


Convention collective Horlogerie (commerce de gros)
Nom officiel
Convention collective de l'horlogerie du 17 décembre 1979
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
24 sept. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La Convention collective du commerce de gros de l'horlogerie s'applique sur l'ensemble du territoire national et régit les conditions de travail qui existent entre les employeurs et leurs salariés des commerces de gros de l'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.
Le champ d'application de la convention collective est applicable au personnel salarié de ces entreprises (sauf les V.R.P), même s'il n'exerce pas une fonction en lien direct avec le commerce de gros en horlogerie.
Dans le cas d'une entreprise qui aurait une double activité : le commerce de gros d'horlogerie et la réparation en atelier, si l'activité principale (au sens de celle qui dégage le plus de CA) est constituée par l'activité de réparation, alors c'est la convention collective de la métallurgie qui s'applique.
De la même façon, cette convention collective du commerce de gros de l'horlogerie ne s'applique pas à l'horlogerie bijouterie qui est régit par la convention collective de l'horlogerie bijouterie.
La fédération nationale de l'horlogerie en gros et branches annexes est la seule organisation syndicale patronale signataire. A l'inverse les organisations représentatives des salariés sont au nombre de 3. On trouve, la fédération de employés et cadres, la fédération des employés, cadres, techniciens et agent de maîtrise, fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services.
Bien que la convention ait été signée par certaines organisations, cela n'empeche pas d'autres organisations de pouvoir y adhérer, comme cela a été le cas pour le fédération des services de l'horlogerie, la fédération des commerces et des services.
Ces partenaires sociaux représentatifs au niveau national, ont signé la convention pour une durée d'un an. Il a été prévue que sa reconduction soit faite tacitement.
La dénonciation est toujours possible. La partie qui souhaite la dénoncer devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet conventionnel.
Il en sera de même pour les demandes en révision.
Les clauses conventionnelles n'ont pas pour objet la réduction ou la suppression des avantages acquis par les travailleurs, en amont.
Le corps du texte conventionnel dispose des clauses relatives à la période d'essai, à l'ancienneté, à la prime d'ancienneté, aux heures supplémentaires, à la majoration pour travail exceptionnel le dimanche, à l'embauche, à la promotion, aux congés payés, aux congés exceptionnels pour évènements de famille, aux indemnités de licenciement, à la formation professionnelle, etc.
La partie des textes attachés regroupe l'ensemble des accords et avenants négociés et conclus ultérieurement. Ils viennent respectivement compléter et modifier les dispositions conventionnelles antérieures.
Il est à noter que la dite convention intègre l'accord national professionnel du 23 septembre 2011 relatif au FORCO, OPCA des entreprises relevant des secteurs du commerce et de la distribution.
Rappelons aussi que la convention du commerce de gros est dans la même thématique.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Horlogerie (commerce de gros) ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Les dernières actualités de la Convention collective Horlogerie (commerce de gros)
Textes Salaires : Salaires au 1er janvier 2023 (annexe II)
20 janv. 2023
Textes Salaires : Salaires pour l'année 2022 (annexe II de la convention collective)
25 oct. 2022
Textes Salaires : Salaires 2022 (annexe II)
14 janv. 2022
Textes Attachés : Champs d'application de la convention
21 juil. 2021
Un nouvel avenant est intervenu afin de mettre à jour les conventions collectives Horlogerie (commerce de gros) et Bijouterie. Il s'agit de l'avenant étendu du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent avenant du 18 décembre 2019 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3152, IDCC 1044 : Horlogerie (commerce de gros) ;
- Convention collective 3051, IDCC 567 : Bijouterie.
Champs d’application de la convention
Après négociation entre les partenaires sociaux de la présente branche il a été décidé de rédiger un nouvel avenant relatif aux champs d’application de la convention Bijouterie.
En effet, l'article 1er de la convention précitée ainsi que l'article 1er de l'accord du 12 juin 1996 et de son avenant du 27 septembre 2017 ont été supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions.
Ainsi, le présent avenant fait mention des différents Code NAF entrant dans le champ d'application de la collective Bijouterie.
A titre d'exemple, les Code NAF concernés sont les suivants :
- 22.29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques ;
- 25.50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres ;
- 25.50B – découpage, emboutissage ;
- 25.61Z – traitement et revêtement des métaux ;
- 25.93Z – fabrication de quincaillerie.
- 25.99B – fabrication d’articles métalliques divers ;
- 32.11Z – frappe de monnaie ;
- 32.13Z – bijouterie fantaisie ;
- 32.99Z – autres activités manufacturières NCA ;
- 15.12Z – fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie ;
- 16.29Z – fabrication d’objets divers en bois ; fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie ;
- 46.48Z – autres commerces de gros de biens de consommation ;
- 47.77Z – commerce de détail d’horlogerie et de bijouterie ;
- 64.20Z – activités des sociétés de holding ;
- 70.10Z – activités des sièges sociaux ;
- 95.25Z – réparation de montres, horloges et bijoux.
Pour rappel, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler que le champ d'application aménagé ci-dessous a été défini en fonction de la nomenclature d'activités françaises.
Textes Attachés : Avenant à l'avenant du 17 décembre 2020 (frais de santé unifié)
08 juil. 2021
Les conventions collectives nationales de la bijouterie et de l'horlogerie ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte commun. Il s'agit de l'avenant non étendu du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié.
Modification 22-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 (JORF n°0163 du 16 juillet 2021), les dispositions de l'avenant du 27 Janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord relatif au régime de frais de sante unifié sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent avenant 27 janvier 2021 sont les suivantes :
- Convention collective n°3051, IDCC 567 : Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
- Convention collective n°3152, IDCC 1044 : Horlogerie.
Ajout de dispositions relatives au régime de frais de santé unifié
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel afin de compléter l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé.
Les dispositions qui ont été ajoutées sont celles qui précisent qu'aucune disposition spécifique n'a été adoptée à l'égard des entreprises qui comptent moins de 50 salariés.
Cependant, il convient de noter que les dispositions du présent avenant ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des salariés peut en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant ;
- Ceux dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisation syndicales signataires du texte auquel il est question.
Textes Attachés : Avenant à l'accord du 27 octobre 2020 (frais de santé)
01 mai 2021
Un nouvel avenant non étendu a été inséré au sein des conventions collectives Bijouterie et Horlogerie (commerce de gros). Il s’agit de l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié.
