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Convention collective Œufs

N° IDCC :  2075 N° Brochure :  3184 Garantie à jour : 24 sept. 2023 Excellent 4.6/5 Trustpilot

Nom officiel

Convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs du 10 mai 1999

Les thématiques abordées

  • Grille de salaire
  • Classification
  • Congés
  • Prévoyance
  • Droits à la formation
  • Indemnités de licenciement

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Vérification de mise à jour 
24 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia

Synthèse du champ d'application

L'avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches prévoit l'élargissement des branches dont relèvent les CCN n° 3102 (Boulangerie – pâtisserie industrielle) et n° 3184 (Œufs, industries de produits d’œufs), afin de créer une seule et même branche professionnelle.

Convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs Brochure : 3184 IDCC : 2075

Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés d'entreprises ayant pour activité l'emballage d'oeufs et/ou la transformation d'oeufs.

La dite convention est applicable sur tout le territoire français et les DOM.

Elle a été négociée et signée pour une durée d'un an et sera prorogée d'année en année par tacite reconduction. Les dispositions, une fois conclues, ne sont pas immuables. En effet, la dénonciation est toujours possible, à la condition de respecter le préavis de 3 mois et est notifiée en la forme de LR AR.

Aussi la révision peut être formulée à l'égard de la convention mais aussi de ses textes attachés. Dans ce cas un formalisme est à respecter tel que la notification par LR AR et accompagnée d'une proposition de remplacement.

La présente convention n'a pas pour objectif de restreindre ou supprimer les avantages acquis en amont. Dès lors que la convention prévoit une disposition moins avantageuse, elle sera alors écartée.

Le texte conventionnel est organisé par titre et ce de la façon suivante :

- Titre I : Dispositions générales

- Titre II: Liberté syndicale

- Titre III: Délégués du personnel

- Titre IV: Comité d'entreprise

- Titre V: Formation et exécution du contrat de travail, dans lequel est détaillé la classification et les salaires au sein de l'entreprise, etc.

- Titre VI: Suspension du contrat de travail, comprenant les dispositions relatives aux congés payés, aux arrêts maladie, etc.

Les textes attachés qui suivent regroupent l'ensemble des accords et avenants qui viennent respectivement compléter et modifier les règles conventionnelles présentes dans le corps de base.

A titre informatif, les signataires du texte de base de la présente convention sont composés d'organisations patronales et de salariés : les organisations d'employeurs sont ; FDPO,  UNACOC et SNIPO. Puis, l'organisation de salariés est ; FGTA-FO. A noter qu'il est possible qu'une organisation adhére ultérieurement à la convention. Par exemple, la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC y a adhéré par lettre du 17 mai 2005.

A voir aussi :  Convention des entreprises d'accouvage et de sélection

Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Œufs ?

Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :

- télécharger en PDF la Convention collective Lait

- commander le livre de la Convention collective Industrie laitière

- consulter les grilles de salaire de la convention Contrôle laitier - 3611

- lire la version gratuite 2023 de la convention Accouvage et sélection - 7009

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Activités concernées par cette convention collective (non exhaustif)*

Activités / métiers concernés : Emballage d´oeufs, transformation d´oeufs.
Code(s) NAF/APE : 1085Z , 1089Z , 4633Z

Les dernières actualités de la Convention collective Œufs

Textes Salaires : Salaires minima au 1er juin 2023

Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2023

Textes Attachés : Contribution conventionnelle spécifique

Textes Attachés : Certifications éligibles à la Pro-A (secteur alimentaire)

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels 2022

Textes Attachés : Fonds de financement du paritarisme

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels 2022

Textes Attachés : Harmonisation du rapprochement des conventions

Textes Attachés : Adhésion du SNBI à l'accord du 18 décembre 2018

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2022

Textes Attachés : Dialogue social, CPPNIC et CPNEFP

Textes Attachés : Adhésion du SNIPO

La lettre du 4 mars 2021 présente l'adhésion du SNIPO à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de CQP transversaux.

Date de signature :4 mars 2021
Thématique :Adhésion
Lien vers le texte :Cliquez ici

Convention collective concernée

La convention collective concernée par les dispositions de la présente lettre est la suivante :

Convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'oeufs n°3184, IDCC 2075.

 

Adhésion par lettre

Le SNIPO, représentatif dans la branche, adhère par lettre à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de CQP transversaux.

Textes Attachés : Négociation collective dans les branches

La convention collective activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et la convention collective oeufs et industries en produits d'oeufs ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte en leur sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches.

Date de signature :2 février 2021
Thématique :Négociation collective dans les branches
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Modalités de négociation collective dans les branches

Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une instance de négociation temporaire destinée à négocier la CPPNI commune et les modalités de poursuite du dialogue social au sein des deux anciennes branches (CCN 3102 et CCN 3184).

A cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :

- la composition de l'instance ;

- l'organisation ;

- les moyens alloués à l'instance temporaire de négociation.

Par ailleurs, au sein du présent accord, d'autres dispositions portent sur les modalités de négociation au niveau de la nouvelle branche :

- les blocs thématiques ;

- et le maintien temporaire du dialogue social au sein des branches dans leurs anciens périmètres.

Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2020

L'accord étendu (par arrêté du 3 septembre 2020) du 12 mars 2020 est relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020 des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs, référencée sous le numéro de brochure 3184.

Date d'extension :JORF n°0249 du 13 octobre 2020
Date de signature :12 mars 2020
Thématique :Salaires minima pour l'année 2020
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Barème des salaires minimaux conventionnels

En ce qui concerne le barème relatif aux salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein, celui-ci est applicable au titre d'une durée mensuelle de travail s'élevant à 151, 67 heures.

