


Convention collective Horlogerie bijouterie
Nom officiel
Convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
26 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie régit en France métropolitaine ainsi qu'en Corse, les rapports et conditions de travail qui lient un employeur et son salarié au sein de magasins de vente au détail d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.
Elle est signée par la fédération nationale des chambres syndicales des horloges (…) de France, le syndicat Saint Eloi pour les organisations patronales et la CFDT, la fédération des services, la CFTC, la FECTAM, la CGC, la FIPA/CCS pour les organisations salariales.
Toute organisation patronale ou salariale qui souhaite y adhérer par la suite, pourra le faire à tout moment selon les formes prévues par la présente convention. Il sera nécessaire d'informer les autres adhérents.
Aussi, conclue à durée indéterminée, chaque organisation peut demander la révision ou dénoncer une ou plusieurs dispositions de la convention.
Le champ d'application de cette convention collective se rattache à la nomenclature NAF de l'INSEE pour les activités de commerce de détail (fabrication , réparation, vente) de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'elles concernent (voir encadré ci-dessous). A coté de ce code, il faut vérifier l'activité principale de l'entreprise qui sera un critère déterminant.
Ne sont pas concernés par la présente convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie les voyageurs, représentants, placiers aussi appelés V.R.P.
Le texte conventionnel n'a pas pour but de supprimer ou de diminuer les avantages acquis en amont, dès lors qu'une éventuelle disposition serait moins avantageuse pour le travailleur.
La CCN développe chaque thème spécifique dans un chapitre distinct :
- chapitre 1 : les conditions générales d'application de la convention collective
- chapitre 2 : le droit syndical
- chapitre 3 : le contrat de travail
- chapitre 4 : les garanties de prévoyance maladie et régimes de prévoyance
- chapitre 5 : les salaires et classifications, etc.
Par ailleurs, la dénonciation vise la volonté pour une ou plusieurs parties signataires de voir le texte conventionnel disparaitre, tandis que la demande en révision tend vers une modification de la disposition elle-même.
Les textes conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la CC se retrouvent au sein de la partie des "textes attachés", à l'exception des accords ou avenants négociés en matière de salaires, qui eux, vont être intégrés parmi les "textes salaires".
Cette convention collective ne concerne pas le commerce de gros de l'horlogerie, voir la convention collective du commerce de gros de l'horlogerie.
A consulter également, la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Horlogerie bijouterie ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Les dernières actualités de la Convention collective Horlogerie bijouterie
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2023
13 sept. 2023
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2023
26 janv. 2023
Textes Attachés : Dispositif « Pro-A »
19 oct. 2022
Textes Salaires : Salaires
06 juil. 2022
Textes Attachés : Dispositif APLD
18 mai 2022
Textes Salaires : Salaires minima hiérarchiques
22 mars 2022
Textes Attachés : Remboursement des frais de santé
22 mars 2022
Textes Attachés : Prévoyance
22 mars 2022
Textes Salaires : Salaires au 1er octobre 2021
29 sept. 2021
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°25 étendu du 16 avril 2021 relatif aux salaires minima hiérarchiques.
Salaires minima hiérarchiques
Le présent avenant est venu modifier les salaires minima hiérarchiques comme suit (en euros) :
- Pour les ouvriers et employés :
Niveau | Brut mensuel |
A | 1 560 € |
B | 1 571 € |
C | 1 620 € |
D | 1 676 € |
- Pour les agents de maîtrise :
Niveau | Brut mensuel |
E | 1 782 € |
F | 1 890 € |
- Pour les cadres :
Niveau | Brut mensuel |
G | 2 405 € |
H | 3 353 € |
I | 3 503 € |
J | 3 827 € |
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 18 mai 2021 (dispositif « Pro-A »)
29 sept. 2021
La convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'avenant n°1 étendu du 18 mai 2021 à l'avenant n°46 du 7 février 2020 relatif au dispositif Pro-A.
Dispositif Pro-A
Le présent avenant concerne le dispositif pro-A et à cet effet, les dispositions adoptées portent notamment sur :
- le champ d'application ;
- l'objet de l'avenant ;
- les certifications visées ;
- le financement par l'OPCO ;
- et une annexe reprenant par un tableau les certifications visées au jour de la signature de l'avenant du 18 mai 2021 à l'avenant n°46 du 7 février 2020 relatif au dispositif Pro-A.
Textes Attachés : Modification des dispositions conventionnelles (chapitre Ier)
20 juil. 2021
Un nouvel avenant à la convention collective Horlogerie bijouterie a été inséré : il s'agit de l'avenant n° 40 étendu du 20 mars 2019 relatif à la modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention.
Modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à la modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention.
En ce sens, l'article 2 du présent avenant prévoit une modification des dispositions de l'article 4 du chapitre 1er de la présente collective.
Il est précisé que toute organisation syndicale de salariés représentatives au niveau de la présente branche ainsi que toute organisation d'employeur représentatives au niveau de la présente branche, qui n'est pas partie à cette convention, pourra y adhérer ultérieurement.
Par ailleurs, il est fait mention du fait que cette adhésion devra être notifiée aux parties signataires de la présente convention.
Pour rappel, le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé au sein de l'article 1er de la convention collective Horlogerie bijouterie.
A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 16 décembre 2015 (prévoyance)
08 juil. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Horlogerie bijouterie. Il s’agit de l'avenant n° 1 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance.
Modification 26-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 (JORF n°0162 du 14 juillet 2021), les dispositions de l'avenant n° 1 du 15 décembre 2020 à l'accord de prévoyance du 16 décembre 2015 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification de l'accord du 16 décembre 2015 (prévoyance)
Les partenaires sociaux de la présente convention collective ont décidé de rédiger un nouvel avenant relatif à la modification de l'accord du 16 décembre 2015 concernant le régime de prévoyance.
En effet, l'article 2 du présent avenant prévoit que l'article 3 de l'accord du 16 décembre 2015 est modifié.
Ainsi, en ce qui concerne les bénéficiaires du régime de prévoyance, le nouvel avenant précisé que ses dispositions s'appliquent à tous les salariés non-cadres et cadres des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant.
A titre informatif, il est précisé que ce régime s'applique aux salariés cadres sans condition d'ancienneté.
Lorsqu'il sera question d'un salarié non-cadre, il sera toutefois nécessaire de justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an.
En ce qui concerne le salaire de référence pour la détermination du montant des prestations, le présent avenant prévoit que ce salaire est égal aux rémunérations brutes des salariés soumis à cotisation de la sécurité sociale.
