


Convention collective Œufs
Nom officiel
Convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs du 10 mai 1999
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
24 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
L'avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches prévoit l'élargissement des branches dont relèvent les CCN n° 3102 (Boulangerie – pâtisserie industrielle) et n° 3184 (Œufs, industries de produits d’œufs), afin de créer une seule et même branche professionnelle.
Convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs Brochure : 3184 IDCC : 2075
Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés d'entreprises ayant pour activité l'emballage d'oeufs et/ou la transformation d'oeufs.
La dite convention est applicable sur tout le territoire français et les DOM.
Elle a été négociée et signée pour une durée d'un an et sera prorogée d'année en année par tacite reconduction. Les dispositions, une fois conclues, ne sont pas immuables. En effet, la dénonciation est toujours possible, à la condition de respecter le préavis de 3 mois et est notifiée en la forme de LR AR.
Aussi la révision peut être formulée à l'égard de la convention mais aussi de ses textes attachés. Dans ce cas un formalisme est à respecter tel que la notification par LR AR et accompagnée d'une proposition de remplacement.
La présente convention n'a pas pour objectif de restreindre ou supprimer les avantages acquis en amont. Dès lors que la convention prévoit une disposition moins avantageuse, elle sera alors écartée.
Le texte conventionnel est organisé par titre et ce de la façon suivante :
- Titre I : Dispositions générales
- Titre II: Liberté syndicale
- Titre III: Délégués du personnel
- Titre IV: Comité d'entreprise
- Titre V: Formation et exécution du contrat de travail, dans lequel est détaillé la classification et les salaires au sein de l'entreprise, etc.
- Titre VI: Suspension du contrat de travail, comprenant les dispositions relatives aux congés payés, aux arrêts maladie, etc.
Les textes attachés qui suivent regroupent l'ensemble des accords et avenants qui viennent respectivement compléter et modifier les règles conventionnelles présentes dans le corps de base.
A titre informatif, les signataires du texte de base de la présente convention sont composés d'organisations patronales et de salariés : les organisations d'employeurs sont ; FDPO, UNACOC et SNIPO. Puis, l'organisation de salariés est ; FGTA-FO. A noter qu'il est possible qu'une organisation adhére ultérieurement à la convention. Par exemple, la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC y a adhéré par lettre du 17 mai 2005.
A voir aussi : Convention des entreprises d'accouvage et de sélection
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Œufs ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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- consulter les grilles de salaire de la convention Contrôle laitier - 3611
- lire la version gratuite 2023 de la convention Accouvage et sélection - 7009
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Les dernières actualités de la Convention collective Œufs
Textes Salaires : Salaires minima au 1er juin 2023
19 sept. 2023
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2023
13 sept. 2023
Textes Attachés : Contribution conventionnelle spécifique
14 juin 2023
Textes Attachés : Certifications éligibles à la Pro-A (secteur alimentaire)
14 juin 2023
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels 2022
20 janv. 2023
Textes Attachés : Fonds de financement du paritarisme
27 déc. 2022
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels 2022
16 nov. 2022
Textes Attachés : Harmonisation du rapprochement des conventions
04 août 2022
Textes Attachés : Adhésion du SNBI à l'accord du 18 décembre 2018
15 juin 2022
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2022
04 juin 2022
Textes Attachés : Dialogue social, CPPNIC et CPNEFP
25 févr. 2022
Textes Attachés : Adhésion du SNIPO
17 août 2021
La lettre du 4 mars 2021 présente l'adhésion du SNIPO à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de CQP transversaux.
Convention collective concernée
La convention collective concernée par les dispositions de la présente lettre est la suivante :
Convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'oeufs n°3184, IDCC 2075.
Adhésion par lettre
Le SNIPO, représentatif dans la branche, adhère par lettre à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de CQP transversaux.
Textes Attachés : Négociation collective dans les branches
12 août 2021
La convention collective activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et la convention collective oeufs et industries en produits d'oeufs ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte en leur sein. Il s'agit de l'accord non étendu du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches.
Modalités de négociation collective dans les branches
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une instance de négociation temporaire destinée à négocier la CPPNI commune et les modalités de poursuite du dialogue social au sein des deux anciennes branches (CCN 3102 et CCN 3184).
A cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :
- la composition de l'instance ;
- l'organisation ;
- les moyens alloués à l'instance temporaire de négociation.
Par ailleurs, au sein du présent accord, d'autres dispositions portent sur les modalités de négociation au niveau de la nouvelle branche :
- les blocs thématiques ;
- et le maintien temporaire du dialogue social au sein des branches dans leurs anciens périmètres.
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2020
15 oct. 2020
L'accord étendu (par arrêté du 3 septembre 2020) du 12 mars 2020 est relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020 des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs, référencée sous le numéro de brochure 3184.
Barème des salaires minimaux conventionnels
En ce qui concerne le barème relatif aux salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein, celui-ci est applicable au titre d'une durée mensuelle de travail s'élevant à 151, 67 heures.