Il convient de se reporter au tableau suivant pour connaître le montant des salaires minima 2020 :

NIVEAUÉCHELONSALAIRE MINIMAL MENSUEL (applicable à compter du 1er janvier 2020)SALAIRE ANNUEL MINIMAL (SAM) (applicable pour l’année 2020)
I11 543,00 €20 059,00 €
I21 546,00 € 20 098,00 €
I31 551,00 € 20 163,00 €
II11 555,00 €20 215,00 €
II21 561,00 €20 293,00 €
II31 570,50 €20 416,50 €
III11 574,50 €20 468,50 €
III21 579,50 €20 533,50 €
III31 588,50 €20 650,50 €
IV11 607,50 €20 897,50 €
IV21 622,50 €21 092,50 €
IV31 638,50 €21 300,50 €
V11 723,27 €22 402,45 €
V21 756,53 €22 834,87 €
V31 789,79 €23 267,30 €
VI11 857,39 €24 146,10 €
VI21 912,12 €24 857,51 €
VI31 967,91 €25 582,87 €
VII12 135,30 €27 758,95 €
VII22 268,36 €29 488,65 €
VII32 401,41 €31 218,36 €
VIII12 668,59 €34 691,71 €
VIII22 935,77 €38 165,07 €
VIII33 325,28 €43 228,64 €
IX13 970,16 €51 612,12 €
IX24 358,60 €56 661,74 €
IX34 857,55 €63 148,12 €
 

A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2019

La convention collective des oeufs et industries en produits d'oeufs a été mise à jour par l'insertion d'un nouvel avenant. Il s'agit de l'avenant non étendu du 12 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019.

Date de signature :12 février 2020
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2019
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Salaires minima conventionnels pour l'année 2019

Faisant suite à l'extension de l'accord de branche du 1er mars 2019, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter différentes précisions relatives au champ d'application ou encore à la prise en compte des dispositions spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés.

Concernant le champ d'application du présent accord, celui-ci est d'application immédiate aux entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Ces entreprises doivent appartenir au seul secteur d'activité des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries des produits d’œufs, notamment défini par l'article 1.1 de la présente convention collective.

Le présent avenant apporte une précision quant aux entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, le principe d'égalité de traitement entre les salariés est réaffirmé par les partenaires sociaux. Ce principe a été pris en compte dans le cadre de la négociation des partenaires sociaux.

En plus de ce principe, les partenaires sociaux ont pris en compte la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné, ainsi que les attentes et contraintes d'organisation des entreprises détenant un effectif de moins de 50 salariés.

Toutefois, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés, compte tenue de l'objet de l'accord du 1er mars 2019, ayant pour mission de s'appliquer à toutes les entreprises du présent secteur, et ce quelque soient leur effectif.

C'est dans cette optique qu'une grille de salaire unique a été négociée par les partenaires sociaux.

A titre informatif, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Texte de base : Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A

L'accord professionnel non étendu du 21 janvier 2020 est relatif aux règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A. Cet accord concerne de nombreuses conventions collectives ci-dessous exposées.

Thématique :Professionnalisation et Pro-A
Lien vers l'accord :Cliquez ici
       

Modification 01/03/2021 : Par l'arrêté d'extension du 18 décembre 2020 (JORF n°0044 du 20 février 2021), les dispositions de l'accord du 21 janvier 2020 relatif aux règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro A sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 sont les suivantes:

- Convention collective : Coopérative céréales (n°3616)

- Convention collective : SICA fruits et légumes (n°3614)

- Convention collective : SICA bétail viande (n°3612)

- Convention collective : Contrôle laitier (n°3611)

- Convention collective : Lait (n°3608)

- Convention collective : Conserverie (n°3607)

- Convention collective : Caves coopératives (n°3604)

- Convention collective : Pâtes alimentaires (n°3294)

- Convention collective : Rouissage lin (n°3264)

- Convention collective : Boissons (n°3247)

- Convention collective : Export fruits légumes (n°3233)

- Convention collective : Œufs (n°3184)

- Convention collective : Viande (n°3179)

- Convention collective : Exploitation frigorifique (n°3178)

- Convention collective : Produits du sol (n°3165)

- Convention collective : Aliments élaborés (n°3127)

- Convention collective : Industrie charcuterie (n°3125)

- Convention collective : Industrie laitière (n°3124)

- Convention collective : Abattoirs (n°3111)

- Convention collective : Boulangerie industrielle (n°3102)

- Convention collective : Transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)

- Convention collective : Sucrerie (n°3026)

 

Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A

Par le présent accord professionnel, les partenaires sociaux décident de déléguer la détermination des règles ainsi que les modalités de prise en charge des actions de formation du salarié au conseil d'administration d'OCAPIAT. Pour rappel, cela concerne le contrat de professionnalisation ou la Pro-A.

Il convient de préciser que cette délégation s'établit dans les conditions posées par l'article L. 6332-14 du Code du travail.

En termes de durée d'application, il a été convenu que celle-ci soit fixée pour 5 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, à titre informatif, les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 ne sont pas étendues, par conséquent les entreprises ayant vocation à en appliquer les dispositions sont :

- Celles dont l'employeur est signataire de l'accord ;

- Celles dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires.

Textes Attachés : Adhésion de la FNSPF à l'accord du 18 décembre 2018

La lettre du 16 juillet 2019 concerne l'adhésion de la FNSPF à un accord professionnel relatif à l'opérateur de compétences.