D'autres modifications sont effectuées au sein des articles 4 et 5. A ce titre, il est précisé que les termes de tranche A et de tranche B sont remplacées par les termes tranche 1 et tranche 2.
Enfin, l'article 5 du présent avenant prévoit différentes précisions pour la détermination des ayants-droit.
Maintien des garanties
Le présent avenant précise que l'article 7 de l'accord du 16 décembre 2015 permet de modifier les dispositions relatives au maintien des garanties.
A titre d'exemple, il est précisé que le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation par l'employeur.
Cet article prévoit aussi différentes dispositions relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.
A ce titre, il est fait mention du fait que les garanties prévues sont suspendues de plein droit dans le cas de suspension du contrat de travail de l'assuré, ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, ou encore à l'indemnisation complémentaire employeur.
Par ailleurs, il est précisé que la suspension de la garantie intervient à la date de suspension du contrat de travail.
En ce qui concerne la portabilité, le présent avenant prévoit à titre d'exemple que pour la mise en œuvre de la portabilité auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser au salarié en question une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.
Enfin, l'article 10 de cet avenant prévoit un tableau qui permet de reprendre le taux global de la cotisation du régime de prévoyance. La répartition de cette charge est aussi reprise au sein de l'article 11 du présent avenant.
Pour rappel, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 16 décembre 2015 (frais de santé)
08 juil. 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein de la convention collective Horlogerie bijouterie. Il s’agit de l'avenant n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé.
Modification 26-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 (JORF n°0162 du 14 juillet 2021), les dispositions de l'avenant n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord relatif au remboursement des frais de santé du 16 décembre 2015 sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification de l'accord du 16 décembre 2015 (frais de santé)
Les partenaires sociaux de la présente convention collective ont décidé de rédiger un nouvel avenant relatif au remboursement des frais de santé tout en procédant à une modification de l'accord du 16 décembre 2015.
Ainsi, l'article 3 du présent avenant a été modifié et prend en compte l'extension des garanties frais de santé. Il est ainsi précisé que l'adhésion du salarié est obligatoire.
Ce même article permet aussi d'étendre les garanties aux ayants-droit du salarié, tout en reprenant la définition des ayants-droit.
En ce qui concerne les prestations accordées, le présent avenant fait mention du fait qu'un tableau résumant le niveau des garanties est joint en annexe 1 du présent avenant.
L'article 5 du présent avenant prévoit quant à lui différentes dispositions relatives au choix des organismes assureurs recommandés.
Par ailleurs, concernant le changement d'organismes assureurs, il est précisé que la recommandation est faite par année civile et est renouvelée automatiquement par tacite reconduction, au maximum sur une durée de 5 ans.
L'article 10 de cet avenant prévoit des dispositions relatives au réexamen des conditions d'organisation de la recommandation.
A titre informatif, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Textes Attachés : Prévention des violences sexuelles et sexistes au travail
06 juil. 2021
Un nouvel accord étendu a été inséré au sein de la convention collective Horlogerie bijouterie. Il s’agit de l'accord du 10 juillet 2020 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail.
Prévention des violences sexuelles et sexistes au travail
Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche il a été décidé de rédiger un nouvel accord relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail.
En effet, l'article 2 du présent accord reprend la définition des violences sexuelles et sexistes au travail. Ces définitions reprennent ainsi les termes suivants, à savoir :
- les agressions sexuelles ;
- le harcèlement sexuel ;
- l'agissement sexiste.
L'article 3 du présent accord prévoit différentes dispositions relatives à l'affichage obligatoire en entreprise relatif au dispositif de prévention.
Enfin, au sein de l'article 4, le présent accord prévoit différentes dispositions relatives aux acteurs de la prévention et de la lutte.
Cet article fait ainsi mention des acteurs suivants, à savoir :
- l'employeur ;
- le CSE (missions et information du CSE) ;
- les services de santé au travail ;
- les services de l'inspection du travail ;
- le défenseur des droits ;
- les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;
- les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) ;
- les associations spécialisées.
A titre informatif, le présent avenant a été conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la publication au JO de son arrêté d'extension.
Enfin, l'avenant contient deux annexes.
La première annexe reprend le modèle de procédure interne de traitement des alertes relatives au harcèlement sexuel ainsi qu'à l'agissement sexiste, la seconde annexe concerne les coordonnées des organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche.
Textes Attachés : Droit à la déconnexion
06 juil. 2021
Un nouvel accord étendu a été inséré au sein de la convention collective Horlogerie bijouterie. Il s’agit de l'accord n° 44 du 18 septembre 2019 relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des techniques d'information et de communication.
Droit à la déconnexion
Après négociation entre les partenaires sociaux il a été décidé de rédiger un nouvel accord relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des techniques d'information et de communication.
En effet, l'article 1er du présent accord prévoit que le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, mais aussi de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail effectif.
Ce droit a ainsi pour objectif premier d'assurer le respect des temps de repos et des congés du salarié, ainsi que le respect de sa vie personnelle et familiale.
L'article 2 du présent accord prévoit différentes dispositions relatives aux mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels en dehors des temps de travail.
De ce fait, le présent avenant prévoit qu'en dehors de leur temps de travail les salariés ne doivent aucunement se connecter aux outils de communication professionnels.
Toutefois, dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles portant atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés ou de l'entreprise en question, des dérogations à ce droit pourront être mises en œuvre.
Enfin, il est nécessaire de préciser que l'article 3 du présent accord prévoit différentes mesures permettant de favoriser les bonnes pratiques de communication.
A titre d'exemple, il est fait mention du fait que les managers devront veiller à organiser des temps d'échanges physiques avec leurs équipes.
Enfin, les partenaires sociaux rappellent qu'il est particulièrement important que les chefs d'entreprise et les salariés veillent à ce que l'usage de la messagerie électronique ne vienne pas se substituer au dialogue et aux échanges verbaux.
Ainsi, la présente branche a décidé de déterminer la mise en place des bonnes pratiques liée à l'utilisation de la messagerie électronique au sein des entreprises.
Enfin, l'article 4 du présent accord permet de sensibiliser et d'informer sur le droit à la déconnexion.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Activité partielle de longue durée (APLD)
04 juin 2021
La convention collective Horlogerie bijouterie a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord étendu du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD).
En ce sens, l'article 2 du présent accord prévoit différentes dispositions relatives à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise.
A titre d'exemple, il y est précisé que les entreprises qui souhaitent bénéficier du présent dispositif doivent obligatoirement élaborer un document intitulé "document unilatéral de l'employeur". Ce document sera soumis à une homologation qui devra comporter différents points.
