AGIRC :
Attribution | Pourcentage de salaire brut (tranches A et B) | Garantie concernée |
A la charge exclusive de l'employeur | 0,021 % | Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale |
A la charge exclusive du salarié | 0,335 % | Garantie incapacité |
A la charge de l'employeur et du salarié | 0,110 % | Garantie décès |
A la charge de l'employeur et du salarié | 0,090 % | Garantie rente éducation |
A la charge de l'employeur et du salarié | 0,538 % | Garantie invalidité |
Salariés affiliés à l'AGIRC :
A la charge exclusive de l'employeur (Tranche A) | Pourcentage de salaire brut | Garantie concernée |
0,664 % | Garantie décès | |
0,09 % | Rente éducation | |
0,021 % | Garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale | |
0,335 % | Garantie incapacité | |
0,39 % | Garantie invalidité |
A la charge exclusive de l'employeur (Tranches B et C) | Pourcentage de salaire brut | Garantie concernée |
0,335 % | Garantie incapacité | A la charge exclusive de l'employeur et du salarié (Tranches B et C) | Pourcentage de salaire brut | Garantie concernée |
0,335 % | Garantie incapacité | |
0,120 % | Garantie décès | |
0,090 % | Rente éducation | |
0,528 % | Garantie invalidité |
Textes Attachés : Modification de l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
25 juillet 2020
Un nouveau texte conventionnel a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'animation. Il d'agit de l'avenant n°180 du 16 décembre 2019, texte non étendu et adopté afin de modifier l'avenant n°176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
Financement de la formation professionnelle
Par le présent avenant, les partenaires sociaux ont modifié les dispositions de l'article 7.1 de la convention colelctive nationale, de sorte que désormais, il convient de se référer au nouvel article 7.1 inséré au sein dudit avenant.
Cet article porte sur le financement de la formation professionnelle, et plus précisément, la participation financière des entreprises.
Lorsqu'il est question de participation financière, il s'agit plus précisément :
- Des contributions légales (contributions à la formation professionnelle, au financement du CPF-CDD, ainsi que la collecte des contributions légales) ;
- De la contribution supplémentaire conventionnelle (le nouvel article en relate les dispositions générales, l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle, le taux de la contribution supplémentaire conventionnelle, la collecte de la contribution supplémentaire conventionnelle, son utilisation) ;
- De la contribution supplémentaire volontaire.
Contrat de professionnalisation
En ce qui concerne le contrat de professionnalisation, les articles 7.7.4 et 7.7.5 de la convention collective sont annulés et remplacés par de nouveaux articles 7.7.4 et 7.7.5 relatifs à :
- La durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation (article 7.7.4) ;
- La durée de l'action de formation dans le cadre de ce contrat (article 7.7.5).
Soutien au développement de l'apprentissage
Le texte conventionnel en question procède enfin à la modification de l'article 7.2 de l'avenant n°176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage, intitulé "Soutien au développement de l'apprentissage".
En effet, l'article 7.8.5 figurant au sein de l'article 7.2 a été annulé et remplacé par un nouvel article numéroté de façon identique. Ce nouvel article porte sur les mesures d'accompagnement aux employeurs d'apprentis.
Ces mesures permettent aux employeurs d'apprentis de bénéficier des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales, et ce, au titre du recrutement des apprentis.
A titre informatif, les dispositions de l'avenant ne sont pas encore étendues, ce qui signifie que seule une partie des salariés qui relèvent de la présente convention collective se voient appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant en lui-même ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisation syndicales signataire dudit texte.
Pour les salariés n'entrant dans aucun des deux cas de figure ci-dessus présentés, il conviendra pour eux d'attendre l'extension de l'avenant.
Textes Attachés : Formation professionnelle et apprentissage
10 mars 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective nationale de l'animation : il s'agit de l'avenant non étendu n°176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage .
Financement de la formation professionnelle
Le financement de la formation professionnelle s'effectue par le biais des participations financières qui sont réalisées par les entreprises qui relèvent de la branche de l'animation. En effet, celles-ci sont tenues de contribuer au financement de la formation professionnelle par le versement d'une contribution calculée à hauteur de 2,1% des rémunérations versées.
La somme totale de la contribution comprend :
- Les contributions légales qui sont telles que : la contribution à la formation professionnelle, la contribution au financement du CPF-CDD, ainsi que la collecte des contributions légales ;
- La contribution supplémentaire conventionnelle dont l'objectif est de permettre le développement de la formation professionnelle continue.
A titre informatif, sur le base du volontariat les entreprises qui relèvent de la branche de l'animation peuvent contribuer au financement de la formation professionnelle par le biais de la contribution supplémentaire volontaire.
OPCO et CPNEF
En ce qui concerne l'OPCO, les partenaires sociaux ont décidé de désigner l'OPCO "Cohésion sociale" en tant qu'opérateur de compétences.
Le nouvel article 1.6.2 relatif à la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) se compose, dans sa formation plénière, de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
Cette commission est chargée de plusieurs missions destinées à :
- Assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle continue ;
- Définir les actions prioritaires guidant les entreprises dans le cadre de leur politique de formation ;
- Mener une réflexion sur la GEPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ;
- Promouvoir l'accès à la qualification tout au long de la vie ;
- Soutenir le développement de l'apprentissage dans la branche ;
- Organiser la promotion des activités, métiers et parcours professionnelles accessibles au sein de la branche ;
- Concevoir les possible passerelles avec d'autres branches.
Afin d'assurer ses missions, la CPNEF pourra se réunir au minimum 3 fois par an, étant précisé que sa mission principale sera l'exploration ainsi que la mise en œuvre des voies et moyens lui permettant de développer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au sein de la branche.
Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles
L'ancien article 7.3 de la convention collective n°3246 relatif au congé individuel de formation prend le nom de "Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche".
Une sous-commission est mise en place par les partenaires sociaux afin d'anticiper les évolutions de la branche et accompagner les entreprises dans le cadre de la définition de leur politique de formation, ainsi que les salariés lorsque ceux-ci élaborent un projet professionnel.
En ce qui concerne les qualifications professionnelles, il convient de souligner le fait que la certification de ces qualifications s'avère nécessaire pour certifier qu'un salarié de l'entreprise détient les connaissances et compétences requises pour l'exercice d'une activité en particulier.
Formation des salariés dans l’entreprise
Dans le cadre de la formation des salariés en entreprise, il est de fait que les partenaires sociaux encouragent la construction des parcours professionnels des salariés.
Pour se faire, il doit être mis en place un plan de développement des compétences dont le but est :
- D'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ;
- Et de mobiliser le plan de développement des compétences qui pour rappel, permet d'optimiser les solutions formatives trouvées.
De même, diverses actions de formation sont accomplies dans le cadre du plan de formation de développement des compétences et rémunération :
- Il s'agit des actions de formations dites "obligatoires" qui, lorsqu'elles sont réalisées, sont reconnues en tant que temps de travail effectif, donnant ainsi lieu au maintien de la rémunération au sein de l'entreprise ;
- Ou encore, des autres actions de formation qui, contrairement aux précédentes, peuvent avoir lieu durant le temps de travail.
Des dispositions sont apportées au titre du soutien au départ de la formation des salariés. Celles-ci portent sur :
- Le soutien à la mise en place d'actions de formation en situation de travail ;
- Le recours aux nouvelles modalités de formation ;
- Les entretiens professionnels (quels sont les enjeux /objectifs, quelles modalités doivent être mises en œuvre).
Compte personnel de formation
Le nouvel article 7.6 de la CCN relatif au compte personnel de formation annule et remplace l'ancien article 7.6 portant sur les contributions.
Un CPF est institué au profit des nouveaux travailleurs qui relèvent de la convention collective de l'animation et ce, dès leur entrée sur le marché du travail.
Le compte peut être mobilisé :
- Par le salarié lui-même en autonomie ;
- En co-construction avec l’employeur ;
- Ou encore, dans le cadre d'une transition professionnelle.
Accueil de nouveaux entrants
Afin de pallier les difficultés relatives à l'embauche des personnels qualifiés, les partenaires sociaux encouragent l'accueil d'alternants, qui est perçu comme une véritable opportunité.
Cet accueil est permis grâce au contrat de professionnalisation, ainsi que le développement de l'apprentissage.
En ce qui concerne le contrat de professionnalisation, il permet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, et l’acquisition de l'une des qualifications suivantes :
- Enregistrées eu RNCP ;
- Reconnues dans les classifications d'une CCN de branche ;
- Ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche
Le contrat de professionnalisation peut être contracté par tous les salariés âgés :
- Entre 16 et 25 ans lorsque la formation permet de compléter leur formation initiale ;
- De 26 ans et plus.
De même, les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH, ainsi que les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion peuvent conclure un contrat de professionnalisation.
