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Convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974
Les thématiques abordées
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Vérification de mise à jour
13 oct. 2024
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Les informations à la suite sont données à titre informatif. Seules les dispositions contenues dans notre PDF téléchargeable sont garanties à jour au 13 octobre 2024 par nos juristes pour une application en entreprise.
Convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local Brochure : 3022 IDCC : 779
Elle a été signée le 26 septembre 1974 et a été étendue par arrêté du 23 juin 1975.
La convention est applicable au personnel, de tout type, d'établissements de voies ferrées d'intérêt général et aussi d'interêt local ce qui comprend la SNCF (Société National des Chemins de Fer français). En effet, sont concernés les réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemins de fer d'intérêt local. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Il convient de préciser que le personnel des services automobiles est régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Le texte de base comporte des dispositions générales (action sydicale, liberté d'opinion, etc), le maintien des droits statutaires en cas de passage d'une entreprise à une autre, les dispositions communes aux différentes catégories de personnel (représentation du personnel, conditions d'embauches et de licenciement, de rémunération du personnel, les règles d'avancement et de notation, le repos et les congés, les sanctions et conseil d'enquête, les conditions de travail, la sécurité sociale (maladie, maternité, retraite), le régime des retraites, l'apprentissage, etc.
A noter que ces dispositions peuvent être complétées ou bien être modifiées par des nouveaux textes prenant la forme d'accord ou d'avenant. Ces derniers sont insérés dans la partie "Textes attachés" et traitent notamment du nouveau modèle de protection sociale des salariés, de l'inaptitude à la conduite, des garanties décès et invalidité des salairés, etc.
A titre informatif, les signataires de la présente convention sont constitués d'organisations patronales et d'organisations salariales:
- organisation patronale : Union des transports publics urbains et régionaux (UTPUR).
- organisation de salariés : Union des syndicats des travailleurs, cadres techniciens et retraités des réseaux secondaires CGT, Union des syndicats des agents des réseaux secondaires CFDT, Union des syndicats FO des cheminots des réseaux secondaires CGT-FO, Union des syndicats d'ingénieurs, cadres techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer FMC, Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés, Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CGC.
La convention est conclue pour une durée indéterminée.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Voies ferrées ?
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Les dernières actualités de la Convention collective Voies ferrées
Textes Attachés : Prévoyance des salariés des entreprises du transport de voyageurs
05 août 2022
Textes Attachés : Garanties de prévoyance incapacité 2022
12 juil. 2022
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 17 mars 2021 (nouveau modèle de protection sociale des salariés)
15 sept. 2021
La convention collective des voies ferrées a été mise à jour par l'avenant non étendu n°3 du 17 mars 2021 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés.
Nouveau modèle de protection sociale des salariés
Le présent avenant n°3 en date du 17 mars 2021 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés est venu modifier la durée prévue par l'article 6 de l'avenant n°2 du 15 février 2019 sur la même thématique.
En effet, par le présent avenant, il s'avère que les dispositions de l'avenant n°2 du 15 février 2019 à l'accord-cadre pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés sont prolongées pour une nouvelle période de 24 mois.
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 15 février 2019 (nouveau modèle de protection sociale des salariés)
15 sept. 2021
La convention collective nationale voies ferrées a été mise à jour par l'avenant non étendu n°2 du 15 février 2019 à l'accord-cadre du 20 avril 2016 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés.
Nouveau modèle de protection sociale des salariés
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel au sujet du nouveau modèle de protection sociale des salariés.
De ce fait, il a été question au sein du présent texte de s'interroger sur les dispositions suivantes, soit celles relatives :
- A l'élargissement du champ des actions du compte à points ;
- A l'adaptation des dispositions de l'article 14 ;
- Au déploiement de la politique de prévention professionnelle.
Il est important de noter que le présent avenant a été conclu pour une durée déterminée de 2 ans (24 mois).
De même, ses dispositions ne sont pas étendues, par conséquent seule une partie des entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective peut en appliquer les termes.
Ces entreprises sont :
- Celles dont l'employeur est signataire de l'avenant auquel il est question ;
- Celles dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisations syndicales signataires du présent texte conventionnel.