Date de signature :16 juillet 2019
Lien vers la lettre :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

- Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)

- Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)

- Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)

- Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)

- Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)

- Lait (n°3608)

- Conserveries (n°3607)

- Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)

- Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)

- Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)

- Rouissage et teillage du lin (n°3264)

- Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)

- Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)

- Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)

- Exploitations frigorifiques (n°3178)

- Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)

- Métallurgie (région parisienne) (n°3126)

- Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)

- Lait – Industrie laitière (n°3124)

- Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)

- Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)

- Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)

- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)

- Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)

 

Adhésion

La lettre du 16 juillet 2019 a pour objet de notifier l'adhésion de la fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF) à l’accord constitutif de l’opérateur de compétences OCAPIAT du 18 décembre 2018. En effet, l'accord professionnel auquel adhère la fédération concerne l'opérateur de compétences.

La notification et l'enregistrement de l'adhésion de la FNSPF sont opérés conformément aux dispositions L2261-3 et L2261-4 du code du travail.

Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à cet accord. L'adhésion devra dès lors être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt.

L'organisation qui adhère bénéficiera des mêmes droits et obligations que les parties signataires (siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions, participer aux négociations).

Textes Attachés : Création d'une CPPNI

L'accord non étendu du 1er mars 2019 est relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la convention collective des oeufs et industries en produits d'oeufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation).

Date de signature :1er mars 2019
Thématique :Création d'une CPPNI
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Composition de la CPPNI

La CPPNI est composée:

- de 4 représentants au maximum pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche;

- d'un nombre de représentants de l'organisation patronale représentative dans la branche, égal au maximum, au nombre total maximal de l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentants, au cours d'une réunion, ne modifie la composition de l'autre collège.

 

Missions de la CPPNI

La CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale des œufs et industries des œufs.

De plus, elle assure le suivi des régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs.

Par ailleurs, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes:

- elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics;

- elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi;

- elle établit un rapport annuel d'activité;

- elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif;

- elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire.

A titre informatif, il y a certains domaines pour lesquels l'accord de branche conserve une prédominance. Pour plus de renseignements sur ces domaines, cliquez ici.

 

Fonctionnement de la CPPNI

Chacun des délégués salariés concernés doit tenir son employeur informé, avec un préavis de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée.

L'absence pour réunion paritaire qui comprend le temps de déplacement, ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.

Ce temps de déplacement est payé comme temps de travail lorsqu'il s'inscrit dans les horaires de travail du salarié.

S'agissant de la prise en charge des frais consécutifs aux réunions de la CPPNI, ils sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production des justificatifs correspondants, dans les limites suivantes:

- train: prix du billet SNCF aller/retour en seconde classe;

- véhicule: indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour réellement effectué calculées pour la catégorie dont relève le véhicule, en application du barème fiscal;

- repas: montant de 25 € par repas.

 

Mission de négociation (commission paritaire permanente de négociation)

Dans le cadre de cette mission, la commission paritaire permanente de négociation se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois par an en vue des négocations de branche.

Elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir.

Pour plus de renseignements concernant la mission de négociation, cliquez ici.

 

Mission d’interprétation (commission paritaire permanente d’interprétation)

La CPPNI a une mission d'interprétation et dans ce cadre, elle examine les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente CCN.

La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l’interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire d’une partie de la convention ou de ses annexes ou accords.

Par ailleurs, la commission peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Elle peut aussi demander toutes justifications ou effectuer toutes les démarches qui lui sembleraient utiles.

Enfin, la commission rend des avis.

 

Mission de conciliation

La commission de conciliation a pour mission de rechercher amiablement une solution à des litiges collectifs qui lui sont soumis par une des organisations représentatives.

La commission peut si elle le souhaite, entendre les parties, ensemble ou séparément.

Pour plus de renseignements sur cette mission, cliquez ici.

Textes Salaires : Salaires minima 2019

L'accord non étendu du 1er mars 2019 est relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs, référencée sous le numéro de brochure 3184.

Date de signature :1er mars 2019
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2019
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Calcul du salaire annuel minimal

Il est rappelé au sein de l'accord que les éléments qui composent le salaire annuel minimal sont toutes les composantes de la rémunération, à l'exception :

- Des majorations diverses prévues par la loi ;

- De la prime d'ancienneté ;

- Des remboursement de frais ;

- Des sommes issues de la participation ou de l'intéressement.

 

Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein

En ce qui concerne le barème relatif aux salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein, celui-ci est applicable au titre d'une durée mensuelle de travail s'élevant à 151, 67 heures.

Il convient de se reporter au tableau suivant pour connaître le montant des salaires minima 2019 :

NIVEAUÉCHELONSALAIRE MINIMAL MENSUEL (applicable à compter du 1er janvier 2019)SALAIRE ANNUEL MINIMAL (SAM) (applicable pour l’année 2019)
I11 523,2219 801,86
I21 526,22 19 840,86
I31 531,22 19 905,86
II11 535,2219 957,86
II21 541,2220 035,86
II31 550,7220 159,36
III11 554,7220 211,36
III21 559,7220 276,36
III31 568,7220 393,36
IV11 587,7220 640,36
IV21 602,7220 835,36
IV31 618,7221 043,36
V11 703,6722 147,75
V21 736,5622 575,26
V31 769,4423 002,77
VI11 836,2823 871,58
VI21 890,3824 574,90
VI31 945,5425 292,01
VII12 111,0327 443,35
VII22 242,5729 153,39
VII32 374,1130 863,43
VIII12 638,2534 297,29
VIII22 902,4037 731,16
VIII33 287,4742 737,16
IX13 925,0351 025,33
IX24 309,0456 017,53
IX34 802,3262 430,18
 

A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Texte de base : OCAPIAT (OPCO)

L'accord professionnel non étendu du 18 décembre 2018 vient créer un opérateur de compétences : OCAPIAT (OPCO). Suite à la loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les signataires se sont accordés pour construire un OPCO de branches.