En termes de durée, le contrat de professionnalisation s'étend sur une durée comprise entre 6 et 24 mois lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, ou bien 36 mois pour les publics spécifiques que prévoit l'article L. 6325-1-1 du Code du travail.
La formation par voie de professionnalisation nécessite que soit désigné un tuteur parmi tous les salariés qualifiés que l'entreprise comprend.
S'agissant de la formation par voie d'apprentissage, le nouvel article 7.8 annule et remplace les dispositions contenues au sein de l'ancien article 7.8 intitulé "Apprentissage", ainsi que l'accord en date du 26 juin 2015 portant sur la même thématique.
Un contrat d'apprentissage est donc signé entre un apprenti et son employeur. En contrepartie de ce contrat, l'apprenti perçoit un salaire et profite d'une formation professionnelle complète qui est dispensée à la fois par son entreprise, et le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage.
Sont visés par le contrat d'apprentissage les individus âgés entre 16 et 29 ans révolus.
Formation des dirigeants bénévoles
Les partenaires sociaux attachent une importance à la formation des dirigeants bénévoles, car en effet, leur formation constitue un axe majeur de professionnalisation de la fonction de l'employeur dans le cadre de la majorité des structures associatives de la branche à laquelle il est question.
Textes Attachés : Modification de l'intitulé de la convention collective
07 mars 2020
L'avenant n°177 du 1er octobre 2019 non étendu, concerne la modification de l'intitulé de la convention collective de l'animation n°3246.
Intitulé de la convention collective
Le présent avenant n°177 du 1er octobre 2019 concerne la modification de l'intitulé de la convention collective n°3246.
En effet, les partenaires sociaux ont estimé que l'intitulé actuel de la convention collective ne reflétait plus la réalité des activités couvertes portant ainsi obstacle à sa bonne identification et application par les employeurs et salariés relevant effectivement du champ conventionnel.
A cet égard, les partenaires sociaux ont souhaité que ce nouvel intitulé soit en cohérence et soit adapté à la réalité actuelle de la branche dans toutes ses dimensions.
En conséquence, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'intitulé de la convention collective nationale de l'animation de la manière suivante:
"Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires".
Plus communément, la CCN identifiable par son numéro de brochure 3246 sera désormais désignée par l'acronyme "ÉCLAT".
Enfin, et à titre informatif, toutes les références au terme "convention collective de l'animation" seront désormais remplacées par "convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires".
Textes Attachés : Modification de l'annexe du titre XI « Complémentaire santé »
06 mars 2020
La convention collective nationale de l'animation a été mise à jour par la parution de l'avenant n°178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI "complémentaire santé" relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé. Il s'agit d'un avenant étendu, par conséquent, il s'applique à tous les salariés et employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective.
Modification du titre XI "complémentaire santé"
L'avenant n°178 en date du 1er octobre 2019 a été adopté afin de modifier le titre XI de la CCN portant sur la complémentaire santé.
Les partenaires sociaux précisent que les dispositions de cet avenant s'appliquent à toutes les entreprises qui appliquent la convention, et ce, sans avoir à les distinguer en fonction du nombre de salariés qu'elles contiennent.
Les tableaux relatifs aux garanties collectives instituées par le régime complémentaire santé obligatoire sont annulés et remplacés par de nouveaux tableaux au sein desquels il est possible de retrouver la grille de garantie 100 % santé afférente à la convention collective de l'animation.
Ladite grille présente ainsi les différentes prestations auxquelles les salariés qui relèvent de la CCN n°3246 ont droit :
- Frais d'hospitalisation ;
- Frais médicaux ;
- Frais dentaire ;
- Frais optique ;
- Aide auditive ;
- Prévention et médecines douces.
En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'avenant, il a été décidé que celle-si se fera à compter du 1er janvier 2020, étant précisé que les dispositions de ce texte ont été conclues pour une durée indéterminée.
Toutefois, il est important de rappeler que l'avenant pourra être dénoncé ou bien révisé dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet.
Textes Salaires : Valeur du point
27 novembre 2019
L'avenant n°175 du 18 juin 2019 (non étendu) fixe la valeur du point applicable dans la branche de l'animation.
Modification 12/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2020 (JORF n°0036 du 12 février 2020), les dispositions de l'avenant n° 175 du 18 juin 2019 relatif à la valeur du point sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Valeur du point
Suite à une réunion de la commission mixte paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des salaires pour l'année 2020 ; le présent avenant a été conclu par les partenaires sociaux. Cet avenant vient fixer la valeur du point applicable à la branche de l'animation (n°3246). Par conséquent, l'ensemble des entreprises de cette branche sont concernées par lesdites dispositions.
Il convient de préciser que les entreprises de moins de 50 salariés sont également visées.
Ainsi, la valeur du point est fixée à 6,32 € au 1er janvier 2020.
Le salaire mensuel brut de base des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie, augmente de la manière suivante (au prorata du temps de travail) :
- Niveau 1 : 19,60 € au 1er janvier 2020
- Niveau 2 : 20,40 € au 1er janvier 2020
- Groupe A : 19,60 € au 1er janvier 2020
Les signataires rappellent aux entreprises leurs obligations en ce qui concerne l'égalité professionnelle et la non-discrimination. Les entreprises doivent examiner s'il existe des disparités entre les hommes et les femmes afin de les réduire ou de les supprimer.
Les présentes dispositions s'appliquent dès le 1er janvier 2020.
Textes Attachés : Grille générale de classification
29 octobre 2019
L'avenant n°170 du 5 décembre 2018 est relatif à la grille de générale de classification, dans le cadre de la convention collective de l'animation. Cet avenant est étendu par arrêté du 16 octobre 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Définition des critères classants
Le présent avenant en date du 5 décembre 2018 concerne la grille générale de classification.
Cet avenant prévoit une définition pour chacun des critères classants.
S'agissant du critère de l'autonomie, il est défini comme la capacité de décider et d'agir demandée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. L'autonomie doit s'apprécier à partir de la nature des instructions, de la nature des contrôles et du degré d'initiative dans la réalisation.
Concernant le critère de la responsabilité, il s'agit de la charge confiée par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action pour laquelle le salarié doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels.
Le critère de la technicité quant à lui, est relatif aux compétences définies comme l'ensemble des savoir et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Ces compétences incluent les connaissances générales, techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels.
Enfin, le critère relationnel recouvre la capacité à interagir avec les interlocuteurs. La nature et la difficulté des échanges déterminent le niveau en fonction des compétences mobilisées à cette fin.
Grille générale de classification
Au-delà de la définition des critères classants, le présent avenant prévoit aussi un tableau relatif à la nouvelle grille de classification.
A ce titre, la nouvelle grille de classification est désormais déterminée comme suit:
Gpe | Coefficient | Autonomie | Responsabilité | Technicité | Relationnel |
A | 245 | Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent. | Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d’un fond de caisse. | Compétences élémentaires impliquant la mise en œuvre de procédures simples | Echanges professionnels courants |
B | 255 | Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent. | Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié a la charge (public accueilli). Peut avoir la gestion d’un fond de caisse. | Compétences professionnelles pratiques dans le cadre d’une activité généralement simple. | Les échanges sont variés et s’adressent à des interlocuteurs différents |
C | 280 (si le poste comporte habituellement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie de 10 points supplémentaires) | Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. | Responsabilité d’un budget prescrit. Peut assurer la coordination/le conseil d’autres salariés | Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d’un domaine d’activité | Les échanges sont variés et s'adressent à des interlocuteurs différents |
D | 300 | Le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique. | Responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/ du service. Implique des fonctions de coordination et de « contrôle » d'autres salariés. | Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité | Les échanges supposent une capacité à argumenter et à désamorcer les conflits |
E | 350 | Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori. | Participe à l'élaboration des directives et/ ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité. | Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention | Capacité de représentation en externe (partenaires, prestataires, institutions), diplomatie. |
F | 375 | Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori. | Participe à l'élaboration des directives et/ ou d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité. | Compétences élargies impliquant une très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention | Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation. |
G | 400 | L'autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue obligatoirement a posteriori. | Définit et assume la politique économique de la structure et/ ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ ou assume la responsabilité juridique de l'activité mise en œuvre. Assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences. | Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe G, peut assurer des missions de développement sur un secteur d'activité ou ponctuellement sur plusieurs secteurs d'activités. | Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation. |
H | 450 | L'autonomie est inhérente au statut de cadre. Elle est définie en fonction du poste occupé dans la structure. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue obligatoirement a posteriori. | Définit et assume la politique économique de la structure et/ ou assume la responsabilité hiérarchique et disciplinaire et/ ou assume la responsabilité juridique de l'activité mise en œuvre. Assure la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences. | Expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences. Au groupe H, il détermine et pilote la stratégie de développement. | Capacité à engager l'organisation vis-à-vis de l'externe, négociation. |
I | Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant | Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant | Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant | Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant | Salarié répondant à la définition de cadre dirigeant |
Textes Attachés : Régimes de prévoyance et frais de santé
26 octobre 2019
L'avenant n°169 du 3 octobre 2018 est relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé, dans le cadre de la convention collective de l'animation. Cet avenant est étendu par arrêté du 18 octobre 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Modification de l'article 8.1 du titre VIII
L'article 8.1 du titre VIII tel que modifié est consacré au régime de prévoyance de la CCN et plus précisément à la portabilité.