(Brochure : 3152 | IDCC : 1044)
Modification 22-07-2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 (JORF n° 0163 du 16 juillet 2021), les dispositions de l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Régime de frais de santé unifié
Après négociation entre les partenaires sociaux des présentes branches, il a été décidé de rédiger un nouvel accord relatif au régime de frais de santé unifié.
En effet, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter des précisions complémentaires à l'accord du 27 octobre 2020.
Il a ainsi été décidé de la révision de plusieurs dispositions. A titre d'exemple, il est fait mention du fait qu'à l'article 1er, concernant l'objet et le champ d'application, à l'alinéa 2, les termes « de coassurance mutualistes » sont supprimés.
Le présent avenant précise par ailleurs la définition des salariés bénéficiaires en insérant à titre d'exemple, les termes suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Il est aussi fait mention du fait qu'à l'article 4, concernant les cotisations, les termes « 2.2.3 » sont remplacés par les termes « 3.2.3 ».
Enfin, l'avenant précisé aussi qu'à l'article 6.3.2 concernant les suspensions du contrat de travail non indemnisée, au 1er alinéa, les termes « ou rente d'invalidité » sont supprimés.
Textes Attachés : Avenant à l'accord du 17 septembre 2020 (activité partielle)
10 févr. 2021
L'accord du 17 septembre 2020 a été actualisé par le nouvel avenant étendu du 27 octobre 2020 relatif à l’activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord du 27 octobre 2020 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3051, IDCC 567 : Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ;
- Convention collective n° 3152, IDCC 1044 : Horlogerie commerce de gros.
Actualisation des dispositions relatives à l'activité partielle
L'avenant du 27 octobre 2020 a été adopté afin d'actualiser les dispositions de l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité.
Les modifications qui ont été apportées sont les suivantes :
- Intégration d'un nouveau texte après le 1er paragraphe du préambule ;
- Rajout des mots "et salariés" après le mot "entreprises" à l'article 1er "Champ d'application" ;
- Ajout d'un nouveau texte après le 2nd paragraphe de l'article 3 relatif aux "Principes" ;
- Ajout des mots "Le document unilatéral précise le périmètre (entreprise, établissement, service, catégorie de personnel ...) auquel le s'applique le dispositif" après le 2nd tiret "les activités concernées ;" ;
- Intégration d'un article 3 bis "Maintien dans l'emploi" après l'article 3 ;
- Intégration d'un article ter "Formation" après l'article 3 ;
- Rajout de nouveaux termes au 4e tiret de l'article 4 "Document d'application de l'accord".
Textes Attachés : Activité partielle
10 févr. 2021
Les conventions collectives de la bijouterie et de l'horlogerie ont été mises à jour par l'accord étendu du 17 septembre 2020 relatif à l’activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord du 17 septembre 2020 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3051, IDCC 567 : Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ;
- Convention collective n° 3152, IDCC 1044 : Horlogerie (commerce de gros).
Activité partielle (baisse durable d'activité)
L'accord du 17 septembre 2020 a été adopté au sein des CCN n°3051 et 3152 au titre du bénéfice de l'allocation d'activité partielle.
L'indemnité à laquelle il est question est fixée à 70% de la rémunération brute.
Un document soumis à homologation de l'administration doit être établi par l'employeur, et ce, afin d'assurer l'application du présent texte conventionnel.
Une commission est instaurée dans le cadre du suivi de cet accord. Elle devra se réunir tous les 3 mois.
Il est important de souligner que toutes les entreprises sont soumises aux dispositions contenues au sein du présent texte, d'autant plus que ce dernier a été étendu par voie d'arrêté d'extension.
Textes Attachés : Régime de prévoyance
02 févr. 2021
L'accord non étendu du 27 octobre 2020 est relatif au régime de prévoyance en ce qui concerne la convention collective du commerce de gros de l'horlogerie.
Régime de prévoyance
Le présent accord prévoit de nouvelles dispositions relatives au régime de prévoyance dans le cadre de la convention collective du commerce de gros de l'horlogerie.
Ces dispositions portent sur :
- les bénéficiaires ;
- l'organisme assureur ;
- les garanties (au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente temporaire de conjoint et au titre des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle) ;
- l'obligation des entreprises de la branche ;
- les modalités de cotisation dans le cadre du contrat souscrit ;
- la portabilité ;
- le haut degré de solidarité ;
- le suivi du régime de prévoyance ;
- le changement d'organisme assureur (par exemple en cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat souscrit ou le cas de la reprise des encours).
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Régime de frais de santé
02 févr. 2021
L'accord non étendu du 27 octobre 2020 est relatif au régime de frais de santé en ce qui concerne la convention collective de l'horlogerie (commerce de gros).
Régime de frais de santé
Le présent accord prévoit de nouvelles dispositions sur la thématique du régime de frais de santé.
Ces nouvelles dispositions sont découpées comme suit :
- recommandation ;
- souscription du contrat par les entreprises : souscription du contrat d'assurance, bénéficiaires (définition des salariés bénéficiaires, ayants droit couverts à titre facultatif) ;
- les cotisations : salariés couverts à titre obligatoire (régime de base, régime de base + option à titre obligatoire pour l'entreprise et obligatoire pour le salarié), salariés couverts à titre facultatif et ayants droit couverts à titre facultatif, financement par l'employeur ;
- les garanties (cette partie contient un tableau des garanties au 1er janvier 2021) ;
- le maintien de garanties issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi Évin, cas de suspension du contrat de travail : maintien des garanties pour les anciens salariés indemnisés par Pôle emploi, maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi Évin (régime de base, régime de base + option), maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (suspension du contrat de travail indemnisée, suspension du contrat de travail non indemnisée) ;
- les prestations à caractère non directement contributif, fonds de solidarité ;
- les conditions d'assurance, comptes de résultats mutualisés : conditions d'assurance et évolutions ultérieures, comptes de résultats mutualisés ;
- la date d'effet et durée du contrat ;
- et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent accord, cliquez ici.
Textes Attachés : Modification de l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 (financement et développement du dialogue social)
21 nov. 2020
L'avenant non étendu du 24 juin 2020 à l'avenant n°6 du 27 novembre 2019 est relatif au financement et au développement du dialogue social en ce qui concerne les conventions collectives n°3051 et n°3152.
(Brochure : 3051 | IDCC : 567)
Modification 16/02/2021 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2021 (JORF n°0038 du 13 février 2021), les dispositions de l'avenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du dialogue social sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Financement et développement du dialogue social
Par le présent avenant en date du 24 juin 2020, de nouvelles dispositions ont été adoptées s'agissant du financement et du développement du dialogue social.