Thématique :OCAPIAT (OPCO)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2018 sont notamment les suivantes:

- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)

- Convention collective : Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)

- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)

- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)

- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)

- Convention collective : Lait (n°3608)

- Convention collective : Conserveries (n°3607)

- Convention collective : Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)

- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)

- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)

- Convention collective : Rouissage et teillage du lin (n°3264)

- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)

- Convention collective : Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)

- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)

- Convention collective : Exploitations frigorifiques (n°3178)

- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)

- Convention collective : Métallurgie (région parisienne) (n°3126)

- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)

- Convention collective : Lait – Industrie laitière (n°3124)

- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)

- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)

- Convention collective : Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)

- Convention collective : Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)

- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)

 

Statuts et missions de l'OPCO Santé

Les présentes dispositions concernent aussi bien l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire que le secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées, commerce agricole, pêche, cultures marines et coopération maritime) et s'appliquent sur le territoire national ainsi que dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer.

L'opérateur a notamment pour missions de contribuer au développement de la formation professionnelle, de gérer les contributions des employeurs, de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi, d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME, de promouvoir les modalités de formation, etc.

Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources suivantes : les contributions des employeurs versées par France compétences, les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel, les contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime, les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités, les emprunts et toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.

 

Organes de gouvernance

- Conseil d'administration : le conseil est composé de 48 membres administrateurs nommés pour 3 ans. Ces derniers sont répartis paritairement entre deux collèges. Il a notamment pour missions de définir et approuver les ressources affectées aux observatoires, définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches, approuver les budgets, désigner les commissaires aux comptes, approuver les conventions de délégation, etc. Le bureau du conseil comprend : pour le collège 1 un président, un vice président, un trésorier adjoint et 3 administrateurs, pour le collège 2 un secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et 3 administrateurs. L'alternance paritaire s'opère à chaque mandature de 3 ans. Le bureau a pour mission d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration, de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie et d'arrêter les budgets et les comptes annuels.

- Sections financières paritaires : les sections financières sont créées par le conseil d'administration. A la signature il y a une section financière alternance, une section financière développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, une section financière pour l'ensemble des branches professionnelles signataire d'un accord collectif de branche ou interbranches, une section financière des contributions volontaires, une section financière pour les dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines et toutes sections nécessaires à la période transitoire.

- Commissions sectorielles paritaires : une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité est constituée par le conseil d'administration. Elles sont composées de deux collèges de 18 membres. La durée des mandats est fixée à 3 ans. Les commissions formulent des propositions au conseil d'administration et assurent la poursuite des actions collectives.

- Comité consultatif plénier (CCP) : le comité est composé des membres du conseil d'administration paritaire, d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire et au maximum, de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative signataire (soit 18 représentants au maximum). Il se réunit une fois par an.

- Comités paritaires régionaux (CPR) : les comités, se réunissant 2 fois par an, portent les orientations nationales de l'OPCO aux régions et acteurs territoriaux du service public de l'emploi et de l'orientation afin de permettre la réalisation d'actions de cofinancement. Ils peuvent également émettre des observations, voeux ou suggestions au conseil d'administration à condition que ceci soit en lien avec leurs missions. Ils sont composés de 6 représentants par organisation syndicale de salariés, signataire représentative et autant de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires.

Textes Attachés : Regroupement des branches

L'avenant non étendu n°29 en date du 15 avril 2019, est relatif au regroupement de branches en ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la CCN n° 3102 des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et de la CCN n° 3184 des œufs et industries en produits d’œufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (IDCC 2075).

Date de signature :15 avril 2019
Lien vers l'avenant:Cliquez ici
 

Modification 26/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 17 février 2020 (JORF n°0047 du 25 février 2020), les dispositions de l'avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des champs des conventions collectives susvisées sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.

Conventions collectives concernées

Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :

- Convention collective n° 3184 : Oeufs et industries en produits d'oeufs ;

- Convention collective n° 3102 : Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

 

Regroupement des branches

Le regroupement des branches au travers de l'élargissement du champ d'application de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie à celui des centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'oeufs a pour objectif de créer une seule branche professionnelle.

Au sein de l'avenant, il est indiqué le fait que les conventions collectives concernées sont rapprochées en raison du caractère industriel des activités de boulangerie - pâtisserie et des industries en produits d'oeufs.

Ce regroupement des branche a donc pour finalité d'élargir et de modifier le champ d'application de la convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de pâtisserie. En effet, il est désormais rapporté au sein de l'article 1 du chapitre Ier de la CCN n°3102 que sont concernés par les dispositions de la CCN, les chefs d'entreprises dont l'activité principale ou exclusive relève :

- De l'emballage d’œufs ;

- De la transformation d'oeufs.

Les nouvelles nomenclatures qui sont concernées par le nouveau champ d'application sont :

- 1089Z (ancien 158V) ;

- 4633Z (ancien 513G) ;

- 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B).

Il est important de souligner le fait que les nouvelles stipulations conventionnelles pouvant être adoptées, doivent l'être par voie d'accord.

 

A titre informatif, il est indiqué le fait qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2018

L'accord non étendu du 2 mars 2018 est relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018, dans la branche des œufs et industries en produits d’œufs.

