Convention collective Métallurgie Flandres Douaisis
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Convention collective des industries métallurgiques du Nord – Flandres
(Plus d'informations sur l'application des conventions collectives dans le secteur de la métallurgie)
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11 oct. 2024
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Les informations à la suite sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre PDF téléchargeable sont garanties à jour au 11 octobre 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.
Pour plus d'informations sur l'application des conventions collectives dans le secteur de la métallurgie, visitez la page dédiée : convention collective métallurgie.
La Convention collective locale de la métallurgie du Nord et des Flandres dispose d'un champ d'application territorial qui s'étend à :
- la Chambre Syndicale Métallurgique de Roubaix-Tourcoing composé des communes d'Anstaing, Baisieux, Bondues, Bousbecque, Chéreng, Comines, Croix, Deulémont, Forest-sur-Marque, Gruson, Halluin, Hem, Lannoy, Leers, Linselles, Lys, Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Roubaix, Sailly, Tourcoing, Toufflers, Tressin, Villeneuve-d'Ascq, Warneton, Wasquehal, Wattrelos, Wervicq, et Willems.
- le Groupement des Industries Métallurgiques de Lille-Douai (G.L.I.D) composé de l'arrondissement de Lille (dès lors que les communes ne font pas parties de la chambre syndicale métallurgique de Roubaix-Tourcoing citées ci-dessus), Dunkerque, Douai, Merville, Bailleul, et Casselet Hazebrouck.
Cette convention collective a pour mission d'encadrer le statut des travailleurs de la métallurgie du Nord et des Flandres. Elle vise les entreprises de l'industrie métallurgique qui ont pour activité principale la production et la transformation des métaux. Les parties contractantes visent une amélioration progessive des conditions de vie et d'emploi de ces travailleurs.
Les présentes dispositions conventionnelles n'ont pas vocation à restreindre ou supprimer les avantages individuellement acquis antérieurement par les travailleurs de l'entreprise. Seules les règles les plus avantageuse se substitueront.
Initialement, le texte conventionnel a été négocié et conclu pour une durée d'un an, puis il a été prévu une tacite recondution pour une durée indéterminée à l'issue de la première année.
Une dénonciation ou une demande en révision est également possible dès lors qu'elles sont introduites par une ou plusieurs des parties contractantes. Elle doivent toutes deux respecter un préavis d'un mois. Ces demandes devront être notifiées à l'ensemble des partenaires signataires. A l'issue de ce délai et de ces formalités, les nouvelles négociations pourront débuter.
Le texte conventionnel est partagé en 3 parties. Le corps de base est composé d'articles négociés initialement. Ces articles sont relatifs aux règles applicables aux employeurs et salariés relevant de cette covention, telles que, la durée du travail, le travail à temps partiel, les modalités de rémunérations, la prime d'ancienneté, l'arrêt maladie, les indemnités de licenciement, etc.
La partie concernant les textes attachés regroupe les accords et avenants venant respectivement compléter ou modifier les dispositions conventionnelles.
Enfin, celle des textes salaires partage les avenants intervenus ultérieurement dont l'objet est uniquement la mise à jour des rémunérations applicables dans l'entreprise.
La convention collective de la métallurgie du Nord et des Flandres ne concerne que certaines thématiques précises de droit. Cette convention complète donc les dispositions des conventions collectives de la métallurgie nationales (accords nationaux et ingénieurs-cadres). Il convient de se procurer les conventions collectives nationales (en plus de la convention locale) afin de disposer de l'ensemble des textes applicables dans l'entreprise. Ces conventions sont disponibles en suivant les liens suivants : Accords nationaux de la métallurgie (concernant les ETAM) et convention de la métallurgie (ingénieurs et cadres).
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Métallurgie Flandres Douaisis ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
- télécharger en PDF la Convention collective Métallurgie Nord Maubeuge
- commander le livre de la Convention collective Métallurgie Nord Valenciennes
- consulter les grilles de salaire de la convention Métallurgie Oise - 3360
- lire la version gratuite 2024 de la convention Métallurgie Pas-de-Calais - 1472
- consulter les congés payés de la Convention collective Métallurgie Somme brochure 3377, IDCC 2980
- vous renseigner sur les préavis de la Convention collective : Métallurgie (Somme – région de Vimeu)
- acheter la Convention collective Métallurgie Aisne
- consulter la Convention collective : Métallurgie (Nord – Dunkerque) brochure 3109-45, IDCC 1525
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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*
Activités / métiers concernés : | Métallurgie, industries métallurgiques, industries mécaniques, industrie sidérurgique, forge, ferblanterie, coutellerie, transformation des métaux, construction industrie aéronautique, industrie automobile, industrie navale, fabrication de lunettes, optique, prothèses, fabrication de roulements, fabrication de matériel électronique, fabrication de matériel ménager, fabrication de matériel professionnel, fabrication de matériel téléphonique, fabrication de électrique, fabrication d'appareils ménagers, fabrication d´ascenseurs, fabrication de monte-charge, fabrication de matériel de manutention, travaux publics, fabrication de pompes, fabrication de machine-outil, machines-outils, fonderie, chaudronnerie, fabrication de quincaillerie, fabrication de mobilier métallique, sidérurgie, machines matériel agricole, tracteurs, équipement industriel ménager, horlogerie, industrie de l´armement, fabrication de machines de bureau |
Code(s) NAF/APE : | 2420Z , 2431Z , 2432Z , 2433Z , 2434Z , 2441Z , 2442Z , 2443Z , 2444Z , 2445Z , 2451Z , 2452Z , 2453Z , 2454Z , 2511Z , 2512Z , 2521Z , 2529Z , 2530Z , 2540Z , 2550A , 2550B , 2561Z , 2562A , 2562B , 2571Z , 2572Z , 2573A , 2573B , 2591Z , 2592Z , 2593Z , 2594Z , 2599A , 2599B , 2611Z , 2612Z , 2620Z , 2630Z , 2640Z , 2651A , 2651B , 2660Z , 2670Z , 2680Z , 2711Z , 2712Z , 2720Z , 2731Z , 2732Z , 2733Z , 2740Z , 2751Z , 2752Z , 2790Z , 2811Z , 2812Z , 2813Z , 2814Z , 2815Z , 2821Z , 2822Z , 2823Z , 2824Z |