Cet article est applicable par principe à tous les salariés.
Toutefois, pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intègre une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans se substituer à cette dernière.
S'agissant des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit commun et les dispositions conventionnelles.
Toutefois, le contrat peut être résilié mais le bénéfice de la portabilité reste maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Ainsi, les salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge parle régime d'assurance chômage.
Modification de l'article 11.3.2 du titre X
- Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
Les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Il s'avère néanmoins que le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats sans pouvoir excéder 12 mois.
- Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Évin
La couverture de complémentaire santé doit être maintenue par l'organisme assureur recommandé dans le cadre d'un nouveau contrat:
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée.
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
Par ailleurs, il s'avère que l'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés incombe à l'organisme assureur recommandé, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
- Portabilité des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire
A titre informatif, il s'avère que le contrat subsiste en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le doit commun et les dispositions conventionnelles.
Néanmoins, le contrat peut être résilié dans certains cas mentionnés à l'article L. 622-13 du code de commerce.
Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité des garanties est maintenu aux anciens salariés d'entreprises qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Textes Attachés : Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
08 octobre 2019
L'avenant n°174 non étendu du 16 avril 2019 est relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) dans le cadre de la convention collective de l'animation.
Reconversion ou promotion par l’alternance dite Pro-A
Le présent avenant n°174 en date du 16 avril 2019 est venu modifier les dispositions relatives à la reconversion et à la promotion par l'alternance dans le cadre de la CCN de l'animation.
A cet égard, l'article 7.5 nommé "Période de professionnalisation" de la présente convention collective a été annulé et remplacé.
Dans la nouvelle version de l'article 7.5 est indiqué le fait que la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
Ainsi, sont associés des enseignements généraux, professionnels et technologiques ainsi que des exercices en entreprise.
Par ailleurs, la reconversion ou la promotion par alternance concerne notamment les salariés en CDI.
A titre informatif, la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par un RNCP, un CQP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.
De plus, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois et cette durée peut être allongée à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance ou allongée à 36 mois pour les publics spécifiques.
Enfin, il s'avère que la durée de l'action de formation est comprise entre 15% et 60% pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.
Pour rappel, la convention collective nationale de l'animation encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé à but non lucratif et qui exercent de façon principale des activités sociales dans le secteur de l'animation culturelle, éducative, de loisir, etc.
Textes Attachés : Dispositif d'intéressement
08 octobre 2019
L'accord non étendu du 16 avril 2019 est relatif au dispositif d'intéressement dans le cadre de la convention collective de l'animation.
Bénéficiaires du dispositif d'intéressement
Par le présent accord en date du 16 avril 2019, les bénéficiaires du dispositif d'intéressement sont tous les salariés qui ont un CDI ou un CDD et qui justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
A ce titre, pour déterminer l'ancienneté, il convient de prendre en compte tous les contrat de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Adhésion des entreprises au dispositif d'intéressement de branche
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adhérer par simple décision unilatérale de l'employeur au dispositif d'intéressement négocié par la branche.
Les entreprises qui ont un effectif égal ou supérieur à 50 salariés à temps plein, peuvent également adhérer au dispositif d'intéressement de branche mais sur la base d'un accord d'entreprise.
Dans le cadre de cet accord d'entreprise, les entreprises doivent simplement décider d'appliquer les dispositions du régime d'intéressement.
A titre informatif, les adhésions doivent être conclues au plus tard le dernier jour du 6ème mois de l'exercice au titre duquel est calculée la première prime d'intéressement.
Toutefois, lorsque le premier exercice comptable ne correspond pas à une année, cette date limite d'adhésion doit être proratisée.
Régime d’intéressement
Le dispositif de l'intéressement n'a pas le caractère de salaire et en raison de son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
S'agissant de la distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise, pour que celle-ci soit valable, il convient de remplir les conditions cumulatives suivantes:
- le résultat net comptable doit être excédentaire et au moins égal à celui de l'exercice précédant;
- l'excédent d'exploitation doit être égal ou supérieur à 5% du chiffre d'affaires.
Concernant le montant global de l'intéressement, il doit être égal à 25% du résultat net comptable.
Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne peut pas dépasser annuellement le plafond de 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Si les entreprises le souhaitent, elles peuvent néanmoins décider de verser au titre de l'exercice clos, un supplément d'intéressement collectif.
Par ailleurs, la prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente doit être répartie proportionnellement au temps de présence effective de chaque bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice social considéré.
La répartition de la prime globale d'intéressement se fait de la manière suivante (en pourcentage):
TEMPS DE PRÉSENCE (=TPS) | POURCENTAGE DU MONTANT DE L’INTÉRESSEMENT |
Tps inférieur ou égal à 1/4 temps | 25 |
1/4 temps inférieur à tps inférieur ou égal à 1/2 temps | 50 |
1/2 temps inférieur à tps inférieur ou égal à 3/4 temps | 75 |
Tps supérieur à 3/4 temps | 100 |
Le montant de la part individuelle de l'intéressement est quant à lui égal à:
Montant = somme totale de l’intéressement / [(Nb de salariés à 25 %*25 %)+ (Nb de salariés à 50 %*50 %) + (Nb de salariés à 75 %*75 %)+ (Nb de salariés à 100 %*100 %)]
Il s'avère qu'au titre du même exercice de 12 mois, le montant des droits attribués à un même bénéficiaire ne peut pas dépasser un plafond individuel égal à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Enfin, le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement peut opter exclusivement entre:
- le versement direct en tout ou partie de sa prime;
- l'affectation totale ou partielle de la prime d'intéressement au plan d'épargne salariale ou au plan d'épargne pour la retraite collective s'il en existe un dans l'entreprise.
Texte de base : OPCO Cohésion sociale
14 septembre 2019
L'accord professionnel non étendu du 19 décembre 2018 créé un opérateur de compétences (OPCO) : OPCO cohésion sociale.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 19 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Aide, accompagnement, soins et services à domicile (n°3381)
- Convention collective : Régime social des indépendants (employés et cadres) (n°3366)
- Convention collective : Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (n°3348)
- Convention collective : Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale (n°3339)
- Convention collective : Organisations professionnelles de l'habitat social (n°3330)
- Convention collective : Missions locales et PAIO (n°3304)
- Convention collective : Mutualité (n°3300)
- Convention collective : Institutions de retraites complémentaires, institutions de prévoyance (n°3276)
- Convention collective : Animation (n°3246)
- Convention collective : Habitat - PACT et ARIM (personnel) (n°3221)
- Convention collective : Centres sociaux et socioculturels (n°3218)
- Convention collective : HLM - sociétés coopératives (personnel) (n°3191)
- Convention collective : Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (personnel) (n°3190)
- Convention collective : Tourisme social et familial (n°3151)
- Convention collective : Foyers de jeunes travailleurs (n°3014)
Constitutions et missions
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont constitué un opérateur de compétences (OPCO) : OPCO cohésion sociale.
L'OPCO rassemble les activités suivantes : l'accompagnement social et éducatif – la jeunesse – les loisirs, l'aide à domicile, l'intervention sociale et familiale, les services aux personnes, l'emploi, l'enseignement-formation, l'habitat social, l'insertion, la petite enfance, la protection sociale, le sport et la vie civile.
L'opérateur a notamment pour missions d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'apporter un appui technique aux branches adhérentes, de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance, de collecter et gérer des contributions supplémentaires conventionnelles et des contributions supplémentaires volontaires, d'assurer le développement et le financement de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage, etc.
Il a en outre des missions de financement (assurer une mutualisation à l'échelle de l'OPCO, assurer le financement des diagnostics et accompagnements des petites et moyennes entreprises), des missions de services (apporter un appui aux entreprises, favoriser tout projet permettant de renforcer les départs en formation), des missions relatives aux parcours de formation (favoriser tous travaux de qualification et de certification permettant l'émergence de parcours de formation) ainsi que des missions liées à l'accompagnement des salariés.
En ce qui concerne la provenance des ressources de l'OPCO : participations financières et subventions de l'État, des collectivités territoriales, Europe, participations financières et contributions d'organismes spécialisés, ressources prévues par la loi et les règlements, contributions supplémentaires conventionnelles , etc.
