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Nom officiel
Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
19 mai 2022
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective des métiers de la transformation des grains Brochure: 3060 IDCC: 1930
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les salariés dont l'activité principale est la meunerie, la semoulerie, la rizerie, la fabrication d'aliments pour animaux de la ferme.
La convention s'applique donc à tous les établissements pratiquant les activités citées ci-dessus, sur le territoire national y compris les DOM et la Corse.
Anciennement appelée "Convention collective de la meunerie", suite à l'avenant n°46 du 9 novembre 2016, la présente convention collective s'intitule désormais : "Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains".
Cet avenant a été étendu par l'arrêté du 9 mai 2018 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la transformation des grains (n° 1930).
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont désormais concernées par la modification de l'intitulé de la CC.
Cette convention a été initialement conclue pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 1955 et se prorogera par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Ces règles ne sont pas immuables. Elle peuvent faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision. La dénonciation est l'acte par lequel un partenaire social signataire demande l'arrêt de l'application de la convention. Celle-ci doit être notifiée à tous les contractants et doit être acompagnée d'un nouveau projet. Les formalités d'envoi sont prévues par les dispositions conventionnelles elles-mêmes.
Ledit texte à vocation à se subsitituer au précédent mais dans la limite des dispositions plus avantageuses. En effet, les avantages acquis antérieurement ne peuvent être ni réduits ni supprimés par l'applicabilité d'un nouvel accord.
La présente convention est composée d'un corps de base (dispositions négociées au départ) et des textes attachés (accords et avenants modifiant certaines dispositions).
Sont prévues, les règles relatives à l'embauche, l'absence pour maladie, au régime de retraite de prévoyance, à la résiliation du contrat de travail, etc.
Par ailleurs, plusieurs annexes fixent des dispositions particulières selon la catégorie du personnel. En effet, l'annexe II est dédiée aux ouvriers-employés, l'annexe III aux agents de maîtrise et techniciens assimilés, l'annexe IV les ingénieurs et cadres, puis l'annexe V les VRP.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Transformation des grains (ex Meunerie) ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Les dernières actualités de la Convention collective Transformation des grains (ex Meunerie)
Textes Salaires : Salaires au 1er novembre 2021
18 févr. 2022
Textes Attachés : Congés excepionnels et garantie de ressources
10 févr. 2022
Textes Attachés : Adhésion de la FNA et de FÉDÉPOM
20 nov. 2021
Les conventions collectives nationales du secteur alimentaire ont été mises à jour par un texte commun. Il s'agit de la lettre du 18 mars 2021 de la FNA et de FÉDÉPOM à l'accord multibranches du 29 mai 2015 et à l'avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par la présente lettre ene date du 12 mars 2021 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3616, IDCC 7002 : Coopérative céréales ;
- Convention collective n°3614, IDCC 7006 : SICA fruits et légumes ;
- Convention collective n° 3612, IDCC 7001 : SICA bétail viande ;
- Convention collective n°3611, IDCC 7008 : Contrôle laitier ;
- Convention collective n° 3608, IDCC 7004 : Lait ;
- Convention collective n°3607, IDCC 7003 : Conserverie ;
- Convention collective n° 3604, IDCC 7005 : Caves coopératives ;
- Convention collective n°3294, IDCC 1987 : Pâtes alimentaires ;
- Convention collective n° 3264, IDCC 1659 : Rouissage lin ;
- Convention collective n°3247, IDCC 1513 : Boissons ;
- Convention collective n° 3224, IDCC 1286 : Biscuiterie détaillant ;
- Convention collective n°3215, IDCC 1267 : Pâtisserie ;
- Convention collective n° 3179, IDCC 1534 : Viande ;
- Convention collective n°3178, IDCC 200 : Exploitation frigorifique ;
- Convention collective n° 3133, IDCC 953 : Charcuterie ;
- Convention collective n°3127, IDCC 1396 : Aliments élaborés ;
- Convention collective n° 3125, IDCC 1586 : Industrie charcuterie ;
- Convention collective n°3124, IDCC 112 : Industrie laitière ;
- Convention collective n° 3117, IDCC 843 : Boulangerie ;
- Convention collective n°3102, IDCC 1747 : Boulangerie industrielle ;
- Convention collective n° 3092, IDCC 504 : Alimentation ;
- Convention collective n°3060, IDCC 1930 : Transformation des grains (ex Meunerie) ;
- Convention collective n°3026, IDCC 2728 : Sucrerie.
Adhésion par lettre
Le présent texte conventionnel a été adopté dans le cadre de l’adhésion de la FNA et de FÉDÉPOM à :
– L’accord multibranches du 25 mai 2015 ;
– L’avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015.
Textes Attachés : Égalité professionnelle
04 nov. 2021
La convention collective des métiers de la transformation des grains a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°1 non étendu du 2 juillet 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Égalité professionnelle
Le présent avenant relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes contient notamment des dispositions sur :
- le champ d'application ;
- le diagnostic de l'égalité professionnelle dans la branche ;
- la mixité des emplois ;
- le recrutement ;
- la formation professionnelle et la qualification ;
- la promotion et l'évaluation professionnelle ;
- le temps partiel ;
- l'organisation du temps de travail et conditions de travail ;
- la mise en œuvre d'une réduction des écarts de rémunération ;
- la conciliation vie professionnelle / vie personnelle ;
- neutraliser les effets négatifs de la parentalité sur la relation de travail ;
- lutte contre les discriminations ;
- et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.
A titre informatif, le présent avenant contient une annexe relative au rappel des textes légaux applicables en vigueur au jour de la signature de l'avenant.
Textes Attachés : Adhésion du CNADEV et de la FIA
14 oct. 2021
Les conventions collectives nationales du secteur alimentaire ont été mises à jour par un texte commun. Il s'agit de la lettre non étendue du 12 mars 2021 du CNADEV et de la FIA à l'accord du 29 mai 2015 à l'avenant n°1 du 25 avril 2017.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par la présente lettre ene date du 12 mars 2021 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3616, IDCC 7002 : Coopérative céréales ;
- Convention collective n°3614, IDCC 7006 : SICA fruits et légumes ;
- Convention collective n° 3612, IDCC 7001 : SICA bétail viande ;
- Convention collective n°3611, IDCC 7008 : Contrôle laitier ;
- Convention collective n° 3608, IDCC 7004 : Lait ;
- Convention collective n°3607, IDCC 7003 : Conserverie ;
- Convention collective n° 3604, IDCC 7005 : Caves coopératives ;
- Convention collective n°3294, IDCC 1987 : Pâtes alimentaires ;
- Convention collective n° 3264, IDCC 1659 : Rouissage lin ;
- Convention collective n°3247, IDCC 1513 : Boissons ;
- Convention collective n° 3224, IDCC 1286 : Biscuiterie détaillant ;
- Convention collective n°3215, IDCC 1267 : Pâtisserie ;
- Convention collective n° 3179, IDCC 1534 : Viande ;
- Convention collective n°3178, IDCC 200 : Exploitation frigorifique ;
- Convention collective n° 3133, IDCC 953 : Charcuterie ;
- Convention collective n°3127, IDCC 1396 : Aliments élaborés ;
- Convention collective n° 3125, IDCC 1586 : Industrie charcuterie ;
- Convention collective n°3124, IDCC 112 : Industrie laitière ;
- Convention collective n° 3117, IDCC 843 : Boulangerie ;
- Convention collective n°3102, IDCC 1747 : Boulangerie industrielle ;
- Convention collective n° 3092, IDCC 504 : Alimentation ;
- Convention collective n°3060, IDCC 1930 : Transformation des grains (ex Meunerie) ;
- Convention collective n°3026, IDCC 2728 : Sucrerie.
Adhésion par lettre
Le présent texte conventionnel a été adopté dans le cadre de l’adhésion du CNADEV et de la FIA à :
– L’accord multibranches du 29 mai 2015 sur la reconnaissance et l’inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire ;
– L’avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l’accord multibranches du 29 mai 2015 sur la reconnaissance et l’inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
Textes Salaires : Salaires au 1er février 2021
12 août 2021
La convention collective métiers de la transformation des grains a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°15 étendu du 28 janvier 2021 relatif à la rémunération mensuelle minimum au 1er février 2021.
Salaires 2021
De nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant des salaires.
A cet effet, à partir du 1er février 2021, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heure par mois sont fixés comme suit (en euros) :
NIV. | Échelon | Salaire minimum à partir du 1er février 2021 |
I | 1 579,71 | |
II | 1 659,52 | |
III | 1 743,01 | |
IV | 1 836,52 | |
V | 2 079,00 | |
VI | 1* | 2 247,82 |
VI | 2 | 2 422,77 |
VII | 2 962,99 | |
VIII | 3 563,56 | |
IX | 4 459,83 |
* = Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.