Ce document devra notamment faire mention du diagnostic sur la situation économique et financière de l'entreprise, ou encore des modalités d'information du CSE, s'il existe.
Le présent accord apporte différentes précisions sur les points suivants, à savoir:
- le contenu du document ;
- les salariés ainsi que les activités éligibles ;
- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'APLD ;
- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
- l'indemnisation des salariés placés en APLD ;
- le cas des salariés en forfait jours.
Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Il est nécessaire de préciser que les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé d'apporter des éléments d'information sur les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
A titre d'exemple, le recours à la formation ainsi que l'engagement de ne pas recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi durant la durée du recours à l'activité partielle de longue durée, font partie des éléments abordés par les signataires.
Il est par ailleurs précisé qu'à compter du 1er novembre 2020, les frais pédagogiques seront pris en compte à hauteur de 80 %.
Lorsqu'il sera question d'un salarié placé en APLD, celui-ci percevra une indemnité horaire versée par l'employeur à hauteur de 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, et ce, dans la limite de 4.5 SMIC.
Le présent accord prévoit un article 3 relatif aux modalités d'information des salariés, ainsi que des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de cet accord.
Enfin, l'article 4 de l'accord prévoit d'accroître le développement des actions de formation certifiantes, et plus particulièrement les 3 certificats de qualification professionnelle de la branche.
La branche a ainsi décidé d'accorder une prise en charge majorée sur l'exercice à la fonction tutorale, et ce, sur la base de 230 euros sur 6 mois.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée de 1 an.
Textes Attachés : Réécriture du chapitre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel » de la convention collective
23 janv. 2021
La convention collective nationale de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail) a été mise à jour par l'avenant étendu n°42 du 12 juin 2019 relatif à la réécriture du chapitre II "Droit syndical et IRP (institutions représentatives du personnel)" de la convention collective.
Droit syndical et IRP (chapitre II de la CCN)
Les partenaires sociaux ont procédé à la conclusion du présent avenant afin de réécrire le chapitre II de la convention collective relatif au droit syndical et les institutions représentatives du personnel, soit, les IRP.
Au sein de ce texte sont donc abordés les thématiques suivantes, soit :
- La liberté d'opinion et la liberté syndicale ;
- L'exercice du droit syndical ;
- Les garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux négociations de branche ;
- Le congé de formation économique, social et syndicale ;
- Le comité social et économique.
A titre informatif, les dispositions de cet avenant ont été étendues par voie d'arrêté d'extension. De ce fait, il est applicables à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail de la bijouterie - horlogerie.
Textes Attachés : Contrat de travail à durée déterminée
23 janv. 2021
La convention collective nationale de l'horlogerie bijouterie a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte en son sein. Il s'agit de l'accord n°45 étendu du 17 janvier 2020 relatif au contrat de travail à durée déterminée.
Contrat de travail à durée déterminée
Le présent accord a permis l'adoption de nouvelles dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée.
A cet effet, les mesures qui ont été adoptées portent de manière spécifiques sur :
- le CDI : le contrat de travail par principe dans la branche ;
- la durée du contrat à durée déterminée (durée maximale du contrat à durée déterminée, aménagement de la durée du contrat à durée déterminée) ;
- le délai de carence en cas de contrats successifs selon les différentes situations envisageables ;
- le champ d'application de l'accord.
Enfin, il est à noter que le présent accord contient plusieurs annexes.
La première annexe est un modèle d'avenant au contrat de travail à durée déterminée à terme précis.
La seconde annexe est un modèle d'avenant au contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent accord, cliquez ici.
Textes Salaires : Salaires minima hiérarchiques
08 déc. 2020
Les salaires minima hiérarchiques inscrits au sein de la convention collective nationale de l'horlogerie-bijouterie ont été actualisé par un nouveau texte. Il s'agit de l'avenant étendu n°24 du 17 avril 2020 relatif aux salaires minima hiérarchiques.
Salaires minima hiérarchique
Les garanties minimales de salaire ont été mises à jour par l'avenant n°24 du 17 avril 2020. Les dispositions de ce texte ont été étendues par voie d'arrêté en date du 20 novembre 2020.
L'avenant auquel il est question présente ainsi les grilles de salaires applicables aux ouvriers / employés, agents de maîtrise, et cadres qui relèvent du champ d'application de la convention collective de l'horlogerie bijouterie.
Les différentes grilles de salaires sont reprises ci-dessous :
- Ouvriers – employés
Niveaux | Brut mensuel |
A | 1 544 € |
B | 1 553 € |
C | 1 599 € |
D | 1 652 € |
- Agents de maîtrise
Niveaux | Brut mensuel |
E | 1 763 € |
F | 1 862 € |
- Cadres
Niveaux | Brut mensuel |
G | 2 381 € |
H | 3 316 € |
I | 3 465 € |
J | 3 774 € |
A titre informatif, les partenaires sociaux rappellent aux termes de l'avenant les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les sexes.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 16 décembre 2015 (frais de santé)
08 déc. 2020
L'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé a été actualisé par l'avenant non étendu n°2 du 7 février 2020.
Modification 15/02/2021 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2021 (JORF n°0036 du 11 février 2021), les dispositions de l'avenant n° 2 du 7 février 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Redéfinition des prestations de frais de santé
Le présent avenant a été adopté afin de redéfinir la liste des prestations spécifiques à la branche professionnelle.
Les dispositions de l'article 7.4.1 de l'accord du 16 décembre 2015 ont été remplacées par de nouvelles au sein desquelles sont présentées les prestations à caractère non directement contributif :
- La prise en charge automatique des restes à charge de l'assuré ;
- Les frais de gestion ;
- La prévention des risques psychosociaux et professionnels ;
- L'accompagnement post-traumatique ;
- La formation à la sécurité et à la sûreté.
L'entrée en vigueur de l'avenant du 7 février 2020 est fixée au 1er janvier 2020. Il s'appliquera pour une durée indéterminée.
Il convient que pour les dispositions de cet avenant n'ont pas encore été étendues par voie d'arrêté d'extension. Par conséquent, seule une partie des travailleurs relevant du champ d'application de la CCN n°3240 peuvent se voir appliquer lesdites dispositions.
Textes Attachés : Dispositif « Pro-A »
05 déc. 2020
La convention collective nationale de l'horlogerie a été mise à jour par l'intégration d'un nouveau texte conventionnel. Il s'agit de l'avenant étendu n°46 du 7 février 2020 relatif au dispositif "Pro-A".
Mise en place de la Pro-A
Au sein du présent avenant il est question de la mise en œuvre de la Pro-A au sein de la branche professionnelle de l'horlogerie et de la bijouterie.