Date de signature :2 mars 2018
Thématique:Salaires minima conventionnels pour l'année 2018
Lien vers l'accord :Cliquez ici
 

Champ d'application

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation d’œufs.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité de traitement, et notamment à l'adage selon lequel "à travail égal, salaire égal". Dès lors, les employeurs doivent assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique.

 

Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein

Le barème ci-dessous est relatif aux salaires mensuels et annuels minimaux applicables pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente (en euros).

 
NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMAL MENSUEL (à compter du 1er janvier 2018) SALAIRE ANNUEL MINIMAL (SAM) (pour l’année 2018)
I 1 1 500,68 19 508,84
I 2 1 502,70 19 535,10
I 3 1 505,70 19 574,10
II 1 1 507,72 19 600,36
II 2 1 512,77 19 666,01
II 3 1 522,27 19 789,51
III 1 1 524,27 19 815,51
III 2 1 529,27 19 880,51
III 3 1 538,77 20 004,01
IV 1 1 557,77 20 251,01
IV 2 1 572,77 20 446,01
IV 3 1 588,77 20 654,01
V 1 1 676,84 21 798,97
V 2 1 709,21 22 219,74
V 3 1 741,58 22 640,52
VI 1 1 807,36 23 495,65
VI 2 1 860,61 24 187,89
VI 3 1 914,90 24 893,71
VII 1 2 077,78 27 011,17
VII 2 2 207,25 28 694,28
VII 3 2 336,72 30 377,39
VIII 1 2 596,71 33 757,18
VIII 2 2 856,69 37 136,97
VIII 3 3 235,70 42 064,13
IX 1 3 863,21 50 221,78
IX 2 4 241,18 55 135,37
IX 3 4 726,69 61 447,02
 

Les Niveaux I à IV correspondent à la catégorie "employés-ouvriers" .

Les Niveaux V à VI correspondent à la catégorie "agents de maîtrise".

Les Niveaux VII à IX correspondent à la catégorie "cadres".

Toutefois, en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, le changement d'échelon ou de travail à temps partiel, l'accord précise que le salaire annuel minimal est calculé au prorata, il en va de même pour le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel.

 

Calcul du salaire annuel minimal

L'accord précise que le salaire annuel minimal résultant de la classification comprend tous les éléments de rémunération, peu important leur qualification ou leur périodicité sauf pour les majorations diverses légales ou conventionnelles (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit). Il en va ainsi pour le montant de la prime d'ancienneté, des sommes constituants un remboursement de frais non sujettes à cotisations sociales, et enfin des sommes issues des accords de participation et d'intéressement ne revêtant pas le caractère de salaire .

En outre, des spécificités relatives à ce calcul sont mentionnées dans le présent accord, notamment lorsque celui-ci intervient en cours d'année, ou en cas de régularisation de la paie pour certaines périodes.

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2017

L'accord du 29 mars 2017 fixe les salaires minima conventionnels pour l'année 2017 dans la branche des œufs et industries en produits d’œufs. Cet accord est étendu par arrêté du 28 novembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.

Date d'extension : JORF n°0289 du 12 décembre 2017
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2017
Date de signature :29 mars 2017
Lien vers l'avenant :Cliquez ici
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Champ d'application

Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés d'entreprises ayant pour activité l'emballage d'oeufs et/ou la transformation d'oeufs. Ainsi, cette convention est applicable sur tout le territoire français et les DOM.

 

Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein

Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

NIVEAUÉCHELONSALAIRE MINIMAL MENSUEL (applicable à compter du 1er janvier 2017)SALAIRE ANNUEL MINIMAL (applicable pour l'année 2017)
I11 482,3019 269,85
I21 484,3219 296,11
I31 486,3419 322,37
II11 488,3619 348,63
II21 493,4119 414,28
II31 502,4119 531,28
III11 504,4119 557,28
III21 509,4119 622,28
III31 518,4119 739,28
IV11 537,4119 986,28
IV21 552,4120 181,28
IV31 568,4120 389,28
V11 656,3021 531,92
V21 688,2721 947,54
V31 720,2422 363,17
VI11 785,2223 207,82
VI21 837,8123 891,58
VI31 891,4424 588,76
VII12 052,3326 680,28
VII22 180,2128 342,77
VII32 308,1030 005,26
VIII12 564,9033 343,64
VIII22 821,6936 682,03
VIII33 196,0641 548,83
IX13 815,8949 606,54
IX24 189,2354 459,94
IX34 668,7960 694,28

Les niveaux de I à IV correspondent à la catégorie "employés-ouvriers".

Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie "agents de maîtrise".

Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie "cadres".

A noter que, en cas de départ ou d'arivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel et le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel, sont calculés au prorata.

 

Calcul du salaire annuel minimal

Le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, sauf :

- les majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (par exemple, heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit, etc).

- le montant de la prime d'ancienneté

- les sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas les cotisations des régimes sociaux

- les sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

Ainsi, à la fin de l'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié, et, le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

De fait, si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occassion de la première paie de l'année suivante.

Concernant le salaire minimal mensuel, une régularisation sera à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis ler janvier 2017. Ainsi, cette régularisation devra intervenir sur la paie du mois suivant celui au cours duquel l'accord sera entré en vigueur.

 

Rappel du principe d’égalité de traitement

A noter que, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle "travail égal, salaire égal". Donc, conformément aux dispositions des articles 3221-1 et suivants du code du travail, tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes.

Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2016

Cet accord non étendu en date du 24 mars 2016 détermine les salaires minima conventionnels pour l'année 2016 prévus dans la convention collective des oeufs et industries en produits d'oeufs.