Les dernières actualités de la Convention collective Métallurgie Flandres Douaisis
JORF n°0177 du 2 août 2023 : Arrêté du 17 juillet 2023 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
02 août 2023
Accord salaires 2023 (2 mai 2023)
26 juin 2023
JORF n°0127 du 3 juin 2023 : Arrêté du 22 mai 2023 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
03 juin 2023
Accord mesures urgentes (23 décembre 2022)
27 févr. 2023
Métallurgie (Flandres-Douaisi) : Accord du 10 juin 2022 relatif aux jours de fête et à l'allocation complémentaire de vacances
24 oct. 2022
Métallurgie (Flandres-Douaisi) : Avenant du 10 juin 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
23 oct. 2022
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 24 mai 2022 portant revalorisation des salaires à partir de l'année 2022
15 oct. 2022
JORF n°0194 du 23 août 2022 : Arrêté du 11 août 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
23 août 2022
Accord jours de fete allocation vacances (10 juin 2022)
16 août 2022
Avenant revision champs CC / methode nouvelle CCN metallurgie (10 juin 2022)
16 août 2022
Accord salaires 2022 (24 mai 2022)
12 juil. 2022
JORF n°0035 du 11 février 2022 : Arrêté du 17 janvier 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
11 févr. 2022
Métallurgie (Flandres-Douaisi) : Accord du 13 juillet 2021 relatif à la revalorisation des salaires pour l'année 2021 (Flandres-Douaisis)
21 oct. 2021
La convention collective des industries de la métallurgie de Flandres-Douaisis a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 13 juillet 2021 relatif à la revalorisation des salaires pour l'année 2021.
Revalorisation des salaires pour l'année 2021
Par le présent accord, de nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant de la revalorisation des salaires pour l'année 2021.
A cet effet, les taux effectifs garantis annuels ont été modifiés.
Les rémunérations minimales hiérarchiques ont aussi été modifiées.
Il en est de même pour l'allocation complémentaire de vacances et pour l'indemnité de panier de nuit.
A titre informatif, le présent accord contient plusieurs annexes :
- annexe I : taux effectifs garantis annuels (TEGA 2021) : dans cette annexe il y a deux tableaux, un tableau pour les mensuels âgés de 18 ans accomplis, et un pour les mensuels âgés de moins de 18 ans ;
- annexe II : rémunérations minimales hiérarchiques (RMH 2021) ;
- annexe III : coefficients correcteurs applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures ;
- annexe IV : primes d'ancienneté (base 35 heures) pour les administratifs, techniciens, maîtrises hors atelier ;
- annexe V : primes d’ancienneté (base 35 heures) pour les travailleurs manuels ;
- annexe VI : primes d'ancienneté (base 35 heures) pour la maîtrise d'atelier ;
- annexe VII : indemnités, primes, allocation 2021 : indemnités diverses, primes pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique, allocation complémentaire de vacances.
JORF n°0058 du 9 mars 2021 : Arrêté du 1er mars 2021 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
09 mars 2021
L'arrêté du 1er mars 2021 porte extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques de Flandres IDCC 1387.
Extension d'un accord
En raison de son extension, les dispositions de l'accord conclu le 16 octobre 2020 portant modification de la convention collective susvisée deviennent obligatoires pour tous les employeurs et toutes les entreprises ainsi que tous les salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie des Flandres référencée sous l'IDCC 1387.
Pour rappel, cet accord reprenait différentes dispositions relatives à la revalorisation des salaires, et ce, pour l'année 2020.
Ainsi, par la prise en compte du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, les articles 1-1 et 1-6 ont été étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du Code du travail.
JORF n°0301 du 28 décembre 2019 : Arrêté du 23 décembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
28 déc. 2019
L'arrêté du 23 décembre 2019 porte extension d'un accord relatif aux salaires dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres.
Extension d'un accord
En raison de son extension, les dispositions de l'accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires deviennent obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Pour rappel, l'accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires prévoit que les taux effectifs garantis annuel et les rémunérations minimales hiérarchiques.
Pour plus d'informations ; Cliquez ici
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2019
24 sept. 2019
L'accord non étendu du 29 mai 2019 est relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2019 dans le cadre de la CCN de la Métallurgie de Flandres-Douaisis.
Modification 30/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0301 du 28 décembre 2019), les dispositions de l'accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)
Les barèmes des taux effectifs garantis annuels valables pour l'ensemble de l'année civile à partir de l'année 2019 fixent pour chaque niveau et échelon de la classification, la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle aucun mensuel ne peut être rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Ces rémunérations doivent tenir compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.
Elles doivent être adaptées à l'horaire réellement pratiqué par l'entreprise au cours de l'année en tenant compte des coefficients correcteurs correspondants.
Par ailleurs, bénéficient de la garantie tous les mensuels à l'exception des titulaires d'un contrat de travail régi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération.
Les barèmes établis doivent être adaptés aux situations propres à certaines catégories de travailleurs pour lesquels la réglementation institue des abattements de rémunération.
De plus, pour vérifier si un mensuel a bénéficié sur l'ensemble de l'année 2019 d'une rémunération brute au moins égale pour l'horaire considéré, il doit être tenu compte des éléments de l'article 9.2.1 Bis de la convention collective ainsi que des indemnités représentant tout ou partie des compensations salariales de la réduction d'horaire que les entreprises ont instituées notamment au titre de la réduction du temps de travail, et ce même si cette indemnité figure à part sur le bulletin de salaire.