En effet, un avenant avait déjà été adopté sur le sujet le 27 novembre 2019 mais sans la précision de son champ d'application.
Or, le présent avenant est venu ajouter une disposition à l'accord du 27 novembre 2019 sur le champ d'application.
Ainsi, il est désormais précisé que l'avenant du 27 novembre 2019 qui portait sur le financement et le développement du dialogue social devait s'appliquer à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives n°3051 et n°3152, et ce peu important leur nombre de salariés donc y compris aux entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
21 nov. 2020
Un nouvel accord non étendu en date du 24 juin 2020 a été inséré au sein des champs conventionnels fusionnés de la CCN Bijouterie (IDCC 567) et de la CCN Horlogerie (commerce de gros) (IDCC 1044). Cet accord concerne la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.
(Brochure : 3152 | IDCC : 1044)
Modification 21/12/2020 : Par l'arrêté d'extension du 18 décembre 2020 (JORF n°0306 du 19 décembre 2020), les dispositions de l'accord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Actions de formation sur le temps de travail
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de négocier différentes mesures dont celle de maintenir l'attractivité des métiers de la bijouterie, joaillerie et horlogerie, ou encore de défendre l'emploi en permettant un recours large aux dispositifs de formation.
La présente branche entend aussi permettre aux entreprises de la filière d'anticiper les évolutions nécessaires des process ainsi que des compétences, mais aussi lutter contre l'obsolescence des compétences en favorisant la transmission des savoir-faire spécifiques à la filière.
Ainsi, le présent accord prévoit différentes actions de formation sur le temps de travail. En effet, dans le but d'encourager le recours à la formation professionnelle sur le temps de travail, l'employeur a dorénavant la possibilité de solliciter la mise en œuvre de différents financements.
Cette possibilité est donnée durant toute la durée du présent accord, et ce, dès lors qu'une action de formation permet de maintenir ou de développer les compétences des salariés.
Ainsi, la mise en œuvre de financements collectifs nécessite l'application des conditions suivantes, à savoir :
Concernant la formation intra-entreprise :
– une prise en charge des salaires jusqu’à 30 €/heure ;
– une prise en charge du salaire du formateur jusqu’à 40 % ;
– le coût ingénierie : prise en charge jusqu'à 30 %. .
Concernant la formation inter :
– une prise en charge des salaires jusqu’à 30 €/heure ;
– des honoraires de l’organisme de formation jusqu’à 50 €/heure.
Pour ce qui est du parcours CQP, le présent accord prévoit un maintien de la PEC actuelle, et ce, sur le positionnement et l'accompagnement de l'opérateur par le centre de formation à hauteur de 3 600 euros.
L'accord prévoit aussi différents frais annexes (THR) à hauteur de 100 % dans la limite du barème de branche.
A titre d'exemple, les frais suivants sont mentionnés au sein de l'accord, à savoir :
- 80 euros : frais d'hôtel (Paris, DOM, étranger);
- 75 euros : frais d'hôtel (province) ;
- 19 euros : frais de repas ;
- 195 euros : forfait séminaire (Paris).
Ces différentes prises en charge s'effectuent en complément des fonds mobilisés par d'autres dispositif, lorsque cela est rendu possible.
Pour rappel, le présent accord s'applique à tous les salariés, cadres ou non cadres relevant des entreprises et établissement des IDCC 1044 et 567.
Recours à l’activité partielle et évaluation
Le présent accord prévoit différentes mesures en cas d'impossibilité de retour du salarié dans l'entreprise compte tenu d'une baisse d'activité de celle-ci, ou encore lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine.
En effet, dans ces hypothèses, l'employeur qui a recours à une mesure d'activité partielle aura la possibilité d'organiser avec l'accord du salarié, et ce, sur les périodes de réduction horaire ou de non travail, la mise en place d'actions de formation professionnelle continue.
Cette possibilité n'est laissée à l'employeur seulement si l'action de formation professionnelle continue s'avère être en conformité avec l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement de compétences.
En pareil hypothèse, les conditions de financement restent les mêmes que celles indiquées au sein de l'article 2.1 du présent accord.
L'accord prévoit aussi que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la présente branche, en lien avec l'OPCO 2i, organisera une évaluation trimestrielle concernant l'impact du présent accord sur le recours des entreprises aux actions de formations.
Pour rappel, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés, compte tenu de l'objet du présent accord.
Textes Attachés : Organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
16 juil. 2020
L'accord étendu en date du 18 avril 2020, est relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (congés payés). La particularité de ce texte est qu'il concerne les conventions collectives suivantes : bijouterie (n°3051), et horlogerie (n°3152).
Conventions collectives concernées
L'accord du 8 avril 2020 s'avère être identique pour les 2 conventions collectives suivantes :
- Convention collective n°3051, IDCC 567 : Bijouterie ;
- Convention collective n°3152, IDCC 1044 : Horlogerie.
Fixation et modifications des dates de congés payés
Le 8 avril 2020, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN de la bijouterie ainsi que de la CCN de l'horlogerie, un accord portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 plus précisément sur les Congés payés.
Le présent accord prévoit la possibilité pour l'employeur de fixer ou modifier la prise des congés payés sans respect d'aucun délai.
Il s'agit de congés payés acquis ou non encore posés par le salarié. Lorsqu'il est question de congés par anticipation, un délai de prévenance de 4 jours doit être respecté par l'employeur.
Les congés imposés ainsi par l'employeur ne peuvent dépasser 6 jours ouvrables et ne seront applicables que dans la période allant du 15 mars 2020 à la fin de la date de référence.
Ce nombre de jours sera réduite pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés payés sur la période de référence :
- Si le salarié a acquis moins de 10 jours sur la période de référence, l'employeur ne pourra ni fixer ni modifier les jours de congés payés ;
- Si le salarié a acquis entre 10 et 19 jours sur la période de référence, 2 jours maximum de congés payés peuvent être fixés ou modifiés par l'employeur ;
- Si le salarié a acquis entre 20 et 29 jours sur la période de référence, 4 jours maximum de congés payés peuvent être fixés ou modifiés par l'employeur ;
Le salarié sera informé par tout moyen de la date de prise de congés payés ainsi que du nombre de jours qui doit être fractionné en plusieurs fois par l'employeur et ce, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Dispositions finales
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant des dispositions des CCN n°3051 et n°3152 sans distinction aucune de leur taille et prend en compte l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est par ailleurs entré en vigueur à la date de la signature, et a été étendu par le JORF n°0110 du 5 mai 2020. Toutefois, sa durée d'application est déterminée car il prendra fin le 31 octobre 2020.