En effet, les partenaires sociaux font état d'enjeux socio-économiques majeurs, d'où l'importance que revêt la mise en place de ce dispositif.
Il est à noter que la liste des certifications professionnelles éligibles à la "Pro-A" a été constituée à partir de 2 familles de métiers stratégiques dans le domaine commercial, soit :
- La vente ;
- La logistique ;
- Le merchandising ;
- La Data.
Les bénéficiaires du dispositif de Pro-A sont tous les salariés qui relèvent des dispositions de la convention collective de l'horlogerie - bijouterie, d'autant plus que les dispositions du présent avenant ont été étendues par voie d'arrêté en date du 9 novembre 2020.
La liste des certifications visées au jour de la signature de cet avenant est représentée en annexe dudit avenant. Les certifications sont classées en fonction des métiers suivants :
- Agent logistique ;
- Responsable d'équipe / responsable d'exploitation logistique ;
- Vendeur en magasin ;
- Manager / responsable de magasin ;
- Employé de commerce ;
- Merchandisier ;
- Visuel merchandisier ;
- Responsable merchandisier
- UX designer ;
- Data Analyse / data miner ;
- Vendeur en magasin ;
- Manager / responsable de magasin.
La liste des certification est non exhaustive. En effet, il convient de se reporter au lien suivant afin de visualiser l'intégralité de la liste qui est disponible sur la liste de l'OPCommerce : cliquer ici afin de visualiser la liste.
Textes Attachés : Renforcement du dialogue social
28 août 2020
L'accord étendu en date du 10 octobre 2018 porte sur le renforcement du dialogue social au sein de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Renforcement du dialogue social
La CPPNI et la CPNEFP représentent les commissions au sein desquelles le dialogue social se construit.
En termes de financement, l'accord du 10 octobre 2018 précise les modalités relatives :
- Au financement du dialogue social, étant rappelé que celui-ci est garanti au titre de la contribution annuelle obligatoire qui doit être versée avant le 1er mars de chaque année d'exercice ;
- A la collecte de la contribution - association paritaire pour le renforcement du dialogue social ;
- A l'absence de déclaration de la masse salariale et du non-paiement de la contribution (sanctions).
L'objectif de la collecte de la contribution réside en le fait de financer les frais relatifs au fonctionnement qui s'avèrent nécessaires afin d'aboutir à la réalisation de l'objet associatif.
La contribution se répartie de la manière suivante entre les représentants de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social :
- 37% en ce qui concerne l'organisation professionnelle représentative et signataire de l'accord du 10 octobre 2018 ;
- 55,11% en ce qui concerne les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires de cet accord.
Textes Attachés : Modification de l'accord du 10 octobre 2018 (dialogue social)
28 août 2020
L'avenantétendu n°1 en date du 18 décembre 2019 est intervenu afin de modifier l'accord du 10 octobre 2018 porte sur le renforcement du dialogue social.
Affectation du montant de la contribution au dialogue social
Le présent avenant a été adopté par les partenaires sociaux afin de modifier certaines dispositions contenues au sein de l'accord du 10 octobre 2018 et relatif au renforcement du dialogue social au sein de la branche professionnelle du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Il a en effet été convenu que l'article relatif à l'affectation du montant fasse l'objet de modifications, notamment au niveau du pourcentage propre à la répartition de contributions collectées entre les représentants de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social.
Ainsi dorénavant les valeurs sont les suivantes :
- 38,84% pour l'organisation professionnelle représentative et signataire de l'accord du 10 octobre 2018 ;
- 57,86% pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle à laquelle appartient la présente convention collective.
Il convient de noter que par voie de conséquence, l'article 4.2 de l'accord du 10 octobre 2018 se trouve abrogé. De ce fait il est remplacé par le nouvel article 4.2 issu de l'avenant n°1 du 18 décembre 2019.
Textes Attachés : Congés payés
27 févr. 2020
L'avenant n° 37 du 23 février 2018 relatif à l'article 42 concerne les conditions relatives aux congés payés. Cet avenant est étendu par arrêté du 17 février 2020. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective susmentionnée.
La durée des congés payés
Les congés payés sont augmentés selon l'ancienneté comme tel :
- 1 jour ouvrable pour les salariés ayant atteint 10 ans d'ancienneté.
- 2 jours ouvrables pour les salariés ayant atteint 15 ans d'ancienneté.
- 3 jours ouvrables pour les salariés ayant atteint 20 ans d'ancienneté.
Concernant les jeunes travailleurs au sein de l'entreprise, ainsi que les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ils peuvent bénéficier peu important leur ancienneté au sein de l'entreprise, d'un congé de 30 jours ouvrables, et ce même s'ils n'ont pas encore acquis la totalité de ces jours.
Le bénéfice de ces 30 jours de congés se fait à leur demande.
Ces mêmes salariés bénéficient de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires par enfant à charge. Toutefois, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
La période de prise des congés payés
Le 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés sont pris est la date à laquelle se référer pour le calcul du temps de présence.
Les dates du 1er mai au 31 octobre constituent la période normale des congés annuels.
Dans le cas d'un fractionnement des jours du congé annuel principal qui serait pris en dehors de la période normale, pour une durée au moins égale à 6 jours, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires.
Dans la même hypothèse il bénéficie d'un jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction est comprise entre 3 et 5 jours de congés.
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés mariés et pacsés qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Tout salarié dont les enfants vont dans un établissement scolaire peuvent bénéficier du congé annuel principal pendant la période des vacances scolaires d'été.
Le présent avenant affirme que le rappel d'un salarié en congé ne peut être réalisé que dans des circonstances exceptionnelles et sérieusement motivées. Le rappel de ce salarié dans ce cas, lui permet de bénéficier de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires en plus du congé restant à courir non compris les délais de route.
Informations des salariés
La liste des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage au sein de l'entreprise un mois avant le début de la période normale.
L'employeur a l'obligation de fixer l'ordre ainsi que les dates de départ. Celles-ci ne peuvent être modifiées dans un délai de 1 mois avant la date de départ prévue. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être modifié.
Indemnités des congés payés
Toutes absences liées au domaine suivant ne peuvent donner lieu à une réduction des congés annuels, que ce soit en rapport avec leur durée, ou encore le montant de l'indemnité correspondante :
- La fréquentation obligatoire de cours professionnels.
- Les autorisations d'absence pour les évènements familiaux.
- Les stages de formation économique, sociale et syndicale.
- Les stages de formation professionnelles continue.