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant exclusivement à la détermination des primes d'ancienneté a été revalorisé par le présent accord au 1er juillet 2019.
La valeur du point RMH est ainsi désormais fixée à 4,20€.
Il s'avère que les montants figurant dans le barème des RMH sont arrondis à l'euro supérieur dès lors que le nombre de centimes après la virgule est égal ou supérieur à 50, à l'euro inférieur dans le cas contraire.
Annexes
- Taux effectifs garantis annuels 2019
Le présent accord prévoit de nombreuses annexes dont une annexe relative aux taux effectifs garantis annuels 2019.
A cet effet, il y a un tableau relatif aux mensuels âgés de 18 ans accomplis qui est déterminé comme suit (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | ADMINISTRATIF, technicien, maîtrise (hors atelier) | TRAVAILLEUR manuel | MAÎTRISE d’atelier |
V | 3 | 395 | 31 669 | 33 053 | |
V | 3 | 365 | 29 223 | 30 495 (AM7) | |
V | 2 | 335 | 26 884 | 27 927 (AM6) | |
V | 1 | 305 | 24 575 | 25 323 (AM5) | |
IV | 3 | 285 | 23 152 (TA4) | 23 152 (TA4) | 23 788 (AM4) |
IV | 2 | 270 | 22 042 (TA3) | 22 042 (TA3) | |
IV | 1 | 255 | 20 864 (TA2) | 20 864 (TA2) | 21 230 (AM3) |
III | 3 | 240 | 20 558 (TA1) | 20 558 (TA1) | 20 599 (AM2) |
III | 2 | 225 | 20 002 | ||
III | 1 | 215 | 19 875 (P3) | 19 875 (P3) | 19 923 |
II | 3 | 190 | 19 457 (P2) | 19 457 (P2) | |
II | 2 | 180 | 19 319 | ||
II | 1 | 170 | 19 167 (P1) | 19 167 (P1) | |
I | 3 | 155 | 18 275 (O3) | 18 275 (O3) | |
I | 2 | 145 | 18 265 (O2) | 18 265 (O2) | |
I | 1 | 140 | 18 255 (O1) | 18 255 (O1) |
Par ailleurs, un second tableau dans l'annexe I est relatif aux mensuels âgés de moins de 18 ans:
ÂGE | Moins de 6 mois d'ancienneté | Entre 6 mois et 1 an d'ancienneté | Plus d'un an d'ancienneté |
16 - 17 ans | TEGA - 20% sans être inférieure au SMIC - 20% | TEGA - 20% sans être inférieure au SMIC - 20% | Aucun abattement |
17 - 18 ans | TEGA - 10% sans être inférieure au SMIC - 10% | TEGA - 10% sans être inférieure au SMIC - 10% | Aucun abattement |
- Rémunérations minimales hiérarchiques 2019
L'annexe II est relative aux rémunérations minimales hiérarchiques 2019, et prévoit une valeur du point de 4,20€.
Dans cette annexe, il y a un barème qui sert exclusivement de base de calcul des primes d'ancienneté.
Ce barème est établie sur la base de 35 heures par semaine et est déterminé comme suit:
NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | ADMINISTRATIF, technicien, maîtrise (hors atelier) | TRAVAILLEUR manuel | MAÎTRISE d’atelier |
V | 3 | 395 | 1 659 | 1 775 | |
V | 3 | 365 | 1 533 | 1 640 (AM7) | |
V | 2 | 335 | 1 407 | 1 505 (AM6) | |
V | 1 | 305 | 1 281 | 1 371 (AM5) | |
IV | 3 | 285 | 1 197 | 1 257 (TA4) | 1 281 (AM4) |
IV | 2 | 270 | 1 134 | 1 191 (TA3) | |
IV | 1 | 255 | 1 071 | 1 125 (TA2) | 1 146 (AM3) |
III | 3 | 240 | 1 008 | 1 058 (TA1) | 1 079 (AM2) |
III | 2 | 225 | 945 | ||
III | 1 | 215 | 903 | 948 (P3) | 966 (AM1) |
II | 3 | 190 | 798 | 838 (P2) | |
II | 2 | 180 | 756 | ||
II | 1 | 170 | 714 | 750 (P1) | |
I | 3 | 155 | 651 | 684 (O3) | |
I | 2 | 145 | 609 | 639 (O2) | |
I | 1 | 140 | 588 | 617 (O1) |
Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs.
Par ailleurs, la présente annexe prévoit un tableau relatif au mode de calcul de la prime d'ancienneté.
La prime d'ancienneté est égale au: coefficient x valeur du point x taux de la catégorie x % d'ancienneté.
Le taux de la catégorie est fixé comme suit:
- Administratifs, techniciens, maîtrise hors atelier: 1;
- Travailleurs manuels: 1,05;
- Maîtrise d'atelier: 1,07.
Il s'avère que les valeurs qui découlent de ce calcul sont arrondies au centime supérieur si le 3ème chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.
- Coefficients correcteurs applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures
Le présent accord en date du 29 mai 2019 prévoit également une annexe relative aux coefficients correcteurs applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures.
Dans le cas où l'horaire est différent de 35 heures, il y a lieu d'appliquer aux valeurs du barème des taux effectifs garantis annuels et aux valeurs des primes d'anciennetés calculées à partir du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, le coefficient correcteur correspondant à l'horaire pratiqué.
Toutefois, il s'avère que le coefficient correcteur tient compte d'une majoration payée en espèces. Il n'est pas applicable dans le cas d'une majoration en temps de repos.
De plus, le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25% pour les heures accomplies entre 35 et 43 heures et 50% au-delà.