Textes Attachés : Financement et développement du dialogue social
04 juil. 2020
L'avenant non étendu en date du 27 novembre 2019, est relatif au financement et au développement du dialogue social pour les entreprises qui relèvent des CCN Bijouterie 3051 et Horlogerie commerce de gros 1044.
Modification 16/02/2021 : Par l'arrêté d'extension du 5 février 2021 (JORF n°0038 du 13 février 2021), les dispositions de l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du dialogue social sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Les conventions collectives concernées
Le présent avenant portant sur le dialogue social concerne les conventions collectives suivantes :
- Convention collective n°3051, IDCC 567 : Bjouterie ;
- Convention collective n°3152, IDCC 1044 : Horlogerie commerce de gros.
La révision des dispositions relatives au dialogue social
Le 27 novembre 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux des CCN Bijouterie et Horlogerie commerce de gros, un avenant portant sur le financement et le développement du dialogue social.
Le présent avenant est alors venu réviser certaines dispositions issues des deux conventions et de leurs avenants relatifs au dialogue social.
Les titres de l'accord du 11 décembre 2009 et des avenants n°1 à 5 de la CCN Bijouterie ont été modifiés. Désormais ces textes s'intitulent "contribution du dialogue social dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s’y rattachent ainsi que son annexe incluant les dispositions conventionnelles de l’horlogerie".
Le terme "paritarisme" a également été substitué à "dialogue social". Le terme "horlogerie" est rajouté dans l'intitulé des textes en rapport avec le dialogue social dans la CCN Bijouterie.
Les mentions "cotisations de formation professionnelle" ont été substituées à "contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA)". De la même manière, le terme "OPCA" est remplacé "OPCO".
L'article 5 de l'accord a fait l'objet d'une révision. Désormais la répartition de la collecte après déduction s'opère de la manière suivante :
- Pour la fédération française BJOP, 40% de la collecte lui est attribué pour garantir le fonctionnement des instances paritaires.
- Pour le collège employeur, 30% de la collecte est mis à leur disposition pour le financement des études préalables à la négociation collective indispensable au dialogue social. Il est versé au BJOC.
- Pour le collège salarié, 30% de la collecte leur est attribué pour le financement des études préalables à la négociation collective. Il est réparti à parts égales entres les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.
Les dispositions finales
Le présent avenant a été adopté pour une durée indéterminée. Il est applicable à toutes les entreprises des CCN Bijouterie et Horlogerie commerces de gros depuis son entrée en vigueur.
Textes Attachés : Financement et développement du paritarisme
03 juil. 2020
La convention collective nationale de l'horlogerie a été mise à jour par l'avenant du 14 juin 2019. Il s'agit d'un avenant étendu portant sur financement et le développement du paritarisme.
Les modifications apportées
Le 14 juin 2019, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN Horlogerie, un avenant portant sur la modification de l'article 1er de l'avenant du 4 octobre 2012 relatif au financement et au développement du paritarisme.
Le présent avenant est venu substituer l'alinéa 2 de l'article en prévoyant 30% de la collecte qui sera destinée à la négociation collective.
Ce financement sera directement affecté à l'organisation patronale BJOC.
Les dispositions finales
Le présent avenant a été étendu le 26 mai 2020. Il a été conclu pour une durée indéterminée et est applicable depuis le 14 juillet 2019.
Textes Attachés : Contribution du dialogue social
03 juil. 2020
La convention collective nationale de l'horlogerie a été mise à jour par l'avenant n° 4 du 9 février 2018. Il s'agit d'un avenant non étendu relatif à la contribution du dialogue social.
Les modifications apportées
Le 9 février 2018, il a été décidé entre les partenaires sociaux de la CCN Horlogerie, un avenant portant sur la modification de l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social.
Le présent avenant est venu réviser les avenants n°1, n°2 et n°3 de l'accord du 11 décembre 2009. Les partenaires ont également modifié le titre de l'accord, passant de "financement et développement du paritarisme" à "contribution du dialogue social" dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.Les dispositions finales
Le présent avenant non étendu, a été adopté pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 15 février 2018.
Textes Attachés : Restructuration des branches professionnelles
10 juin 2020
Un accord de méthode est intervenu afin de mettre à jour 2 conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3051 et 3152 (Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent / Commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes). Il s'agit de l'accord non étendu 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles.
Modification 30/07/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0186 du 30 juillet 2020), les dispositions de l'accord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent et de l'horlogerie sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent accord de méthode les 2 conventions collectives suivantes :
- Convention collective n° 3051, IDCC 567 : Bijouterie ;
- Convention collective n°3152, IDCC 1044 : Commerce de gros de l'horlogerie.
Dispositions relatives à la restructuration des branches professionnelles
Le présent texte conventionnel a été adopté dans le cadre du rapprochement des dispositifs conventionnels propres à chacune des deux conventions collectives nationales en question dans le cas présent. En effet, l'objectif des partenaires signataires de l'accord du 27 novembre 2019 est de réécrire toutes les dispositions qui sont propres au nouveau dispositif conventionnel.
Au sein dudit accord, le périmètre, l'architecture, ainsi que la période transitoire ont fait l'objet d'une études par les partenaires sociaux, le tout étant de préciser quel est le dispositif cible auquel les négociations doivent aboutir.
Afin d'harmoniser les dispositions relatives à chacune des deux branches professionnelles auquel il est question, différents thèmes ont été identifiés :
- Champ d'application ;
- Prévoyance, dépendance, frais de santé ;
- Dialogue social et son financement ;
- Institutions représentatives du personnel et droit syndical ;
- Formation professionnelle ;
- Formation, exécution et rupture du contrat de travail ;
- Classifications ;
- Rémunérations ;
- Participation, intéressement et épargne salariale ;
- Épargne retraite ;
- Emploi et gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
- Handicap ;
- Qualité de vie au travail ;
- Entrée en vigueur et période transitoire.
Un calendrier prévisionnel a été établi par les partenaires sociaux afin de scinder les négociations en différents lots : lot n°1, lot n°2, lot n°3, et lot n°4.
Enfin, sont renseignées au sein de l'accord les dates retenues pour l'année 2020 au titre des différentes négociations menées par :
- La commission paritaire de négociation ;
- Et le groupe technique paritaire.
Textes Salaires : Salaires minimaux pour l'année 2020
14 mars 2020
Un nouvel avenant a été inséré au sein de la convention collective nationale Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie sous le numéro de brochure 3051 et IDCC 1044. Il s’agit de l’avenant non étendu en date du 23 octobre 2019 et relatif aux salaires minimaux pour l'année 2020.