Textes Attachés : Dénonciation de l'union des transports publics et ferroviaires de la convention collective
18 août 2021
La lettre du 19 septembre 2019 concerne la dénonciation de la convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
Rappel du champ d'application de la convention collective
La convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local est référencée sous le numéro de brochure 3022 et IDCC 779.
Le principal objectif de la CCN est de régler les relations de travail entre les employeurs et leurs salariés qui évoluent sur les réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemins de fer d'intérêt local.
Dénonciation
La présente lettre concerne la dénonciation de l'union des transports publics et ferroviaires de la convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
Cette action de l'UTP est motivée par de nombreuses raisons précisées dans la lettre comme par exemple le fait que l'UTP a constaté qu'aujourd'hui la grande majorité des entreprises qui appliquent la convention collective n'exercent plus ou pas d'activité de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises.
Texte de base : OPCO (Mobilités)
05 sept. 2019
L'accord non étendu du 10 décembre 2018 articule les missions de l'OPCO autour d'un organisme commun : l'OPCO-M (mobilités).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Ports et manutention (n°3375)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel des entreprises des transports de passagers) (n°3293)
- Convention collective : Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises de) (n°3216)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Manutention ferroviaire (personnel) (n°3170)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel sédentaire) (n°3153)
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)(n°3121)
- Convention collective : Réseaux de transports publics urbains de voyageurs(n°3099)
- Convention collective : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°3085)
- Convention collective : Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs (n°3061)
- Convention collective : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes - contrôle technique automobile - formation des conducteurs) (n°3034)
- Convention collective : Voies ferrées d'intérêt local (personnel) (n°3022)
Constitution de l’OPCO-M
L'OPCO-M est un opérateur de compétences à gouvernance paritaire. Il est composé des organisations professionnelles d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés représentatives des professions de la mobilité.
Les instances constitutives sont les suivantes : un conseil des métiers institué pour chacune des branches, une assemblée générale, un conseil d’administration, un bureau, des commissions permanentes ainsi qu'une section particulière « Travailleurs indépendants » (SPTI)
Organes de gouvernance
- Conseils des métiers : il y a un conseil des métiers propre à une branche (10 conseillers salariés et 10 conseillers patronaux) et d'un conseil des métiers partagé par plusieurs branches (10 sièges de conseiller que les organisations représentatives des branches concernées).
- Assemblée générale : l'assemblée se réunie annuellement afin de délibérer sur le rapport d'activité d'OPCO-M et donner quitus au conseil d'administration. Chaque organisation est représentée à l'assemblée générale.
- Conseil d’administration : le conseil d'administration élit le président, le vice-président et les autres membres du bureau, veille à la coordination et à la mise en œuvre des actions communes d’OPCO-M, fixe les règles de prise en charge, arrête les services et actions de formation susceptibles d’être financés au bénéfice des travailleurs indépendants, vote le budget, approuve les comptes avant leur présentation à l’assemblée générale, nomme le délégué général et décide des délégations de signature. Le conseil est composé du président et du vice-président de chaque conseil des métiers (membre supplémentaire en fonction de l'effectif salarié). Les délibérations sont votées à la majorité de plus de 50 % des poids de vote exprimés dans chaque collège.
- Bureau : le bureau est composé de 10 membres ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, deux membres par collège. A noter que les fonctions sont réparties entre deux groupes.
- Commissions permanentes : il y a 4 commissions permanentes ; commission alternance, commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, commission offres de services et action territoriale, commission observatoires et certifications.
- Section particulière « Travailleurs indépendants » : une section spéciale est mise en place dans l'OPCO-M afin de gérer la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
Pondération des votes
Chaque organisation bénéficie de droits de votes fixés en fonction de sa représentativité et de son poids économique au sein de l'OPCO-M.
Le calcul s'opère ainsi en fonction du poids des branches (masse salariale brute, nombre de salariés, nombre d’alternants) et du poids des organisations (proportionnel à son audience).
Textes Attachés : Nouveau modèle de protection sociale des salariés
27 sept. 2017
L'avenant non étendu n°1 du 12 avril 2017 apporte des précisions à l'accord-cadre du 20 avril 2016 "pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet".