Il convient de se reporter au tableau suivant pour connaître le montant des salaires minima 2020 :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMAL MENSUEL (applicable à compter du 1er janvier 2020) | SALAIRE ANNUEL MINIMAL (SAM) (applicable pour l’année 2020) |
I | 1 | 1 543,00 € | 20 059,00 € |
I | 2 | 1 546,00 € | 20 098,00 € |
I | 3 | 1 551,00 € | 20 163,00 € |
II | 1 | 1 555,00 € | 20 215,00 € |
II | 2 | 1 561,00 € | 20 293,00 € |
II | 3 | 1 570,50 € | 20 416,50 € |
III | 1 | 1 574,50 € | 20 468,50 € |
III | 2 | 1 579,50 € | 20 533,50 € |
III | 3 | 1 588,50 € | 20 650,50 € |
IV | 1 | 1 607,50 € | 20 897,50 € |
IV | 2 | 1 622,50 € | 21 092,50 € |
IV | 3 | 1 638,50 € | 21 300,50 € |
V | 1 | 1 723,27 € | 22 402,45 € |
V | 2 | 1 756,53 € | 22 834,87 € |
V | 3 | 1 789,79 € | 23 267,30 € |
VI | 1 | 1 857,39 € | 24 146,10 € |
VI | 2 | 1 912,12 € | 24 857,51 € |
VI | 3 | 1 967,91 € | 25 582,87 € |
VII | 1 | 2 135,30 € | 27 758,95 € |
VII | 2 | 2 268,36 € | 29 488,65 € |
VII | 3 | 2 401,41 € | 31 218,36 € |
VIII | 1 | 2 668,59 € | 34 691,71 € |
VIII | 2 | 2 935,77 € | 38 165,07 € |
VIII | 3 | 3 325,28 € | 43 228,64 € |
IX | 1 | 3 970,16 € | 51 612,12 € |
IX | 2 | 4 358,60 € | 56 661,74 € |
IX | 3 | 4 857,55 € | 63 148,12 € |
A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Textes Salaires : Salaires minima pour l'année 2019
01 sept. 2020
La convention collective des oeufs et industries en produits d'oeufs a été mise à jour par l'insertion d'un nouvel avenant. Il s'agit de l'avenant non étendu du 12 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019.
Salaires minima conventionnels pour l'année 2019
Faisant suite à l'extension de l'accord de branche du 1er mars 2019, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter différentes précisions relatives au champ d'application ou encore à la prise en compte des dispositions spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés.
Concernant le champ d'application du présent accord, celui-ci est d'application immédiate aux entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Ces entreprises doivent appartenir au seul secteur d'activité des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries des produits d’œufs, notamment défini par l'article 1.1 de la présente convention collective.
Le présent avenant apporte une précision quant aux entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, le principe d'égalité de traitement entre les salariés est réaffirmé par les partenaires sociaux. Ce principe a été pris en compte dans le cadre de la négociation des partenaires sociaux.
En plus de ce principe, les partenaires sociaux ont pris en compte la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné, ainsi que les attentes et contraintes d'organisation des entreprises détenant un effectif de moins de 50 salariés.
Toutefois, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés, compte tenue de l'objet de l'accord du 1er mars 2019, ayant pour mission de s'appliquer à toutes les entreprises du présent secteur, et ce quelque soient leur effectif.
C'est dans cette optique qu'une grille de salaire unique a été négociée par les partenaires sociaux.
A titre informatif, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Texte de base : Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A
14 juil. 2020
L'accord professionnel non étendu du 21 janvier 2020 est relatif aux règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A. Cet accord concerne de nombreuses conventions collectives ci-dessous exposées.
Modification 01/03/2021 : Par l'arrêté d'extension du 18 décembre 2020 (JORF n°0044 du 20 février 2021), les dispositions de l'accord du 21 janvier 2020 relatif aux règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro A sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 sont les suivantes:
- Convention collective : Coopérative céréales (n°3616)
- Convention collective : SICA fruits et légumes (n°3614)
- Convention collective : SICA bétail viande (n°3612)
- Convention collective : Contrôle laitier (n°3611)
- Convention collective : Lait (n°3608)
- Convention collective : Conserverie (n°3607)
- Convention collective : Caves coopératives (n°3604)
- Convention collective : Pâtes alimentaires (n°3294)
- Convention collective : Rouissage lin (n°3264)
- Convention collective : Boissons (n°3247)
- Convention collective : Export fruits légumes (n°3233)
- Convention collective : Œufs (n°3184)
- Convention collective : Viande (n°3179)
- Convention collective : Exploitation frigorifique (n°3178)
- Convention collective : Produits du sol (n°3165)
- Convention collective : Aliments élaborés (n°3127)
- Convention collective : Industrie charcuterie (n°3125)
- Convention collective : Industrie laitière (n°3124)
- Convention collective : Abattoirs (n°3111)
- Convention collective : Boulangerie industrielle (n°3102)
- Convention collective : Transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Convention collective : Sucrerie (n°3026)
Règles et modalités de prise en charge du contrat de professionnalisation et de la Pro-A
Par le présent accord professionnel, les partenaires sociaux décident de déléguer la détermination des règles ainsi que les modalités de prise en charge des actions de formation du salarié au conseil d'administration d'OCAPIAT. Pour rappel, cela concerne le contrat de professionnalisation ou la Pro-A.
Il convient de préciser que cette délégation s'établit dans les conditions posées par l'article L. 6332-14 du Code du travail.
En termes de durée d'application, il a été convenu que celle-ci soit fixée pour 5 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, à titre informatif, les dispositions de l'accord professionnel du 21 janvier 2020 ne sont pas étendues, par conséquent les entreprises ayant vocation à en appliquer les dispositions sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'accord ;
- Celles dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires.
Textes Attachés : Adhésion de la FNSPF à l'accord du 18 décembre 2018
13 nov. 2019
La lettre du 16 juillet 2019 concerne l'adhésion de la FNSPF à un accord professionnel relatif à l'opérateur de compétences.
Conventions collectives concernées
- Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Lait (n°3608)
- Conserveries (n°3607)
- Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Adhésion
La lettre du 16 juillet 2019 a pour objet de notifier l'adhésion de la fédération nationale des syndicats de forestiers privés (FNSPF) à l’accord constitutif de l’opérateur de compétences OCAPIAT du 18 décembre 2018. En effet, l'accord professionnel auquel adhère la fédération concerne l'opérateur de compétences.
La notification et l'enregistrement de l'adhésion de la FNSPF sont opérés conformément aux dispositions L2261-3 et L2261-4 du code du travail.
Toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à cet accord. L'adhésion devra dès lors être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt.
L'organisation qui adhère bénéficiera des mêmes droits et obligations que les parties signataires (siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions, participer aux négociations).