Modification 08/04/2020 : Par l'arrêté d'extension du 1er avril 2020 (JORF n°0086 du 8 avril 2020), les dispositions de l'avenant n° 47 du 23 octobre 2019 relatif aux salaires sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent avenant les conventions collectives suivantes :
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie orfèvrerie et activités qui s’y rattachent, n°3051 : lien vers l’avenant ;
- Convention collective nationale de l’horlogerie, n°3152 : lien vers l’avenant.
Salaires minimaux pour 2020
L'accord présente dans les tableaux suivants les minimas professionnels.
Concernant les salariés non-cadres :
Niveau | Echelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
1 | 1 | 1 561 |
1 | 2 | 1 582 |
2 | 1 | 1 616 |
2 | 2 | 1 660 |
3 | 1 | 1 704 |
3 | 2 | 1 771 |
4 | 1 | 1 865 |
4 | 2 | 1 979 |
5 | 1 | 2 084 |
5 | 2 | 2 198 |
Concernant les agents de maîtrise.
Niveau | Echelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
1 | 1 | 2 269 |
1 | 2 | 2 485 |
2 | 1 | 2 567 |
2 | 2 | 2 706 |
Concernant les salariés cadres débutants.
Niveau | Echelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
1 | 1 | 2 490 |
Concernant les salariés cadres 35 heures.
Niveau | Echelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
1 | 1 | 2 900 |
1 | 2 | 3 144 |
2 | 1 | 3 387 |
2 | 2 | 3 758 |
3 | 1 | 4 101 |
3 | 1 | 5 208 |
4 | 1 | |
4 | - |
Concernant les cadres forfait jour.
Niveau | Echelon | Minimum mensuel brut base 35 heures |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
2 | 1 | 3 751 |
2 | 2 | 4 184 |
3 | 1 | 4 426 |
3 | 2 | 5 534 |
4 | 1 |
Le présent accord rappelle que l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe qui doit être respecté par les parties signataires.
A titre informatif, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient du présent avenant, sans aucune disposition particulière.
Textes Attachés : Régime collectif de prévoyance obligatoire
05 oct. 2019
L'avenant n°8 du 24 novembre 2017 modifie l'avenant n°1 du 17 novembre 1979 relatif aux cadres de la convention collective nationale de l'horlogerie, référencée sous le n° de brochure 3152. Cet avenant est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la CC susmentionnée.
Modification de l’article 8
Le présent avenant procède à l'actualisation des dispositions de l'avenant n°1 en date du 17 novembre 1979. En effet, l'article 8 dudit avenant est modifié comme suit.
Pour rappel, l'article modifié est relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident. Ainsi, le nouvel article 8 prévoit une indemnisation s'établissant de la manière suivante :
TEMPS DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE | MONTANT ET DURÉE DE L'INDEMNISATION |
1 à 5 ans inclus | 64 jours indemnisés à 100 % complétés par 64 jours indemnisés à 50 % |
6 à 10 ans inclus | 84 jours indemnisés à 100 % complétés par 84 jours indemnisés à 50 % |
11 à 15 ans inclus | 104 jours indemnisés à 100 % complétés par 104 jours indemnisés à 50 % |
16 à 20 ans inclus | 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 126 jours indemnisés à 50 % |
21 à 25 ans inclus | 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 14 jours indemnisés à 66,67 % puis 112 jours indemnisés à 50 % |
26 à 30 ans inclus | 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 34 jours indemnisés à 66,67 % puis 92 jours indemnisés à 50 % |
à partir de 31 ans | 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 54 jours indemnisés à 66,67 % puis 72 jours indemnisés à 50 % |
A titre informatif, la date de prise d'effet des dispositions dudit avenant est fixée au 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au sein du Journal officiel.
Textes Attachés : CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
12 sept. 2019
L'accord non étendu du 12 mars 2019 est relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels dans le cadre des CCN de l'horlogerie et de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
(Brochure : 3152 | IDCC : 1044)
Missions de la CPPNI
La mission essentielle de la CPPNI est de négocier les textes communs dits harmonisés aux deux conventions collectives objets de l'arrêté de fusion.
Elle peut ainsi interpréter les textes issus de la négociation d'harmonisation.
De même, la CPPNI bénéfice de l'ensemble des missions définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.
Elle peut se réunir en commission paritaire permanente de négociation ou en commission d'interprétation.
Composition de la CPPNI
Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, elle est composée au plus de 4 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national.
Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans les mêmes champs conventionnels sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.
A noter que les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées.
Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission permanente d'interprétation ou de conciliation, sa composition est identique à celle en cas de commission paritaire permanente de négociation. Néanmoins, le nombre des représentants est limité à deux pour chaque organisation syndicale de salarié représentative au plan national.
Disposition particulière concernant la commission d’interprétation
La commission a pour mission de donner toute interprétation des textes conventionnels harmonisés et elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des textes harmonisés.
Elle peut être saisie par lettre recommandée avec avis de réception par les organisations syndicales de salariés et patronales.
Par ailleurs, la commission paritaire permanente d'interprétation se réunit dans un délai qui ne peut pas excéder 30 jours suivant la réception de la saisine faite au secrétariat de la commission.
Néanmoins, lorsqu'un dossier est incomplet, la commission peut solliciter par LRAR auprès du demandeur toutes pièces utiles nécessaires à la compréhension du dossier.
Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivants la réunion, aux membres de la commission qui ont la charge d'en assurer la diffusion.
Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel concerné ont la même valeur qu'un avenant portant révision du même texte sous réserves de dispositions spécifiques cumulatives.
Disposition particulière concernant la commission de conciliation
La commission a pour mission de tenter de concilier toutes les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'administration du travail ou de saisir toute juridiction compétente.
Toute saisine doit être faite dans les mêmes conditions que celles relatives à la saisine de la commission statuant en interprétation. Il convient par ailleurs de noter que toute lettre de saisine doit comporter un exposé sommaire du litige.
Les propositions de conciliation nécessitent d'être adoptées à la majorité de chaque collège.
Dans ce cas, la commission doit formuler ces propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.
Par ailleurs, si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire.
Toutefois, si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.
Textes Attachés : Désignation de l'OPCO (2I)
31 août 2019
L'accord du 12 mars 2019 concerne la désignation de l'OPCO (2I) dans les deux branches IDCC 567 et IDCC 1044. Cet accord est étendu par arrêté du 9 juillet 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives susmentionnées.