Textes Attachés : Formation professionnelle et apprentissage
22 avril 2021
Un accord professionnel non étendu a été inséré au sein des conventions collectives relevant du secteur alimentaire. Il s'agit de l'accord du 1er décembre 2020, portant sur la formation professionnelle et à l'apprentissage.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord professionnel du 1er décembre 2020 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3026, IDCC 2728 : Sucrerie ;
- Convention collective n°3060 IDCC 1930 : Transformation des grains (ex Meunerie) ;
- Convention collective n° 3102, IDCC 1747 : Boulangerie industrielle ;
- Convention collective n°3117 IDCC 843 : Boulangerie ;
- Convention collective n°3133 IDCC 953 : Charcuterie ;
- Convention collective n°3124 IDCC 112 : Industrie laitière ;
- Convention collective n° 3125, IDCC 1586 : Industrie charcuterie ;
- Convention collective n°3127 IDCC 1396 : Aliments élaborés ;
- Convention collective n° 3178, IDCC 200 : Exploitation frigorifique ;
- Convention collective n°3179 IDCC 1534 : Viande ;
- Convention collective n°3215 IDCC 1267 : Pâtisserie ;
- Convention collective n° 3224, IDCC 1286 : Biscuiterie détaillant ;
- Convention collective n° 3243, IDCC 1504 : Poissonnerie ;
- Convention collective n° 3247, IDCC 1513 : Boissons ;
- Convention collective n° 3264, IDCC 1659 : Rouissage et teillage du lin ;
- Convention collective n°3294 IDCC 1987 : Pâtes alimentaires ;
- Convention collective n° 3604, IDCC 7005 : Caves coopératives ;
- Convention collective n°3607 IDCC 7003 : Conserverie ;
- Convention collective n° 3608, IDCC 7004 : Lait ;
- Convention collective n°3611 IDCC 7008 : Contrôle laitier ;
- Convention collective n° 3612, IDCC 7001 : SICA bétail viande ;
- Convention collective n°3614 IDCC 7006 : SICA fruits et légumes ;
- Convention collective n° 3616, IDCC 7002 : Coopérative céréales.
Actualisation des dispositions relatives à la formation professionnelle
Afin d'accroître le développement de l'employabilité des salariés, le recours à la formation professionnelle constitue un levier d'action incontournable pour permettre le développement des compétences des salariés.
Le présent accord professionnel comprend différents chapitres qui sont les suivants :
- Chapitre Ier : Formation professionnelle continue ;
- Chapitre II : Orientation professionnelle ;
- Chapitre III : Apprentissage ;
- Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
- Chapitre V : Certifications ;
- Chapitre VI : Financement ;
- Chapitre VII : Dispositions diverses.
En annexe de l'accord figure une liste présentant le niveau de qualification dans le cadre européen des certifications (CEC).
Enfin, à titre informatif il convient de souligner le fait que les dispositions de l'accord en question ne sont pas étendues. De ce fait, seule une partie des entreprises et des salariés qui relèvent du champ d'application des conventions collectives listées ci-dessus peuvent en appliquer les termes.
Il s'agit donc :
- Des entreprises pour lesquelles l'employeur est signataire de l'accord professionnel auquel il est question ;
- Des entreprises pour lesquelles l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de l'accord du 1er décembre 2020.
Ainsi, pour les entreprises qui ne relèvent d'aucune des deux situations ci-dessus, il conviendra pour elles d'attendre l'extension de l'accord pour pouvoir en appliquer les termes.
Il est important de souligner le fait que les dispositions du présent accord on été conclues pour une durée déterminée de 5 ans. Ainsi, l'accord du 1er décembre 2020 s'appliquera durant 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2025.
Textes Attachés : Avenant n° 8 (modification de la convention collective)
27 févr. 2021
La convention collective nationale des métiers de la transformation des grains a été mise à jour par l'avenant étendu n°8 du 6 novembre 2018 relatif à la modification de la convention collective n°3060.
Modification de la convention collective
Dans le cadre de la modification des dispositions de la présente convention collective n°3060, les partenaires sociaux se sont attachés à l'actualisation des dispositions suivantes, soit :
- L'article 1er de la CCN relatif au champ d'application de la convention ;
- La création d'un chapitre IV au sein du titre II de la partie I relatif au comité social et économique (le CSE) ;
- La modification de l'article 33 "Information aux nouveaux salariés" ;
- La modification de l'article 39 "Calcul de l'ancienneté" ;
- La modification de l'article 56.1 "Calcul de l'indemnité" ;
- La modification de l'article 62 "Durée hebdomadaire et journalière du travail" ;
- La modification de l'article 66 "Travail à temps partiel" ;
- La modification de l'article V de l'annexe IV "Garantie double effet".
A titre informatif, aucune disposition spécifique à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés a été adoptée au sein du présent avenant.
Enfin, l'arrêté du 5 février 2021 a procédé à l'extension des dispositions dudit avenant, de sorte que toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective n°3060 peuvent en appliquer les termes.
Textes Attachés : Modification de l'annexe III « Garantie de ressource »
03 févr. 2021
La convention collective nationale des métiers de la transformation des grains a été mise à jour par l'accord non étendu n°14 du 17 septembre 2020 relatif à la modification de l’annexe III portant sur les Garanties de ressource.
Modification 08-06-2021 : Par l'arrêté d'extension du 21 mai 2021 (JORF n°0128 du 4 juin 2021), les dispositions de l'avenant n°14 du 17 septembre 2020 relatif à la garantie de ressource sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Actualisation du tableau des garanties de ressources
Le présent accord a été adopté afin d'actualiser les dispositions relatives aux garanties de ressources. Il s'agit plus précisément du tableau des garanties de ressources au sein duquel sont présentés les niveaux d'indemnisation auxquels ont droit les salariés qui relèvent de la convention collective n°3060.
Le nouveau tableau auprès duquel il convient de se reporter désormais est le suivant :
Ancienneté dans la profession | Indemnisation de 100% du salaire de référence | Indemnisation de 75% du salaire de référence |
Ouvrier/employé | ||
À partir de 8 mois continus et jusqu’à 5 ans inclus | Du 4e (*) au 60e jour | Du 61e au 90e jour |
Supérieure à 5 ans et jusqu’à 23 ans inclus | Du 4e (*) au 60e jour | Du 61e (*) au 150e jour |
Supérieure à 23 ans | Du 4e (*) au 90e jour | Du 91e (*) au 190e jour |
Agent de maîtrise et technicien assimilé | ||
À partir de 8 mois continus et jusqu’à 5 ans inclus | Du 4e (*) au 90e jour | |
Supérieure à 5 ans et jusqu’à 23 ans inclus | Du 4e (*) au 90e jour | Du 91e (*) au 150e jour |
Supérieure à 23 ans | Du 4e (*) au 90e jour | Du 91e (*) au 190e jour |
Cadre | ||
À partir de 8 mois continus et jusqu’à 15 ans inclus | Du 4e (*) au 90e jour | Du 91e (*) au 180e jour |
Supérieure à 15 ans et jusqu’à 23 ans inclus | Du 4e (*) au 180e jour | - |
Supérieure à 23 ans | Du 4e (*) au 180e jour | Du 181e (*) au 190e jour |
Il est important de souligner que pour le moment, les dispositions du présent accord ne sont pas étendues. De ce fait, seuls les salariés suivants peuvent en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'accord en question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires dudit texte.
Il conviendra ainsi pour les autres salariés d'attendre l'extension de cet accord pour pouvoir en appliquer les termes.
Textes Attachés : Agenda social 2020-2021
03 févr. 2021
La convention collective nationale des métiers de la transformation des grains a été mise à jour par l'accord non étendu du 7 juillet 2020 relatif à l'agenda social pour 2020-2021.
Agenda social 2020-2021
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin de présenter l'agenda social pour l'année 2020-2021 permettant d'organiser les négociations des sujets abordés en commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.
Le nouveau calendrier est le suivant :
Thème de négociations | Date prévisionnelle de négociations |
Révision du dispositif de maintien de salaire conventionnel | 2d semestre 2020 |
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | 2d semestre 2020 |
Salaires minima conventionnels | 1er semestre 2021 |
Classification | 1er semestre 2021 |
Travail de nuit | 2d semestre 2021 |
Prime d’ancienneté | 2d semestre 2021 |
Financement du paritarisme | 2d semestre 2021 |
Cadre général du télétravail | 2d semestre 2021 |
Textes Salaires : Rémunérations mensuelles minimum au 1er janvier 2020
29 août 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective des métiers de la transformation des grains. Il s'agit de l'avenant n° 13 non étendu du 7 janvier 2020 relatif au rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020.
Modification 15/12/2020 : Par l'arrêté d'extension du 26 novembre 2020 (JORF n°0302 du 15 décembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 13 du 7 janvier 2020 relatif aux salaires minima sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020
Une revalorisation des salaires minima professionnels applicables aux salariés relevant de la présente covention collective a été réalisée par les partenaires sociaux.
En effet, ceux-ci ont décidé d'opérer une modification du point IV de l'annexe II "Salaires" relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) du niveau I à IX.