Textes Attachés : Création d'une CPPNI
16 oct. 2019
L'accord non étendu du 1er mars 2019 est relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la convention collective des oeufs et industries en produits d'oeufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation).
Composition de la CPPNI
La CPPNI est composée:
- de 4 représentants au maximum pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche;
- d'un nombre de représentants de l'organisation patronale représentative dans la branche, égal au maximum, au nombre total maximal de l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentants, au cours d'une réunion, ne modifie la composition de l'autre collège.
Missions de la CPPNI
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale des œufs et industries des œufs.
De plus, elle assure le suivi des régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs.
Par ailleurs, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes:
- elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics;
- elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi;
- elle établit un rapport annuel d'activité;
- elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif;
- elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire.
A titre informatif, il y a certains domaines pour lesquels l'accord de branche conserve une prédominance. Pour plus de renseignements sur ces domaines, cliquez ici.
Fonctionnement de la CPPNI
Chacun des délégués salariés concernés doit tenir son employeur informé, avec un préavis de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée.
L'absence pour réunion paritaire qui comprend le temps de déplacement, ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
Ce temps de déplacement est payé comme temps de travail lorsqu'il s'inscrit dans les horaires de travail du salarié.
S'agissant de la prise en charge des frais consécutifs aux réunions de la CPPNI, ils sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production des justificatifs correspondants, dans les limites suivantes:
- train: prix du billet SNCF aller/retour en seconde classe;
- véhicule: indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour réellement effectué calculées pour la catégorie dont relève le véhicule, en application du barème fiscal;
- repas: montant de 25 € par repas.
Mission de négociation (commission paritaire permanente de négociation)
Dans le cadre de cette mission, la commission paritaire permanente de négociation se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois par an en vue des négocations de branche.
Elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir.
Pour plus de renseignements concernant la mission de négociation, cliquez ici.
Mission d’interprétation (commission paritaire permanente d’interprétation)
La CPPNI a une mission d'interprétation et dans ce cadre, elle examine les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente CCN.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l’interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire d’une partie de la convention ou de ses annexes ou accords.
Par ailleurs, la commission peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Elle peut aussi demander toutes justifications ou effectuer toutes les démarches qui lui sembleraient utiles.
Enfin, la commission rend des avis.
Mission de conciliation
La commission de conciliation a pour mission de rechercher amiablement une solution à des litiges collectifs qui lui sont soumis par une des organisations représentatives.
La commission peut si elle le souhaite, entendre les parties, ensemble ou séparément.
Pour plus de renseignements sur cette mission, cliquez ici.
Textes Salaires : Salaires minima 2019
08 oct. 2019
L'accord non étendu du 1er mars 2019 est relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 des salariés qui relèvent de la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs, référencée sous le numéro de brochure 3184.
Calcul du salaire annuel minimal
Il est rappelé au sein de l'accord que les éléments qui composent le salaire annuel minimal sont toutes les composantes de la rémunération, à l'exception :
- Des majorations diverses prévues par la loi ;
- De la prime d'ancienneté ;
- Des remboursement de frais ;
- Des sommes issues de la participation ou de l'intéressement.
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein
En ce qui concerne le barème relatif aux salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein, celui-ci est applicable au titre d'une durée mensuelle de travail s'élevant à 151, 67 heures.
Il convient de se reporter au tableau suivant pour connaître le montant des salaires minima 2019 :
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMAL MENSUEL (applicable à compter du 1er janvier 2019) | SALAIRE ANNUEL MINIMAL (SAM) (applicable pour l’année 2019) |
I | 1 | 1 523,22 | 19 801,86 |
I | 2 | 1 526,22 | 19 840,86 |
I | 3 | 1 531,22 | 19 905,86 |
II | 1 | 1 535,22 | 19 957,86 |
II | 2 | 1 541,22 | 20 035,86 |
II | 3 | 1 550,72 | 20 159,36 |
III | 1 | 1 554,72 | 20 211,36 |
III | 2 | 1 559,72 | 20 276,36 |
III | 3 | 1 568,72 | 20 393,36 |
IV | 1 | 1 587,72 | 20 640,36 |
IV | 2 | 1 602,72 | 20 835,36 |
IV | 3 | 1 618,72 | 21 043,36 |
V | 1 | 1 703,67 | 22 147,75 |
V | 2 | 1 736,56 | 22 575,26 |
V | 3 | 1 769,44 | 23 002,77 |
VI | 1 | 1 836,28 | 23 871,58 |
VI | 2 | 1 890,38 | 24 574,90 |
VI | 3 | 1 945,54 | 25 292,01 |
VII | 1 | 2 111,03 | 27 443,35 |
VII | 2 | 2 242,57 | 29 153,39 |
VII | 3 | 2 374,11 | 30 863,43 |
VIII | 1 | 2 638,25 | 34 297,29 |
VIII | 2 | 2 902,40 | 37 731,16 |
VIII | 3 | 3 287,47 | 42 737,16 |
IX | 1 | 3 925,03 | 51 025,33 |
IX | 2 | 4 309,04 | 56 017,53 |
IX | 3 | 4 802,32 | 62 430,18 |
A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Texte de base : OCAPIAT (OPCO)
24 sept. 2019
L'accord professionnel non étendu du 18 décembre 2018 vient créer un opérateur de compétences : OCAPIAT (OPCO). Suite à la loi n° 2018-771 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les signataires se sont accordés pour construire un OPCO de branches.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2018 sont notamment les suivantes:
- Convention collective : Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n°3616)
- Convention collective : Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (n°3615)
- Convention collective : Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre (coopératives et sica) (n°3614)
- Convention collective : Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (sica) bétail et viande (n°3612)
- Convention collective : Organismes de contrôle laitier (personnel) (n°3611)
- Convention collective : Lait (n°3608)
- Convention collective : Conserveries (n°3607)
- Convention collective : Entrainement de chevaux de courses au trot (personnel) (n°3605)
- Convention collective : Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n°3604)
- Convention collective : Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (n°3294)
- Convention collective : Rouissage et teillage du lin (n°3264)
- Convention collective : Boissons - eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et bière (activité de production) (n°3247)
- Convention collective : Oeufs et industries en produits d'oeufs (centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (n°3184)
- Convention collective : Viande (industrie et commerces en gros des viandes) (n°3179)
- Convention collective : Exploitations frigorifiques (n°3178)
- Convention collective : Industries de produits alimentaires elaborés (n°3127)
- Convention collective : Métallurgie (région parisienne) (n°3126)
- Convention collective : Charcutières (industries) - salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes (n°3125)
- Convention collective : Lait – Industrie laitière (n°3124)
- Convention collective : Abattoirs, ateliers de découpe, conditionnement de volailles (n°3111)
- Convention collective : Boulangerie-patisserie industrielle (n°3102)
- Convention collective : Métiers de la transformation des grains (ex Meunerie) (n°3060)
- Convention collective : Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, et liqueurs de france (n°3029)
- Convention collective : Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (n°3026)
Statuts et missions de l'OPCO Santé
Les présentes dispositions concernent aussi bien l'interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire que le secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées, commerce agricole, pêche, cultures marines et coopération maritime) et s'appliquent sur le territoire national ainsi que dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer.