Désignation d'un OPCO (2I)
Les conventions collectives concernées sont les suivantes :
- Convention collective : Horlogerie - commerce de gros (n°3152)
- Convention collective : Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (n°3051)
Cet accord intervient suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les branches regroupées au sein du comité stratégique de filière mode et luxe, représentant les entreprises du secteur de l’habillement, de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-pierres et perles et activités connexes, des arts de la table, de la ganterie, des cuirs et peaux, de l’horlogerie, de la maroquinerie, de la haute couture et de la mode ; forment une filière cohérente et spécifique.
Ces branches ont donc engagé des négociations quant à la désignation de l'OPCO.
Ainsi, les parties signataires désignent comme opérateur de compétences ; l'OPCO 2I. Toutefois, la désignation est conditionnée à l'agrément définitif par les pouvoirs publics.
Toutes les dispositions conventionnelles antérieures dont l'accord du 18 juin 2015 portant désignation d'un OPCA sont abrogées.
A titre informatif, il n'y a pas mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Salaires : Salaires au 1er mai 2019
19 juil. 2019
L'avenant n°46 non étendu du 12 mars 2019 est relatif aux salaires (annexe II) dans le cadre de la convention collective de l'horlogerie (Commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes).
Modification 12/11/2019 : Depuis l'arrêté d'extension du 4 novembre 2019 (JORF n°0261 du 9 novembre 2019), les stipulations de l'avenant n° 46 du 12 mars 2019 relatif aux salaires sont désormais obligatoirement applicables à toutes les entreprises (et le personnel de ces entreprises) qui sont soumises à la présente CCN.
Minima professionnels
Le présent accord vient fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la CCN de l'horlogerie.
- Salariés non cadres
Les minima professionnels des salariés non cadres sont déterminés comme suit:
- Pour les ouvriers et employés (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | I | 1 538 |
I | II | 1 559 |
II | I | 1 592 |
II | II | 1 635 |
III | I | 1 679 |
III | II | 1 745 |
IV | I | 1 837 |
IV | II | 1 950 |
V | I | 2 053 |
V | II | 2 166 |
- Pour les agents de maîtrise (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | I | 2 235 |
I | II | 2 448 |
II | I | 2 529 |
II | II | 2 666 |
- Salariés cadres
Les minima professionnels des salariés cadres sont déterminés comme suit:
- Pour les cadres débutants (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | I | 2 453 |
- Pour les cadres 35 heures (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | I | 2 857 |
I | II | 3 098 |
II | I | 3 337 |
II | II | 3 702 |
III | I | 4 040 |
III | II | 5 131 |
IV | I | - |
IV | - |
- Pour les cadres forfait jour (en euros):
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT |
I | I | |
I | II | |
II | I | 3 696 |
II | II | 4 122 |
III | I | 4 361 |
III | II | 5 452 |
IV | I | - |
IV | - |
Dans tous les cas, il convient de noter que les entreprises doivent respecter le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Textes Salaires : Salaires au 1er juillet 2019 (annexe II)
07 juin 2019
L'avenant n° 45 du 24 novembre 2017 est relatif aux salaires applicables, à compter du 1er juillet 2019, aux salariés des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale de l’horlogerie.
Cet avenant est étendu par arrêté du 29 mai 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Minima professionnels
A partir du 1er juillet 2019, il est prévu que les minima professionnels des salariés cadres et non cadres seront désormais fixés comme suit :
- Salariés non cadres
Ouvriers et employés :
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | 1 | 1 509 |
I | 2 | 1 530 |
II | 1 | 1 562 |
II | 2 | 1 605 |
III | 1 | 1 648 |
III | 2 | 1 712 |
IV | 1 | 1 803 |
IV | 2 | 1 914 |
V | 1 | 2 015 |
V | 2 | 2 126 |
Agents de maîtrise :
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | 1 | 2 193 |
I | 2 | 2 402 |
II | 1 | 2 482 |
II | 2 | 2 616 |
- Salariés cadres
Cadres débutants :
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | 1 | 2 407 |
Cadres débutants :
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | 1 | 2 804 |
I | 2 | 3 040 |
II | 1 | 3 275 |
II | 2 | 3 633 |
III | 1 | 3 965 |
III | 2 | 5 035 |
IV | 1 | |
IV | - |
Cadres forfait jour :
NIVEAU | ÉCHELON | MINIMUM MENSUEL BRUT base 35 heures |
I | 1 | |
I | 2 | |
II | 1 | 3 627 |
II | 2 | 4 045 |
III | 1 | 4 280 |
III | 2 | 5 350 |
IV | 1 | |
IV | - |
Textes Attachés : Cadres
05 avril 2019
L'avenant n° 8 du 24 novembre 2017 modifie l'avenant n° 1 en date du 17 décembre 1979 relatif aux cadres.
Cet avenant est étendu par arrêté du 27 mars 2019. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Nouvel article 8 relatif à l'indemnisation des absences pour accident et maladie
Le présent avenant procède à la modification de l'avenant n° 1 en date du 17 novembre 1979, dans la mesure où désormais, s'agissant de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident de la vie courante, les nouvelles dispositions applicables sont les suivantes :
Il s'avère que l'employeur est tenu de compléter les indemnités journalières versées au salarié absent pour maladie ou accident. L'indemnisation versée par l'employeur est déterminée en fonction de l'ancienneté du salarié :
- Entre 1 et 5 ans : 64 jours sont indemnisés à 100 %, tandis que les 64 suivants le sont à 50 % ;
- Entre 6 et 10 ans : 84 jours sont indemnisés à 100 %, tandis que les 84 suivants le sont à 50 % ;
- Entre 11 et 15 ans : 104 jours sont indemnisés à 100 %, tandis que les 104 suivants le sont à 50 % ;
- Entre 16 et 20 ans : 126 jours sont indemnisés à 100 %, tandis que les 126 suivants le sont à 50 % ;
- Entre 21 et 25 ans : 126 jours sont indemnisés à 100 %, les 14 suivants le sont à 66,67 %, et les 112 restants le sont à 50 % ;
- Entre 6 et 10 ans : 126 jours sont indemnisés à 100 %, les 34 suivants le sont à 66,67 %, et les 92 restants le sont à 50 % ;
- Entre 6 et 10 ans : 126 jours sont indemnisés à 100 %, les 54 suivants le sont à 66,67 %, et les 72 restants le sont à 50 %.
Il convient de préciser qu'en cas d'accident ou maladie d'origine professionnelle, le salarié dont l'ancienneté est comprise entre 3 et 12 mois de présence pourra être indemnisé au maximum à hauteur de :
- 100 % durant 64 jours ;
- Et 50 % durant les 64 jours restants.