Dans tous les cas, il convient de se référer au tableau suivant:
HORAIRE HEBDOMADAIRE (en heures) | NOMBRE D’HEURES effectivement payées | COEFFICIENT correcteur | |
Heures au taux normal | 30,00 | 30,000 | 0,857143 |
Heures au taux normal | 30,50 | 30,500 | 0,871429 |
Heures au taux normal | 31,00 | 31,000 | 0,885714 |
Heures au taux normal | 31,50 | 31,500 | 0,900000 |
Heures au taux normal | 32,00 | 32,000 | 0,914286 |
Heures au taux normal | 32,50 | 32,500 | 0,928571 |
Heures au taux normal | 33,00 | 33,000 | 0,942857 |
Heures au taux normal | 33,50 | 33,500 | 0,957143 |
Heures au taux normal | 34,00 | 34,000 | 0,971429 |
Heures au taux normal | 34,50 | 34,500 | 0,985714 |
Durée légale | 35,00 | 35,000 | 1,000000 |
Heures majorées à 25 % | 35,50 | 35,625 | 1,017857 |
Heures majorées à 25 % | 36,00 | 36,250 | 1,035714 |
Heures majorées à 25 % | 36,50 | 36,875 | 1,053571 |
Heures majorées à 25 % | 37,00 | 37,500 | 1,071429 |
Heures majorées à 25 % | 37,50 | 38,125 | 1,089286 |
Heures majorées à 25 % | 38,00 | 38,750 | 1,107143 |
Heures majorées à 25 % | 38,50 | 39,375 | 1,125000 |
Heures majorées à 25 % | 39,00 | 40,000 | 1,142857 |
Heures majorées à 25 % | 39,50 | 40,625 | 1,160714 |
Heures majorées à 25 % | 40,00 | 41,250 | 1,178571 |
Heures majorées à 25 % | 40,50 | 41,875 | 1,196429 |
Heures majorées à 25 % | 41,00 | 42,500 | 1,214286 |
Heures majorées à 25 % | 41,50 | 43,125 | 1,232143 |
Heures majorées à 25 % | 42,00 | 43,750 | 1,250000 |
Heures majorées à 25 % | 42,50 | 44,375 | 1,267857 |
Heures majorées à 50 % | 43,00 | 45,000 | 1,285714 |
Heures majorées à 50 % | 43,50 | 45,750 | 1,307143 |
Heures majorées à 50 % | 44,00 | 46,500 | 1,328571 |
Heures majorées à 50 % | 44,50 | 47,250 | 1,350000 |
Heures majorées à 50 % | 45,00 | 48,000 | 1,371429 |
Heures majorées à 50 % | 45,50 | 48,750 | 1,392857 |
Heures majorées à 50 % | 46,00 | 49,500 | 1,414286 |
Heures majorées à 50 % | 46,50 | 50,250 | 1,435714 |
Heures majorées à 50 % | 47,00 | 51,000 | 1,457143 |
Heures majorées à 50 % | 47,50 | 51,750 | 1,478571 |
Heures majorées à 50 % | 48,00 | 52,500 | 1,500000 |
- Primes d’ancienneté (base 35 heures)
Les annexes IV, V et VI du présent accord prévoient des tableaux relatifs aux primes d'ancienneté (en euros) pour:
- les administratifs, techniciens, maîtrises hors atelier;
- les travailleurs manuels;
- la maîtrise d'atelier.
Ces tableaux sont composés de plusieurs colonnes relatives au niveau du salarié concerné, à l'échelon, au coefficient, au minimum hiérarchique, et enfin il y a plusieurs colonnes relatives à la durée de l'ancienneté afin de déterminer le montant de la prime d'ancienneté.
Pour plus de renseignements sur ces tableaux, cliquez ici.
- Indemnités, primes, allocation 2019
Enfin, l'accord du 29 mai 2019 prévoit une annexe relative aux indemnités, aux primes et allocation pour 2019.
A ce titre, à compter du 1er juillet 2019, est prévue une indemnité de panier (travaux de nuit) de 6,60€.
Est également prévue une indemnité de repas (petit déplacement) de 2,5 x le minimum légal.
Une allocation complémentaire de vacances est également prévue et est d'un montant de 473€ du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Enfin, pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique, une indemnité est aussi prévue dans les conditions suivantes:
- obtention d'un CAP de la profession par un apprenti sous contrat: 22,87€;
- obtention d'un diplôme dans les conditions suivantes:
CAP, BEP, CQP, CQT1, CFPA 1er degré | 76,22€ |
CQT2, CQT3, BP, BTN, Diplôme AFPA niveau IV | 114,34 |
BTS, DUT, Diplôme AFPA niveau III | 152,45 |
JORF n°0134 du 12 juin 2019 : Arrêté du 29 mai 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
12 juin 2019
L'arrêté du 29 mai 2019 porte extension d'un accord du 8 juin 2018 conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres.
Extension d'un accord
En raison de son extension, les dispositions de l'accord du 8 juin 2018 portant revalorisation des salaires 2018 deviennent obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
Pour rappel, l'accord du 8 juin 2018 portant revalorisation des salaires 2018 prévoyait les mesures suivantes :
- les taux effectifs garantis annuels 2018
- les rémunérations minimales hiérarchiques 2018
- les coefficients correcteurs applicables dans un cas particulier
- les primes d'ancienneté
- les indemnités, primes, allocation 2018
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 8 juin 2018 relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2018
19 oct. 2018
L'accord non étendu du 8 juin 2018 est relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2018, dans la branche des industries métallurgiques (Flandres-Douaisis).
Modification 12/06/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 29 mai 2019 (JORF n°0134 du 12 juin 2019), les dispositions de l'accord du 8 juin 218 portant revalorisation des salaires 2018 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Taux effectifs garantis annuels 2018
Ci-dessous les taux effectifs garantis annuels pour 2018 sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, ceux-ci s'appliquent pour les mensuels âgés de 18 ans accomplis (en euros).