L'opérateur a notamment pour missions de contribuer au développement de la formation professionnelle, de gérer les contributions des employeurs, de percevoir et gérer toute autre ressource autorisée par la loi, d'assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME, de promouvoir les modalités de formation, etc.
Afin de réaliser ses missions, l'OPCO bénéficie des ressources suivantes : les contributions des employeurs versées par France compétences, les contributions versées par les entreprises à titre volontaire ou en application d'un accord professionnel, les contributions des dirigeants non-salariés du secteur de la pêche, des cultures marines et de la coopération maritime, les aides publiques et les subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités, les emprunts et toutes recettes autorisées par la loi et les règlements.
Organes de gouvernance
- Conseil d'administration : le conseil est composé de 48 membres administrateurs nommés pour 3 ans. Ces derniers sont répartis paritairement entre deux collèges. Il a notamment pour missions de définir et approuver les ressources affectées aux observatoires, définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches, approuver les budgets, désigner les commissaires aux comptes, approuver les conventions de délégation, etc. Le bureau du conseil comprend : pour le collège 1 un président, un vice président, un trésorier adjoint et 3 administrateurs, pour le collège 2 un secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et 3 administrateurs. L'alternance paritaire s'opère à chaque mandature de 3 ans. Le bureau a pour mission d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration, de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie et d'arrêter les budgets et les comptes annuels.
- Sections financières paritaires : les sections financières sont créées par le conseil d'administration. A la signature il y a une section financière alternance, une section financière développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, une section financière pour l'ensemble des branches professionnelles signataire d'un accord collectif de branche ou interbranches, une section financière des contributions volontaires, une section financière pour les dirigeants non-salariés de la pêche et des cultures marines et toutes sections nécessaires à la période transitoire.
- Commissions sectorielles paritaires : une commission sectorielle paritaire par secteur d'activité est constituée par le conseil d'administration. Elles sont composées de deux collèges de 18 membres. La durée des mandats est fixée à 3 ans. Les commissions formulent des propositions au conseil d'administration et assurent la poursuite des actions collectives.
- Comité consultatif plénier (CCP) : le comité est composé des membres du conseil d'administration paritaire, d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs signataire et au maximum, de 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative signataire (soit 18 représentants au maximum). Il se réunit une fois par an.
- Comités paritaires régionaux (CPR) : les comités, se réunissant 2 fois par an, portent les orientations nationales de l'OPCO aux régions et acteurs territoriaux du service public de l'emploi et de l'orientation afin de permettre la réalisation d'actions de cofinancement. Ils peuvent également émettre des observations, voeux ou suggestions au conseil d'administration à condition que ceci soit en lien avec leurs missions. Ils sont composés de 6 représentants par organisation syndicale de salariés, signataire représentative et autant de représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs signataires.
Textes Attachés : Regroupement des branches
18 sept. 2019
L'avenant non étendu n°29 en date du 15 avril 2019, est relatif au regroupement de branches en ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la CCN n° 3102 des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et de la CCN n° 3184 des œufs et industries en produits d’œufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation) (IDCC 2075).
Modification 26/02/2020 : Par l'arrêté d'extension du 17 février 2020 (JORF n°0047 du 25 février 2020), les dispositions de l'avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des champs des conventions collectives susvisées sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les présentes dispositions sont les suivantes :
- Convention collective n° 3184 : Oeufs et industries en produits d'oeufs ;
- Convention collective n° 3102 : Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Regroupement des branches
Le regroupement des branches au travers de l'élargissement du champ d'application de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie à celui des centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'oeufs a pour objectif de créer une seule branche professionnelle.
Au sein de l'avenant, il est indiqué le fait que les conventions collectives concernées sont rapprochées en raison du caractère industriel des activités de boulangerie - pâtisserie et des industries en produits d'oeufs.
Ce regroupement des branche a donc pour finalité d'élargir et de modifier le champ d'application de la convention collective des activités industrielles de la boulangerie et de pâtisserie. En effet, il est désormais rapporté au sein de l'article 1 du chapitre Ier de la CCN n°3102 que sont concernés par les dispositions de la CCN, les chefs d'entreprises dont l'activité principale ou exclusive relève :
- De l'emballage d’œufs ;
- De la transformation d'oeufs.
Les nouvelles nomenclatures qui sont concernées par le nouveau champ d'application sont :
- 1089Z (ancien 158V) ;
- 4633Z (ancien 513G) ;
- 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B).