Ainsi, le tableau suivant reprend les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés concernés par la présente branche, et ce en contrepartie d'une durée de travail effectif à hauteur de 151.67 heures par mois (soit 35 heures) comme suit :
Niveau | Echelon | Salaire minimum à partir du 1er janvier 2020 |
I | 1 564,07 € | |
II | 1 643,09 € | |
III | 1 725, 14 € | |
IV | 1 818,34 € | |
V | 2 058,42 € | |
VI | 1* | 2 225,56 € |
VI | 2 | 2 398,78 € |
VII | 2 933,65 € | |
VIII | 3 528,28 € | |
IX | 4 415,67 € |
(1*) Après 8 mois de présence continue sur le poste, le salarié atteint automatique l'échelon 2.
Pour rappel, lorsque la durée du travail est différente de 151.67 heures par mois, il y a lieu de procéder au calcul des minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, et ce abstraction faite des majorations légales éventuellement dues.
Les salariés relevant des articles L 3111-2 et L 3121-58 du code du travail, et dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, doivent bénéficier d'une rémunération mensuelle supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.
A titre informatif, le présent avenant ne fait mention d'aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
29 août 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective des métiers de la transformation des grains. Il s'agit de l'avenant n°12 non étendu du 7 janvier 2020 relatif au régime de prévoyance.
Modification 24/11/2020 : Par l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020 (JORF n°0281 du 20 novembre 2020), les dispositions de l'avenant n° 12 du 7 janvier 2020 relatif à la prévoyance sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Financement du régime de prévoyance pour la part salariale
Par le présent avenant, les partenaire sociaux ont décidé de pérenniser le régime de prévoyance, et ce en procédant à un ajustement de la part de cotisation de l'ensemble des salariés.
Cet ajustement sera effectif à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, le taux de cotisation maximum dû par le salarié est fixé à hauteur de 0.27 %. Ce taux de cotisation est exprimé en pourcentage du salaire brut.
Le présent avenant rappelle que le taux de cotisation ne pourra dépasser 32.5 % du total de la cotisation due pour la couverture des garanties de prévoyance complémentaires étant décrites dans l'annexe IV.
Toutefois, le financement de ces garanties supplémentaires n'est pas concerné par ces règles, notamment lorsqu'une entreprise institue des garanties d'un niveau supérieur à celles décrites au sein de l'annexe IV.
A titre informatif, le présent avenant permet ainsi de remplacer dans leur intégralité, toutes les dispositions de l'avenant n° 46 en date du 9 novembre 2016.
Textes Attachés : Contribution conventionnelle spécifique
16 juil. 2020
L'accord professionnel non étendu du 21 janvier 2020 est relatif à la contribution conventionnelle spécifique qui est versée au sein des diverses branches du secteur alimentaire.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 sont les suivantes:
- Convention collective 3026 : sucrerie, sucreries – distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728) ;
- Convention collective 3060 : métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) ;
- Convention collective 3384 : 5 branches alimentaires (IDCC 3109) ;
- Convention collective 3102 : boulangerie pâtisserie industrielle (IDCC 1747) ;
- Convention collective 3124 : industries laitières (IDCC 112) ;
- Convention collective 3125 : industries charcutières (IDCC 1586) ;
- Convention collective 3127 : industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) ;
- Convention collective 3178 : exploitations frigorifiques (IDCC 200) ;
- Convention collective 3179 : entreprises de l’industrie et des commerces de gros des viandes (IDCC 1534) ;
- Convention collective 3184 : centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des Industries en produits d’œufs (IDCC 2075) ;
- Convention collective 3247 : activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (IDCC 1513) ;
- Convention collective 3294 : industrie des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) ;
- Convention collective 3165 : entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
- Convention collective 3233 : expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405)
- Convention collective IDCC 7007 : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (IDCC 7007) ;
- Convention collective 3604 : caves coopératives vinicoles (IDCC 7005) ;
- Convention collective 3607 : conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003) ;
- Convention collective 3608 : coopératives agricoles et laitières (IDCC 7004) ;
- Convention collective 3611 : contrôle laitier (IDCC 7008) ;
- Convention collective 3612 : coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001) ;
- Convention collective 3614 : fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006) ;
- Convention collective 3616 : coopératives agricoles et de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (IDCC 7002) ;
- Convention collective IDCC 7021 : sélection et reproduction animale (IDCC 7021) ;
- Convention collective IDCC 7023 : entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023) ;
- Convention collective IDCC 8435 : coopératives fruitières fromagères des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435).
Le texte conventionnel qui a été inséré au sein de ces conventions est le suivant : cliquez ici.
Il est à noter que le présent accord a vocation à s'appliquer également aux conventions collectives ci-dessous :
- Convention collective 3133 : charcuterie de détail (IDCC 953) ;
- Convention collective 3224 : détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
- Convention collective 3243 : poissonnerie (IDCC 1507) ;
- Convention collective 3117 : boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) ;
- Convention collective 3215 : pâtisserie (IDCC 1267).
Le texte conventionnel qui a été inséré au sein de ces conventions est le suivant : cliquez ici.
Prolongation de la contribution spécifique multibranches pour l’année 2020
Les partenaires sociaux ont décidé de prolonger la contribution conventionnelle spécifique multibranche versée dans le cadre de la formation professionnelle, et ce, pour l'année 2020.
Il est rappelé au sein de l'accord du 21 janvier 2020 que ladite contribution est destinée au financement des actions de type :
- Plan d'investissement dans les compétences (PIC) ;
- Charte de coopération de la filière alimentaire.
En ce qui concerne le taux applicable à la contribution spécifique, celui-ci est fixé 0,02% de la masse salariale des entreprises qui comptent au moins 300 salariés.
Enfin, il revient à la commission paritaire sectorielle du secteur alimentaire mis en place au sein d'OCAPIAT d'assurer la gestion de la contribution spécifique multibranche.
A titre informatif, l'accord professionnel auquel il est question entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et il produit des effets durant 1 an.
Par ailleurs, les dispositions contenues en son sein ne sont pas étendues. Par conséquent, l'accord produit ses effets à l'égard des entreprises :
- Pour lesquelles l'employeur est signataire de l’accord en lui-même ;
- Pour lesquelles l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires dudit accord.
Pour les entreprises qui n'entrent pas dans ce cas de figurent, il convient pour elles d'attendre l'extension de l'accord pour se voir appliquer les termes.
Texte de base : Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A
14 juil. 2020
L'accord professionnel non étendu du 21 janvier 2020 est relatif aux règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A. Cet accord concerne de nombreuses conventions collectives ci-dessous exposées.
Modification 01/03/2021 : Par l'arrêté d'extension du 18 décembre 2020 (JORF n°0044 du 20 février 2021), les dispositions de l'accord du 21 janvier 2020 relatif aux règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro A sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 sont les suivantes:
- Convention collective : Coopérative céréales (n°3616)
- Convention collective : SICA fruits et légumes (n°3614)
- Convention collective : SICA bétail viande (n°3612)
- Convention collective : Contrôle laitier (n°3611)
- Convention collective : Lait (n°3608)
- Convention collective : Conserverie (n°3607)
- Convention collective : Caves coopératives (n°3604)
- Convention collective : Pâtes alimentaires (n°3294)
- Convention collective : Rouissage lin (n°3264)
- Convention collective : Boissons (n°3247)
- Convention collective : Export fruits légumes (n°3233)
- Convention collective : Œufs (n°3184)
- Convention collective : Viande (n°3179)
- Convention collective : Exploitation frigorifique (n°3178)
- Convention collective : Produits du sol (n°3165)
- Convention collective : Aliments élaborés (n°3127)
- Convention collective : Industrie charcuterie (n°3125)
- Convention collective : Industrie laitière (n°3124)
- Convention collective : Abattoirs (n°3111)
- Convention collective : Boulangerie industrielle (n°3102)
- Convention collective : Transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Convention collective : Sucrerie (n°3026)
Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A
Par le présent accord professionnel, les partenaires sociaux décident de déléguer la détermination des règles ainsi que les modalités de prise en charge des actions de formation du salarié au conseil d'administration d'OCAPIAT. Pour rappel, cela concerne le contrat de professionnalisation ou la Pro-A.
Il convient de préciser que cette délégation s'établit dans les conditions posées par l'article L. 6332-14 du Code du travail.
En termes de durée d'application, il a été convenu que celle-ci soit fixée pour 5 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, à titre informatif, les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 ne sont pas étendues, par conséquent les entreprises ayant vocation à en appliquer les dispositions sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'accord ;
- Celles dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires.
Textes Attachés : Forfait-jours annuel pour les salariés non-cadres itinérants
13 mars 2020
Un nouvel avenant non étendu n°11 en date du 23 septembre 2019 et relative au forfeit-jours annuels des salariés non-cadres itinerants a été inséré au sein de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.