Commission paritaire de gestion des régimes de prévoyance
Les dispositions de l'avenant viennent préciser la répartition des sièges au sein de la commission paritaire de gestion des régimes de prévoyance.
Dans le collège employeur, la répartition s'opère entre les organisations professionnelles représentatives de chaque branche concernée par l'accord-cadre.
Ainsi, la répartition s'effectue de la manière suivante :
- Dispositions transitoires, jusqu’en 2021
En ce qui concerne la répartition interbranche :
- 12 sièges pour les organisations professionnelles représentatives dans le champ de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires.
- 2 sièges pour les organisations professionnelles représentatives de la CCN des réseaux de transport publics urbains de voyageurs ou de la convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local.
- 1 siège pour les organisations professionnelles représentatives de la branche des activités du déchet.
En ce qui concerne la répartition intrabranche :
La répartition s'opère entre les organisations professionnelles patronales représentatives par agrément unanime. Néanmoins, à partir de la parution en 2017, du dernier arrêté de représentativité pris pour la première mesure d’audience des organisations professionnelles d’employeurs, la répartition s'effectue de manière proportionnelle à leur audience fixée par arrêté ministériel (sauf accord unanime pour fixer une répartition différente).
- Répartition à compter de la deuxième mesure de la représentativité patronale, en 2021
En ce qui concerne la répartition interbranche :
La répartition des sièges entre les branches s'effectue proportionnellement au nombre de salariés, c'est-à-dire de l'addition du nombre de salariés de chaque branche ayant acquis sur l’année civile précédant la mesure de représentativité au moins 60 points d’activité sur leur compte personnel de points au titre de l’inaptitude à la conduite et du nombre de salariés de chaque branche ayant acquis sur l’année civile précédant la mesure de représentativité au moins 60 points d’activité sur leur compte personnel de points au titre de l’invalidité/décès.
En ce qui concerne la répartition intrabranche :
La répartition se fait proportionnellement à leur audience fixée par arrêté ministériel, sauf accord unanime.
Dans le collège salariés, les 15 sièges sont répartis à raison de 3 sièges par organisation syndicale représentative. A chaque échéance de mesure de représentativité, la répartition est redéfinie si le nombre d'organisations syndicales représentatives est différents de 5. Dès lors les organisations doivent définir la nouvelle répartition de manière unanime.
Gouvernance de la commission paritaire de gestion
La commission paritaire de gestion élit une présidence en son sein pour une durée de 4 ans avec alternance à mi-mandat. Cette commission doit préparer les réunions, il s'agit d'un bureau composé de 10 personnes (5 pour le collèges employeurs et 5 pour le collège salarié). La répartition des sièges et les modalités de fonctionnement du bureau sont précisées dans le règlement intérieur.
Textes Attachés : Modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 concernant les garanties décès et invalidité des salariés relevant des professions du transport
27 sept. 2017
L'avenant non étendu n°1 du 7 mars 2017, modifiant l'accord du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3octobre 1955 concernant les garanties décès et invalidité des salariés relevant des professions du transport des quatres conventions collectives nationales respectivement citées: des voies ferrées d'intérêt local, des transports routiers et activités auxiliaires du transport, des réseaux de transport publics urbains de voyageurs et enfin des activités du déchet.
Conventions concernées
Les dispositions du présent avenant s'applique aux 4 conventions dénoncées:
Le présent avenant prévoit l'affectation de fonds aux centres suivant:
- CCN, Voies ferrées d'intérêt local
- CCN, Transports routiers et activités auxiliaires du transport
- CCN, Réseaux de transport publics urbains de voyageurs
- CCN, Activités de déchet
Champ d'application
L'article 1er du présent avenant vient modifier l'article 6 de l’accord collective du 20 avril 2016. Il précise que les entreprises relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (N° brochure 3085 / IDCC 16), catégorie "Affrètement et organisation de transport", peuvent adhérer sans contrainte au régime conventionnel de prévoyance invalidité/décès.
Il est à noter, qu'une négociation sur la généralisation de la prévoyance est à prévoir.