L'OPCO est présent dans les régions. En effet, il dispose d'une implantation territoriale technique dans chaque région administratives, territoires d'outre-mer compris, ainsi que des relais locaux. Il bénéficie également d'une représentation paritaire territoriale grâce aux comité paritaire mise en place le Conseil d'administration.
Organes de gouvernance
L'OPCO s'articule autour de plusieurs instances à savoir : l'assemblée plénière, le conseil d'administration, le bureau, les sections paritaires professionnelles, les commissions paritaires, les comités paritaires régionaux.
- Assemblée plénière : toute les organisations sont représentées à l'assemblée. Le nombre de droits de vote attribué à chaque organisation se calcule en fonction du poids du montant des contributions gérées par l'OPCO sur la base du montant total des contributions gérées par l'OPCO. L'assemblée débat sur les orientations stratégiques de l'OPCO, établit le rapport de gestion et le rapport financier. Elle se réunit au minimum 1 fois par an.
- Conseil d'administration : le conseil est composé d'un collège salarié et d'un collège employeur. Dans chaque collège, il y a 24 membres titulaires et 24 membres suppléants. Il a principalement pour missions de désigner un président et un vice-président et un trésorier et un trésorier adjoint choisis alternativement dans chacun des collèges et membres du bureau. Ces derniers ratifient les membres du bureau, adoptent le règlement intérieur général de l'OPCO, arrêtent l'ordre du jour et préparent l'assemblée, etc. En outre, le conseil prépare les projets d'axes stratégiques pour débat à l'assemblée, approuve la conclusion avec les régions des conventions, approuve les comptes de l'exercice, etc.
- Bureau : le bureau est composé d'un collège salariés et un collège employeurs. Le mandat des membres du bureau est bénévole. Il a notamment pour missions d'arrêter l'ordre du jour du conseil d'administration, assure les représentations extérieures, veille au bon fonctionnement de l'OPCO, prépare le rapport de gestion et le rapport financier de l'OPCO, etc. Il se réunit au minimum 6 fois par an.
Sections paritaires professionnelles (SPP)
Les sections paritaires professionnelles sont créées, modifiées ou supprimées par le conseil d'administration.
Les sections existantes sont les suivantes : accompagnement social et éducatif – sport – jeunesse – loisirs, aide à domicile – intervention sociale et familiale – services aux personnes, enseignement et formation, habitat social, emploi et insertion, protection sociale.
Elles sont composées d'un nombre égal de titulaire dans chaque collège.
Elles contribuent au développement de l'accès à la formation dans les TPE, ainsi que de l'alternance.
Commissions paritaires et groupes de travail paritaires
Les commissions formulent des recommandations dans leur spécialité au Conseil d'administration.
Les commissions créées sont les suivantes : la commission paritaire « Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés », la commission paritaire « Alternance » et la commission paritaire « Études et observatoires »
A noter que des groupes de travail peuvent être décidés par le Conseil.
Textes Attachés : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
01 juin 2019
L'avenant non étendu n°173 du 13 décembre 2018 concerne le droit syndical et les institutions représentatives du personnel dans le cadre de la convention collective de l'animation.
Modification 25/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 27 juillet 2020 (JORF n°0197 du 12 août 2020), les dispositions de l'avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Objet de l'avenant
Le présent avenant met en conformité les dispositions de la CNN Animation relatives aux institutions représentatives du personnel avec les dispositions issues de la loi El Khomri et des ordonnances Macron.
Toutes les entreprises de la branche sont concernées par l'avenant n°173. En effet, il n'y a pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L'avenant vient modifier des articles ou supprimer certaines dispositions.
Les principales thématiques modifiées sont les suivantes :
- le droit syndical et les délégués syndicaux : désignation des délégués syndicaux, désignation d'un RSS, moyens des délégués syndicaux, valorisation des parcours syndicaux (entretiens, ouverture de négociation).
- le congé de formation économique, sociale et syndicale
- le dialogue social : négociation d'un accord d'entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, conditions de validité des accords d'entreprise conclus avec un ou plusieurs délégués syndicaux, contenu et publicité des accords d'entreprise
- le Comité social et économique : mise en place, composition et durée du mandat, fonctionnement, attributions, formation des membres de la délégation du personnel au CSE
Pour plus de détails : Cliquez ici
A titre informatif, la mise en place du CSE doit se faire avant le 31 décembre 2019 ou dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant, pour les entreprises ayant entre 6 et 11 salariés et dans lesquelles les mandats des délégués du personnel n’ont pas été prorogés suite aux nouvelles dispositions légales.
Textes Attachés : Indemnités de licenciement
30 mai 2019
L'avenant non étendu n°171 du 5 décembre 2018 concerne les indemnités de licenciement prévues par la convention collective de l'animation.
Indemnités de licenciement
Le présent avenant vient mettre en conformité les dispositions de la convention collective animation relatives à la procédure et aux indemnités de licenciement avec les dispositions légales.
Il n'y a pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les modifications apportées à l'article 4.4.3 sont les suivantes :
- A l'alinéa 5 du paragraphe 2; les termes « L’envoi de la lettre ne peut être fait moins de 1 jour franc après l’entretien » sont remplacés par les termes « L’envoi de la lettre ne peut être fait moins de 2 jours ouvrables pleins après l’entretien ».
- A l'alinéa 1 du paragraphe 3; les termes « après 1 année de présence » sont remplacés par les termes « après 8 mois d’ancienneté ».
- L’alinéa 2 de l’article 4.4.3 paragraphe 3 intitulé « Indemnités de licenciement » est supprimé.
Textes Attachés : Iindemnité d'emploi à temps partiel
30 mai 2019
L'avenant non étendu n°172 du 5 décembre 2018 concerne l'indemnité d'emploi à temps partiel prévue par la convention collective de l'animation.
Modification 04/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'avenant n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Indemnité d'emploi à temps partiel
La sous-commission d'interprétation a émis, le 18 juin 2018, 3 avis relatifs à l'application de l'indemnité d'emploi à temps partiel (article 5.9.6 de la convention collective nationale).
Les avis sont les suivants :
- l’indemnité d’emploi à temps partiel de 7 points n’est pas due pour les salariés embauchés en CDD de remplacement ou en CDD de moins de 8 jours.
- l'indemnité n'est pas due lorsque l'employeur propose à l'embauche un contrat de travail à 24 heures par semaine ou plus, qu'il est en mesure de prouver cette proposition et qu'il a expressément informé le salarié que sa renonciation aux 24 heures entraîne la perte du bénéfice de l'indemnité.
- l'indemnité d'emploi n'est pas due dans le cadre de réductions temporaires ou définitives du temps de travail (le congé parental, le mi-temps thérapeutique et la retraite) car ces aménagements du temps de travail sont compensés par la caisse d’allocations familiales, l’assurance maladie ou la caisse de retraite.
Textes Attachés : Congés de courte durée
16 février 2019
L'avenant n°166 du 10 avril 2018 concerne les congés de courte durée dans le cadre de la convention collective de l'animation. Cet avenant est étendu par arrêté du 21 janvier 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Congés de courte durée
Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en conformité les dispositions conventionnelles relatives aux congés de courte durée avec les dispositions légales :
L'article 6.2 de la convention collective "Congés de courte durée" est remplacé par de nouvelles dispositions :
Evénements | Congés |
Mariage ou Pacs du salarié | 5 jours ouvrés |
Mariage d’un enfant | 2 jours ouvrés |
Mariage du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l’oncle, de la tante | 1 jour ouvré |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrés |
Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d’un enfant | 5 jours ouvrés |
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père | 3 jours ouvrés |
Décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille | 2 jours ouvrés |
Décès d’un oncle, d’une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d’un neveu et d’une nièce | 1 jour ouvré |
Déménagement | 1 jour ouvré |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 3 jours ouvrés |
La prise des congés pour les événements ci-dessus nécessite la fourniture de justificatifs. De plus, ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'événement.
Le père ou la mère d’un enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d’un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d’absence, par an et par salarié, avec traitement pris par période de 3 jours maximum (justificatifs nécessaires). Ces dispositions s'appliquent également pour la maladie grave d'un conjoint.
Les salariés disposent de la possibilité d'utiliser les 12 jours prévus pour un enfant malade également pour les soins ou le suivi médical d'un enfant porteur d'un handicap.
Textes Salaires : Valeur du point au 1er janvier 2019
15 février 2019
L'avenant n°167 du 18 juin 2018 fixe la valeur du point au 1er janvier 2019 applicable dans le cadre de la convention collective animation. Cet avenant est étendu par arrêté du 8 février 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Valeur du point
Les partenaires sociaux ont décidé de fixer la valeur du point à 6,24 € au 1er janvier 2019.
Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2 est augmenté au moins du montant ci-dessous correspondant au prorata de leur temps de travail :
- Niveau 1 : 24,50 € au 1er janvier 2019
- Niveau 2 : 25,50 € au 1er janvier 2019
- Groupe A : 24,50 € au 1er janvier 2019
A titre informatif, les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas besoin de mettre en place un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour la mise en œuvre des présentes dispositions.
Par ailleurs, les entreprises doivent respecter le principe d'égalité professionnelle et de non-discrimination.
Les parties souhaitent mettre en place un dispositif permettant de garantir des écarts entre les coefficients dans l'objectif d'obtenir une grille salariale restructurée. Par conséquent, un groupe de travail est instauré entre les partenaires sociaux de la branche.
Textes Attachés : Modification du titre XI de la convention « régime de santé complémentaire »
06 novembre 2018
L'avenant non étendu n°165 du 20 décembre 2017 porte modification du titre XI de la convention collective de l'animation relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire.
Modification 04/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 27 mars 2019 (JORF n°0080 du 4 avril 2019), les dispositions de l'avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Régime de santé complémentaire
L'avenant améliore les niveaux de garantis sans augmenter les taux de cotisation et prolonge le maintien des taux de cotisation sous certaines conditions. En effet, les libellés de garanties du régime doivent être mis en conformité suite à la nouvelle convention médicale signée le 25 août 2016 (effet le 1er janvier 2017) mettant en place l'OPTAM et l'OPTAM-CO. Par conséquent, les anciens contrats d'accès au soins sont remplacés.
L'article 11.3.4 "Prestations" prévoyant les tableaux de garantis est modifié.
Pour rappel, les tableaux mentionnent la base conventionnelle, la base conventionnelle + Option 1 et la base conventionnelle + Option 2. Les garanties concernent notamment les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, le dentaire, les frais d'optique, les frais de cures thermales, les médecines douces, l'ostéodensitométrie osseuse, les actes de prévention.
A noter que les taux de cotisation sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2020 (hors désengagement des régimes obligatoires d’assurance maladie et hors modifications d’ordre conventionnel, réglementaire ou législatif modifiant la portée des engagements ) et sous réserve que le résultat technique GLOBAL soit inférieur à 96 %.
Cet avenant a pris effet le 1er avril 2018 pour les employeurs qui adhérent aux organisations patronales signataires. Pour les autres il conviendra d'attendre la publication de l'arrêté d'extension.
Textes Attachés : Temps partiels
13 juillet 2018
L'avenant non étendu n°163 du 20 décembre 2017 concerne les temps partiels dans le cadre de la convention collective de l'animation.
Modification 27/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0300 du 27 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Objet de l'avenant
Le présent avenant abroge les dispositions de l'avenant n°150 du 25 juillet 2014.
Ces dispositions sont conclues pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2018. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2021 une reprise des négociations devra être effectuée.
Modification - Article 5.9 "Temps partiels"
Les dispositions de l'article 5.9 sont remplacées par de nouvelles dispositions :
- Définition : un salarié est considéré comme un salarié à temps partiel lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures), à la durée mensuelle ou annuelle (1 485 ou 1 575 heures).
- Mention du contrat de travail : le contrat de travail doit prévoir certaines mentions, à titre d'exemple ; le lieu de travail, la qualification du salarié, les éléments de rémunérations, etc.
- Horaire minimal : sont prévues des dérogations à la durée minimale pour les salariés à temps partiel. Inférieur ou strictement égal à 10 ETP : 8 heures / Plus de 10 ETP à moins ou strictement égal à 49 ETP : 12 heures / Plus de 49 ETP à moins ou strictement égal à 299 ETP : 15 heures / Plus de 299 ETP : 24 heures. Ces durées minimales ne s'appliquent pas aux salariés en CDD de remplacement et aux CDD d'une durée au plus égale à 7 jours. Pour les entreprise de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, la durée minimale des emplois suivants est fixée à 10 heures : personnel d'entretien, de ménager et de service, personnel de maintenance, personnel de restauration et de cuisine.
- Répartition : la répartition de l'horaire est effectuée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.
- Heures complémentaires : dans la situation où les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié doit les effectuer. A contrario, au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. Toutes les heures complémentaires sont rémunérés avec une majoration de 17 % du salaire de base.
- Complément d’heures : pour les cas où les dispositions de l'article relatif aux heures complémentaires sont inapplicables, il est possible de recourir au complément d'heures si l’horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ou si l’horaire demandé dépasse l’horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l’amplitude des 15 dernières semaines. Le complément d'heures permet d'augmenter temporairement la durée du travail. La durée totale de travail ne peut pas atteindre 35 heures.
- Indemnité d’emploi à temps partiel : lorsque l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures, les salariés bénéficient d'une indemnité d'emploi à temps partiel. L'indemnité est fixée à 7 points.
- Priorité d’emploi et droits des salariés à temps partiel : l'employeur doit en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.
Reconduction - Article 1.4.10 "Cumul d'activité"
Les dispositions de l'article 1.4.10 relatif au cumul d'activité sont reconduites dans les termes de l’avenant n°150 qui a été abrogé.
Pour rappel ces dispositions prévoyaient les éléments suivants : les fonctions contractuelles, l'horaire contractuel, le calcul de l'horaire mensuel contractuel, ainsi que la rémunération.
Textes Attachés : Grille spécifique
13 juillet 2018
L'avenant non étendu n°164 du 20 décembre 2017 concerne la grille spécifique de la convention collective de l'animation.
Modification 09/11/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 31 octobre 2018 (JORF n°0259 du 9 novembre 2018), les dispositions de l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique de la durée minimale du travail des salariés à temps partiel, conclu le 20 décembre 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Objet de l'avenant
Deux accord avaient été signés par les partenaires sociaux : avenant n° 148 du 23 juin 2014 et avenant n° 150 du 25 juillet 2014. Ces derniers sont arrivés à terme au 31 décembre 2017 et une renégociation était prévue à compter du 1er juillet 2017.
Les dispositions de l'avenant n°164 concernent l'ensemble des entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
Ces dispositions sont conclues pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2018. A compter du 1er janvier 2021 une reprise des négociations sera effectuée.
Modifications
- Dispositions maintenues de l’avenant n° 148 : les dispositions de l'article 1er au 4 sont reconduites pour une durée déterminée de 4 ans à partir du 1er janvier 2018.
- Dispositions abrogées de l’avenant n° 148 : les articles 5 et 6 de l'avenant n°148 sont abrogés.
- Modification de l’article 1.4.9 de l’annexe 1 : un 3ème alinéa est ajouté et prévoit que les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en ce qui concerne l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils ne peuvent pas être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés aux salariés par voie d'affichage.
Texte de base : Egalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire
28 avril 2018
L'accord du 27 novembre 2015 concerne l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire. Cet avenant est étendu par arrêté du 20 avril 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives susmentionnées.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Habitat - PACT et ARIM (personnel)
- Centres sociaux et socioculturels
- Animation
- Aide, accompagnement, soins et services à domicile
- Tourisme social et familial
- Radiodiffusion
- Foyers de jeunes travailleurs
- Missions locales et PAIO
- Sport
- Mutualité
Egalité professionnelle femmes-hommes
Les dispositions de l'accord du 27 novembre 2015 concerne l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire. L'ESS est marqué par une forte féminisation des métiers, des écarts de rémunérations entre femmes et hommes à poste et conditions d'emploi, un recours au temps partiel plus important entre femmes et hommes liés à la structure de l'emploi, une proportion de femmes cadres plus important que dans le privé hors ESS ainsi qu'une mobilisation des partenaires sociaux sur le sujet de l'égalité femmes-hommes.
Les partenaires sociaux rappellent les éléments suivants :
- Le manque de mixité provient indirectement d'un déficit d'attractivité lié aux conditions d'emploi, conditions de travail, et/ou de rémunérations. Ce qui nécessite une réflexion et des actions des partenaires sociaux.
- Afin de promouvoir la mixité et lutter contre les stéréotypes, les partenaires sociaux veulent mettre en place certaines actions comme la promotion des métiers intégrant l'impératif de mixité et de lutte contre les stéréotypes, porter une attention à la représentation équilibrée des hommes et des femmes à l'occasion de forums, salons, etc.
- Le recrutement doit être opéré selon des pratiques non discriminantes.
- L'évolution professionnelle doit être dénuée de toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse.
- Selon le principe "à travail de valeur égale", les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont interdites.
- Est rappelée l'importance de la formation aux enjeux de l'égalité professionnelle avant toute négociation sur les classifications. Les partenaires sociaux veulent mettre en place une formation spécifique destinée aux négociateurs de branche et d'entreprise.
- Une attention particulière concerne les questions relatives aux accidents du travail, des maladies professionnelles ou des autres atteintes à la santé des salariés.