Modification 22-07-2020 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 (JORF n°0163 du 16 juillet 2021), les dispositions de l'avenant n° 11 du 23 septembre 2019 relatif au forfait-jours annuel pour les salariés non-cadres itinérants sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Forfait-jours annuel des salariés non-cadres itinérants
Le présent avenant porte principalement sur la modification de l’article 68.4 de la convention collective n°3060 relatif au personnel itinérant non cadre. En effet, dans le cadre de cet article il a été inséré de nouvelles dispositions contenues au sein du nouvel article 68-4-2 relatif au « forfait annuel en jours ».
Cet article se matérialise sous la forme de diverses rubriques :
- Article 68-4-2-1 « Personnel non cadre itinérant susceptible de conclure une convention de forfait annuel en jours » : il est rappelé que les personnes susceptibles de conclure une convention de forfait annuels en jours sont celles qui justifient d’une réelle autonomie dans leur travail, et dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée ;
- Article 68-4-2-2 « Recours au forfait jours » : les partenaires sociaux soulignent que les employeurs appliquent directement les dispositions du présent avenant, cependant, il demeure possible pour les entreprises de la branche de convenir d’autres dispositions par la conclusion d’un accord collectif ;
- Article 68-4-2-3 « Contrôle de la charge de travail et articulation entre la vie privée et la vie professionnelle » : ce contrôle est assuré par l’employeur lui-même ;
- Article 68-4-2-4 « Rémunération » : il est prévu d’accorder au salarié non cadre itinérant en forfait jours annuels une rémunération versée en 12 mensualités, et à laquelle il convient d’ajouter la prime de vacances et de 13e mois ;
- Article 68-4-2-5 « Absence et rupture » : lorsque le salariés est absent au titre d’une maladie, il ne lui est pas possible de récupérer ses jours d’absences. Enfin, en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail, il perçoit avant la fin de chaque période de 12 mois consécutifs un versement complémentaire, ou bien une imputation sur les sommes qui lui étaient dues de la valeur en salaire de l’écart qui est apprécié entre le nombre de jours de travail ayant été effectuée, et le total des rémunérations mensuelles versées.
L’avenant procède également aux modifications suivantes, à savoir :
- L’actualisation des dispositions continues au sein du premier tiret du 7e alinéa de l’article 68-3 de la CCN ;
- Ainsi que la création d’un article 68-5 relatif au « suivi du temps de travail : disposition commune aux cadres et non-cadres itinérants en forfait-jours ».
A titre informatif, l’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il est possible de le réviser ou bien de la dénoncer dans le respect des dispositions applicables en la matière.
Textes Attachés : Contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs
30 nov. 2019
L'avenant n° 10 non étendu du 21 mai 2019 est relatif au contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs dans le cadre de la convention collective nationale des Métiers de la transformation des grains.
Modification 12/04/2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 avril 2021 (JORF n°0085 du 10 avril 2021), les dispositions de l'avenant n° 10 du 21 mai 2019 relatif au contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Volume des contingents d'heures supplémentaires et contreparties
L'avenant n° 10 du 21 mai 2019 a pour objet d'adapter le contingent d'heures supplémentaires aux besoins des entreprises et des salariés.
Par dérogation aux dispositions légales, les établissements donneront priorité au repos compensateur en tant que contrepartie des heures supplémentaires.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai de 6 mois maximum et remplacera partiellement ou complétement le paiement des heures supplémentaires.
Le présent avenant ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le contingent d'heures supplémentaires, correspond aux heures accomplies au-delà de la durée légale de travail.
- Synthèse pour les salariés itinérants
Le tableau ci-dessous, synthétise les contreparties aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent et hors contingent pour les salariés itinérants.
DANS LE CADRE DU CONTINGENT | HORS CONTINGENT | |
De 0 à 220 heures | Au-delà de 220 heures | |
Majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires | Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l'avenant) | Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l'avenant) |
Majoration des heures au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires | Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l'avenant) | Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l'avenant) |
Contrepartie obligatoire en repos | 0 | Entreprises jusqu'au 20 salariés : 50% Entreprises au-delà de 20 salariés : 100% |
- Synthèse pour les chauffeurs livreurs
Le tableau ci-dessous synthétise les contreparties aux heures supplémentaires dans le cadre contingent (obligatoire ou choisi) et hors celui-ci
DANS LE CADRE du contingent obligatoire | DANS LE CADRE du contingent choisi | HORS CONTINGENT | |
De 0 à 220 heures | De 221 à 350 heures | Au-delà de 350 heures | |
Majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires | Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l'avenant) | Majoration de 30% | Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l'avenant) |
Majoration des heures au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires | Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l'avenant) | Majoration de 50% | Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l'avenant) |
Contrepartie obligatoire en repos | 0 | 0 | Entreprises jusqu'à 20 salariés: 50% ; Entreprises au delà de 20 salariés: 100% |
- Synthèse pour le reste du personnel
Le tableau ci-dessous synthétise les contreparties aux heures supplémentaires dans le cadre contingent et hors celui-ci
DANS LE CADRE DU CONTINGENT | HORS CONTINGENT | |
De 0 à 188 heures | Au-delà de 188 heures | |
Majoration des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires | Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l'avenant) | Dispositions légales (à savoir 25% au jour de la rédaction de l'avenant) |
Majoration des heures au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires | Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l'avenant) | Dispositions légales (à savoir 50% au jour de la rédaction de l'avenant) |
Contrepartie obligatoire en repos | 0 | Entreprises jusqu'à 20 salariés : 50% ; Entreprises au-delà de 20 salariés: 100% |
Pour plus de renseignements, cliquez ici.
Textes Attachés : Adhésion de la FNSPF à l'accord du 18 décembre 2018
13 nov. 2019
La lettre du 16 juillet 2019 concerne l'adhésion de la FNSPF à un accord professionnel relatif à l'opérateur de compétences.
Conventions collectives concernées
- Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Lait (n°3608)
- Conserveries (n°3607)
- Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Adhésion
La lettre du 16 juillet 2019 a pour objet de notifier l'adhésion de la fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF) à l’accord constitutif de l’opérateur de compétences OCAPIAT du 18 décembre 2018. En effet, l'accord professionnel auquel adhère la fédération concerne l'opérateur de compétences.
La notification et l'enregistrement de l'adhésion de la FNSPF sont opérés conformément aux dispositions L2261-3 et L2261-4 du code du travail.
Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à cet accord. L'adhésion devra dès lors être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt.
L'organisation qui adhère bénéficiera des mêmes droits et obligations que les parties signataires (siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions, participer aux négociations).
Textes Salaires : Rémunérations au 1er mars 2019
09 oct. 2019
L'avenant non étendu n°9 du 19 mars 2019 fixe les rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019 du personnel des métiers de la transformation des grains.
Modification 30/12/2019 : Par l'arrêté d'extension du 23 décembre 2019 (JORF n°0301 du 28 décembre 2019), les dispositions de l'avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Rémunérations mensuelles 2019
Le présent avenant revalorise les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la présente convention collective.
Les rémunérations mensuelles minimum garanties aux salariés sont calculées sur la base d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois .
A compter du 1er mars 2019, les salaires minima sont fixés comme suit :
Niveau | Echelon | Salaires minima à partir du 1er mars 2018 |
Niveau I | 1 544 | |
Niveau II | 1 622 | |
Niveau III | 1 703 | |
Niveau IV | 1 795 | |
Niveau V | 2 032 | |
Niveau VI | 1(i) | 2 197 | Niveau VI | 2 | 2 368 |
Niveau VII | 2 896 | |
Niveau VIII | 3 483 | |
Niveau IX | 4 359 |
(1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.
La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, ayant un forfait annuel en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.
Il n'y a pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Texte de base : OCAPIAT (OPCO)
24 sept. 2019
L'accord professionnel non étendu du 18 décembre 2018 vient créer un opérateur de compétences : OCAPIAT (OPCO). Suite à la loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les signataires se sont accordés pour construire un OPCO de branches.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2018 sont notamment les suivantes:
- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Convention collective : Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Convention collective : Lait (n°3608)
- Convention collective : Conserveries (n°3607)
- Convention collective : Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Convention collective : Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Convention collective : Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Convention collective : Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Convention collective : Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Convention collective : Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Convention collective : Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Convention collective : Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Statuts et missions de l'OPCO Santé
Les présentes dispositions concernent aussi bien l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire que le secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées, commerce agricole, pêche, cultures marines et coopération maritime) et s'appliquent sur le territoire national ainsi que dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer.
L'opérateur a notamment pour missions de contribuer au développement de la formation professionnelle, de gérer les contributions des employeurs, de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi, d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME, de promouvoir les modalités de formation, etc.
Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources suivantes : les contributions des employeurs versées par France compétences, les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel, les contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime, les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités, les emprunts et toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Organes de gouvernance
- Conseil d'administration : le conseil est composé de 48 membres administrateurs nommés pour 3 ans. Ces derniers sont répartis paritairement entre deux collèges. Il a notamment pour missions de définir et approuver les ressources affectées aux observatoires, définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches, approuver les budgets, désigner les commissaires aux comptes, approuver les conventions de délégation, etc. Le bureau du conseil comprend : pour le collège 1 un président, un vice président, un trésorier adjoint et 3 administrateurs, pour le collège 2 un secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et 3 administrateurs. L'alternance paritaire s'opère à chaque mandature de 3 ans. Le bureau a pour mission d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration, de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie et d'arrêter les budgets et les comptes annuels.