Il est important de souligner le fait que les nouvelles stipulations conventionnelles pouvant être adoptées, doivent l'être par voie d'accord.
A titre informatif, il est indiqué le fait qu'aucune disposition particulière n'a été adoptée en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, de sorte que l'ensemble des entreprises sont concernées par les dispositions de l'avenant.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2018
10 oct. 2018
L'accord non étendu du 2 mars 2018 est relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018, dans la branche des œufs et industries en produits d’œufs.
Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation d’œufs.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité de traitement, et notamment à l'adage selon lequel "à travail égal, salaire égal". Dès lors, les employeurs doivent assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique.
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein
Le barème ci-dessous est relatif aux salaires mensuels et annuels minimaux applicables pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente (en euros).
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMAL MENSUEL (à compter du 1er janvier 2018) | SALAIRE ANNUEL MINIMAL (SAM) (pour l’année 2018) |
I | 1 | 1 500,68 | 19 508,84 |
I | 2 | 1 502,70 | 19 535,10 |
I | 3 | 1 505,70 | 19 574,10 |
II | 1 | 1 507,72 | 19 600,36 |
II | 2 | 1 512,77 | 19 666,01 |
II | 3 | 1 522,27 | 19 789,51 |
III | 1 | 1 524,27 | 19 815,51 |
III | 2 | 1 529,27 | 19 880,51 |
III | 3 | 1 538,77 | 20 004,01 |
IV | 1 | 1 557,77 | 20 251,01 |
IV | 2 | 1 572,77 | 20 446,01 |
IV | 3 | 1 588,77 | 20 654,01 |
V | 1 | 1 676,84 | 21 798,97 |
V | 2 | 1 709,21 | 22 219,74 |
V | 3 | 1 741,58 | 22 640,52 |
VI | 1 | 1 807,36 | 23 495,65 |
VI | 2 | 1 860,61 | 24 187,89 |
VI | 3 | 1 914,90 | 24 893,71 |
VII | 1 | 2 077,78 | 27 011,17 |
VII | 2 | 2 207,25 | 28 694,28 |
VII | 3 | 2 336,72 | 30 377,39 |
VIII | 1 | 2 596,71 | 33 757,18 |
VIII | 2 | 2 856,69 | 37 136,97 |
VIII | 3 | 3 235,70 | 42 064,13 |
IX | 1 | 3 863,21 | 50 221,78 |
IX | 2 | 4 241,18 | 55 135,37 |
IX | 3 | 4 726,69 | 61 447,02 |
Les Niveaux I à IV correspondent à la catégorie "employés-ouvriers" .
Les Niveaux V à VI correspondent à la catégorie "agents de maîtrise".
Les Niveaux VII à IX correspondent à la catégorie "cadres".
Toutefois, en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, le changement d'échelon ou de travail à temps partiel, l'accord précise que le salaire annuel minimal est calculé au prorata, il en va de même pour le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel.
Calcul du salaire annuel minimal
L'accord précise que le salaire annuel minimal résultant de la classification comprend tous les éléments de rémunération, peu important leur qualification ou leur périodicité sauf pour les majorations diverses légales ou conventionnelles (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit). Il en va ainsi pour le montant de la prime d'ancienneté, des sommes constituants un remboursement de frais non sujettes à cotisations sociales, et enfin des sommes issues des accords de participation et d'intéressement ne revêtant pas le caractère de salaire .
En outre, des spécificités relatives à ce calcul sont mentionnées dans le présent accord, notamment lorsque celui-ci intervient en cours d'année, ou en cas de régularisation de la paie pour certaines périodes.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2017
13 déc. 2017
L'accord du 29 mars 2017 fixe les salaires minima conventionnels pour l'année 2017 dans la branche des œufs et industries en produits d’œufs. Cet accord est étendu par arrêté du 28 novembre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Champ d'application
Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés d'entreprises ayant pour activité l'emballage d'oeufs et/ou la transformation d'oeufs. Ainsi, cette convention est applicable sur tout le territoire français et les DOM.
Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein
Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
NIVEAU | ÉCHELON | SALAIRE MINIMAL MENSUEL (applicable à compter du 1er janvier 2017) | SALAIRE ANNUEL MINIMAL (applicable pour l'année 2017) |
I | 1 | 1 482,30 | 19 269,85 |
I | 2 | 1 484,32 | 19 296,11 |
I | 3 | 1 486,34 | 19 322,37 |
II | 1 | 1 488,36 | 19 348,63 |
II | 2 | 1 493,41 | 19 414,28 |
II | 3 | 1 502,41 | 19 531,28 |
III | 1 | 1 504,41 | 19 557,28 |
III | 2 | 1 509,41 | 19 622,28 |
III | 3 | 1 518,41 | 19 739,28 |
IV | 1 | 1 537,41 | 19 986,28 |
IV | 2 | 1 552,41 | 20 181,28 |
IV | 3 | 1 568,41 | 20 389,28 |
V | 1 | 1 656,30 | 21 531,92 |
V | 2 | 1 688,27 | 21 947,54 |
V | 3 | 1 720,24 | 22 363,17 |
VI | 1 | 1 785,22 | 23 207,82 |
VI | 2 | 1 837,81 | 23 891,58 |
VI | 3 | 1 891,44 | 24 588,76 |
VII | 1 | 2 052,33 | 26 680,28 |
VII | 2 | 2 180,21 | 28 342,77 |
VII | 3 | 2 308,10 | 30 005,26 |
VIII | 1 | 2 564,90 | 33 343,64 |
VIII | 2 | 2 821,69 | 36 682,03 |
VIII | 3 | 3 196,06 | 41 548,83 |
IX | 1 | 3 815,89 | 49 606,54 |
IX | 2 | 4 189,23 | 54 459,94 |
IX | 3 | 4 668,79 | 60 694,28 |
Les niveaux de I à IV correspondent à la catégorie "employés-ouvriers".