- Les branches professionnelles doivent prévoir des actions sur l'ergonomie des postes de travail ou du matériel utilisé afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, et l'aménagement d'horaires.
- L'état de grossesse ne doit pas justifier l'écartement d'une personne dans le cadre d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise.
- La mise en place des conditions d'un accroissement de la durée du travail des salariés à temps partiel est de nature à améliorer l'attractivité des secteurs et la mixité dans l'emploi.
- Dans les entreprises, devront être mises en place des mesures visant à prendre en compte la parentalité et la partage des responsabilités familiales. Un cadre de référence en la matière devra donc être négocier au sein des branches professionnelles.
- Les partenaires sociaux estiment nécessaire de mettre en place des mesures pour garantir une organisation du travail respectueuse, autrement dire d'articuler et concilier des temps de vie.
- A titre de de l'obligation de sécurité et de résultat, l'employeur doit prévenir les agissements de harcèlement moral et harcèlement sexuel.
- Les branches professionnelles doivent favoriser l'appropriation par les entreprises des différentes obligations et outils au service de l'égalité professionnelle.
- Dans le cadre de la gouvernance et le dialogue social, les salariés et les employeurs doivent être sensibilisés à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des renouvellements de mandat.
- Les branches professionnelles doivent communiquer sur les accords qu'elles signent en la matière et sur les actions devant être mises en place.
- L'objectif du présent accord est de permettre d'engager des négociations collectives de branche sur le thème de l'égalité professionnelle.
- Annexes : annexe 1 relative aux définitions, annexe 2 relative aux branches professionnelles mixtes et non mixtes de l'ESS, annexe 3 relative aux accords de branche sur l'égalité professionnelle dans l'ESS, annexe 4 relative aux branches professionnelles et temps partiel, annexe 5 relative à la liste des outils mobilisables par les partenaires sociaux à l'occasion de négociations de branche sur la révision des classifications, annexe 6 relative au champ d'application de l'accord, annexe 7 relative aux syndicats et groupements d'employeurs adhérents de l'UDES.
Textes Attachés : Mise en oeuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
30 janvier 2018
L'accord non étendu du 2 décembre 2016, concerne la mise en oeuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé dans le cadre de la convention collective de la banque.
Modification 21/12/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 14 décembre 2018 (JORF n°0295 du 21 décembre 2018), les dispositions de l'accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social de branche relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité
Le présent accord concerne uniquement les entreprises entrant au sein de la branche de l'animation. Les parties signataire sont convenu des modalités sur le thème de la solidarité de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire.
Les cocontractants poursuivent dans établissement de cet accord la mise en place des mécanismes de gestions centralisés des dispositifs conventionnels de solidarité en séparant la santé et la prévoyance.
Il est convenu qu'un organisme unique et centralisé soit choisit au sein de la branche professionnelle de l'animation. Celui-ci assure la gestion des politiques de solidarité mise en œuvre dans le cadre du régime conventionnel.
Le choix de l'organisme se fait après audition de l'ensemble des organismes recommandés, en santé et en prévoyance.
A l'issue de ces auditions et après échanges, les organisations syndicales et patronales retiennent à l'unanimité un organisme gestionnaire unique.
Le premier mandat prend effet le 1er janvier 2017 et prendra fin le 31 décembre 2018, simultanément avec la date d'échéance des recommandation établies.
A chaque fin de mandat, la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire.
Les parties signataires ont également prévu les modalités de mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité. A titre illustratif, il est prévu qu 2% des primes des régimes conventionnels d'assurance collective seront affectés aux prestations à caractère non directement contributif.
Le fonctionnement des politiques est donc géré par l'organisme mandaté à cet effet. Il définit l'action sociale destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties. L'organisme désigné dispose d'un rôle d'union des institutions de prévoyance tout en ayant un lien permanent avec la commission partiaire de la branche.
Il va également déterminer les besoins de la branche relatifs à la solidarité. Il va mettre en place un plan d'action de solidarité. Un audit social va être créer afin d'accompagner la branche dans la réalisation et dans la mise en œuvre de la politique dégagée en matière de solidarité.
Il est prévu par les partenaires sociaux la procédure des "appels à projets" pilotées par l'organisme mandaté. Chaque appel à projet sera accompagné du détail de la procédure à suivre pour les organismes adhérents.
Il est à noter qu'en pratique les entreprises restent avec leur assureur.
Dans le but d'assurer le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées, l'organisme mandaté détient comme mission la mise en place d'une plate-forme de services homogène au niveau de la branche.
Par ce biais, la branche se dote d'un outil globalisant son offre tout en permettant aux assureurs recommandés de conserver son identité au travers de ce service.
En application des dispositions du code de la sécurité social, le gestionnaire unique centralisera le flux de la quote part des cotisations attribuées à la politique de solidarité dans les proportions définies dans les accords de branche préexistants.
Enfin, l'ensemble des informations détenues par l'organisme mandaté lui permettent d'établir un rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité. Un rapport pour la santé et un autre distinct pour la prévoyance.
Ce travail permettra à la branche de disposer d'éléments quantitatifs et qualitatifs afin de faire évoluer ses politiques conventionnelles de solidarités.
Détermination des prestations conventionnelles à caractère non directement contributif
Le présent accord souligne le caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité. En effet, toutes les entreprises doivent mettre en oeuvre des actions conventionnelles. Les salariés, quant à eux, disposent d'un droit opposable aux actions de solidarité mises en oeuvre.
De plus, les partenaires sociaux souhaitent instaurer des prestations à caractère non directement contributif prenant la forme d'actions conventionnelles de solidarités. Les actions offertes aux salariés (jusqu'à fin 2017) sont celles retenues par les partenaires sociaux.
L'annexe dudit accord cite les actions, les conditions d'accès, le coût et leur mise en oeuvre.
L'Organisme gestionnaires se verra confier une étude afin de déterminer les besoins spécifiques de la branche en ce qui concerne la prévention et la solidarité. Une fois les besoins identifiés, l'organisme gestionnaire doit lancer un appel à projet dans le but de choisir les actions de prévention et de solidarité afin de répondre à ses besoins. L'appel et le choix des actions et des fournisseurs doivent être finalisés avant la fin de l'exercice 2017. Cet organisme gestionnaire joue un rôle général de conseil de la branche, en effet il produit tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales et patronales d'arrêter ou modifier les actions utiles relatives à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé.
Textes Attachés : Commission nationale de négociation et CNIV
21 octobre 2017
L'avenant non étendu n°160 du 8 juin 2017 concerne la modification de l'article 1.6.1 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV, à la convention collective national de l'animation.
Modification 29/01/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 11 janvier 2018 (JORF n°0014 du 18 janvier 2018), les dispositions de l'avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification - article 1.6.1. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
L’article 1.6.1 « Commission nationale de conciliation, d’interprétation et de validation », est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions :
- La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés et d'autant de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Si une nouvelle organisation souhaite siéger au sein de la commission, elle doit nécessairement obtenir l'accord unanime des membres et être reconnue comme représentative. La commission a pour objet de compléter, adapter et réviser la convention, exerce un rôle de veille concernant les conditions de travail et l'emploi ainsi que de représenter la branche.
- La sous-commission se réunie en formation paritaire et est composée de la même manière que la composition de la commission susmentionnée. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et autant de représentants des organisations patronales. La présidence est assurée alternativement par un représentant salarié et un représentant employeur.
- Les missions de la sous-commission sont les suivantes : interprétation des dispositions de la convention, enregistrement des accords collectifs d’entreprise, établissement du rapport annuel d’activité. A noter que d'autres missions peuvent être confiées à cette dernière. Le présent avenant prévoit plus de détails sur les missions de la sous-commission.
Textes Salaires : Valeur du point
03 août 2017
L'avenant n°159 du 2 mars 2017 concerne la valeur du point de la convention collective de l'animation. Cet avenant est étendu par arrêté du 21 juillet 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 6,09 € au 1er septembre 2017 et à 6,14 € au 1er janvier 2018.
Augmentation
Le salaire mensuel brut total de base correspondant au minimum conventionnel (hors ancienneté) des salariés du groupe A et des niveaux 1 et 2, qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie doit être augmenté selon les montants suivants (au prorata du temps de travail) :
- Niveau 1
- 9,80 € au 1er septembre 2017
- 12,25 € au 1er janvier 2018
- Niveau 2
- 10,20 € au 1er septembre 2017
- 12,75 € au 1er janvier 2018
- Groupe A
- 9,80 € au 1er septembre 2017
- 12,25 € au 1er janvier 2018
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son arrêté d’extension.
Textes Attachés : Mise en oeuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
30 mai 2017
L'accord non étendu du 2 décembre 2016 concerne la mise en oeuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé de la convention collective de l'Animation.