- Sections financières paritaires : les sections financières sont créées par le conseil d'administration. A la signature il y a une section financière alternance, une section financière développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, une section financière pour l'ensemble des branches professionnelles signataire d'un accord collectif de branche ou interbranches, une section financière des contributions volontaires, une section financière pour les dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines et toutes sections nécessaires à la période transitoire.
- Commissions sectorielles paritaires : une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité est constituée par le conseil d'administration. Elles sont composées de deux collèges de 18 membres. La durée des mandats est fixée à 3 ans. Les commissions formulent des propositions au conseil d'administration et assurent la poursuite des actions collectives.
- Comité consultatif plénier (CCP) : le comité est composé des membres du conseil d'administration paritaire, d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire et au maximum, de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative signataire (soit 18 représentants au maximum). Il se réunit une fois par an.
- Comités paritaires régionaux (CPR) : les comités, se réunissant 2 fois par an, portent les orientations nationales de l'OPCO aux régions et acteurs territoriaux du service public de l'emploi et de l'orientation afin de permettre la réalisation d'actions de cofinancement. Ils peuvent également émettre des observations, voeux ou suggestions au conseil d'administration à condition que ceci soit en lien avec leurs missions. Ils sont composés de 6 représentants par organisation syndicale de salariés, signataire représentative et autant de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNIC
27 avril 2019
L'avenant n° 6 du 3 juillet 2018 est relatif à la mise en place de la Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC).
Cet avenant est étendu par arrêté du 19 avril 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Composition et rôle de la CPPNI
La CPPNI est chargée de diverses missions qui sont de l'ordre de :
- La représentation de la branche professionnelle ;
- La veille des conditions de travail et d'emploi ;
- L'établissement d'un rapport annuel d'activité ;
- L'établissement d'un avis rendu à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou accord collectif ;
- La négociation des thématiques obligatoires et de l'agenda social.
La CPPNI se compose différemment selon qu'elle se réunit au titre :
- De la négociation : 5 délégués par organisation de salariés et d'employeurs ;
- De la conciliation et/ou de l'interprétation : 2 représentants par organisation de salariés et d'employeurs.
A titre indicatif, s'agissant de la composition afférente aux commissions techniques, la détermination du nombre de personnes composant lesdites commission s'effectue paritairement.
Absences, repos, rémunération et remboursement de frais
Des autorisations d'absence sont allouées aux salariés désignés en tant que représentants de salariés affectés au sein de la CPPNIC.
Ainsi, au titre de l'exercice de leurs missions, ces salariés bénéficieront du temps de repos quotidien légal fixé à 11 heures consécutives, et par ailleurs, leurs employeurs sont obligés de maintenir leur salaire en dépit de leur absence au sein de l'entreprise.
Enfin, les frais relatifs aux déplacements des salariés font l'objet d'un remboursement, à condition qu'ils soient réalisés au titre des réunions de la CPPNIC.
Fonctionnement et réunions de la CPPNIC
La CPPNIC est tenue de se réunir :
- Au minimum 3 fois par an afin de procéder aux réunions périodiques obligatoires de branche, listées par le présent avenant ;
- 5 fois par an au titre des classifications et de l'épargne salariale.
Commission technique paritaire, d’interprétation et/ou de conciliation
Une Commission technique paritaire peut être créée au titre de la conclusion d'un accord collectif de branche.
S'agissant de la Commission d'interprétation et/ou de conciliation, celle-ci a pour mission de résoudre les dificultés relatives à l'interprétation ainsi qu'à l'application de la convention collective, le but étant de solutionner le conflit par voie amiable.
Enfin, à titre informatif, l'ensemble des conventions et accords d'entreprises portant sur la durée de travail, le travail à temps partiel et intermittent, aux congés et compte épargne-temps doivent être transférés à la CPPNIC.
Textes Attachés : Compte épargne-temps
14 mars 2019
L'avenant n°7 non étendu du 3 juillet 2018 est relatif au compte épargne-temps, dans la branche des métiers de la transformation des grains.
Objet de l'avenant
Le présent avenant annule et remplace l'article 67 relatif au Compte épargne-temps de la convention collective MTG.
En effet, cet avenant a pour objet de favoriser la mise en place d'un CET, pour permettre aux bénéficiaires qui le souhaitent, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'un complément de rémunération. Ainsi, les entreprises ou établissements pourront adapter les modalités définies par le présent avenant, or, à défaut d'accord d'entreprise l'employeur peut mettre en place les dispositions prévues par le présent avenant après consultation des représentants du personnel s'ils existent, ou après information des salariés.
Les salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue, pourront volontairement ouvrir un compte individuel, suite à une demande écrite d'ouverture de compte auprès de la direction. De plus, le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer une fois par an au salarié l'état de son compte, où il sera aisé de de distinguer le nombre d'heures mentionné au crédit de son compte ainsi que les possibilités d'utilisation du compte.
Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié, par notamment : le repos compensateur dû au titre des heures supplémentaires dans la limite de 10 jours ouvrables par an; le report d'une fraction du congé payé principal, dans la limite de 6 jours ouvrables par an s'ils ne sont pas affectés à la fermeture de l'entreprise pour congés; les congés conventionnels; le repos des jours de repos liés à l'organisation du temps de travail et jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours; les primes prévues par convention collective ou accord d'entreprise (hors salaires de base). En tout état de cause, le salarié est tenu de préciser par écrit à l'employeur, les éléments de temps ou de rémunération qu'il désire affecter au CET.
Le CET est plafonné à 90 jours de repos indemnisable par salarié, toutefois avec l'accord de l'employeur et lorsque le salarié bénéficie une épargne en vue d'un congé de fin de carrière prévu à l'article 67.5.1.2, ce plafond peut être excédé.
Par ailleurs, le CET peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement (notamment) les congés sans solde, tels que le congé pour création ou reprise d'entreprise; congé sabbatique; congé parental d'éducation; congé pour enfant malade, conformément aux conditions légales de prise des congés. De même, il peut être utilisé pour tout ou partie d'un congé de fin de carrière, dont la durée est au minimum de 3 mois et au maximum de 6 mois (sauf accord avec employeur). Le salarié devra effectuer une demande écrite en observant un délai de prévenance au moins équivalent à la durée conventionnelle du préavis majorée de la durée nécessaire à la prise de son congé.
Le CET peut également être utilisé pour financer en tout ou partie une absence, cependant, l'absence devra être demandée dans un délai raisonnable selon sa durée et sa nature, avant la date prévue pour le départ.
Le compte épargne temps peut également être utilisé en tant que complément de rémunération aux salariés, sauf pour les droits inscrits sur le CET correspondant à la valeur des jours de congés payés épargnés, dans la limite d'une demande par an et d'une somme équivalente à 10 jours ouvrables épargnés. Ainsi, le complément de rémunération est versé sur le salaire du mois suivant réception de la demande. De même, le compte est exprimé en jours de repos (équivaut à 7 heures), et tout élément qui y est affecté est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire au jour de son affectation (perçu sur les 3 derniers mois).
En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation du compte, le salarié bénéficie d'une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des cotisations sociales salariales. Or, le salarié peut également consigner son épargne auprès de la caisse des dépôts et consignation (avec remise de récépissé de déclaration de consignation). Enfin, les droits acquis au titre du CET sont couverts par l'AGS (assurance garantie des salaires) selon les dispositions légales. L'employeur devra quant à lui s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes supérieures à celles couvertes par l'AGS.
Textes Attachés : Agenda social 2018-2019
14 mars 2019
L'accord non étendu en date du 3 juillet 2018 est relatif à la mise en place de l'agenda social 2018 / 2019.
Agenda social
Le calendrier des négociations est défini chaque année afin que les thèmes souhaités par les organisations syndicales soient négociés.
L'agenda 2018/2019 s'établit comme suit :
SUJETS DE NÉGOCIATION | DATE DE NÉGOCIATION |
Mise à jour de la CCN MTG | 18 septembre 2018 |
Mise en place du forfait jours pour les itinérants non cadres | 18 septembre 2018 – Début 2019 |
Augmentation du contingent d’heures supplémentaires (transport) | 18 septembre 2018 – Début 2019 |
Salaires minimums conventionnels | Début 2019 |
Prévention de la pénibilité | Début 2019 |
Égalité professionnelle hommes-femmes | Printemps 2019 |
Révision du dispositif de maintien de salaire conventionnel | Printemps 2019 |
Classification | Été 2019 |
Travail de nuit | Été 2019 |
Prime d’ancienneté | Automne 2019 |
A titre informatif, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Textes Attachés : Adhésion par lettre de l'UNPF
13 févr. 2019
La lettre du 26 juillet 2018 concerne l'adhésion de l'UNPF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, l’union nationale de la poissonnerie française (UNPF/AFPF) adhère à l’accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d’une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Elle avait déjà mentionné cette adhésion par courrier électronique en date du 26 juillet 2018 (depot.accord@travail.gouv.fr).