Textes Attachés : Adhésion de la FGT CFTC
27 sept. 2017
La lettre du 23 mai 2017 concerne l'adhésion de la FGT CFTC aux avenant n°1 du 7 mars 2017 et du 12 avril 2017. Plusieurs conventions collectives sont concernées par la présente adhésion : voies ferrées d'intérêt local, transports routiers et activités auxiliaires du transport, réseaux de transport publics urbains de voyageurs, et activités du déchet.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la FGT CFTC adhère aux avenants suivants :
- avenant n° 1 du 7 mars 2017 relatif à l’accord collectif du 20 avril 2016 portant sur la modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 concernant les garanties décès et invalidité des salariés relevant des professions du transport
- avenant n° 1 du 12 avril 2017 relatif à l’accord-cadre du 20 avril 2016 pour le nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet
Cette notification par lettre fait partie de la procédure d'adhésion.
Textes Attachés : Nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et activités du déchet
14 sept. 2016
Cet accord-cadre non étendu n°36 du 20 avril 2016 définit les principes généraux applicables à l'ensemble du dispositif concernant le compte universel de points et de la politique de prévention et de solidarité.
Dispositions générales
- Objet
Les présentes dispositions définissent les principes généraux du dispositif obligatoire de protection sociale complémentaire. En outre, cet accord-cadre et les annexes spécifient les règles adéquates permettant le bon fonctionnement du régime, c'est-à-dire les principes directeurs, le champ d'application, les prestations, le financement et les modalités de suivi. L'accord œuvre pour organiser le fonctionnement d'un véritable régime.
- Champ d’application
Ces dispositions concernent les secteurs d'activité mentionnés dans le tableau de présentatio.
Compte individuel de points
- Compte personnel de points
Tous les salariés concernés par ces mesures disposent d'un compte individuel de points. Ce dernier permet le recensement de l'ensemble des points alloués aux salariés à titre individuel tout au long de sa carrière dans des entreprises entrant dans le champ d'application.
- Composition du compte de points
Le compte de points se divise en plusieurs parties dans lesquelles sont répartis des points d'activité et des points de solidarité.
- Les points d'activité sont attribués aux salariés du fait de leur activité dans une entreprise entrant dans le champ d'application.
- Les points de solidarité sont quant à eux attribués à chaque salarié au titre d'actions de prévention suivies par ce dernier, et en fonction de sa situation personnelle ou des événements de vie rencontrés.
- Modalités d’attribution des points d’activité
Rémunération annuelle - Comprise entre 0 et 1 Smic annuel : 120 points x (les éléments de rémunérations soumis à cotisation divisés par le Smic annuel)
Rémunération annuelle - Comprise entre 1 Smic annuel et 1 PASS : 120 points
Rémunération annuelle - Comprise entre 1 PASS et 4 PASS : 120 points + (les éléments de rémunérations soumis à cotisation moins 1 PASS) × 24 / (3 × PASS) points
Au-delà de 4 PASS : 144 points
Modalités pour les périodes postérieures au 1er janvier 2017Rémunération totale - Comprise entre 0 et N Smic mensuel : N*10 points × (les éléments de rémunérations soumis à cotisation divisés par N * Smic mensuel)
Rémunération totale - Comprise entre N Smic mensuel et N PMSS : N*10 points
Rémunération totale - Comprise entre N PMSS et N*4 PMSS : N*10 points + (les éléments de rémunérations soumis à cotisation moins N PMSS) × 2 / (3 × PMSS) points
Rémunération totale - Au-delà de N*4 PMSS : N*12 points
Les contrats d'assurance ayant été souscrits par des entreprises devront prévoir l'obligation pour tout assureur de reconstituer les points d'activité attribués aux salariés par la survenance d'un risque, c'est-à-dire invalidité, décès, inaptitude à la conduite, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.
A partir du 1er janvier 2021, les contrats d'assurance ayant été souscrit par des entreprises doivent mentionner l’obligation pour l'organisme assureur de reconstituer et de calculer les points d'activité de tous les salariés assurés.
En cas de suspension du contrat de travail, des points d'activité sont alloués aux salarié bénéficiant du maintien de salaire, qu'il soit total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées en partie par l'employeur. A noter que le nombre total de points attribués ne peut dépasser 1/12 des points attribués au titre de l'année précédant la suspension.