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie "agents de maîtrise".
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie "cadres".
A noter que, en cas de départ ou d'arivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel et le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel, sont calculés au prorata.
Calcul du salaire annuel minimal
Le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, sauf :
- les majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (par exemple, heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit, etc).
- le montant de la prime d'ancienneté
- les sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas les cotisations des régimes sociaux
- les sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
Ainsi, à la fin de l'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié, et, le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
De fait, si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occassion de la première paie de l'année suivante.
Concernant le salaire minimal mensuel, une régularisation sera à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis ler janvier 2017. Ainsi, cette régularisation devra intervenir sur la paie du mois suivant celui au cours duquel l'accord sera entré en vigueur.
Rappel du principe d’égalité de traitement
A noter que, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle "travail égal, salaire égal". Donc, conformément aux dispositions des articles 3221-1 et suivants du code du travail, tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes.
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels pour l'année 2016
16 juil. 2016
Cet accord non étendu en date du 24 mars 2016 détermine les salaires minima conventionnels pour l'année 2016 prévus dans la convention collective des oeufs et industries en produits d'oeufs.
Salaires minimaux conventionnels
- Niveaux I à IV : catégorie « employés-ouvriers »
- Niveaux V à VI : catégorie « agents de maîtrise »
- Niveaux VII à IX : catégorie « cadres »
- NIVEAU I
- ECHELON 1
Mensuel : 1 467,62 €
Annuel : 19 079,06 €
Ecart : /
Pourcentage : 1,44 %
- ECHELON 2
Mensuel : 1 469,62 €
Annuel : 19 105,06 €
Ecart : 2,00
Pourcentage : 1,30 %
- ECHELON 3
Mensuel : 1 471,62 €
Annuel : 19 131,06 €
Ecart : 2,00
Pourcentage : 1,08 %
- NIVEAU II
- ECHELON 1
Mensuel : 1 473,62 €
Annuel : 19 157,06 €
Ecart : 2,00
Pourcentage : 1,01 %
- ECHELON 2
Mensuel : 1 478,62 €
Annuel : 19 222,06 €
Ecart : 5,00
Pourcentage : 1,14 %
- ECHELON 3
Mensuel : 1 486,62 €
Annuel : 19 326,06 €
Ecart : 8,00
Pourcentage : 1,34 %
- NIVEAU III
- ECHELON 1
Mensuel : 1 488,62 €
Annuel : 19 352,06 €
Ecart : 2,00
Pourcentage : 1,27 %
- ECHELON 2
Mensuel : 1 493,62 €
Annuel : 19 417,06 €
Ecart : 5,00
Pourcentage : 1,40 %
- ECHELON 3
Mensuel : 1 501,62 €
Annuel : 19 521,06 €
Ecart : 8,00
Pourcentage : 1,32 %
- NIVEAU IV
- ECHELON 1
Mensuel : 1 521,62 €
Annuel : 19 781,06 €
Ecart : 20,00
Pourcentage : 1,21 %
- ECHELON 2
Mensuel : 1 536,62 €
Annuel : 19 976,06 €
Ecart : 15,00
Pourcentage : 1,12 %
- ECHELON 3
Mensuel : 1 551,62 €
Annuel : 20 171,06 €
Ecart : 15,00
Pourcentage : 1,10 %
- NIVEAU V
- ECHELON 1
Mensuel : 1 639,90 €
Annuel : 21 318,73 €
Ecart : 88,28
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 2
Mensuel : 1 671,56 €
Annuel : 21 730,24 €
Ecart : 31,65
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 3
Mensuel : 1 703,21 €
Annuel : 22 141,75 €
Ecart : 31,65
Pourcentage : 1,00 %
- NIVEAU VI
- ECHELON 1
Mensuel : 1 767,54 €
Annuel : 22 978,04 €
Ecart : 64,33
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 2
Mensuel : 1 819,62 €
Annuel : 23 655,03 €
Ecart : 52,08
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 3
Mensuel : 1 872,72 €
Annuel : 24 345,30 €
Ecart : 53,10
Pourcentage : 1,00 %
- NIVEAU VII
- ECHELON 1
Mensuel : 2 032,01 €
Annuel : 26 416,12 €
Ecart : 159,29
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 2
Mensuel : 2 158,63 €
Annuel : 28 062,15 €
Ecart : 126,62
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 3
Mensuel : 2 285,24 €
Annuel : 29 708,17 €
Ecart : 126,62
Pourcentage : 1,00 %
- NIVEAU VIII
- ECHELON 1
Mensuel : 2 539,50 €
Annuel : 33 013,51 €
Ecart : 254,26
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 2
Mensuel : 2 793,76 €
Annuel : 36 318,84 €
Ecart : 254,26
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 3
Mensuel : 3 164,42 €
Annuel : 41 137,46 €
Ecart : 370,66
Pourcentage : 1,00 %
- NIVEAU IX
- ECHELON 1
Mensuel : 3 778,11 €
Annuel : 49 115,39 €
Ecart : 613,69
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 2
Mensuel : 4 147,75 €
Annuel : 53 920,73 €
Ecart : 369,64
Pourcentage : 1,00 %
- ECHELON 3
Mensuel : 4 622,56 €
Annuel : 60 093,34 €
Ecart : 474,82
Pourcentage : 1,00 %
Calcul du salaire annuel minimal
Le salaire annuel minimal comprend tous les éléments de rémunération sauf les majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières , le montant de la prime d'ancienneté, les sommes relatives aux remboursements de frais, et des sommes issues des accords de participation et d'intéressement n'ayant pas le caractère de salaire.