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). En effet, toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles
Textes Salaires : Rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2018
21 sept. 2018
L'avenant n°5 non étendu du 6 mars 2018 est relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) dans la branche des métiers de la transformation des grains à compter du 1er mars 2018.
Objet de l'avenant
L'avenant a pour objectif de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la branche des métiers de la transformation des grains.
De même, l'avenant ne prévoit pas de disposition particulière concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Par ailleurs, le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 2018.
Modification de la rémunération mensuelle minimum
En effet, à partir du 1er mars 2018, les montants bruts de la REMM garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151.67 heures par mois sont fixés comme suit:
Niveau | Echelon | Salaires minima à partir du 1er mars 2018 |
Niveau I | 1 516,00 € | |
Niveau II | 1 593,00 € | |
Niveau III | 1 673,00 € | |
Niveau IV | 1 763,00 € | |
Niveau V | 1 996,00 € | |
Niveau VI | 1(i) | 2 163,54 € | Niveau VI | 2 | 2 333,14 € |
Niveau VII | 2 852,79 € | |
Niveau VIII | 3 430,78€ | |
Niveau IX | 4 295,09 € |
(1) Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.
De plus, lorsqu'un salarié cadre a conclu un contrat en forfait annuel en jours (classé au niveau VI), le salaire minimum de son niveau fixe la REMM brute minimale qui devra être attribuée à un cadre occupé sur la base annuelle de 218 jours.
Toutefois, il faudra calculer les minima applicables en proportion de la durée de travail du salarié sans prendre en compte les majorations légales qui lui sont éventuellement dues, quand sa durée de travail n'est pas de 151.67 heures par mois (soit 35h hebdomadaires).
Textes Attachés : Adhésion par lettre de la CNCT
13 juil. 2018
La lettre du 4 décembre 2017 concerne l'adhésion de la CNCT à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches dans le secteur alimentaire.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (CNCT) adhère à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Conformément au code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). Il convient également de préciser que toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches prévoyait le champ d'application professionnel, les membres, les missions, ainsi que le fonctionnement de l'instance.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles
Textes Attachés : Formation professionnelle dans diverses branches du secteur alimentaire
20 juin 2018
L'accord non étendu du 11 octobre 2017 concerne la formation professionnelle dans diverses branches du secteur alimentaire. Les partenaires sociaux du secteur alimentaire souhaitent poursuivre les efforts engagés en faveur du développement de la formation professionnelle (continuité de l'accord du 30 octobre 2014).
Champ d'application
Les conventions collectives ci-dessous sont concernées par les présentes dispositions de l'accord du 11 octobre 2017. La liste est non exhaustive (voir le champ d'application de l'accord).
- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica)
- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande
- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel)
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Rouissage et teillage du lin
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Patisserie
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Exploitations frigorifiques
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Lait – Industrie laitière
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Alimentation (industries alimentaires)
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
Dispositions abrogées
L'accord du 11 octobre 2017 abroge les dispositions des accords et conventions suivants :
- Industries alimentaires
- Accord national interprofessionnel du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires.
- Accord du 20 octobre 2004 relatif à la désignation de l'Agefaforia.
- Accord du 6 décembre 2004 relatif à la prise en charge des actions d'accompagnement et du fonctionnement des jurys.
- Accord du 7 avril 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Accord du 17 mai 2005 relatif à la répartition de la taxe d'apprentissage et à la réalisation de différentes missions d'informations sur les métiers des industries alimentaires.
- Accord interbranches du 8 février 2013 relatif au financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation des entreprises des industries alimentaires.
- Accord interbranche du 27 février 2013 relatif à la professionnalisation et au droit individuel à la formation des entreprises des industries alimentaires (sauf articles 5, 6, 7).
- Coopération agricole et ses services associés
- Accord-cadre du 3 février 1997 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.
- Accord du 20 février 2006 sur le financement de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Accord du 25 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans la coopération agricole (sauf articles 10, 11, 19 et le titre IV).
- Accord du 24 novembre 2005 relatif à la professionnalisation.
- Alimentation en détail
- Avenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle pour la CCN 3215.
- Article 35 de la CCN de la charcuterie de détail (idcc 953) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (sauf article 35.5).
- Avenant n° 13 à la CCN de la charcuterie de détail en date du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation.
- Avenant n° 19 à la CCN de la charcuterie de détail en date du 7 mai 2013 relatif au financement de la formation professionnelle.
- Avenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle CCN 3224.
- Avenant n° 3 du 16 juin 2005 relatif aux contributions à la formation professionnelle CCN 3224.
- Dispositions du point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
- Avenant n° 4 du 16 juin 2005 relatif à la mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation CCN 3224.
Qualifications professionnelles
La qualification professionnelle est la capacité à exercer un métier ou un emploi déterminé. Elle peut faire objet d'une certification c'est-à-dire un diplôme, un titre, un certificat (attestation) délivrée par une autorité habilité.
Les certifications sont de trois types : les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 5.4, les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et les certifications inscrites à l'inventaire prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
A partir de l'entrée en vigueur de cet accord, les certifications reconnues par les branches signataires seront consolidées sur une liste établie par l'instance de coordination des CPNEFP et mise à jour par celle-ci.
Formation professionnelle continue
- Organisation de la formation professionnelle continue : la planification de la formation dans l'entreprise s'effectue selon les dispositions légales en vigueur. Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi autrement il examine le plan de formation, peut faire l'objet d'une consultation sur les mesures concernant la formation, peut faire des propositions afin d'améliorer le plan de proposition.
- Financements de la formation professionnelle : l'OPCALIM est l'organisme chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la politique nationale de formation continue et d'alternance. Cet organisme est chargé de collecter les contributions des entreprises : les contributions légales, la contribution volontaire et les contributions spécifiques multibranches (0,2 % de la masse salariale).
- Situation des salariés au regard de la formation professionnelle : tous les salariés sont informés lors de l'embauche qu'ils bénéficient d'un entretien professionnel avec son employeur (tous les deux ans) permettant de discuter sur les perspectives d'évolution professionnelle. L'entretien donne lieu tous les 6 ans à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié afin de vérifier que le salarié a bien suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dispositifs de formation professionnelle
- Apprentissage : l'OPCALIM est l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) pour la collecte, la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage sur le champ de l'OPCA. L'OPCALIM doit mettre en oeuvre une politique de communication en direction des jeunes. En effet, les signataires souhaitent favoriser la mise en oeuvre d'un programme d'actions. Un maître d'apprentissage désigné par l'employeur accompagne le salarié tout au long d ela durée de son contrat d'apprentissage.
- Contrats de professionnalisation : le contrat de professionnalisation permet (notamment aux jeunes de moins de 26 ans) de compléter leur formation initiale en vue de préparer une certification constituant un mode d'accès aux qualifications aux trois types de certifications mentionnés précédement, à une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou encore à une qualification enregistrée au RNCP. La durée minimale du contrat peut être portée à 24 mois. Un tuteur est également désigné afin de suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation. L'exercice du tutorat par des salariés de plus de 45 ans est encouragé.
- Période de professionnalisation : les périodes de professionnalisations ont pour objet le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés par des actions de formations (ouvrant droit à un CQP, inscrites à l'inventaire, etc).
- Certificats de qualification professionnelle : un CQP est une certification delivrée par une branche ou par l'organisme certificateur. Il permet d'attester de la maîtrise des compétences professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification.
- Validation des acquis de l'expérience : un salarié dispose de la factulté de faire valider les acquis de son expérience afin d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle.
- Compte personnel de formation : un compte personnel de formation est ouvert aux salariés et aux apprentis. En cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises. Les actions de formation éligibles au CPF sont celles sanctionnées par une certification inscrite dans le liste des trois types de certifications ou celles qui permettent d'obtenir une partie identifiée de ces certifications professionnelles, dès lors que ces dernières sont inscrites au RNCP. Le présent accord fixe les dispositions relatives au financement des actions de formation ainsi que l'abondement du CPF par l'OPCALIM. L'employeur peut participer au financement d'une action de formation au titre du CPF via le dispositif de co-investissement.
- Congé individuel de formation : un salarié peut bénéficier d'actions de formation aux conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Lorsqu'il a obtenu une certification inscrite sur une des listes CPNEFP, l'employeur doit examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification est disponible.
- Plan légal de formation des entreprises de moins de 300 salariés : le plan légal est mutualisé à la source. Les actions de formation transversales relatives à la sécurisation des parcours professionnels sont poursuivies. Sont prioritaires les actions MSF, celles visant à l'acquisition du CLEA, les CQP transversaux et les priorités arrêtées par les CPNEFP.
Textes Attachés : Adhésion par lettre de la CNPBF
24 mars 2018
La lettre du 11 décembre 2017 concerne l'adhésion de de la CNPBF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branche et interbranches.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNPBF) adhère à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches dans le secteur alimentaire.