Niveau | Échelon | Coef. | Administratif,Technicien, maîtrise [hors atelier] | Travailleur manuel | Maîtrise d’atelier |
V | 3 | 395 | 31 140 | 32 500 | |
V | 3 | 365 | 28 735 | 29 985 AM 7 | |
V | 2 | 335 | 26 435 | 27 460 AM 6 | |
V | 1 | 305 | 24 140 | 24 900 AM 5 | |
IV | 3 | 285 | 22 720 TA 4 | 22 720 TA 4 | 23 390 AM 4 |
IV | 2 | 270 | 21 610 TA 3 | 21 610 TA 3 | |
IV | 1 | 255 | 20 455 TA 2 | 20 455 TA 2 | 20 875 AM 3 |
III | 3 | 240 | 20 155 TA 1 | 20 155 TA 1 | 20 255 AM 2 |
III | 2 | 225 | 19 610 | ||
III | 1 | 215 | 19 485 P 3 | 19 485 P 3 | 19 590 AM 1 |
II | 3 | 190 | 19 075 P 2 | 19 075 P 2 | |
II | 2 | 180 | 18 940 | ||
II | 1 | 170 | 18 810 P 1 | 18 810 P 1 | |
I | 3 | 155 | 17 997 O 3 | 17 997 O 3 | |
I | 2 | 145 | 17 992 O 2 | 17 992 O 2 | |
I | 1 | 140 | 17 982 O 1 | 17 982 O 1 |
Le mensuel ne peut bénéficier d'une rémunération inférieure au SMIC. En outre, pour vérifier si la rémunération annuelle est au moins égale au TEGA, il faut tenir compte des éléments définis à l'article 9.2.1 bis de la convention collective.
De surcroit, ce barème doit être adapté en cas d'horaire différent (aux 35 heures hedbomadaires) pour tenir compte des coefficients correcteurs mentionnés à l'annexe III. De même, il inclut les compensations pour réductions d'horaires, toutefois ce barème de TEGA et RMH ne peut servir de base à l'évolution des salaires réels versés par les entreprises.
Ci-après le taux effectif garanti annuel des mensuels âgés de moins de 18 ans subissant un abattement dans les conditions suivantes.
ÂGE | Ancienneté de moins de 6 mois | Ancienneté de 6 mois à 1 an | Ancienneté de plus d'1 an |
16-17 ans | TEGA - 20 % sans être inférieur au SMIC - 20 % | TEGA - 20 % sans être inférieur au SMIC | Aucun abattement |
17-18 ans | TEGA - 10 % sans être inférieur au SMIC - 10 % | TEGA - 10 % sans être inférieur au SMIC | Aucun abattement |
Rémunérations minimales hiérarchiques 2018
Le barème ci-dessous sert exclusivement de base au calcul des primes d'ancienneté s'applique à partir du 1er juillet 2018, la valeur du point est de 4,18 euros, la base de ces rémunérations est de 35 heures hebdomadaires. Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires et les valeurs sont exprimées en euros.
Niveau | Échelon | Coef. | Administratif,Technicien, maîtrise [hors atelier] | Travailleur manuel | Maîtrise d’atelier |
V | 3 | 395 | 1 651 | 1 767 | |
V | 3 | 365 | 1 526 | 1 632 AM 7 | |
V | 2 | 335 | 1 400 | 1 498 AM 6 | |
V | 1 | 305 | 1 275 | 1 364 AM 5 | |
IV | 3 | 285 | 1 191 | TA 4 - 1 251 | 1 275 AM 4 |
IV | 2 | 270 | 1 129 | TA 3 - 1 185 | |
IV | 1 | 255 | 1 066 | TA 2 - 1 119 | 1 141 AM 3 |
III | 3 | 240 | 1 003 | TA 1 - 1 053 | 1 073 AM 2 |
III | 2 | 225 | 941 | ||
III | 1 | 215 | 899 | P 3 - 944 | 962 AM 1 |
II | 3 | 190 | 794 | P 2 - 834 | |
II | 2 | 180 | 752 | ||
II | 1 | 170 | 711 | P 1 - 746 | |
I | 3 | 155 | 648 | O 3 - 680 | |
I | 2 | 145 | 606 | O 2 - 636 | |
I | 1 | 140 | 585 | O 1 - 614 |
Ces montants incluent les majorations prévues pour les travailleurs manuels (5%) et pour la maîtrise d'atelier (7%).
Les valeurs de primes d'ancienneté doivent toutefois être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise ou par le salarié en tenant compte des coefficients correcteurs mentionnés à l'annexe III.
De ce fait, le mode de calcul de la prime d'ancienneté est le suivant : La prime d’ancienneté est égale au : coefficient × valeur du point × taux de la catégorie (ci-dessous) × % d’ancienneté.
Le taux de la catégorie correspond à 1 pour les administratifs, techniciens et maîtrise (hors atelier).
Le taux de la catégorie correspond à 1,05 pour les travailleurs manuels.
Enfin, le taux de la catégorie correspond à 1,07 pour ma maîtrise d'atelier.
Toutefois, les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.
Coefficients correcteurs applicables dans un cas particulier
Le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25% pour les heures accomplies entre 35 et 43 heures et 50% au-delà.