Nombre total de points pour la période de suspension = nombre de jours de suspension du contrat de travail × nombre de points attribués au titre de l’année qui précède la suspension du contrat de travail divisé par 365
- Information des assuré
Les contrats d'assurance doivent mentionner l'obligation pour les assureurs de fournir aux salariés leur décompte de point d'activité pour chaque année.
- Transmission d’informations en cas de changement d’organisme assureur
Les contrats d'assurance doivent prévoir l’obligation suivante pour les assureurs; la transmission à l'entreprise du relevé des points d'activité attribués à tout salarié étant partis de l'entreprise. L'employeur doit informer l'organisme assureur de la rupture du contrat de travail du salarié concerné. De plus, le relevé des points d'activités attribués aux salariés au jour de la résiliation du contrat d'assurance devra être fournis à l'entreprise.
A noter que, jusqu'au 31 décembre 2020, ces dispositions ne concernent que les points attribués postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Garanties
- Garantie inaptitude à la conduite
Les salariés concernés par la couverture peuvent bénéficier d'une garantie inaptitude à la conduite. Lorsqu'un salarié est reconnu inapte à la conduite par la commission médical de l'organisme assureur, il recevra une indemnité.
- Invalidité
Les salariés concernés par la couverture peuvent bénéficier d'une garantie invalidité. Lorsqu'un salarié est reconnu invalide, ce dernier recevra une indemnité.
- Capital décès
Les salariés concernés par la couverture peuvent bénéficier d'une garantie décès. Lorsqu'un salarié décède, un capital est versé aux ayants droit de l'assuré décédé.
- Assiette et taux des cotisations
Les cotisations (taux, répartition et assiette) sont déterminées par les accords annexés.
Haut degré de solidarité
- Création d’un fonds dédié au haut degré de solidarité
Un fonds dédié au haut degré de solidarité est créé afin d'assurer une mission d'intérêt économique général. Les dépenses dudit fonds concernent les actions de prévention, l'amélioration des prestations versées en cas de sinistre, les dépenses prises dans le cadre de la politique d'actions sociales, les versements de droits non contributifs, et les coûts liés à la gestion administrative du fonds.
- Actions de prévention et points de solidarité
Les orientations du fonds sont déterminées par la commission annuelle ou pluriannuellement. Le présent accord-cadre prévoit les éléments déterminés par cette dernière. A titre illustratif, l'attribution de points de solidarité au titre de droits non contributifs, le socle d’aides accessibles aux salariés confrontés à d’importantes difficultés sociales ou de santé, etc.
Commission paritaire de gestion des régimes de prévoyance
Une commission paritaire de gestion de prévoyance est instaurée et constituée de 30 représentants (15 représentants des organisations syndicales de salariés et 15 représentants des organisations patronales représentatives). La présidence paritaire se fait pour une durée de 4 ans avec alternance à mi-mandat.
La commission paritaire de gestion de prévoyance a notamment pour rôle de convier les organismes assureurs à présenter les comptes de résultat des régimes, d'opèrer un contrôle sur la bonne application par les organismes assureurs, etc.
Textes Attachés : Inaptitude à la conduite
14 sept. 2016
Cet avenant non étendu n°7 du 20 avril 2016 modifie l'accord du 24 septembre 1980 relatif à l'inaptitude à la conduite.
Modification de l'exposé préalable
Le champ d'application de l'accord du 24 septembre 1980 est élargi puisque le régime destiné à couvrir le risque inaptitude à la conduite des salariés s'applique également aux entreprises relevant de la convention collective nationale des activités du déchet.
Modification de l'article 1 - Catégories de personnels concernés
Il est ajouté que les catégories de personnel relevant de la convention collective nationale des activités de déchets sont concernées par ce régime. Il y a ensuite trois modifications textuelles, à savoir :
- la suppression des mots "et dont la durée de travail est au moins de 800 heures par an" et "effectuant une durée de travail minimale de 400 heures par an" ;
- le remplacement des mots "permis C, EC, D, ED" par "permis C, C1, C1E, CE, DE, D1, D, D1E".
Modification de l'article 2 - Risques couverts
Il y a trois modifications textuelles concernant la qualité du médecin instructeur, la composition de la commission médicale les permis concernés par l'inaptitude à la conduite.
Modification de l'article 3 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ce régime sont les salariés dont l'inaptitude à la conduite a été reconnue par la commission médicale.