Textes Attachés : Forfait annuel en jours
25 août 2018
L'avenant du 27 janvier 2017 modifie l'accord du 30 mars 2004 relatif au forfait annuel en jours à la convention collective de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes). Cet avenant est étendu par arrêté du 2 juillet 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de convention collective susmentionnée.
Objet de l'avenant
L'avenant du 27 janvier 2017 modifie le point 3.2 du chapitre II "Dispositions spécifiques au personnel de l'encadrement et aux salariés itinérants". Cette modification concerne l'ensemble des salariés.
Contenu de l'avenant
L'avenant du 27 janvier 2017 modifie le point 3.2 du chapitre II de l'accord national du 30 mars 2004 en ce qui concerne les éléments suivants :
- Conditions de mise en place : la conclusion d'une convention individuelle doit faire l'objet d'un écrit signé par les parties et doit faire référence au présent accord de branche ou accord d'entreprise le mettant en place dans l'entreprise. Elle prévoit ainsi la nature des missions, le nombre de jours travaillés sur l'année, la rémunération, le nombre d'entretiens.
- Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle : le temps de travail se calcule en jours sur une période de référence annuelle. Le forfait ne peut dépasser 215 journées entières (journée de solidarité incluse). La notion de demi-journée s'apprécie en référence à la "coupure déjeuner". Dans la situation où l'année est incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
- Jours de repos : les salariés titulaires d'une convention de forfaits jours bénéficient de jours de repos afin de ne pas dépasser le plafond susmentionné (215 jours). Ces jours de repos doivent être pris par le salarié dans la période de un an.
- Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés : l'établissement d'un document de contrôle par l'employeur est obligatoire. Ce document mentionne le nombre et la date des journées, ou demi-journées travaillées, la qualification des journées ou demi-journées non travaillées. A titre d'exemple ; congés payés, jours de repos, etc. Ce document est soumis aux délégués syndicaux et aux représentants du personnels. Le récapitulatif est remis annuellement au salarié.
- Temps de repos et obligation de déconnexion : le repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures minimum consécutives. Ce repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
- Suivi de la charge de travail : les salariés gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. Ils doivent tenir informer leur responsable hiérarchique de tout événement ou élément augmentant de manière anormal ou inhabituelle la charge de travail.
- Entretiens individuels : Au minimum un entretien individuel est formalisé entre le responsable hiérarchique et le salarié. L'entretien porte sur la charge de travail, l'organisation, la durée des temps de trajets, l'amplitude des journées, etc.
- Consultation des IRP : le comité d'entreprise est informé et consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours dans l'entreprise, mais aussi sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Textes Attachés : Salariés à temps partiel
13 oct. 2017
L'avenant du 2 décembre 2016 modifie l'accord du 30 mars 2004 relatif aux salariés à temps partiel de la branche des commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes. Cet avenant est étendu par arrêté du 3 octobre 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective.
Temps partiel
Le chapitre III de l'accord national étendu du 30 mars 2004 modifié par l'avenant n°13 du 10 novembre 2005 est modifié, il prévoit les éléments suivants :
- Définition salarié à temps partiel : un salarié est considéré comme salarié à temps partiel lorsque la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement ou à la durée mensuelle résultant de l'application de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement.
- Garanties : les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs ainsi que les usages. L'employeur a l'obligation de proposer en priorité les postes à temps partiel créés ou libérés aux salariés déjà en poste dans l'entreprise ou l'établissement. De plus, un salarié souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou libéré.
- Egalité d'accès : les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes conditions pour l'accès à la promotion, carrière et formation, que celles des salariés à temps plein.
- Aménagement du temps de travail : la durée minimale hebdomadaire est de 24 heures ou à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures). Une durée inférieure peut s'appliquer dans certains cas. Une journée de travail ne peut pas prévoir plus d'une interruption d'activité ne pouvant être supérieure à 2 heures. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et sont au minimum majorées de 25 %.
- Avenant temporaire de complément d’heures : afin de pallier aux absences du personnel ou à la variation d'activité dans l'entreprise, il peut être demandé au salarié d'augmenter temporairement sa durée du travail, dès lors un avenant au contrat de travail doit nécessairement être conclu avec le salarié.
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Termes de recherche associés à cette convention
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 17 décembre 1979
DISPOSITIONS GENERALES
Domaine d'application
Durée-Dénonciation-Révision
Interprétation de la convention-Différends collectifs-Conciliation
Avantages acquis
Droit syndical
DISPOSITIONS GENERALES
Domaine d'application, durée, révision, principes généraux
Autorisation d'absence
Formation économique, sociale et syndicale
Panneaux d'affichage
Délégués du personnel
Comités d'entreprise
Commissions paritaires
Classification d'emplois-Salaires minimaux hiérarchiques et procédure de révision
DISPOSITIONS GENERALES
Dépôt de la convention - Date d'application
Extension
Adhésions
Essai-Période d'essai
Embauchage
Reclassement, réembauchage
Promotion
Intérim
Paiement au mois
Communication des éléments du salaire
Salariés âgés de moins de dix-huit ans
Ancienneté
Prime d'ancienneté
Heures supplémentaires
Majoration pour travail exceptionnel le dimanche
DISPOSITIONS D'APPLICATION
Repos journalier et hebdomadaire, temps de pause
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Handicapés
Maternité
Adoption
Congé pour élever un enfant
DISPOSITIONS D'APPLICATION
Absence pour soigner un enfant malade
Jours fériés
Congés payés
Congés exceptionnels pour événements de famille
Service national
Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail
Préavis
Indemnité de licenciement
Départ à la retraite
DISPOSITIONS D'APPLICATION
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
Apprentissage
Formation professionnelle
Travail à temps partiel
Travail temporaire
Durée du travail-Heures supplémentaires
Textes Attachés
Avenant Cadres
Personnel visé
Classification
Indices hiérarchiques
Salaires minima
Période d'essai
Intérim
Préavis
Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Départ à la retraite
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
Indemnité de congédiement
Annexe I
Classifications d'emplois et coefficients hiérarchiques.
Annexe II : Salaires
Formation professionnelle
Adhésion au FORCO
Champ d'application
Contributions des entreprises de 10 salariés et plus à verser au FORCO
Contributions des entreprises de moins de 10 salariés à verser au FORCO
Du capital de temps de formation
Organismes collecteurs
Engagement de négociation
Création d'une CPNE
Durée de l'accord
Application
Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Composition
Missions de la commission
Fonctionnement de la commission
Indemnisations
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
Réduction et organisation du temps de travail
Préambule
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire collectif de travail
Chapitre II : Dispositions spécifiques au personnel de l'encadrement et aux salariés itinérants
1 Les cadres dirigeants
2 Les cadres intégrés
3 Les cadres autonomes
4 Les salariés non cadres itinérants
Chapitre III : Les salariés à temps partiel.