Conformément au code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches prévoyait le champ d'application professionnel, les membres, les missions, ainsi que le fonctionnement de l'instance.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles
Textes Attachés : Adhésion par lettre de l'USNEF
24 mars 2018
La lettre du 6 décembre 2017 concerne l'adhésion de l’USNEF à l'avenant n°1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, l’USNEF adhère à l’avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l’accord multibranches du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et l’inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'adhésion est notifiée aux autres signataires (organisations signataires ou adhérentes). Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, l'avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux concernait l'évaluation des compétences pour la délivrance des CQP transversaux du secteur alimentaire par la voie "classique", l'évaluation des compétences pour la délivrance de blocs de compétences, la délivrance des CQP transversaux par la voie de la VAE ainsi que la liste des annexes à l'accord du 29 mai 2015.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica)
- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande
- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel)
- Convention collective : Lait
- Convention collective : Conserveries
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé
- Convention collective : Rouissage et teillage du lin
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production)
- Convention collective : Poissonnerie
- Convention collective : Confiserie, chocolaterie biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants)
- Convention collective : Patisserie
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes)
- Convention collective : Exploitations frigorifiques
- Convention collective : Charcuterie de détail
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes
- Convention collective : Lait – Industrie laitière
- Convention collective : Boulangerie-patisserie
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle
- Convention collective : Alimentation (industries alimentaires)
- Convention collective : Meunerie
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
Textes Attachés : Clause de non-concurrence (article 34)
27 déc. 2017
L'avenant non étendu n°4 du 5 juillet 2017 concerne la clause de non concurrence dans le cadre de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.
Modification 01/06/2018 : Suite à l'arrêté d'extension du 01 juin 2018 (JORF n°0124 du 01 juin 2018), les dispositions de l'avenant n°4 relatif à la clause de non-concurrence, conclu le 5 juillet 2017 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Modification de l’article 34 - Loyauté, Secret professionnel, Clause de non-concurrence
Le présent avenant annule et remplace l'article 34 défini par l'avenant n°46 du 9 novembre 2016. Désormais, le nouvel article 34 prévoit les points suivants :
- Loyauté, Secret professionnel
- Le salarié a l'obligation de faire preuve de discrétion sur les données ou informations concernant l'entreprise dont il a pu prendre connaissance durant ses fonctions.
- Ladite obligation s'applique pendant la durée du contrat et après la cessation de celui-ci.
- L'application de cette obligation s'opère par la rédaction du clause de confidentialité mentionnée dans le contrat de travail.
- Le principe de loyauté implique pour tout salarié de s'interdire de concurrencer son employeur (pendant le contrat et pendant les périodes de suspension).
- Clause de non concurrence
- L'obligation de non-concurrence doit être prévue par écrit et doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
- La validité de la clause repose sur des conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps (sauf accord différent entre les parties mais doit être motivé, la durée de l'interdiction ne peut excéder 1 mois à compter de la cessation du contrat de travail), être limitée dans l'espace (zone définie précisément), tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière (indemnité mensuelle dont le montant brut est au moins égal à 25 % pour une interdiction au plus égale à 12 mois, 30 % pour une interdiction entre 12 et 18 mois).
- Le salaire à prendre en compte pour le calcul : indemnité mensuelle est égal à 1/3 de la rémunération brute soumise à cotisations sociales perçue par l’intéressé au cours des 3 derniers mois précédant la rupture effective du contrat de travail, sans qu’il puisse être inférieur à 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la cessation effective du contrat de travail.
- Les indemnités (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, etc) et les sommes n'ayant pas le caractère de salaire ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité susmentionnée.
- En principe le versement de l'indemnité intervient trimestriellement sauf si les parties décident d'un versement mensuel, unique etc.
- Le salarié s'interdit d'exercer une activité concurrente.
- La violation de l’obligation de non-concurrence rend le salarié automatiquement redevable envers son employeur du remboursement des indemnités de non-concurrence et d’une pénalité.
- L'employeur dispose de la faculté de libérer le salarié de l'obligation de non concurrence par lettre recommandée ou remise en main propre à tout moment pendant l'exécution du contrat ou jusqu'au dernier jour de comptabilisation du salarié dans l'effectif de l'entreprise. Dans ce cas l'employeur ne verse pas l'indemnité, la dispense doit être précisée sur la lettre de licenciement.
Textes Attachés : Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
24 nov. 2017
L'avenant n°1 non étendu du 25 avril 2017 à l'accord multibranche du 29 mai 2015, concerne la reconnaissance et l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
Les conventions collectives concernées
le présent avenant à l'accord multibranche vient concerner de nombreuses conventions du secteur alimentaire, dénoncées comme suit:
- CCN, Sucreries, sucrerie-distilleries et raffineries de sucre
- CCN, Meunerie
- CCN, Alimentation
- CCN, Boulangerie industrielle
- CCN, Boulangerie-patisserie
- CCN, Lait, industrie laitière
- CCN, Industrie charcuterie
- CCN, Aliments élaborés
- CCN, Charcuterie de détail
- CCN, Exploitations frigorifiques
- CCN, Viande
- CCN, Pâtisserie
- CCN, Biscuiterie détaillant
- CCN, Poissonnerie
- CCN, Boissons
- CCN, Rouissage et teillage du lin
- CCN, Pâtes alimentaires
- CCN, Caves coopératives
- CCN, Conserverie
- CCN, Lait
- CCN, Oragnisme de contrôle laitier
- CCN, SICA bétail et viande
- CCN, SICA fruits et légumes
- CCN, Coopérative céréales
Les évaluations de compétences
Ces certificats (CQP) favorisent le développement de la formation professionnelle continue, participe à la sécurisation des parcours professionnels et concourt à la mobilité professionnelle au sein du secteur alimentaire.
L'avenant n°1 du 25 avril 2017, précise les modalités d'évaluation des compétences pour la délivrance des certificats.
- Modalités d'évaluation des compétences
L'évaluation se repose sur la base de grilles d'évaluation et d'une méthodologie de mise en oeuvre. Un tableau précisant les modalités et grilles d'évaluation se retrouve aux annexes qui composent l'avenant, à l'annexe n°III et n°IV.
Un seuil de délivrance du CQP est fixé au minimum de 70% sans qu'il puisse être inférieur à 50%.
- Modalités d'évaluation par bloc de compétences
Les CQP sont divisés en blocs de compétences. Plusieurs CQP peuvent être identifiés pour un même bloc de compétences.
Il est à noté que dès lors qu'un bloc de compétence a été acquis, l'attribution se rapporte à l'ensemble des CQP.
Aussi, chaque bloc est composés d'unité de compétences.
L'annexe du présent avenant illustre le découpage de ces blocs de compétences.
Les blocs de compétences sont acquis suite à une évaluation des connaissances et du savoir-faire technique.
Le niveau d'obtention des acquis professionnels doivent être au moins égal à 70% ( seuil minimum), sans être inférieur à 50%.
Des exemples d'évaluation sont également annexés.
Enfin, le candidat doit avoir été évalué par l'entreprise (employeur) et par un jury professionnel d'évaluation.
La délivrance du CQP par voie de VAE
La délivrance s'opère en 3 étapes comme suit:
- demande validée par l'organisme évaluateur
- Dossier déclaratif
- décision finale du jury
Les annexes sont étayées et permettent de préciser les modalités et la délivrance des CQP, tout en donnant divers exemples afin de mieux appréhender l'objet et la mise en œuvre de cet avenant n°1 à l'accord multibanches de 2015.
A titre d'exemple, il est présent:
- le tableau concernant le dispositif de certification des compétences relatif à la réalisation d'une vente,
- le référentiel d'articulation des blocs de compétences CQP,
- la liste des unités de compétences, etc.
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 16 juin 1996
Dispositions communes
Champ d'application
Durée de la convention
Révision
Modalités de dénonciation
Conventions et accords antérieurs
Liberté syndicale et liberté d'opinion
Panneaux d'affichage.
Délégués du personnel
Nombre de délégués.
Délégation unique du personnel.
Elections des délégués - Collèges électoraux.
Électorat - Éligibilité
Organisation des élections
Scrutin
Dépouillement du scrutin
Durée du mandat
Mission et exercice du mandat des délégués
Licenciement des délégués du personnel.
Comité d'entreprise
Création et composition.
Electorat - Eligibilité.
Elections.
Durée du mandat.
Mission des comités.
Financement.
Fonctionnement.
Comités d'établissement et comité central.
Licenciement des membres des comités d'entreprise.
Embauchage
Loyauté, secret professionnel, clause de non-concurrence
Salaires
Calcul et paiement de la rémunération
Ancienneté
Prime d'ancienneté
Treizième mois
Exécution du contrat de travail
Promotion
Remplacements
Mutations - Changement de poste
Emplois multiples
Absences pour maladie ou accident
Garantie d'emploi et de ressources.
Absences pour accomplissement du service national.
Bulletins de paye.