Le présent avenant renvoi aux dispositions du code du travail pour les indemnités de congés payés.
Lorsque le salarié a été empêché du fait de la maladie, ou encore d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de prendre ses congés à la date préalablement décidée pour son départ peut, s'il reprend son travail après le 31 octobre et avec l'accord de l'employeur soit:
- Prendre effectivement ses congés.
- Percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux congés non pris. (Conformément aux dispositions de l'article L 3141-1 du code du travail).
Textes Attachés : Absences pour enfant malade
31 janv. 2020
L'avenant n°38 du 23 février 2018 concerne l'article 43 portant sur les absences pour soigner un enfant malade dans le cadre de la CCN de l'horlogerie-bijouterie. Cet avenant est étendu par arrêté du 15 janvier 2020. Du fait de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Congé pour enfant malade
Le présent avenant n°38 du 23 février 2018 étendu concerne les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade dans le cadre de l'application de la convention collective de l'horlogerie-bijouterie.
En effet, par souci de conformité avec la législation en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'article 43 de ladite CCN.
Désormais, il est ainsi à noter que tout salarié peut bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant dont il assume la charge effective et permanente si un certificat médical a été communiqué sous 48 heures à l'employeur.
Toutefois, il s'avère que si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d'un même enfant malade, l'autorisation d'absence n'est accordée qu'à l'un des deux salariés.
L'autorisation est ainsi accordée au salarié qui en fait la demande en premier.
De plus, ce congé est ouvert aux salariés sans aucune condition d'ancienneté.
Enfin, la durée de ce congé est au maximum de six jours ouvrables par an si l'enfant est âgé de moins de 12 ans ou si le salarié assume la charge effective et permanente de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
La durée maximale est de trois jours ouvrables par an si l'âge de l'enfant est compris entre 12 et 16 ans.
Textes Attachés : Conventions de forfait jours sur l'année
09 janv. 2020
L'avenant n°43 non étendu du 12 juin 2019 est relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année dans le cadre de la convention collective nationale Horlogerie-Bijouterie (Commerce de détail).
Modification 02-06-2021 : Par l'arrêté d'extension du 21 mai 2021 (JORF n°0123 du 29 mai 2021), les dispositions de l'avenant n°43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Les conventions individuelles de forfait jours
L'avenant n°43 s'applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les cadres des filières vente, atelier et support de niveau G,H et I relèvent de cette catégorie.
La période de référence du forfait est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ou toute période de 12 mois consécutifs.
- Modalités de mise en place et fonctionnement
Afin de conclure une convention individuelle de forfait en jours, l'employeur doit obtenir l'accord exprès de chaque salarié concerné.
Le refus de la part du salarié, n'est pas un motif de licenciement et ne doit pas affecter son évolution professionnelle.
Ainsi, la convention peut prendre la forme d'une clause du contrat de travail ou d'un avenant annexé.
Cette convention doit stipuler :
- l'appartenance du salarié aux catégories définies ci-dessus
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence
- la rémunération forfaitaire correspondante
Ce forfait correspond à une année complète d'activité qui ne peut être supérieure à 215 jours de travail par an, journée de solidarité comprise (soit 430 demi-journées). Le calcul est fait sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours de repos non travaillés se calcule de la manière suivante, en retirant au nombre de jours sur l'année :
- nombre de jours de repos hebdomadaire
- nombre de jours fériés non travaillées dans l'entreprise
- nombre de jours ouvrés de congés payés (30 jours ouvrables)
- nombre de jours travaillées (215 ou 216)
Le décompte de nombre de jours travaillés et de repos calculés à titre d'exemple jusqu'en 2022 est le suivant :
ANNEE | 2020 | 2021 | 2022 |
Nombre de jours dans l'année | 366 | 365 | 365 |
Nombre de jours travaillés par an | 216 | 215 | 215 |
Repos hebdomadaire (base samedi et dimanche) | 104 | 104 | 105 |
Jours fériés chômés et payés | 6 | 6 | 6 |
Congs payés ouvrés | 25 | 25 | 25 |
Nombre de jours de repos | 15 | 15 | 14 |
Nombre de jours maximum travaillés en cas de rachat de jours de repos selon les dispositions de l'article 3.f de l'accord | 226 | 225 | 225 |
L'annexe I du présent avenant comporte le calcul des jours de repos à titre indicatif et jusqu'en 2030.
Il convient de prendre en compte aussi les congés supplémentaires (légaux, d'ancienneté, etc.)
La rémunération prévue est annuelle et forfaitaire ou en fonction des missions et de leur complexité.
En cas d'entrée au cours de la période de référence, il sera tenu compte du droit incomplet de congés payés pour le salarié.
En cas de départ du salarié au cours de cette période, le nombre de journées réellement travaillées sera pris en compte. Une régularisation peut être faite si nécessaire.
Les absences ne donnent pas en principe lieu à récupération.
Lorsqu'elles sont justifiées rémunérées elles seront déduites des jours travaillés, autrement elles seront retenues sur la rémunération.
- Le respect du droit de repos et déconnexion
Le droit au repos du salarié doit être respecté.
Il convient, malgré l'autonomie de gestion, de respecter les obligations légales en termes de repos quotidien et hebdomadaire minimal, d'amplitude journalière maximale et de temps de pause.
Par ailleurs, l'employeur se doit d'établir un document de contrôle des jours travaillés (sur tout support), il devra contenir une programmation mensuelle indicative. Il doit être contresigné par le salarié et l'employeur.
Un modèle est inséré en annexe II de l'accord.
Au moins trois réunions annuelles doivent avoir lieu, afin de pouvoir évaluer la charge, l'amplitude et l'organisation du travail, la rémunération ou encore l'équilibre vie privée-vie professionnelle du salarié.
Le salarié doit alerter son employeur ou supérieur hiérarchique par écrit s'il ressent des difficultés ou en cas de surcharge de travail.
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires, à commencer par l'organisation d'un entretien avec le salarié dans un délai de 15 jours maximum.
Le droit à la déconnexion du salarié doit être respecté, il ne peut être sollicité en dehors de son temps de travail.
Le salarié n'est pas tenu d'utiliser les outils d'information et communication pour des raisons professionnelles en dehors de son temps de travail et ne peut en aucun cas être sanctionné pour cela.
Textes Attachés : Mise en place d'une CPPNI
13 déc. 2019
L'accord étendu du 10 octobre 2018 est relatif à la mise en place d'une CPPNI dans le cadre de la convention collective nationale de l'Horlogerie-Bijouterie (Commerce de détail).
Cet accord a été étendu par arrêté du 3 décembre 2019.