Horaire hebdomadaire (en heures) | Nombre d'heures effectivement payées(1) | Coefficient correcteur (2) | |
Heures au taux normal | 30,00 | 30,000 | 0,857143 |
H. taux normal | 30,50 | 30,500 | 0,871429 |
H. taux normal | 31,00 | 31,000 | 0,885714 |
H.taux normal | 31,50 | 31,500 | 0,900000 |
H.taux normal | 32,00 | 32,000 | 0,914286 |
H.taux normal | 32,50 | 32,500 | 0,928571 |
H.taux normal | 33,00 | 33,000 | 0,942857 |
H.taux normal | 33,50 | 33,500 | 0,957143 |
H.taux normal | 34,00 | 34,000 | 0,971429 |
H.taux normal | 34,50 | 34,500 | 0,985714 |
Durée légale | 35,00 | 35,000 | 1,000000 |
Heures majorées à 25 % | 35,50 | 35,625 | 1,017857 |
MAJ 25% | 36,00 | 36,250 | 1,035714 |
MAJ 25% | 36,50 | 36,875 | 1,053571 |
MAJ 25% | 37,00 | 37,500 | 1,071429 |
MAJ 25% | 37,50 | 38,125 | 1,089286 |
MAJ 25% | 38,00 | 38,750 | 1,107143 |
MAJ 25% | 38,50 | 39,375 | 1,125000 |
MAJ 25% | 39,00 | 40,000 | 1,142857 |
MAJ 25% | 39,50 | 40,625 | 1,160714 |
MAJ 25% | 40,00 | 41,250 | 1,178571 |
MAJ 25% | 40,50 | 41,875 | 1,196429 |
MAJ 25% | 41,00 | 42,500 | 1,214286 |
MAJ 25% | 41,50 | 43,125 | 1,232143 |
MAJ 25% | 42,00 | 43,750 | 1,250000 |
MAJ 25% | 42,50 | 44,375 | 1,267857 |
MAJ 25% | 43,00 | 45,000 | 1,285714 |
Heures majorées à 50 % | 43,50 | 45,750 | 1,307143 |
MAJ 50% | 44,00 | 46,500 | 1,328571 |
MAJ 50% | 44,50 | 47,250 | 1,350000 |
MAJ 50% | 45,00 | 48,000 | 1,371429 |
MAJ 50% | 45,50 | 48,750 | 1,392857 |
MAJ 50% | 46,00 | 49,500 | 1,414286 |
MAJ 50% | 46,50 | 50,250 | 1,435714 |
MAJ 50% | 47,00 | 51,000 | 1,457143 |
MAJ 50% | 47,50 | 51,750 | 1,478571 |
MAJ 50% | 48,00 | 52,500 | 1,500000 |
(1)La mention "effectivement payées" tient compte des heures supplémentaires payées et non prises en repos.
(2)La mention "nombre d'heures effectivement payées" divisé par 35.
Primes d’ancienneté (base 35 heures)
L'annexe IV est applicable au 1er juillet 2018, la valeur du point est de 4,18 euros comme pour la RMH, elle a pour base 35 heures de travail effectif (si différent, se référer à l'annexe III). Ce barème s'applique aux techniciens, administratifs et maîtrises hors atelier (en euros). Le présent barème comprend des montants applicables pour une ancienneté de 3 ans, au delà il est nécessaire de se réferer à l'annexe IV de cet avenant.
Niveau | Échelon | Coef. | Minimum hiérarchique (arrondi) | Taux de 3% pour une ancienneté de 3 ans |
V | 3 | 395 | 1 651 | 49,53 |
V | 3 | 365 | 1 526 | 45,77 |
V | 2 | 335 | 1 400 | 42,01 |
V | 1 | 305 | 1 275 | 38,25 |
IV | 3 | 285 | 1 191 | 35,74 |
IV | 2 | 270 | 1 129 | 33,86 |
IV | 1 | 255 | 1 066 | 31,98 |
III | 3 | 240 | 1 003 | 30,10 |
III | 2 | 225 | 941 | 28,22 |
III | 1 | 215 | 899 | 26,96 |
II | 3 | 190 | 794 | 23,83 |
II | 2 | 180 | 752 | 22,57 |
II | 1 | 170 | 711 | 21,32 |
I | 3 | 155 | 648 | 19,44 |
I | 2 | 145 | 606 | 18,18 |
I | 1 | 140 | 585 | 17,56 |
Ci-dessous le barème applicable pour les travailleurs manuels, toutefois la RMH est de 4,18 euros plus 5%.
Niveau | Échelon | Coef. | Minimum hiérarchique (arrondi) | Taux de 3% pour une ancienneté de 3 ans |
IV | 3 | 285 TA 4 | 1 251 | 37,53 |
IV | 2 | 270 TA 3 | 1 185 | 35,55 |
IV | 1 | 255 TA 2 | 1 119 | 33,58 |
III | 3 | 240 TA 1 | 1 053 | 31,60 |
III | 1 | 215 P 3 | 944 | 28,31 |
II | 3 | 190 P 2 | 834 | 25,02 |
II | 1 | 170 P 1 | 746 | 22,38 |
I | 3 | 155 O 3 | 680 | 20,41 |
I | 2 | 145 O 2 | 636 | 19,09 |
I | 1 | 140 O 1 | 614 | 18,43 |
Ci-dessous le barème applicable pour la maîtrise d'atelier, toutefois la RMH est de 4,18 euros plus 7%.
NIVEAU | ÉCHELON | COEF. | MINI hiérarchique (arrondi) | Taux de 3% pour une ancienneté de 3 ans |
V | 3 | 395 AM 7 | 1 767 | 53,00 |
V | 3 | 365 AM 7 | 1 632 | 48,97 |
V | 2 | 335 AM 6 | 1 498 | 44,95 |
V | 2 | 305 AM 5 | 1 364 | 40,92 |
IV | 3 | 285 AM 4 | 1 275 | 38,24 |
IV | 1 | 255 AM 3 | 1 141 | 34,22 |
III | 3 | 240 AM 2 | 1 073 | 32,20 |
III | 1 | 215 AM 1 | 962 | 28,85 |
Indemnités, primes, allocation 2018
- Indemnités diverses
Le montant des indemnités de panier (travaux de nuit) est de 6,50 euros .