Date de signature :24 mars 2016
Thématique :Salaires minima conventionnels pour l'année 2016
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Salaires minimaux conventionnels

  • Niveaux I à IV : catégorie « employés-ouvriers »
  • Niveaux V à VI : catégorie « agents de maîtrise »
  • Niveaux VII à IX : catégorie « cadres »
  • NIVEAU I
  • ECHELON 1

Mensuel : 1 467,62 €

Annuel : 19 079,06 €

Ecart : /

Pourcentage : 1,44 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 1 469,62 €

Annuel : 19 105,06 €

Ecart : 2,00

Pourcentage : 1,30 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 1 471,62 €

Annuel : 19 131,06 €

Ecart : 2,00

Pourcentage : 1,08 %

  • NIVEAU II
  • ECHELON 1

Mensuel : 1 473,62 €

Annuel : 19 157,06 €

Ecart : 2,00

Pourcentage : 1,01 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 1 478,62 €

Annuel : 19 222,06 €

Ecart : 5,00

Pourcentage : 1,14 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 1 486,62 €

Annuel : 19 326,06 €

Ecart : 8,00

Pourcentage : 1,34 %

  • NIVEAU III
  • ECHELON 1

Mensuel : 1 488,62 €

Annuel : 19 352,06 €

Ecart : 2,00

Pourcentage : 1,27 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 1 493,62 €

Annuel : 19 417,06 €

Ecart : 5,00

Pourcentage : 1,40 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 1 501,62 €

Annuel : 19 521,06 €

Ecart : 8,00

Pourcentage : 1,32 %

  • NIVEAU IV
  • ECHELON 1

Mensuel : 1 521,62 €

Annuel : 19 781,06 €

Ecart : 20,00

Pourcentage : 1,21 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 1 536,62 €

Annuel : 19 976,06 €

Ecart : 15,00

Pourcentage : 1,12 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 1 551,62 €

Annuel : 20 171,06 €

Ecart : 15,00

Pourcentage : 1,10 %

  • NIVEAU V
  • ECHELON 1

Mensuel : 1 639,90 €

Annuel : 21 318,73 €

Ecart : 88,28

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 1 671,56 €

Annuel : 21 730,24 €

Ecart : 31,65

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 1 703,21 €

Annuel : 22 141,75 €

Ecart : 31,65

Pourcentage : 1,00 %

  • NIVEAU VI
  • ECHELON 1

Mensuel : 1 767,54 €

Annuel : 22 978,04 €

Ecart : 64,33

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 1 819,62 €

Annuel : 23 655,03 €

Ecart : 52,08

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 1 872,72 €

Annuel : 24 345,30 €

Ecart : 53,10

Pourcentage : 1,00 %

  • NIVEAU VII
  • ECHELON 1

Mensuel : 2 032,01 €

Annuel : 26 416,12 €

Ecart : 159,29

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 2 158,63 €

Annuel : 28 062,15 €

Ecart : 126,62

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 2 285,24 €

Annuel : 29 708,17 €

Ecart : 126,62

Pourcentage : 1,00 %

  • NIVEAU VIII
  • ECHELON 1

Mensuel : 2 539,50 €

Annuel : 33 013,51 €

Ecart : 254,26

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 2 793,76 €

Annuel : 36 318,84 €

Ecart : 254,26

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 3 164,42 €

Annuel : 41 137,46 €

Ecart : 370,66

Pourcentage : 1,00 %

  • NIVEAU IX
  • ECHELON 1

Mensuel : 3 778,11 €

Annuel : 49 115,39 €

Ecart : 613,69

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 2

Mensuel : 4 147,75 €

Annuel : 53 920,73 €

Ecart : 369,64

Pourcentage : 1,00 %

 
  • ECHELON 3

Mensuel : 4 622,56 €

Annuel : 60 093,34 €

Ecart : 474,82

Pourcentage : 1,00 %

 

Calcul du salaire annuel minimal

Le salaire annuel minimal comprend tous les éléments de rémunération sauf les majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières , le montant de la prime d'ancienneté, les sommes relatives aux remboursements de frais, et des sommes issues des accords de participation et d'intéressement n'ayant pas le caractère de salaire.

Textes Attachés : Formation professionnelle et changement d'OPCA

Cet avenant étendu n°1 en date du 18 août 2015 apporte des modifications quant au changement d'OPCA et à la formation professionnelle de la convention collective Oeufs et industries en produits d'oeufs. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

Date d'extension :JORF n°0128 3 juin 2016
Thématique :Formation professionnelle et changement d'OPCA
Date de signature :18 août 2015
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Changement d’OPCA

A partir du 1er janvier 2016, l'OPCA OPCALIM est désigné en lieu et place de l'OPCA Intergros pour le versement au titre de l'année 2015 de la contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle continue.

 

Formation professionnelle tout au long de la vie

L'accord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'intégration du champ professionnel de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs par avenant à l’accord du 30 octobre 2014 sur la formation professionnelle.

Textes Attachés : Classifications (emplois repères)

Cet avenant non étendu n°1 en date du 18 août 2015 complète et réactualise le tableau des emplois repères de la convention collective Oeufs et industries en produits d'oeufs.

Date de signature :18 août 2015
Thématique :Classifications (emplois repères)
Lien vers l'avenant :Cliquez ici

Modification du tableau des emplois repères

Le nouveau tableau des emplois repères se trouve en annexe au présent accord et se substitue au tableau des emplois repères précédent.

Textes Attachés : Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Cet accord non étendu en date du 18 août 2015 annule et se substitue aux dispositifs antérieurs relatifs à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNEFP).