Textes Attachés : Formation professionnelle et changement d'OPCA
04 juin 2016
Cet avenant étendu n°1 en date du 18 août 2015 apporte des modifications quant au changement d'OPCA et à la formation professionnelle de la convention collective Oeufs et industries en produits d'oeufs. De part son extension, les dispositions du présent avenant sont rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Changement d’OPCA
A partir du 1er janvier 2016, l'OPCA OPCALIM est désigné en lieu et place de l'OPCA Intergros pour le versement au titre de l'année 2015 de la contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle continue.
Formation professionnelle tout au long de la vie
L'accord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'intégration du champ professionnel de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs par avenant à l’accord du 30 octobre 2014 sur la formation professionnelle.
Textes Attachés : Classifications (emplois repères)
04 juin 2016
Cet avenant non étendu n°1 en date du 18 août 2015 complète et réactualise le tableau des emplois repères de la convention collective Oeufs et industries en produits d'oeufs.
Modification du tableau des emplois repères
Le nouveau tableau des emplois repères se trouve en annexe au présent accord et se substitue au tableau des emplois repères précédent.
Textes Attachés : Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
31 mai 2016
Cet accord non étendu en date du 18 août 2015 annule et se substitue aux dispositifs antérieurs relatifs à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNEFP).
Composition de la CPNEFP
La commission se compose de deux collèges ; un collège salariés comprenant deux représentants, c'est-à-dire un titulaire et un suppléant, désignés par les organisations syndicales de salariés, et un collège employeurs comprenant un nombre identique que les représentants du collège précédent. A noter que seuls les titulaires ont droit de vote.
Fonctionnement
Le collège employeurs assure le secrétariat de la CPNE qui se voit remettre le nom des représentants.
Le collège salariés et le collège employeurs préside, de manière alternative, la commission. La commission se réunit au minimum un fois par an, le président étant désigné pour une année civile.
La présidence a pour rôle de faire parvenir l'ordre du jour de la réunion à tous les membres de la commission dans un délai de 2 semaines à l'avance.
Dans l'hypothèse où le titulaire est absent, le suppléant peut représenter ce dernier. S'il s'avère que le titulaire et le suppléant sont absents, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la CPNEFP, s'il s'agit du collège salarié.
Des procès verbaux sont constitués à la suite des séances par le secrétariat de la commission, et sont transmis aux membres dans le mois qui suit la réunion. Ces derniers peuvent faire des remarques sur les procès verbaux, à défaut de remarques ils sont considérés comme adoptés dans un délai de 15 jours à compter leur réception.
Attributions
- Dans le domaine de l’emploi :
La commission doit étudier la situation de l'emploi tout en assurant un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.
- Dans le domaine de la formation professionnelle :
La commission doit promouvoir la politique de formation. Par exemple, elle doit s’assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations en matière de formation professionnelle définies par accord et prendre les dispositions en conséquence, suivre l’application des accords conclus à l’issue de la négociation triennale de branche, etc.
Elle doit également procéder à des examens relatifs à l'évolution des diplômes et titres, au bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, et aux informations sur les actions de formation professionnelle continue.
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 10 mai 1999
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1.1
Champ d'application
Article 1.2
Durée de la convention
Article 1.3
Révision
Article 1.4
Dénonciation
Article 1.5
Avantages acquis
Titre II : Liberté syndicale
Article 2.1
Droit syndical
Article 2.2
Délégués syndicaux
Article 2.3
Congés d'éducation ouvrière
Titre III : Délégués du personnel
Article 3.1
Délégués du personnel
Article 3-2
Electorat, éligibilité
Article 3.3
Collèges électoraux
Article 3.4
Organisation des élections
Article 3.5
Panneaux d'affichage
Article 3.6
Bureau de vote
Article 3.7
Modalités de vote
Article 3.8
Contestations
Article 3.9
Durée du mandat
Article 3.10
Remplacement
Article 3.11
Attributions des délégués
Article 3.12
Réception des délégués
Article 3.13
Crédit d'heures
Article 3.14
Local
Article 3.15
Licenciement
Article 3.16
Délégués de site
Article 3.17
Délégation unique
Titre IV : Comité d'entreprise
Article 4.1
Comité d'entreprise
Article 4.2
Organisation des élections
Article 4-3
Crédit d'heures
Article 4-4
Attributions
Article 4-5
Financement
Article 4.6
Discrétion et secret professionnel
Article 4.7
Fonctionnement
Article 4.8
Commissions
Article 4.9
Comité d'établissement et comité central d'entreprise
Article 4.10
Règlement intérieur
Titre V : Formation et exécution du contrat de travail
Article 5.1
Embauchage
Article 5.2
Egalité de traitement
Article 5.3
Salariés licenciés pour raison économique
Article 5.4
Période d'essai
Article 5.5
Examens médicaux du travail
Article 5.6
Travail à durée déterminée
Article 5.7
Travail à temps partiel
Article 5.8
Travail des femmes et des jeunes
Article 5.9
Durée du travail des jeunes
Article 5.10
Emploi des handicapés
Article 5.11
Cumul d'emplois
Article 5.12
Changement d'emploi-Mutation
Article 5.13
Apprentissage-Formation professionnelle-Formation permanente
Article 5.14
Modification de la situation personnelle du salarié
Article 5.15
Horaires de travail
Durée du travail
Article 5.16
Heures supplémentaires
Durée du travail
Article 5.17
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Durée du travail
Article 5.18
Repos compensateur
Durée du travail
Article 5.19
Modification de l'horaire de travail
Durée du travail
Article 5.20
Arrêts de travail imprévisibles
Durée du travail
Article 5.21
Heures de récupération
Durée du travail
Article 5.22
Jours fériés
Durée du travail
Article 5.23
Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés
Durée du travail
Article 5.24
Bilan de la durée du travail
Durée du travail
Article 5.25
Salaire et Classification
Salaire des jeunes
Article 5.26
Salaire minimum professionnel
Article 5.27
Ancienneté
Salaire et classification
Article du 05 octobre 0007
Prime d'ancienneté
Salaire et classification
Article du 05 octobre 0008
Classification des salariés non cadres
Salaire et classification
Article 5.30
Classification des cadres
Salaire et classification
Article 5.31
Régimes complémentaires de retraite
Salaire et classification
Article 5.32
Hygiène et sécurité
Hygiène et sécurité
Article du 05 septembre 0002
Matériel de protection
Hygiène et sécurité
Article 5.34
Installations sanitaires
Hygiène et sécurité
Article 5.35
Réfectoire
Hygiène et sécurité
Article 5.36
CHSCT
Hygiène et sécurité
Article 5.37
Commission nationale d'hygiène et de sécurité
Hygiène et sécurité
Titre VI : Suspension du contrat de travail
Article 6.1
Durée des congés payés
Article 6.2
Congés supplémentaires des mères de famille
Article 6.3
Congés des jeunes travailleurs
Article 6.4
Modalités d'octroi du congé payé
Article 6.5
Fractionnement du congé payé
Article 6.6
Indemnité de congés payés
Article 6.7
Indemnité compensatrice de congés payés
Article 6.8
Congés payés et maladie
Article 6.9
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Article 6.10
Absences fortuites
Article 6.11
Service national
Article 6.12
Préparation militaire et rappel sous les drapeaux
Article 6.13
Absence pour maladie ou accident
Maladie -Accident
Article 6.14
Protection en cas d'absence pour maladie ou accident
Maladie -Accident
Article 6.15
Protection du salarié inapte
Maladie -Accident
Article 6.16
Indemnités de maladie ou d'accident
Maladie -Accident
Article 6.17
Etat de grossesse
Maternité et adoption
Article 6.18
Affectation temporaire d'emploi
Maternité et adoption
Article 6.19
Suspension du contrat de travail pour maternité ou adoption
Maternité et adoption
Article 6.20
Rupture du contrat de travail en cas de maternité ou d'adoption
Maternité et adoption
Article 6.21
Congé parental
Maternité et adoption
Titre VII : Rupture du contrat de travail
Article 7.1
Rupture du contrat de travail en cas de maternité ou d'adoption
Article 7.2
Heures pour recherche d'emploi pendant le préavis
Article 7.3
Procédure
Article 7.4
Indemnité de licenciement
Article 7.5
Ralentissement de l'activité économique-Procédures et démarches
Article 7.6
Modification de la structure de l'entreprise pour concentration, fusion, modernisation
Article 7.7
Départ à la retraite
Article 7.8
Mise à la retraite
Article 7.9
Certificat de travail
Titre VIII : Conciliation et interprétation
Article 8.1
Commission paritaire de conciliation
Article 8.2
Commission paritaire d'interprétation
Article 8.3
Participation aux commissions paritaires
Titre IX : Négociations
Article 9.1
Négociation d'entreprise
Article 9.2
Négociation dans la branche professionnelle
Titre X : Dispositions finales
Article 10.1
Dépôt de la convention collective
Article 10.2
Adhésion ultérieure
Article 10.3
Extension
Textes Attachés
Classifications
Préambule
Objet de l'avenant
Principes généraux
Critères de classification
Mise en uvre de la classification
Evolution professionnelle au sein d'un même niveau
Polyvalence verticale
Entrée en vigueur
Extension - Publicité
Tableau des critères classant
Tableau de correspondance
Tableau des emplois repères
Travail de nuit
Préambule
Définition du travail de nuit et de la durée du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit
Contreparties spécifiques au travailleur de nuit
Entrée en vigueur
Extension-Publicité
Lettre d'adhésion de la fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC à la convention collective nationale
et industries en produits d'oeufs (centre de conditionnement, commercialisation et transformation)
Lettre d'adhésion de la FGA-CFDT à la convention collective nationale des oeufs et industries en produits
(centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation)
Mise à la retraite
Préambule
Champ d'application
Modifications du nouvel article 7 8 de la convention collective relatif à la mise à la retraite
Date d'entrée en vigueur-Durée-Extension-Publicité
Création d'un régime de prévoyance
Préambule
Champ d'application
Bénéficiaires des garanties
Salaire de référence
Garanties décès, invalidité permanente et totale des salariés cadres et non cadres
Garantie rente éducation
Garantie incapacité temporaire de travail
Garantie invalidité des salaires cadres et non cadres
Garantie inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle
Suspension des garanties
Portabilité des droits du régime de prévoyance collective
Revalorisation
Cotisations et répartition
Reprise des risques en cours
Désignation de l'organisme assureur
Changement d'organisme assureur
Mise en place du régime
Clause pour adhésion tardive
Effet-Durée
Modification de l'article 6-16 'indemnités maladie ou accident'
Préambule
Modification de l'article 6-16
Effet-Durée
Dépôt et extension
Formation professionnelle tout au long de la vie
Contingent d'heures supplémentaires et indemnité de licenciement
Emploi des seniors
Chapitre Ier Clauses techniques
Chapitre II Mesures destinées à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés seniors
Durée du travail
Prévoyance
Contrat de génération
Préambule
Prévoyance
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Préambule
I. - Composition de la CPNEFP
II. - Fonctionnement
III. - Attributions
IV. - Durée. - Entrée en vigueur. - Dépôt. - Publicité
Classifications (emplois repères)
Annexe
Formation professionnelle et changement d'OPCA
Textes Salaires
Salaires
Salaires minimaux pour l'année 2010
Salaires minimaux pour l'année 2011
Salaires minima conventionnels pour l'année 2012
Salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
Salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
Salaires minima conventionnels pour l'année 2016
Textes Extensions
Arrêté du 2 août 1999
ARRETE du 3 décembre 2002
ARRETE du 7 février 2003
ARRETE du 9 juillet 2003
ARRETE du 11 mars 2004
ARRETE du 23 novembre 2004
ARRETE du 29 mars 2006
ARRETE du 21 juin 2006
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Préambule
Annexe
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."