Le montant des indemnités de repas (petit déplacement) est de 2,5 * le minimum légal est de 22,87 euros.
- Primes pour l’obtention d’un diplôme de l’enseignement technologique
La prime pour l'obtention d'un CAP de la profession par un apprenti sous contrat est de 22,87 euros, le tableau ci-après précise d'autres montants
Diplômes | Montant de la prime |
CAP, BEP, CQP CQT1 CFPA 1er degré | 76,22 |
CQT2, CQT3, BP, BTN, Diplôme AFPA niveau IV | 114,34 |
BTS, DUT, Diplôme AFPA niveau III | 152,45 |
- Allocation complémentaire de vacances
Entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019, le montant de l'allocation complémentaire de vacances est à hauteur de 468 euros.
JORF n°0290 du 13 décembre 2017 : Arrêté du 6 décembre 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux
13 déc. 2017
L'arrêté du 6 décembre 2017 porte extension d'un accord (revalorisation des salaires) conclu dans le cadre de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres.
Extension d'un accord
En raison de son extension, les dispositions de l'accord portant revalorisation des salaires 2017, conclu le 16 juin 2017 deviennent obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986 (n° 1387), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente
Pour rappel, l'accord portant revalorisation des salaires 2017, conclu le 16 juin 2017 prévoyait notamment :
- Les taux effectifs garantis annuels (TEGA) : garanties 2017, bénéficiaires de la garantie, modalités de vérification, durée de validité de la garantie, adaptation de la garantie, régularisation
- Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
- L'allocation complémentaire de vacances
- L'indemnité de panier de nuit
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 16 juin 2017 relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2017
09 sept. 2017
L'accord du 16 juin 2017 fixe les salaires (TEGA, RMH) et les primes pour l'année 2017 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres-Douaisis. Cet accord est étendu par arrêté du 6 décembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)
- Garanties 2017
A partir de l'année 2017, les barèmes des taux effectifs garantis annuels (TEGA) valables pour l'ensemble de l'année civile, fixent pour chaque niveau et échelon de la classification, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne peut être rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Ainsi, ces rémunérations tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail. Elles doivent alors être adaptées à l'horaire réellement pratiqué par l'entreprise au cours de l'année en tenant compte des coefficients correcteurs correspondants.
A noter que les coefficients correcteurs correspondent aux taux légaux de majoration des heures supplémentaires.
- Bénéficiaires de la garantie
Par principe, tous les salariés bénéficient de la garantie citée au-dessus, à l'exception des titulaires d'un contrat de travail régi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération.
A noter que, les barèmes doivent être adaptés aux situations propres à certaines catégories de travailleurs pour lesquels la réglementation institue des abattements de rémunération.
- Modalités de vérification
Pour vérifier si un salarié a bénéficié sur l'ensemble de l'année 2017 d'une rémunération brute au moins égale pour l'horaire considéré, aux garanties citées au-dessus, il sera tenu compte des éléments définies par l'article 9.2.1 bis de la convention collective, et des indemnités représentant tout ou partie des compensations salariales de la réduction d'horaire que les entreprises ont instituées au titre de la réduction du temps de travail, et ce, même si cette indemnité figure à part sur le bulletin de paie.
- Durée de validité de la garantie
La garantie est instituée pour une année complète.
- Adaptation de la garantie
En principe, les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération ne sont pas prises en compte. Ainsi, le taux effectif garanti est adapté en proportion des périodes effectivement travaillées.
- Régularisation
Si la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisserait apparaître qu'un salarié n'a pas été rempli de ses droits, celui-ci recevra, à l'échéance de la paie la plus proche, le complément de rémunération brute correspondant.
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant exclusivement à la détermination des primes d’ancienneté est revalorisé au 1er juillet 2017. Ainsi, la valeur du point RMH est fixée à cette date à 4,15 euros.
De fait, cette revalorisation s'applique à la prime d'ancienneté versée au titre du mois de juillet 2017. Les montants mensuels indiqués dans le barème des RMH s'appliquent alors pour la durée légale du travail. Ainsi, ils tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.
En outre, les montants figurant dans le barème des RMH sont arrondis à l'euro supérieur dès lors que le nombre de centimes après la virgule est égal ou supérieur à 50, à l'euro inférieur dans le cas contraire. Mais ces montants sont donnés à titre indicatif.
A noter que, les valeurs de primes d'ancienneté sont calculées par le produit de la valeur du point par le coefficient et le taux d'ancienneté applicable sans arrondi pour éviter le cumul d'arrondis. Donc, les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.
Primes
- Allocation complémentaire de vacances
En principe, les salariés ont droit à une allocation complémentaire de vacances, et le montant de l'allocation complémentaire de vacances est porté à 462 euros pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
- Indemnité de panier de nuit
De plus, les salariés ont également droit à une indemnité de panier de nuit, et le montant de l'indemnité de panier de nuit est porté à 6,40 euros par repas au 1er juillet 2017.
JORF n°0237 du 11 octobre 2016 : Arrêté du 4 octobre 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux
11 oct. 2016
Cet arrêté en date du 4 octobre 2016 porte extension d'un accord à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres.
Extension d'un accord
De part son extension, les dispositions de l'accord portant revalorisation des salaires 2016, conclu le 13 juin 2016 (BOCC 2016/31), deviennent obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986 (n° 1387).