La mise en place et les missions de la CPPNI
L'accord du 10 octobre 2018 a pour objet de définir la mise en place de la CPPNI dans le cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie- bijouterie (Commerce de détail).
Cet accord a été étendu par arrêté du 3 décembre 2019.
La CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) se substitue à la commission partiaire d'interprétation et de conciliation dans les faits.
Ainsi la CPPNI a pour principales missions:
- la négociation de la convention collective ;
- une mission d'intérêt général ;
- une mission d'interprétation.
- La négociation de la convention collective
Afin d'accomplir au mieux ses missions, la CPPNI se réunit au moins 7 fois par an en vue des négociations prévues dans les dispositions du Code du travail.
Sont abordées des questions relatives aux salaires, à l'égalité professionnelle, aux conditions de travail, à l'insertion professionnelle, à la formation professionnelle, à la révision des classifications ou encore les plans d'épargne ou retraite collectifs inter-entreprises.
- L'intérêt général
La CPPNI représente la branche vis-à-vis des pouvoirs publics, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et établit un rapport annuel d'activité.
- Mission d'interprétation
La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'un accord ou convention collective à la demande d'une juridiction ou sur saisine individuelle ou collective d'employeurs ou salariés.
Afin de saisir la commission, il convient d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la CPPNI.
L'adresse du secrétariat est la suivante : 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.
Il convient de joindre le ou les texte à interpréter, ainsi qu'une explication sur les difficultés rencontrées.
Un avis sera rendu dans les deux mois qui suivent.
L'avis est considéré comme valide lorsqu'il est rendu à l'unanimité, à défaut, un procès-verbal avec les différents avis des membres est dressé.
L'avis peut prendre la forme d'un avenant.
La composition et les modalités de fonctionnement de la CPPNI
- La composition
La CPPNI est composée d'un collège salarial et d'un collège patronal.
- Les modalités de fonctionnement
Les représentants des délégations syndicales représentatives bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions préparatoires et de négociation de la CPPNI.
L'absence du salarié ne sera pas imputée sur le crédit d'heures du salarié, ainsi le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres des délégations syndicales représentatives bénéficient de garanties prévues par les dispositions légales.
Un certain nombre de frais peut être pris en charge. En effet, les frais de repas, de déplacement ou encore d’hébergement (dans les limites définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'APHB) sont réputés être pris en charge.
Les membres de l'organisation patronale ne bénéficient pas d'indemnité compensatrice de salaire.
Textes Salaires : Salaires
07 nov. 2019
L'avenant n°23 du 26 février 2019 est relatif aux salaires, dans le cadre de la convention collective de l'horlogerie-bijouterie. Cet avenant est étendu par l'arrêté du 30 octobre 2019. Du fait de son extension, les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des employeurs et salariés entrant dans le champ d'application de la CCN n°3240.
Salaires minima hiérarchiques
Le présent avenant en date du 26 février 2019 concerne les salaires dans le cadre de la convention collective de l'horlogerie-bijouterie.
A cet égard, ledit avenant a pour objectif de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises.
S'agissant du barème des salaires minima hiérarchiques, il est établi sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail.
Le barème déterminé en euros applicable aux ouvriers-employés est le suivant:
NIVEAU | BRUT MENSUEL |
A | 1 524 |
B | 1 533 |
C | 1 578 |
D | 1 630 |
Concernant les agents de maîtrise, le barème des salaires applicable (en euros) est déterminé comme suit:
NIVEAU | BRUT MENSUEL |
E | 1 740 |
F | 1 838 |
Enfin, pour les cadres, il convient de se référer au tableau ci-après (en euros) :
NIVEAU | BRUT MENSUEL |
G | 2 350 |
H | 3 273 |
I | 3 420 |
J | 3 725 |
A titre informatif, le présent avenant prévoit également des dispositions relatives à l'égalité professionnelle.
Ainsi, les partenaires sociaux ont rappelé aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En effet, lorsque les entreprises ont à leur disposition des salariés de compétences égales tout comme leur ancienneté, que ce soit des hommes ou des femmes, ils doivent pouvoir bénéficier d'une rémunération sensiblement identique dès lors qu'ils effectuent les mêmes tâches.
Pour rappel, la convention collective de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail) a récemment fait l'objet de plusieurs modifications présentées sous forme de mises à jour.
A ce titre, il est possible de citer l'accord professionnel du 11 décembre 2018 relatif à l'OPCOcommerce (OPCO) qui est une mise à jour en commun à plusieurs CCN ou encore l'avenant n°39 du 23 février 2018 qui concerne les congés pour événements familiaux et plus précisément l'article 44 de la présente convention.
Texte de base : Opcommerce (OPCO)
29 août 2019
L'accord professionnel non étendu du 11 décembre 2018 institue entre les parties signataires un opérateur de compétences du commerce : "l'Opcommerce" (OPCO). En effet, les signataires conviennent de l'importance de la formation professionnelle continue et de l'alternance permettant notamment de développer les connaissances et compétences.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 11 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Entreprise du commerce à distance (n°3333)
- Convention collective : Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n°3305)
- Convention collective : Commerces de détail non alimentaires (n°3251)
- Convention collective : Fruits et legumes - épicerie - produits laitiers (commerce de détail des) (n°3244)
- Convention collective : Horlogerie bijouterie (n°3240)
- Convention collective : Bricolage - vente au détail en libre-service (n°3232)
- Convention collective : Professions de la photographie (n°3150)
- Convention collective : Commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (n°3148)
- Convention collective : Chaussure (employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la) (n°3120)
- Convention collective : Importation-exportation de France métropolitaine (entreprises de commerce et de commission d') (n°3100)
- Convention collective : Optique-lunetterie de détail (n°3084)
- Convention collective : Grands magasins et magasins populaires (n°3082)
- Convention collective : Électronique, audiovisuel, équipement ménager (commerces et services) (n°3076)
- Convention collective : Habillement (maisons à succursales de vente au détail) (n°3065)
- Convention collective : Négoce de l'ameublement (n°3056)
- Convention collective : Sport et équipements de loisirs (commerce des articles) (n°3049)
Missions de l'opérateur de compétences du commerce
Les missions de l'opérateur de compétences du commerce sont diverses, à titre d'exemple :
- Il assure le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus par les entreprises de la branche.
- Il assure le financement des certifications et actions de formation des travailleurs non-salariés.
- Il fournit un appui technique à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences à titre d'exemple.
- Il prend en charge les dépenses des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches et d'un observatoire prospectifs du commerce.
- Il assure un service de proximité pour les entreprises.