Retraite complémentaire et assurance décès.
Retraite et régime de prévoyance
Organisme assureur désigné
Changement d'organisme assureur
Résiliation du contrat de travail
Préavis - Indemnité de préavis
Recherche d'emploi
Licenciements collectifs
Certificat de travail
Départ et mise à la retraite
Mise à la retraite
Autres dispositions
Concentration - Fusion modernisation
Durée du travail
Heures supplémentaires.
Travail du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés.
Jours fériés.
Travail de nuit.
Travail des femmes et des jeunes.
Apprentissage - Formation professionnelle
Hygiène et sécurité
Ponts - Congés - Prime de vacances
Ponts.
Congés payés.
Congés exceptionnels.
Indemnité de congés payés.
Prime de vacances.
Procédure de conciliation
Publicité - Extension
Adhésions
Annexe I : Salaires minima
Annexe II : Ouvriers - Employés
Période d'essai
Rappel en dehors de l'horaire normal
Travail continu
Arrêt de travail pendant l'horaire normal
Préavis
Congés payés
Indemnités de licenciement
Départ à la retraite - Mise à la retraite
Frais de déplacement
Annexe III : Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Période d'essai
Changement d'emploi
Congés payés
Maladie - Accident
Préavis
Indemnité de licenciement
Départ en retraite - Mise à la retraite
Frais de déplacement
Annexe IV : Ingénieurs et cadres
Période d'essai
Changement d'emploi
Durée du travail
Déplacements
Changement de résidence
Congés payés
Maladie. - Accident
Préavis
Indemnité de licenciement
Départ en retraite - Mise à la retraite
Conciliation
Annexe V : VRP
Période d'essai
Carte d'identité professionnelle
Retraite
Congés payés
Maladie et accident
Organisation des tournées
Conciliation
Annexe VI : Classifications
Textes Attachés
Annexe I : Salaires minima
Nouvelle Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 36 du 19 juin 2012)
Aménagement et réduction du temps de temps
Durée hebdomadaire et journalière de travail
Heures supplémentaires
Répartition hebdomadaire de la durée de travail effectif
Repos quotidien
Jours fériés
Horaires individualisés
Périodes de suractivité et de pointe
Annualisation du temps de travail
Décompte des heures de travail par cycle de travail
Equipes de suppléance
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Travail à temps partiel
Compte épargne-temps
Salaires minima et primes conventionnels
Dispositions particulières concernant la réduction du temps de travail des cadres et des salariés
non cadres
Dispositif transitoire d'aide à la réduction du temps de travail
Durée et bilan de l'accord
Aides pérennes
Extension
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Formation FIMO et FCOS des chauffeurs
Objet.
FIMO - FCOS.
Financement.
Extension.
Formation initiale minimale obligatoire.
Formation initiale minimale obligatoire de conducteur routier.
Formation continue obligatoire de sécurité.
Modification du champ d'application de la convention collective
Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective
Modification de l'article 1er ' Champ d'application '
Publicité
Extension
Cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale,
semoulerie et autres activités de travail des grains
Préambule
Cadre juridique.
Champ d'application.
Conditions générales d'application.
Conditions liées aux salariés.
Conditions liées aux entreprises.
Adhésion.
Régime de cessation d'activité.
Départ et mise à la retaite.
Suivi de l'accord.
Entrée en vigueur de l'accord.
Durée de l'accord.
Dépôt.
Travail de nuit
Objet de l'accord et intégration de son contenu dans la convention collective.
Champ d'application.
Nouvelles dispositions relatives au travail de nuit.
Date d'application.
Publicité - Dépôt.
Extension.
Création d'un article 47.1
Rémunération annuelle minimale
Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective.
Champ et date d'application.
Modification de l'annexe I ' Salaires minima '.
Rémunérations et prime de vacances minimales.
Publicité.
Extension.
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Préambule
I. - Composition
II. - Fonctionnement
III. - Attributions
IV. - Durée. - Dénonciation. - Révision. - Durée
V. - Publicité et dépôt de l'accord
VI. - Extension
Mise en place du CQP conducteur d'installation de transformation des grains
Préambule
Définition
Champ d'application
Condition d'accès
Formation
Dispositif de validation
Valorisation du CQP
Durée, modification et suppression du CQP
Durée de l'accord
Date d'application - Demande d'extension
Référentiel de compétences CQP Conducteur de Moulin
Nouveau référentiel emploi-compétences du CQP « Conducteur d'installation de transformation des grains » (CITG)
Blocs de compétences du CQP « Conducteur d'installation de transformation des grains »
CQP « Conducteur d'installation de transformation des grains ». - Modularisation
Mise à la retraite par l'employeur
Champ d'application.
Intégration du présent avenant dans la convention collective.
Contenu du nouvel article 68 bis de la convention collective.
Contenu du nouvel article 68 ter de la convention collective.
Modification des annexes II, III et IV de la convention collective.
Entrée en vigueur et durée de l'accord.
Dérogation.
Publicité.
Extension.
Salaires minimaux
Préambule
Champ d'application
Montant de la rémunération mensuelle minimale (REMM)
Eléments de rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec la rémunération mensuelle
(REMM)
Modification de l'article 52 de la convention collective 'Prime d'ancienneté'
Modification de l'article 53 de la convention collective ' 13e mois '
Modification de l'article 92 de la convention collective 'Prime de vacances'
Modification de l'article 50 de la convention collective ' Calcul et paiement de la rémunération '
Dispositions diverses
Dérogation
Date d'application
Publicité
Extension
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications professionnelles
Préambule
Adhésion.
Formalités.
Durée - Entrée en vigueur.
Publicité - Dépôt.
Extension.
Contingent d'heures supplémentaires
Formations obligatoires (FIMO et FCOS)
Période d'essai et indemnité de licenciement
Prévoyance
Formation professionnelle
Préambule
Prévoyance
Préambule
Répartition de la contribution au FPSPP
Préambule
Classifications
Annexe
Commission de validation des accords d'entreprise
Préambule
Objet et champ d'application
Thèmes de négociation
Garanties accordées aux représentants élus du personnel
Mission de la commission paritaire
Composition de la commission paritaire
Fonctionnement de la commission paritaire
Dépôt des accords auprès de l'administration
Durée, publicité et dépôt
Extension
Classifications
Préambule
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Prévoyance
Préambule
Treizième mois
Prévoyance
Préambule
Préambule
Mise en place du CQP « Conducteur de moulin »
Annexes
Textes Salaires
Salaires
Salaires minima pour l'année 2011
Annexes
Salaires minima pour l'année 2012
Salaires minima pour l'année 2013
Préambule
Salaires minimaux au 1er février 2014
Salaires minima au 1er janvier 2015
Préambule
Salaires minima pour l'année 2016
Préambule
Textes Extensions
Arrêté du 11 décembre 1997
ARRETE du 4 août 1999
ARRETE du 6 mars 2000
ARRETE du 21 juin 2000
ARRETE du 9 août 2000
ARRETE du 28 juin 2000
ARRETE du 13 novembre 2000
ARRETE du 7 novembre 2001
ARRETE du 2 décembre 2002
ARRETE du 11 mars 2003
ARRETE du 6 octobre 2003
ARRETE du 8 octobre 2003
ARRETE du 8 juin 2004
ARRETE du 9 décembre 2004
ARRETE du 2 mars 2005
ARRETE du 30 juin 2005
ARRETE du 18 août 2005
ARRETE du 3 octobre 2005
ARRETE du 25 janvier 2006
ARRETE du 20 juillet 2006
ARRETE du 7 mai 2007
Classifications
Principes généraux
Définition des critères classants des niveaux et échelons
Définition des niveaux de qualification de branche
Echelons - Définition générique des critères classants
Positionnement de l'emploi et classement des salariés
Polyvalence
Mise en oeuvre
Méthodologie de mise en place de la classification
Processus de suivi des classifications
Durée - Dépôt - Extension
Liste des emplois repères non cadres
Glossaire
ANNEXE
Textes Attachés
Classifications
Reconnaissance des CQP IA dans diverses branches des industries alimentaires
Préambule
Annexe
Développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Préambule
Titre Ier La GPEC
Titre II La démarche de GPEC
Titre III Les mesures d'accompagnement de la démarche GPEC
Titre IV Mise en uvre
Annexe
Formation professionnelle branche industries alimentaires, coopératives agricoles et services associés
Préambule
Annexe I - Statuts de l'association loi 1901 OPCALIM
Textes Attachés
Adhésion des organisations professionnelles de la branche meunerie à l'accord du 20 juin 2011 relatif à
formation professionnelle
OPCA OPCALIM
Préambule
FNB
Emploi et formation professionnelle
Préambule
Annexe
Contrat de génération
Préambule
Annexe
Textes attachés
Développement des compétences et de l'emploi
Préambule
Annexes
Formation professionnelle
Contrat de génération
Textes attachés
Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire
Préambule
Annexe
Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Préambule
Annexe
Textes attachés
Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Formation professionnelle
OPCA OPCALIM
Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."