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 13 juin 2016 relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2016
20 août 2016
JORF n°0257 du 6 novembre 2014 : Arrêté du 24 octobre 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
06 nov. 2014
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 12 juin 2014 relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2014
10 oct. 2014
JORF n°0236 du 10 octobre 2013 : Arrêté du 2 octobre 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
10 oct. 2013
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 18 juin 2013 relatif aux salaires (TEGA, RMH) et aux primes pour l'année 2013
04 sept. 2013
JORF n°0298 du 22 décembre 2012 : Arrêté du 19 décembre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
22 déc. 2012
JORF n°0187 du 12 août 2012 : Arrêté du 2 août 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 12 juillet 2012
12 août 2012
Métallurgie (Flandres-Douaisis) : Accord du 1er février 2012 relatif à la prévoyance
06 juin 2012
JORF n°0048 du 25 février 2012 : Arrêté du 17 février 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)
25 févr. 2012
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Liste des codes NAF/APESommaire de la convention collective
Texte de base
Dispositions générales
Préambule
Dispositions communes
Article 1-1. Objet de la convention.
Article 1-2. Avantages acquis.
Article 1-3. Champ d'application.
Article 1-4. Dépôt de la convention, adhésion.
Article 1-5. Durée - Dénonciation - Révision.
Article 1-6. Différends collectifs et conciliation.
Article 1-7. Résolution des conflits collectifs.
Article 2-1. Liberté d'opinion.
Article 2-2. Exercice du droit syndical.
Article 3-1. Nombre de délégués, collèges électoraux.
Article 3-2 Elections.
Article 3-3. Exercice de la fonction.
Article 3-4. Remplacement.
Article 4-1. Nombre de représentants, collèges électoraux.
Article 4-2. Election.
Article 4-3. Activités.
Article 4-4. Exercice de la fonction.
Article 4-5. Remplacement.
Article 5-1. Panneaux d'affichage.
Article 6-1. Embauchage.
Article 6-2. Essai professionnel.
Article 6-3. Période d'essai.
Article 6-4. Modification du contrat pour motif structurel ou conjoncturel.
Article 6-5. Modification du contrat pour motif autre que structurel ou conjoncturel. (1)
Article 6-6. Promotion.
Article 6-7. Déplacement du lieu de travail.
Article 6-8. Mutation.
Article 6-9. Garanties de fin de carrière pour les ouvriers. (1)
Article 7-1. Durée du travail.
Article 7-2. Hygiène et sécurité.
Article 7-3. Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes.
Article 7-4. Travail à temps partiel.
Article 7-5. Travailleurs handicapés.
Article 8-1. Principes généraux.
Article 8-2. Contrat d'apprentissage.
Article 8-3. Essai professionnel.
Article 8-4. Diplômes de l'enseignement technologique.
Article 8-5. Congé individuel de formation(3).
Article 9-1. Bulletin de paie.
Article 9-2. Modalités de rémunération.
Article 9-3. Dispositions particulières aux jeunes.
Article 9-3. bis Egalité de rémunération.
Article 9-4. Prime d'ancienneté.
Article 9-5. Remplacement provisoire.
Article 10-1. Absence non justifiée.
Article 10-2. Maladie.
Article 10-3. Maternité adoption.
Article 10-4. Obligations militaires.
Article 10-5. Autres absences.
Article 11-1. Congés payés.
Article 11-2. Jours de fête.
Article 11-3. Congés exceptionnels.
Article 12-1. Principes.
Article 12-2. Préavis.
Article 12-3. Indemnité de congédiement.
Article 12-4. Départ en retraite.
Textes Attachés
Avenant particulier à certaines catégories de mensuels
Article 20-1. Champ d'application.
Article 20-2. Personnel visé.
Article 20-3. Engagement.
Article 20-4. Examens psycho-sociologiques.
Article 20-5. Promotion.
Article 20-6. Emploi et perfectionnement.
Article 20-7. Mutation professionnelle (1)
Article 20-8. Rémunération.
Article 20-9. Congés payés.
Article 20-10. Indemnité de licenciement.
Article 20-11. Reclassement. (2)
Article 20-12. Secret professionnel, clause de non-concurrence.
Annexe - Champ d?application
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 2 SUBSTITUTION DE CHAMPS D'APPLICATION
ARTICLE 3 REVISION
ARTICLE 4 ADHESION
ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES
Annexe - Classification
Préambule
Préambule de l'avenant du 30 janvier 1980
DISPOSITIONS
Article 1er Entreprises visées
Article 2 Personnel visé
Article 3 Objet
CLASSIFICATION
MODALITÉS GÉNÉRALES
Article 4 Entrée en vigueur
Article 5 Classement
Article 6 Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels
Article 7 Conditions d'accès à la position de cadre
Article 7 bis Mensuel ayant une grande expérience professionnelle
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8 Mise en place du nouveau système dans les entreprises
Article 9 Dispositions transitoires relatives au classement individuel
Article 10 Dispositions transitoires pour les barèmes territoriaux
Article 11 Constat
DISPOSITION FINALE
Article 12
ANNEXE N° 1 - Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels.
ANNEXE N° 2 - Illustrations de classement de certaines filières professionnelles
ANNEXE N° 3 - Seuils d'accueil de certificats de qualification
Annexe - Conditions de déplacement
Textes Salaires
Avenant du 10 juillet 2006
Article 1er Taux effectifs garantis annuels (TEGA)
Article 2 Rémunérations minimales hiérarchiques
Article 3 Allocation complémentaire de vacances
Article 4 Indemnité du panier de nuit
Article 5 Prévoyance et convention collective
Article 6 Durée de validité de l'accord
Article 7 Extension
Article 8 Formalités
ANNEXE I TEGA 2006 (taux effectifs garantis annuels)
ANNEXE II Rémunérations minimales hiérarchiques 2006
ANNEXE III Coefficients correcteurs applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35
Entreprises de 20 salariés ou moins
ANNEXE III BIS Coefficients correcteurs applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35
entreprises de plus de 20 salariés
ANNEXE IV Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)
ANNEXE V Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)
ANNEXE VI Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)
ANNEXE VII Indemnités, primes, allocations
Index alphabétique
Textes du BOCC
Liste des sigles
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."