- Il accompagne les entreprises concernant la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.
- Il promeut les formations réalisées à distance en informant les entreprises sur les conditions de mises en oeuvre des modalités.
- Il assure le rôle confié par la loi aux opérateurs de compétences en matière de qualité de la formation.
Gouvernance de l'opérateur de compétences du commerce
- Assemblée générale : l'assemblée est composée des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Elle se réunit 1 fois par an. Le rapport annuel d'activité et les orientations stratégiques sont présentés durant la réunion.
- Conseil d'administration : le conseil est composé de deux collèges (3 représentants titulaires de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de membres titulaires et autant de suppléants, au titre des organisations professionnelles d'employeurs représentatives). Les mandats des administrateurs ont une durée de 4 ans. Le conseil a notamment pour missions : de définir des règles de fonctionnement applicables aux sections financières, de valider les propositions des sections professionnelles paritaires, de valider les budgets des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, etc. Un délégué général de l'opérateur de compétences du commerce est désigné au sein du conseil.
- Sections professionnelles paritaires : les sections professionnelles paritaires sont constituées par le conseil d'administration. Elles proposent au conseil les priorités de formation pour les entreprises, ainsi que les règles de prise en charge dans le cadre des dispositifs de formation des salariés. De plus, elles analysent leur situation budgétaire et proposent des mesures pour garantir l'équilibre financier dans l'hypothèse où les fonds mobilisables soient dépassés.
Sections financières et service de proximité
Les contributions légales ou conventionnelles des entreprises sont gérées dans le cadre de sections financières. Ces dernières font l'objet d'un suivi comptable distinct.
L'opérateur est présent dans chaque région grâce à ses structures techniques (service de proximité). Grâce à ces structures, les entreprises bénéficient d'un soutien adapté et local en matière d'emploi, d'alternance et de formation professionnelle.
Commission d'interprétation
Les signataires créent une commission d'interprétation, composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentatives et signataires de l'accord et autant de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Lorsqu'un administrateur ou une CPNE-CPNEFP le demande ; cette commission se réunit.
Textes Attachés : Congés pour événements familiaux (art. 44)
30 juil. 2019
L'avenant n°39 du 23 février 2018 est relatif à l'article 44 portant sur les autorisations d'absence pour événements familiaux, dans le cadre de la convention collective de l'horlogerie-bijouterie. Cet avenant est étendu par arrêté du 19 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Congés pour événements familiaux
Tous les salariés ont droit à un congé pour certains événements familiaux sur justification.
Ces congés sont différents selon le type d'événement.
Pour chaque type d'événement, le congé est de:
- 6 jours ouvrables pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité;
- 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant;
- 1 jour ouvrable pour le mariage des parents;
- 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption;
- 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant;
- 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur;
- 1 jour ouvrable pour le décès des grands-parents du salarié, des arrières grands parents, d'un petit-enfant, d'un arrière petit enfant, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur;
- 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Il convient de noter que les congés pour événements familiaux sont ouverts aux couples hétérosexuels et homosexuels.
Les jours sont décomptés à partir de la date de survenue de l'événement.
De plus, les salariés qui souhaitent bénéficier de ces congés doivent informer l'employeur par tout moyen de leur volonté d'en bénéficier.
A la date de survenance de l'événement, les salariés doivent présenter à l'employeur la pièce justificative correspondante dans un délai maximal de 10 jours.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Enfin, si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel, alors dans ce cas, il bénéficie du congé exceptionnel prévu à cet effet.
Il s'avère également que l'article 44 de la CCN a été abrogé par le présent avenant.
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Termes de recherche associés à cette convention
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 17 décembre 1987
Chapitre Ier : Conditions générales d'application de la convention collective
Objet et champ d'application
Durée - Dépôt - Dénonciation
Révision
Adhésion à la convention
Extension de la convention
Mise en oeuvre du régime
Avantages acquis
Chapitre II : Droit syndical - Délégués du personnel - Comité d'entreprise
Liberté d'opinion et liberté syndicale
Exercice du droit syndical
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Délégués du personnel - Mise en place
Nombre de délégués
Organisation des élections
Missions des délégués du personnel
Comité d'entreprise - Mise en place
Attributions - Fonctionnement - Oeuvres sociales
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre III : Le contrat de travail
Embauchage
Test professionnel
Période d'essai
Visite médicale
Contrat de travail
Informations du salarié
Egalité professionnelle et des salaires
Rupture du contrat de travail
Départ et mise à la retraite
Licenciement collectif, ordre des licenciements
Ancienneté
Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Service national
Chapitre III bis : Garantie de prévoyances maladie et régime de prévoyance
Indemnisation directe par l'employeur
Régime de prévoyance
Chapitre IV : Apprentissage - Formation professionnelle
Apprentissage
Formation professionnelle
Promotion
Vacance d'emploi
Chapitre V : Salaires et classifications
Classification
Salaires minima garantis
Primes d'ancienneté
Prime de fin d'année
Chapitre VI : Durée et organisation du travail
Durée et organisation du travail
A. Modulation de la durée hebdomadaire du travail
B. Institution d'un repos compensateur de remplacement
Affichage de l'horaire de travail
Jours fériés
Chapitre VII : Congés payés - Congés et absences
Congés payés
Absences pour soigner un enfant
Autorisation d'absence pour événements familiaux
Chapitre VIII : Conditions particulière d'emploi
Travail des femmes enceintes ou allaitant
Travail des étrangers
Travailleurs handicapés
Travail temporaire
Travail à domicile
Travail à temps partiel
Obligation de discrétion - Tenue vestimentaire
Chapitre IX : Règlement des conflits du travail
Commissions paritaires d'interprétation et de conciliation
Fonctionnement des instances paritaires
Textes Attachés
AVENANT CADRES
Application.
Contrat de travail.
Période d'essai. - Engagement.
Durée du travail.
Promotion. - Perfectionnement.
Remplacement temporaire.
Changement de résidence.
ANNEXE I
Protocole d'indemnisation des salaires et des frais de déplacement (article L132-17 du code du travail)
ANNEXE II. - Classification du personnel du commerce de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table
Tableau récapitulatif.
Illustration des principaux postes repères.
Accord du 17 décembre 1987. - Section professionnelle de prévoyance
Création d'une section professionnelle de prévoyance.
Comité de gestion.
Réunions et rôle du comité de gestion.
Bilan annuel établi par l'organisme gestionnaire gestion du solde créditeur.
Définition des garanties.
Mise en oeuvre du régime
Date d'effet. - Durée de la convention.