Date de signature :18 août 2015
Thématique :Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNEFP)
Lien vers l'accord :Cliquez ici

Composition de la CPNEFP

La commission se compose de deux collèges ; un collège salariés comprenant deux représentants, c'est-à-dire un titulaire et un suppléant, désignés par les organisations syndicales de salariés, et un collège employeurs comprenant un nombre identique que les représentants du collège précédent. A noter que seuls les titulaires ont droit de vote.

 

Fonctionnement

Le collège employeurs assure le secrétariat de la CPNE qui se voit remettre le nom des représentants.

Le collège salariés et le collège employeurs préside, de manière alternative, la commission. La commission se réunit au minimum un fois par an, le président étant désigné pour une année civile.

La présidence a pour rôle de faire parvenir l'ordre du jour de la réunion à tous les membres de la commission dans un délai de 2 semaines à l'avance.

Dans l'hypothèse où le titulaire est absent, le suppléant peut représenter ce dernier. S'il s'avère que le titulaire et le suppléant sont absents, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la CPNEFP, s'il s'agit du collège salarié.

Des procès verbaux sont constitués à la suite des séances par le secrétariat de la commission, et sont transmis aux membres dans le mois qui suit la réunion. Ces derniers peuvent faire des remarques sur les procès verbaux, à défaut de remarques ils sont considérés comme adoptés dans un délai de 15 jours à compter leur réception.

 

Attributions

  • Dans le domaine de l’emploi :

La commission doit étudier la situation de l'emploi tout en assurant un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.

  • Dans le domaine de la formation professionnelle :

La commission doit promouvoir la politique de formation. Par exemple, elle doit s’assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations en matière de formation professionnelle définies par accord et prendre les dispositions en conséquence, suivre l’application des accords conclus à l’issue de la négociation triennale de branche, etc.

Elle doit également procéder à des examens relatifs à l'évolution des diplômes et titres, au bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, et aux informations sur les actions de formation professionnelle continue.

Textes Attachés : Contrat de génération

Textes Attachés : Prévoyance

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Termes de recherche associés à cette convention

  • Brochure n° 3184
  • IDCC n° 2075
  • Convention 3184
  • Convention 2075
  • emballage d´oeufs
  • transformation d´oeufs
  • Ccn oeuf
  • Ccn produit d'oeuf
  • Convention Oeuf
  • Convention produit d'oeuf