Champ d'application
Les présentes dispositions concernent les règles applicables au niveau de la branche de l'animation relatives à la mise en oeuvre effective du haut degré de solidarité de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur.
Il rappelle ainsi les dispositions de l'article 11.3.4 de la CCN Animation relatif au régime de santé et de l'article 8.10 relatif au régime de prévoyance.
Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité
- Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité : mise en place de mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, comprenant une clause de recommandation. Ainsi, les organismes recommandés ont été auditionnés par les partenaires sociaux ; l'organisme recommandé retenu est l'OCIRP (fin du mandat : 31 décembre 2018). A chaque échéance de mandat, la branche décidera du renouvellement ou d'un changement de gestionnaire. A noter que les sommes perçues par le gestionnaire unique sont liées au régime conventionnel et sont automatiquement transférées à l'organisme mandaté.
- Mutualisation des primes d’assurance affectées à la solidarité : 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif.
- Fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées : le fonctionnement est assuré par l'organisme mandaté. L'organisme est l'interlocuteur de la branche pour la détermination des actions de solidarité qu'elle souhaite mettre en oeuvre. De plus, chaque appel à projet sera accompagné du détail de la procédure à suivre pour les organismes soumissionnaires. L'organisme mandaté assure le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées s'engageant à mettre en œuvre une plateforme de services homogène au niveau de la branche. Afin d'assurer une gestion des flux et aspects comptables, le gestionnaire unique centralise le flux de la quote-part des cotisations attribuées à la politiques de solidarité. Il établit des rapports, un pour la santé et un pour la prévoyance.
Détermination des prestations conventionnelles à caractère non directement contributif
- Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité : ce dispositif est obligatoire pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel du présent accord, des actions conventionnelles identifiées.
- Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité : mise en œuvre effective de prestations à caractère non directement contributif prenant la forme d’actions conventionnelles de solidarité. En ce qui concerne la prévoyance et la santé, des actions individuelles et des actions actions collectives sont mises en place.
Textes Salaires : Valeur du point
13 octobre 2016
Cet avenant étendu en date du 10 juin 2016 fixe la valeur du point pour la convention collective de l'animation. De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Valeur du point
A compter du 1er janvier 2017, la valeur du point prévue à l'article 1.7.1 de l'annexe I est fixée à 6,05 €.
Salaire mensuel brut total de base
Le salaire mensuel brut total de base des salariés du groupe et des niveaux suivants qui auraient refusé la modification de la structure de leur paie doit augmenter au moins du montant figurant ci-dessous, au prorata de leur temps de travail :
- Niveau I : 12,25 €
- Niveau II : 12,75 €
- Groupe A : 12,25 €
Textes Attachés : Prévoyance
07 mai 2016
Cet avenant non étendu en date 17 décembre 2015 apporte des modifications aux dispositions de la convention collective nationale de l'animation concernant le régime de prévoyance.
Modification - Préambule
Les partenaires sociaux recommandent les organismes AG2R Prévoyance, HUMANIS Prévoyance, MUTEX comme assureurs des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité, et l'OCIRP comme assureur de la garantie rente éducation du régime de prévoyance.
Modification - Article 8.2
Un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence pour les non-cadres est versé en une seule fois. Concernant les salariés affiliés à l'AGIRC, le capital décès est de 370 % du salaire annuel de référence sur la tranche A et de 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche B.
De plus, un second alinéa est ajouté à l'article 8.2 relatif au salaire de référence. En effet, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès.
Modification - Article 8.3
Un 4ème alinéa est ajouté à l'article 8.3 de ladite convention collective relatif au salaire de référence servant de base au calcul des prestations. En effet, le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès est le salaire de référence.
Modification - Article 8.5
Des indemnités journalières seront versées aux salariés en cas d'arrêt de travail, dont le montant est égal à 100 % du salaire net de référence (12 derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/CRDS non déductible).
A noter que les prestations sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et s'arrêtent lors de la reprise du travail, de la mise en invalidité, et/ou à la liquidation de la pension vieillesse. Néanmoins, les prestations ne peuvent pas être servies au-delà du 1 095e jours d'arrêt de travail, et le salarié ne peut pas percevoir une indemnité supérieure à son salaire net d'activité.
Modification - Article 8.6
A l'article 8.6, le premier alinéa est supprimé. Le deuxième alinéa est modifié ; la phrase entre parenthéses est remplacée par "(reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures)". De plus, à ce même alinéa, il est précisé que "le salaire net de référence correspond à la moyenne des 12 derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/CRDS non déductibles".
Modification - Articles 8.7 et 8.8
L'article 8.7 est supprimé. Par conséquent, l'article 8.8 devient l'article 8.7 et subi des modifications relatives aux taux de cotisation pour les salariés non affiliés à l'AGIRC et les salariés affiliés à l'AGIRC (tranche A et tranche B et C).
Modification - Article 8.9
L'article 8.9 devant l'article 8.8 est modifié. Les organismes assureurs sont AG2R Prévoyance, HUMANIS Prévoyance et MUTEX. Pour la rente éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP.
Modification - Article 8.10
L'article 8.10 devant l'article 8.9 s'intitule « Article 8.9. – Commission nationale paritaire de gestion », ses dispositions restent inchangées.
Modification - Article 8.11
L'article 8.11 devant l'article 8.10 est remplacée par de nouvelles dispositions relatives aux droits non contributifs (application du décret du 11 décembre 2014).
Modification - Article 8.12
L'article 8.12 est supprimé.
Textes Attachés : Indemnités de départ à la retraite
07 mai 2016
Cet avenant non étendu n°157 en date 17 décembre 2015 modifie certaines dispositions de la convention collective nationale de l'animation relatives aux indemnités de départ à la retraite.
Modification - Article 4.4.4.2
Lors d'une mise à la retraite, le salarié reçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement pour motif personnel.
Modification - Article 4.4.4.2
Dans le cadre d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié, une indemnité de départ sera versée égale à l'indemnité de licenciement pour motif personnel .
Textes Attachés : Complémentaire santé
22 janvier 2016
L'avenant non étendu du 20 octobre 2015 vient mettre en conformité l'annexe du XI « Complémentaire santé » de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 avec les dispositions du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales.
Modification article 11.3.1.3
Cet avenant vient supprimer le dernier alinéa de l'article 11.3.1.3 (« s'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurances souscrits auprès des organismes assureurs non recommandé : »), ainsi que les deux items.
Modification annexe « garanties collectives complémentaire santé obligatoire »
L'avenant prévoit l'annexe « Garanties collectives complémentaire santé » de la manière suivante :
- Régime frais de santé
- Grilles optiques
A noter que pour les grilles optiques, le remboursement s'entend par verre. Par conséquent, les verres et la monture sont limités à un paire tous les 2 ans pour les adultes, hormis s'il est constaté médicalement que la correction a changé.
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 28 juin 1988
Préambule
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d'application
Date d'entrée en vigueur et durée de la convention
Révision et dénonciation
Droits acquis
Adhésion
Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation
Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale
conciliation et d'interprétation
Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
Titre II : Droit syndical
Liberté d'opinion et liberté civique
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise
Délégués syndicaux
Exercice d'un mandat syndical
Absences pour raisons syndicales
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Dialogue social
Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur
TITRE III
INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Délégués du personnel
Comité d'entreprise
Développement des activités sociales et culturelles dans les entreprises où ne peut être constitué
comité d'entreprise
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Titre IV : Contrat de travail
Recrutement
Conclusion du contrat, embauche
Conclusion du contrat d'embauche
Egalité professionnelle, égalité de traitement
Contrat à durée indéterminée
Mutation
Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés
Contrat de travail à durée indéterminée intermittent
Frais professionnels
Titre V : Durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Répartition de la durée hebdomadaire
Durée et amplitude
Travail exceptionnel
Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9).