Modification de l'article 4 - Durée de versement des prestations
Le deuxième alinéa concernant la durée de versement des prestations est remplacé par les mots suivants "soit l'âge à compter duquel le bénéficiaire peut ouvrir ses droits à pension vieillesse de base".
Modification de l'article 5 - Montant des prestations
Cet article précise le calcul du montant de l'indemnité versée au salarié reconnu inapte :
- de 0 à 1 200 points d'activité : le salarié perçoit un capital égal à 1/12 du salaire de référence ;
- de 1 201 à 1 800 points d'activité : le salarié perçoit un capital égal à 2/12 du salaire de référence ;
- à compter de 1 801 points d'activité : le salarié bénéficie d'une rente annuelle égale à 35% du salaire de référence.
Modification de l'article 7 - Financement du régime
Il y a deux modifications textuelles :
- le remplacement des mots "est fixé à 0,25%" par "est fixé à 35%" ;
- les conditions permettant la répartition de la cotisation à raison de 60% minimum à la charge de l'employeur et de 40% maximum à la charge du salarié.
Modification de l'article 8 - Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, le salarié peut continuer à bénéficier à titre gratuit de la garantie inaptitude à la conduite dans certaines hypothèses.
Textes Attachés : Garanties décès et invalidité des salariés
14 sept. 2016
Cet accord non étendu du 20 avril 2016 modifie le décret du 3 octobre 1955 relatif aux garanties décès et invalidités des salariés.
Modifications textuelles
Il y a de nombreuses modifications textuelles dans cet accord :
- suppression de certaines dispositions figurant au 2° de l'article 1er ;
- remplacement des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ;
- suppression des termes "et institution de prévoyance" dans les articles 6, 7, 10, 31, 32 et 35 ;
- suppression des termes "0,50% affecté au régime de prévoyance obligatoire prévu au 2° de l'article 1er du présent titre" à l'article 10 ;
- suppression des termes "du paragraphe b du 1 de l'article 10 et" à l'article 11 bis ;
- modification du plan : le chapitre 6 devient le chapitre 7 ;
- nouvelle rédaction du chapitre 6 intitulé "Prestations complémentaires de prévoyance : garanties invalidité et décès" qui comporte les articles 37, 38 et 39.
Articles 37, 38 et 39
Ces nouveaux articles traitent de plusieurs thèmes :
- Les dispositions communes aux garanties invalidité et décès
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois plafonds de la sécurité sociale. La cotisation est répartie à raison de 50% minimum à la charge de l'employeur et 50% maximum à la charge du salarié, sous certaines conditions.
En cas de cessation du contrat de travail, le salarié peut continuer à bénéficier à titre gratuit des garanties inaptitude invalidité et décès dans certaines hypothèses.
- La garantie invalidité
Cette garantie assure le versement d'une rente au salarié :
- classé en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalidité ; ou
- dont l'incapacité permanente partielle réside d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'invalidité ou l'arrêt de travail ayant entraîné l'invalidité.
La rente prend effet dès la notification de l'état d'invalidité et pendant toute la durée de l'invalidité du salarié reconnue par la sécurité sociale.
La rente versée au salarié est fonction du nombre de points d'activité qui lui ont été attribués sur son compte de points. Le taux de revalorisation de la rente est fixé au moins une fois par an.
Il existe plusieurs exclusions de cette garanties telles que les conséquences des risques de guerres civiles ou étrangères, des risques atomiques ou encore de constatation au jour du sinistre de l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en dehors des prescriptions médicales.
- La garantie décès
Cette garantie assure le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié.
En cas de décès de ce dernier, un capital décès est versé aux bénéficiaires que le salarié aura désigné.
Le salaire de référence servant de base de calcul du capital décès est égal à l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à trois fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Le capital versé en cas de décès est exprimé en pourcentage du salaire de référence et dépend de la situation de famille du salarié au jour du sinistre :
- Célibataire, veuf, séparé de fait ou divorcé :
- Marié, non séparé de fait, concubin ou pacsé :
- sans enfant à charge : 50% ;
- avec un seul enfant à charge : 100% dont 70% pour le(s) bénéficiaire(s) et 30% pour l'enfant ;
- majoration pour chaque enfant à charge supplémentaire : 30%.