Sommaire de la convention collective

Convention collective nationale du 10 mai 1999

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1.1

Champ d'application

Article 1.2

Durée de la convention

Article 1.3

Révision

Article 1.4

Dénonciation

Article 1.5

Avantages acquis

Titre II : Liberté syndicale

Article 2.1

Droit syndical

Article 2.2

Délégués syndicaux

Article 2.3

Congés d'éducation ouvrière

Titre III : Délégués du personnel

Article 3.1

Délégués du personnel

Article 3-2

Electorat, éligibilité

Article 3.3

Collèges électoraux

Article 3.4

Organisation des élections

Article 3.5

Panneaux d'affichage

Article 3.6

Bureau de vote

Article 3.7

Modalités de vote

Article 3.8

Contestations

Article 3.9

Durée du mandat

Article 3.10

Remplacement

Article 3.11

Attributions des délégués

Article 3.12

Réception des délégués

Article 3.13

Crédit d'heures

Article 3.14

Local

Article 3.15

Licenciement

Article 3.16

Délégués de site

Article 3.17

Délégation unique

Titre IV : Comité d'entreprise

Article 4.1

Comité d'entreprise

Article 4.2

Organisation des élections

Article 4-3

Crédit d'heures

Article 4-4

Attributions

Article 4-5

Financement

Article 4.6

Discrétion et secret professionnel

Article 4.7

Fonctionnement

Article 4.8

Commissions

Article 4.9

Comité d'établissement et comité central d'entreprise

Article 4.10

Règlement intérieur

Titre V : Formation et exécution du contrat de travail

Article 5.1

Embauchage

Article 5.2

Egalité de traitement

Article 5.3

Salariés licenciés pour raison économique

Article 5.4

Période d'essai

Article 5.5

Examens médicaux du travail

Article 5.6

Travail à durée déterminée

Article 5.7

Travail à temps partiel

Article 5.8

Travail des femmes et des jeunes

Article 5.9

Durée du travail des jeunes

Article 5.10

Emploi des handicapés

Article 5.11

Cumul d'emplois

Article 5.12

Changement d'emploi-Mutation

Article 5.13

Apprentissage-Formation professionnelle-Formation permanente

Article 5.14

Modification de la situation personnelle du salarié

Article 5.15

Horaires de travail

Durée du travail

Article 5.16

Heures supplémentaires

Durée du travail

Article 5.17

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Durée du travail

Article 5.18

Repos compensateur

Durée du travail

Article 5.19

Modification de l'horaire de travail

Durée du travail

Article 5.20

Arrêts de travail imprévisibles

Durée du travail

Article 5.21

Heures de récupération

Durée du travail

Article 5.22

Jours fériés

Durée du travail

Article 5.23

Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Durée du travail

Article 5.24

Bilan de la durée du travail

Durée du travail

Article 5.25

Salaire et Classification

Salaire des jeunes

Article 5.26

Salaire minimum professionnel

Article 5.27

Ancienneté

Salaire et classification

Article du 05 octobre 0007

Prime d'ancienneté

Salaire et classification

Article du 05 octobre 0008

Classification des salariés non cadres

Salaire et classification

Article 5.30

Classification des cadres

Salaire et classification

Article 5.31

Régimes complémentaires de retraite

Salaire et classification

Article 5.32

Hygiène et sécurité

Hygiène et sécurité

Article du 05 septembre 0002

Matériel de protection

Hygiène et sécurité

Article 5.34

Installations sanitaires

Hygiène et sécurité

Article 5.35

Réfectoire

Hygiène et sécurité

Article 5.36

CHSCT

Hygiène et sécurité

Article 5.37

Commission nationale d'hygiène et de sécurité

Hygiène et sécurité

Titre VI : Suspension du contrat de travail

Article 6.1

Durée des congés payés

Article 6.2

Congés supplémentaires des mères de famille

Article 6.3

Congés des jeunes travailleurs

Article 6.4

Modalités d'octroi du congé payé

Article 6.5

Fractionnement du congé payé

Article 6.6

Indemnité de congés payés

Article 6.7

Indemnité compensatrice de congés payés

Article 6.8

Congés payés et maladie

Article 6.9

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 6.10

Absences fortuites

Article 6.11

Service national

Article 6.12

Préparation militaire et rappel sous les drapeaux

Article 6.13

Absence pour maladie ou accident

Maladie -Accident

Article 6.14

Protection en cas d'absence pour maladie ou accident

Maladie -Accident

Article 6.15

Protection du salarié inapte

Maladie -Accident

Article 6.16

Indemnités de maladie ou d'accident

Maladie -Accident

Article 6.17

Etat de grossesse

Maternité et adoption

Article 6.18

Affectation temporaire d'emploi

Maternité et adoption

Article 6.19

Suspension du contrat de travail pour maternité ou adoption

Maternité et adoption

Article 6.20

Rupture du contrat de travail en cas de maternité ou d'adoption

Maternité et adoption

Article 6.21

Congé parental

Maternité et adoption

Titre VII : Rupture du contrat de travail

Article 7.1

Rupture du contrat de travail en cas de maternité ou d'adoption

Article 7.2

Heures pour recherche d'emploi pendant le préavis

Article 7.3

Procédure

Article 7.4

Indemnité de licenciement

Article 7.5

Ralentissement de l'activité économique-Procédures et démarches

Article 7.6

Modification de la structure de l'entreprise pour concentration, fusion, modernisation

Article 7.7

Départ à la retraite

Article 7.8

Mise à la retraite

Article 7.9

Certificat de travail

Titre VIII : Conciliation et interprétation

Article 8.1

Commission paritaire de conciliation

Article 8.2

Commission paritaire d'interprétation

Article 8.3

Participation aux commissions paritaires

Titre IX : Négociations

Article 9.1

Négociation d'entreprise

Article 9.2

Négociation dans la branche professionnelle

Titre X : Dispositions finales

Article 10.1

Dépôt de la convention collective

Article 10.2

Adhésion ultérieure

Article 10.3

Extension

Textes Attachés

Classifications

Préambule

Objet de l'avenant

Principes généraux

Critères de classification

Mise en uvre de la classification

Evolution professionnelle au sein d'un même niveau

Polyvalence verticale

Entrée en vigueur

Extension - Publicité

Tableau des critères classant

Tableau de correspondance

Tableau des emplois repères

Travail de nuit

Préambule

Définition du travail de nuit et de la durée du travail de nuit

Définition du travailleur de nuit

Contreparties spécifiques au travailleur de nuit

Entrée en vigueur

Extension-Publicité

Lettre d'adhésion de la fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC à la convention collective nationale

et industries en produits d'oeufs (centre de conditionnement, commercialisation et transformation)

Lettre d'adhésion de la FGA-CFDT à la convention collective nationale des oeufs et industries en produits

(centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation)

Mise à la retraite

Préambule

Champ d'application

Modifications du nouvel article 7 8 de la convention collective relatif à la mise à la retraite

Date d'entrée en vigueur-Durée-Extension-Publicité

Création d'un régime de prévoyance

Préambule

Champ d'application

Bénéficiaires des garanties

Salaire de référence

Garanties décès, invalidité permanente et totale des salariés cadres et non cadres

Garantie rente éducation

Garantie incapacité temporaire de travail

Garantie invalidité des salaires cadres et non cadres

Garantie inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle

Suspension des garanties

Portabilité des droits du régime de prévoyance collective

Revalorisation

Cotisations et répartition

Reprise des risques en cours

Désignation de l'organisme assureur

Changement d'organisme assureur

Mise en place du régime

Clause pour adhésion tardive

Effet-Durée

Modification de l'article 6-16 'indemnités maladie ou accident'

Préambule

Modification de l'article 6-16

Effet-Durée

Dépôt et extension

Formation professionnelle tout au long de la vie

Contingent d'heures supplémentaires et indemnité de licenciement

Emploi des seniors

Chapitre Ier Clauses techniques

Chapitre II Mesures destinées à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés seniors

Durée du travail

Prévoyance

Contrat de génération

Préambule

Prévoyance

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Préambule

I. - Composition de la CPNEFP

II. - Fonctionnement

III. - Attributions

IV. - Durée. - Entrée en vigueur. - Dépôt. - Publicité

Classifications (emplois repères)

Annexe

Formation professionnelle et changement d'OPCA

Textes Salaires

Salaires

Salaires minimaux pour l'année 2010

Salaires minimaux pour l'année 2011

Salaires minima conventionnels pour l'année 2012

Salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013

Salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014

Salaires minima conventionnels pour l'année 2016

Textes Extensions

Arrêté du 2 août 1999

ARRETE du 3 décembre 2002

ARRETE du 7 février 2003

ARRETE du 9 juillet 2003

ARRETE du 11 mars 2004

ARRETE du 23 novembre 2004

ARRETE du 29 mars 2006

ARRETE du 21 juin 2006

Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Préambule

Annexe

* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :

"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."

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