Equivalences
Modulation
Autres situations particulieres
Dispositions relatives aux salariés à temps partiels
Titre VI : Congés
Congés payés annuels
Congés de courte durée
Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation
Congé sans solde
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat
Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales
Titre VII : Formation professsionnelle
Préambule
Plan de formation
Droit individuel à la formation (DIF)
Congé individuel de formation (CIF)
Contrats de professionnalisation
Périodes de professionnalisation
Contributions
Répartition de la contribution professionnalisation
Apprentissage
Observatoire des métiers de l'animation
Titre VIII : Prévoyance
Application
Garantie capital décès
Rente éducation OCIRP
Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
Garantie incapacité
Garantie invalidité
Salaire de référence
Taux de cotisation
Gestion du régime conventionnel
Commission nationale paritaire de suivi
Mise en place du régime
Résiliation
Titre IX : Retraite complémentaire
Titre X : Compte épargne-temps
Modalités de mise en oeuvre
Objet
Salariés bénéficiaires
Modalités d'alimentation des comptes individuels CET
Contre-valeur monétaire des jours épargnés
Modalités d'utilisation du CET
Situation du salarié pendant le congé CET
Clôture anticipée du compte épargne-temps
Désignation de l'opérateur
Textes Attachés
Nouvelle appellation de la convention
ANNEXE I.- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
1.1. Choix du groupe de classification
1.2. Polyvalence de tâches
1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel
1.4. Grille spécifique
1.5. Grille de classification
1.6. Définition des catégories
1.7. Salaires
1.8. Exemples d'emplois et formations
Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I
Horaire figurant sur la fiche de paye
Salariés à temps partiel
Prime d'ancienneté
Calcul de la prime différentielle
Echéancier d'ancienneté
Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
Préambule
ANNEXE IV.- Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du
novembre 1995
Préambule
1. Modalités de création des CQP
2. Organisation de la préparation des CQP
3. Délivrance des CQP
4. Reconnaissance des CQP
5. Liste des CQP
ANNEXE V.- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
Préambule
Champ d'application
Droit syndical et institutions représentatives du personnel
Rémunération
Congés payés
Contrat de travail
Modification de la convention
Modifications diverses
Modification de la convention
Modification d'articles de la convention collective Avenant n° 91 du 7 septembre 2005
Modification de certains articles
Convention collective applicable
Champ d'application
Modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
Champ d'application
Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
Convention collective applicable
Délégués syndicaux
Conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
Recrutement
Interprétation de la mensualisation
Avenant n° 64 du 25 mars 2002 relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
Préambule
Dispositif d'intégration
Prévoyance
Entrée en vigueur
Dépôt et extension
Personnels de service et d'entretien
Classifications
Temps de travail des cadres autonomes
Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points
Avenant d'interprétation de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
Indemnités de licenciement
Période d'essai
Durée de la période d'essai
Réduction du temps de travail
A. - TITRE Ier : ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS ET DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ
OU DE MANDATÉ SYNDICAL (ACCÈS DIRECT)
Article 1er
Article 2
Modalités de mise en oeuvre pour les salariés à temps plein
Principes de mise en oeuvre pour les salariés à temps partiel
Personnel d'encadrement
B. - TITRE II : AUTRES ENTREPRISES
Article 7
Article 8
C. - TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réexamen de l'accord
Suivi de l'accord
Modulation
Heures complémentaires
Contingent d'heures supplémentaires
Travail de nuit, astreintes et déplacement
Périodes de permanences nocturnes Avenant n° 77 du 23 mars 2004
Congés de courte durée
Congé sans solde
Conditions du maintien de salaire
Préambule
Maladie durant la période congés
Frais professionnels
Indemnités en cas d'arrêt maladie
Avenant n° 109 du 20 septembre 2007
Dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués
Avenant n° 98 du 25 septembre 2006
Congé de paternité
DIF et professionnalisation
Droit individuel à la formation
Financement du DIF en contrat à durée déterminée
Préambule
Formation professionnelle
TITRE Ier : Formation professionnelle
TITRE II : Commissions paritaires
TITRE III : Droit syndical
TITRE VI : Dispositions diverses
Financement de la formation professionnelle
Diverses modifications de la formation professionnelle
Formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII Avenant n° 92 du 7 septembre 2005
Commission paritaire nationale emploi-formation.- Annexe au titre VII Accord du 14 janvier 1991
Composition
Objectifs
Mission
Organisation
Litiges et contrôles
Durée de l'accord
Remboursement des salaires
Mise à la retraite
Préambule
Retraite complémentaire
Compte épargne-temps
Prévoyance
Préambule
Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
Préambule
Interprétation de l'article 4.4
Interprétation de la classification groupe V
Interprétation de l'article 5.5
Interprétation de l' annexe II
Interprétation relative aux salaires
Réduction de l'horaire de travail journalier pour la recherche d'un nouvel emploi Interprétation
l'article 4.4.3
Interprétation relative à la prime d'ancienneté
Interprétation de l'article 1.1
Interprétation de l'article 1.1 Avis du 4 mai 1992
Interprétation de l'article 1.1 Avis du 14 décembre 1992
Commission paritaire nationale de conciliation
Ecoles de musique associatives
Foyers ruraux
Ecoles de danse associatives
Ecomusées associatifs
Associations de scoutisme
Bibliothèques associatives
Classification
Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
Salaire conventionnel Avenant n° 96 du 20 avril 2006
Dialogue social et développement de la négociation
Départage
Prévoyance
Classification
Modification de l'avenant n° 127 (annexe I classificationset salaires)
Formation professionnelle
Abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
Préambule
CQP d'animateur périscolaire
Préambule
Congés payés
Préambule
Formation professionnelle
Préambule
Retraite
Préambule
Temps partiel modulé
Préambule
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Mise à disposition de salariés
Préambule
Taux de la cotisation prévoyance
Chèque emploi associatif
FPSPP
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Prévoyance
Préambule
Préambule
Mise à jour de la convention
Préambule
Prévention des risques psychosociaux
Préambule
I. - Identification des risques psychosociaux
II. - Mesures de prévention, élimination ou réduction des problèmes de stress au travail
III. - Traitement des situations de risques psychosociaux
IV. - Durée de l'accord et commission de suivi
V. - Révision et dénonciation
VI. - Dépôt et publicité. - Entrée en vigueur
Chèque-emploi associatif
Adhésion de l'UNSA Sport 3S à la convention
Temps partiel
Fonds du paritarisme
Travail à temps partiel
Prévoyance
Préambule
Complémentaire santé
Préambule
Annexe
Formation professionnelle
Préambule
Apprentissage
Complémentaire santé
Préambule
Prévoyance
Indemnités de départ à la retraite
Textes Salaires
Salaires
Valeur du point et salaires
Salaires minima
Salaires au 1er janvier 2010
Salaires
Valeur du point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014
Valeur du point
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 10 janvier 1989
ARRÊTÉ du 4 décembre 1989
ARRÊTÉ du 8 décembre 1989
ARRÊTÉ du 24 juillet 1990
ARRÊTÉ du 26 octobre 1990
ARRÊTÉ du 10 décembre 1990
ARRÊTÉ du 5 décembre 1990
ARRETE du 8 avril 1991
ARRÊTÉ du 1 juillet 1991
ARRÊTÉ du 21 octobre 1991
ARRÊTÉ du 1 avril 1992
ARRETE du 27 avril 1992
ARRETE du 19 novembre 1992
ARRETE du 29 décembre 1992
ARRETE du 12 mars 1993
ARRETE du 16 mars 1993
ARRETE du 6 juillet 1993
ARRETE du 15 novembre 1993
ARRETE du 21 décembre 1993
ARRÊTE du 9 février 1994
ARRETE du 10 juin 1994
ARRETE du 29 juin 1994
ARRETE du 10 octobre 1994
ARRETE du 22 décembre 1994
ARRETE du 19 juin 1995
ARRETE du 16 octobre 1995
ARRETE du 23 février 1996
ARRETE du 5 décembre 1996
ARRETE du 9 décembre 1997
ARRETE du 7 janvier 1998
ARRETE du 4 juin 1998
ARRETE du 13 octobre 1998
ARRETE du 19 juillet 1999
ARRETE du 4 août 1999
ARRETE du 19 octobre 1999
ARRETE du 16 mars 2000
ARRETE du 19 décembre 2000
ARRETE du 22 février 2001
ARRETE du 1 mars 2001
ARRETE du 2 juillet 2001
ARRETE du 5 février 2002
ARRETE du 15 mars 2002
ARRETE du 9 avril 2002
ARRETE du 15 octobre 2002
ARRETE du 6 décembre 2002
ARRETE du 7 février 2003
ARRETE du 23 avril 2003
ARRETE du 7 juillet 2003
ARRETE du 6 mai 2004
ARRETE du 10 mai 2004
ARRETE du 7 juin 2004
ARRETE du 16 juillet 2004
ARRETE du 25 octobre 2004
ARRETE du 10 février 2005
ARRETE du 20 avril 2005
ARRETE du 28 juin 2005
ARRETE du 23 décembre 2005
ARRETE du 25 janvier 2006
ARRETE du 28 mars 2006
ARRETE du 17 octobre 2006
ARRETE du 21 novembre 2006
ARRETE du 8 février 2007
ARRETE du 27 mars 2007
ARRETE du 26 juin 2007
ARRETE du 17 juillet 2007
Création d'une commission paritaire nationale ' Sport et loisirs de véhicules terrestres à moteur '
Champ d'application
Objet de la commission paritaire nationale ' SLTVM '
Composition de la CPN ' SLVTM '
Fonctionnement de la CPN ' SLVTM '
Durée - Dénonciation
Mise en oeuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."