- sans enfant à charge : 100% ;
- avec un seul enfant à charge : 130% dont 100% pour le(s) bénéficiaire(s) et 30% pour l'enfant ;
- majoration pour chaque enfant à charge supplémentaire : 30%.
A la demande du bénéficiaire et si le capital est supérieur à 2,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, il peut y avoir un échelonnement du paiement du capital décès. Les règlements échelonnés devront être versés dans les cinq ans.
Il existe plusieurs exclusions de cette garanties telles que les conséquences des risques de navigation aérienne, des risques d'insurrection populaire ou encore de constatation au jour du sinistre d'un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal.Textes Attachés : FNST CGT
14 sept. 2016
Par la présente lettre en date du 14 juin 2016, la CGT transports adhère aux accords du 20 avril 2016 et à l'avenant n°7 du 20 avril 2016.
Adhésion
La FNST CGT adhère aux accords du 20 avril 2016 et à l'avenant de la même date :
- - L'accord-cadre du 20 avril 2016 concernant un nouveau modèle de protection sociale des salariés.
- - L'accord collective du 20 avril 2016 (modifiant le décret n°55-1297 du 3 octobre 1955) relatif aux garanties décès et invalidité des salariés des professions des transports.
- - L'avenant n°7 du 20 avril 2016 (au protocole d'accord du 24 septembre 1980) portant sur la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite.
Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention ou à un accord. En outre, l'adhésion doit être notifiée aux sigantaires de la convention ou de l'accord, et faire l'objet d'un dépôt.
Par conséquent, suite à cette adhésion, la FNST CGT dispose des mêmes droits et obligations que les signataires. En effet, l'organisation adhérente peut dès lors siéger dans les organismes paritaires, et participer à la gestion des institutions. Elle peut également signer un accord de révision.
JORF n°0180 du 5 août 2011 : Arrêté du 27 juillet 2011 portant extension d'un avenant à un accord professionnel du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite c
06 août 2011
Textes Attachés : OTRE
11 mai 2011
Transports routiers (IPRIAC) : Adhésion par lettre du 15 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 24 septembre 1980 et aux accords du 22 septembre 2010
07 mai 2011
Transports (IPRIAC) : Accord du 22 septembre 2010 portant modification du règlement intérieur de l'IPRIAC
22 avril 2011
Transports (IPRIAC) : Accord du 22 septembre 2010 portant modification des statuts de l'IPRIAC
22 avril 2011
Transports (IPRIAC) : Avenant n° 6 du 22 septembre 2010 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
22 avril 2011
Textes Attachés : Modification du règlement intérieur de l'IPRIAC
29 mars 2011
Textes Attachés : Modification des statuts de l'IPRIAC
29 mars 2011
Textes Attachés : Mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
29 mars 2011
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Liste des codes NAF/APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 26 septembre 1974
Première partie : Dispositions générales
Champ d'application de la présente convention.
Durée de la convention.
Avenants régionaux et locaux.
Maintien des avantages acquis.
Liberté syndicale et liberté d'opinion.
Relations entre les syndicats et les entreprises.
Exercice de l'action syndicale.
Mise en disponibilité pour l'exercice des fonctions syndicales permanentes.
Commission mixte nationale permanente.
Deuxième partie : Maintien des droits statutaires en cas de passage d'une entreprise à une autre.
Troisième partie : Dispositions communes aux différentes catégories du personnel
CHAPITRE Ier : Représentation du personnel
Délégués du personnel.
Comités d'entreprise.
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EMBAUCHAGE ET DE LICENCIEMENT
Conditions d'admission.
Formalités à remplir pour l'admission.
Classification du personnel.
Cadre du personnel.
Etablissement et révision du cadre.
Agents employés dans une autre spécialité.
Vacances au cadre - Faisant fonctions.
Interdiction d'emploi des retraités.
Cessation définitive de fonctions.
Insuffisance physique ou professionnelle.
Régime de prévoyance ' Inaptitude à la conduite '.
Licenciement par suppression d'emploi ou transformation d'exploitation.
Délai-congé.
CHAPITRE III : RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
Indemnités de faisant fonctions.