Chapitre IV : Modulation annuelle du temps de travail.
Chapitre V : Période annuelle de référence pour les congés payés.
Chapitre VI : Priorité à l'embauche.
Chapitre VII : Heures supplémentaires
Chapitre VIII : Salaires et primes d'ancienneté.
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Désignation de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Relations CPNEFP ' Commerce de gros de l'horlogerie ' - Observatoire
Valorisation de l'expérience, gestion des carrières et mise à la retraite à partir de 60 ans
Objet de l'accord
Durée de l'accord
Dépôt
Entrée en vigueur
Salariés ayant commencé à travailler jeunes
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur à partir de 65 ans
Aménagements particuliers de la mise à la retraite en cas de transfert des compétences techniques
les techniciens-agents de maîtrise et les cadres
Annexe VI à l'avenant n° 3 ' Cadres ' relatif à la retraite
Retraite
Temps de travail (durée du travail et heures supplémentaires)
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Chapitre Ier : Les objectifs et priorités de la formation
Chapitre II : La formation professionnelle tout au long de la vie
Section 1 : La formation professionnelle des salariés de l'entreprise
Section 2 : Contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi
Section 3 : Développement du tutorat
Section 4 : Le passeport formation du salarié
Section 5 : Dispositions financières
Section 6 : Dispositions finales
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale
l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
Formation professionnelle (VAE, bilan de compétences et entretien professionnel)
Préambule
Chapitre Ier : La validation des acquis de l'expérience (VAE)
Chapitre II : Le bilan de compétences
Définition et objectifs
Bénéficiaires
Procédures et financements
Chapitre III : L'entretien professionnel
Chapitre IV : Egalité femmes/ hommes à l'accès à la formation professionnelle
Chapitre V : Dispositions finales
Validation des acquis de l'expérience
Sites et liens utiles
Création du CQP horloger-rhabilleur
Cahier des charges du CQP horloger-rhabilleur
Le bilan des acquis professionnels
Document d'évaluation par le tuteur
CQP horloger spécialisation montres à complications
Annexe
Cahier des charges
I -Présentation de la fonction et définition de la qualification
II -Public visé et modalités de recrutement
III -Référentiel des activités professionnelles
IV -Plan de formation
V -Déclaration préalable à toute action de formation conduisant au CQP
VI -Les obligations de l'organisme de formation
Annexe I Le bilan des acquis professionnels
Annexe II Document d'évaluation par le tuteur
Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
Classification des emplois
Salariés concernés
Catégories professionnelles
Niveaux et échelons
Définition des critères
Classification des emplois et emplois repères
Dispositions finales
Durée de l'accord
Dépôt
Entrée en vigueur
Application dans les entreprises
Salaires minimaux conventionnels
Modifications à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification
Niveaux et échelons
Complément à la catégorie ouvriers
Durée de l'accord
Dépôt
Entrée en vigueur
Prise en charge des heures de formation en établissement des CQP
Préambule
Modification du cahier des charges du CQP d'horloger-rhabilleur
Modification du cahier des charges du CQP d'horloger spécialisation montres à complications
Durée de l'accord
Dépôt
Entrée en vigueur
Régime de prévoyance obligatoire
Heures supplémentaires
Prévoyance
Mixité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
Chapitre Ier Lutter contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes
Chapitre II Diversifier le recrutement et l'accès aux formations
Chapitre III Concilier les vies professionnelle et familiale
Chapitre IV Permettre l'évolution professionnelle
Chapitre V Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Chapitre VI Négociation et information dans l'entreprise
Chapitre VII Durée, entrée en vigueur et impérativité
Périodes d'essai
Indemnités de licenciement
Prévoyance
Classification des emplois de cadres
Prévoyance
Modernisation et mise en uvre des CQP
Régime collectif de prévoyance obligatoire (avenant à l'accord du 13 février 2008)
Préambule
Textes Salaires
Salaires (annexe II)
Salaires
Salaires au 3 mai 2012
Textes Extensions
ARRETE du 2 juillet 1980
ARRETE du 12 décembre 1980
ARRETE du 23 février 1981
ARRETE du 19 octobre 1981
ARRETE du 28 janvier 1982
ARRETE du 5 avril 1982
ARRETE du 3 août 1982
ARRETE du 22 décembre 1982
ARRETE du 23 février 1983
ARRETE du 9 mai 1983
ARRETE du 5 octobre 1983
ARRETE du 10 mai 1984
ARRETE du 19 septembre 1984
ARRETE du 12 février 1985
ARRETE du 9 octobre 1985
ARRETE du 11 mars 1986
ARRETE du 29 août 1986
ARRETE du 24 septembre 1986
ARRETE du 12 mars 1987
ARRETE du 8 septembre 1987
ARRETE du 25 mars 1988
ARRETE du 20 juin 1988
ARRETE du 29 septembre 1988
ARRETE du 16 mars 1989
ARRETE du 26 septembre 1989
ARRETE du 13 mars 1990
ARRETE du 24 décembre 1990
ARRETE du 25 mars 1991
ARRETE du 1 octobre 1991
ARRETE du 13 décembre 1991
Arrêté du 22 avril 1992
ARRETE du 1 octobre 1992
ARRETE du 23 mars 1993
ARRETE du 26 mars 1993
ARRETE du 2 juin 1994
ARRETE du 12 octobre 1994
ARRETE du 8 mars 1995
ARRETE du 3 octobre 1995
ARRETE du 5 octobre 1995
ARRETE du 24 octobre 1995
ARRETE du 9 avril 1996
ARRETE du 28 juin 1996
ARRETE du 22 octobre 1996
ARRETE du 25 février 1997
ARRETE du 5 mai 1994
ARRETE du 2 octobre 1997
ARRETE du 12 mars 1998
ARRETE du 8 avril 1998
ARRETE du 5 mai 2003
ARRETE du 26 octobre 2004
ARRETE du 16 décembre 2004
ARRETE du 7 avril 2005
ARRETE du 28 juin 2005
ARRETE du 7 décembre 2005
ARRETE du 12 décembre 2005
ARRETE du 23 décembre 2005
ARRETE du 29 mai 2006
ARRETE du 2 février 2007
ARRETE du 16 juillet 2007
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."