Formation professionnelle
Adhésion au FORCO
Champ d'application
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie
ses conditions de fonctionnement
Champ d'application
Application dans la branche 'Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie de l'accord interprofessionnel du
septembre 1995 et de l'accord paritaire sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996
Bénéficiaires.
Information individuelle des salariés concernés.
Modalités de départ.
Embauches équivalentes.
Rupture - Indemnité de départ.
Dépôt de l'accord.
Aménagement et réduction du temps de travail
Champ d'application
Mise en oeuvre
Réduction du temps de travail
Organisation du temps de travail
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Jours fériés
Rémunération
Cadres
Compte épargne-temps
Dépôt-Durée-Entrée en vigueur-Extension
Suivi de l'accord
Révision-Dénonciation
Certificats de qualification professionnelle
Chapitre Ier : Nature et objet des CQP
Définition du CQP
Conditions d'obtention d'un CQP
Personnes pouvant obtenir le CQP
Chapitre II : Institution des CQP
Création d'un CQP
Cahier des charges pédagogiques
Chapitre III : Organisation des cycles de formation
Agrément des organismes de formation
Obligations des organismes de formation
Obtention du CQP
Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Durée
CAHIER DES CHARGES DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) POUR LA
DE CONSEILLER ET CONSEILLÈRE DE VENTE CONFIRMÉS
CAHIER DES CHARGES DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) POUR LA
DE : CONSEILLER ET CONSEILLÈRE DE VENTE
CAHIER DES CHARGES DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE VENTE EN
ADJOINT AU RESPONSABLE DE MAGASIN
CAHIER DES CHARGES DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE VENTE EN
RESPONSABLE DE MAGASIN
CPNE-FP CAHIER DES CHARGES DES PROCÉDURES D'HABILITATION DES ORGANISMES DE
RELATIVES AUX CQP
Annexes :
Avenant relatif au régime de prévoyance et modifiant l'article 30 de la convention
Préambule
Date d'effet
Prévoyance
Préambule
Formalités de dépôt
Extension
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail)
Certificats de qualification professionnelle
Publicité - Extension
Avenant portant révision du chapitre III bis ' Garantie de ressources maladie et régime de prévoyance '
Préambule
Mise à la retraite
Modification de l'article 24
Portée de l'accord
Avenant à l'accord ARTT du 27 avril 1999
Date d'application.
Publicité et extension.
A l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'ARTT
Epargne salariale
Préambule
PARTIE I : Règles communes à l'accord de participation, au PEI et au PERCOI
PARTIE II : Accord de participation
PARTIE III : Règles spécifiques au PEI
PARTIE IV : Règles spécifiques au PERCOI
Annexe
Aménagement et réduction du temps de travail
Primes d'ancienneté
Prime de fin d'année
Diversité
Préambule
Chapitre Ier Objet et champ de l'accord
Chapitre II Mobilisation et sensibilisation
Chapitre III Conditions d'accès à l'emploi et recrutement
Chapitre IV Promotion, mobilité et déroulement de carrière
Chapitre V Révision et dénonciation de l'accord
Chapitre VI Durée de l'accord. - Dépôt
Handicap
Préambule
Chapitre Ier Objet et champ de l'accord
Chapitre II Mobilisation et sensibilisation
Chapitre III Conditions d'accès à l'emploi et recrutement
Chapitre IV Promotion, mobilité et déroulement de carrière
Chapitre V Travailleurs handicapés
Chapitre VI Révision et dénonciation de l'accord
Chapitre VII Durée de l'accord. - Dépôt
Emploi des seniors
Prévoyance
Annexe : Portabilité en cas de rupture du contrat de travail
Indemnisation complémentaire à l'allocation journalière
Modification de la convention
Formation professionnelle
Préambule
Accès des salariés à la formation tout au long de la vie profesionnelle
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Ressources
Modalités de mise en uvre et de suivi de l'accord
Prise en charge de la professionnalisation
Préambule
Fonctionnement des instances paritaires
Formation professionnelle
Préambule
Prise en charge de la professionnalisation
Vacance d'emploi
Epargne salariale
Préambule
Partie I Règles communes à l'accord de participation, au PEI et au PERCOI
Partie II Accord de participation
Partie III Règles spécifiques au PEI
Partie IV Règles spécifiques au PERCOI
Annexes
Formation professionnelle
Préambule
Travail à temps partiel
Préambule
Classifications (annexe II)
Préambule
Dispositions générales
Classification des emplois
Procédures de mise en place
Annexe
Professionnalisation
Préambule
Textes Salaires
Salaires
Salaires pour l'année 2012
Salaires
Textes Extensions
ARRETE du 20 octobre 1988
ARRETE du 2 juin 1989
ARRETE du 11 mai 1990
ARRETE du 6 janvier 1992
ARRETE du 2 septembre 1992
ARRETE du 19 juillet 1994
ARRETE du 31 mars 1995
ARRETE du 4 mai 1995
ARRETE du 11 octobre 1995
ARRETE du 30 novembre 1995
ARRETE du 4 octobre 1996
ARRETE du 25 juin 1997
ARRETE du 4 août 1999
ARRETE du 14 décembre 1999
ARRETE du 16 mars 2000
ARRETE du 2 juillet 2001
ARRETE du 10 décembre 2001
ARRETE du 26 mars 2003
ARRETE du 3 décembre 2003
ARRETE du 20 juillet 2004
ARRETE du 5 octobre 2005
ARRETE du 19 décembre 2005
ARRETE du 30 mai 2006
ARRETE du 10 janvier 2007
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Chapitre Ier Champ de l'accord
Chapitre II Action en faveur de la formation initiale
Chapitre III Recrutement
Chapitre IV Promotion et évolution professionnelles
Chapitre V Formation professionnelle continue
Chapitre VI Maternité
Chapitre VII Egalité salariale
Chapitre VIII Sensibilisation et communication
Chapitre IX Révision et dénonciation de l'accord
Chapitre X Portée de l'accord
Chapitre XI Durée de l'accord. - Dépôt
Application pour le FORCO (OPCA) des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
FORCO, OPCA
Application pour le FORCO (OPCA) des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
FORCO, OPCA
Application pour le FORCO (OPCA) des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
FORCO, OPCA
Application pour le FORCO (OPCA) des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe I - Liste des champs conventionnels couverts par le présent accord
FORCO, OPCA
Annexe II - Statuts du FORCO, organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant des secteurs du commerce et de la distribution
Textes Attachés
Adhésion de l'UNSA spectacle et communication à l'accord du 23 septembre 2011 portant application pour leFORCO (OPCA) des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à laformation professionnelle
Application pour le FORCO (OPCA) des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."