Primes normales de fin d'année.
CHAPITRE IV : RÈGLES D'AVANCEMENT ET DE NOTATION
Avancement dans une même échelle.
Avancement en grade.
Détermination de l'aptitude.
Tableau d'avancement.
Nomination aux postes vacants.
Mise à jour des tableaux d'avancement.
CHAPITRE V : REPOS ET CONGÉS.
Attribution des congés.
Congés supplémentaires.
Congés syndicaux.
Congés sans solde.
Congés des agents non titulaires.
Disponibilité sans solde.
Service national actif et périodes d'instruction.
CHAPITRE VI : SANCTIONS ET CONSEIL D'ENQUÊTE
Nomenclature des sanctions.
Application des sanctions.
Conseil d'enquête.
Recours auprès du chef du service du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Suspension.
Évacuation du logement des agents cessant définitivement leurs fonctions.
CHAPITRE VII : CONDITIONS DE TRAVAIL
Réglementation du travail.
CHAPITRE VIII : SÉCURITÉ SOCIALE
Blessures, maladie, maternité, retraite.
Congés pour affections de longue durée dont l'origine est postérieure à l'entrée en service.
Visites médicales sur demande de l'entreprise.
CHAPITRE IX : RÉFORMES ET RETRAITES
Réforme ou invalidité.
Régime des retraites.
Mise à la retraite.
CHAPITRE X : DIVERS
Apprentissage.
Habillement.
Changement de résidence.
Carte d'identité.
Facilités de circulation.
Dispositions particulières aux auxiliaires.
Textes abrogés.
Textes Attachés
Frais de déplacements du personnel
Objet.
Définitions.
Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail.
Déplacements comportant plusieurs repas successifs hors du lieu de travail.
Déplacements comportant au moins un repas journalier hors du domicile.
Prise de service matinal.
Services de nuit.
Logement et nourriture assurés par l'entreprise.
Revalorisation des indemnités.
Date d'application.
Publicité.
Frais de déplacements du personnel Annexe I.
Taux des indemnités.
Avenant 1 du 11 mai 1977
Taux des indemnités.
Avenant 1 annexe.
Taux des indemnités.
Mensualisation
CHAPITRE Ier : MALADIE ET ACCIDENT
1. Garantie de ressources.
2. Durée et taux de la garantie de ressources.
3. Délai de franchise.
4. Périodes successives.
5. Limites des indemnisations.
6. Révision.
CHAPITRE II : MATERNITÉ
Annexe II
Liste des emplois concernés par le régime de prévoyance 'Inaptitude à la conduite'
Annexe III Dispositions relatives à l'indemnisation des représentants des salariés appelés à participer
négociations et réunions paritaires nationales
Textes Extensions
ARRETE du 26 septembre 1974
Protocole d'accord du 24 septembre 1980
Catégories de personnel concernées
Risques couverts
Bénéficiaires
Durée du versement des prestations
Montant des prestations
Reclassement dans l'entreprise
Financement du régime
Mise en place et fonctionnement du régime
Dispositions diverses
Date d'application et durée
Publicité
Textes Attachés
Mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite
Préambule
Annexe : Convention de gestion
Engagements de l'association.
Date d'effet et durée de la présente convention.
Renouvellement et dénonciation et effets de celle-ci.
Avenant n° 3 du 7 juillet 1999
Entrée en application.
Dépôt et publicité.
Modification des textes régissant l'IPRIAC
Annexe portant sur les statuts de l'IPRIAC
Statuts
Modification du règlement intérieur de l'IPRIAC
Préambule
Modification des statuts de l'IPRIAC
Préambule
Diverses modifications au protocole d'accord du 24 septembre 1980
Préambule
Accord relatif à la modification de l'accord du 24 septembre 1980
Entrée en application
Dépôt et publicité
Modifications des statuts régissant l'IPRIAC
Préambule
Mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite
Désignation de l'institution chargée du régime de prévoyance
Adhésion par lettre de l'OTRE à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la prévoyance
Mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
Préambule
OTRE
Accord du 7 juillet 1999
Entrée en application
Dépôt et publicité
FNST CGT
Garanties décès et invalidité des salariés
Inaptitude à la conduite
Nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et activités du déchet
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."