L’avenant non étendu du 19 janvier 2018 modifie l’article 3.06 de l’annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3196 | IDCC : 1351)
Contenu de la mise à jour
Modification de l’article 3.06
L’article 3.06 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est modifié et prévoit désormais les éléments principaux suivants :
– une prime liée à la performance individuelle représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante (6 mois d’ancienneté) est versée.
– en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le calcul de l’ancienneté correspond au cumul des périodes continues passées au sein de l’ancien employeur puis du nouvel employeur. Dans ce cas, le montant de la prime est calculé et versé par chacun des employeurs au prorata de la période passée. Elle se décompose comme suit : une part fixe de 500 € annuels brut et une part variable correspondant au maximum à la différence entre le montant versé au titre de la part fixe visée à l’alinéa précédent et 1 mois de salaire brut de base du salarié, versée selon certains critères (Fraction de la part variable liée à des critères définis par l’entreprise (50 %) et Fraction de la part variable liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %).
– fraction de la part variable liée à des critères définis par l’entreprise (50 %) : 50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d’évaluer la performance au poste de travail (définis par chaque entreprise avant le 31/12 de l’année précédente). Il peut s’agir notamment de l’assiduité et la ponctualité des salariés, les résultats aux tests internes à l’entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client – passagers, l’attitude au poste et la présentation de la tenue.
– fraction de la part variable liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %) : 50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d’évaluer l’assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail.
– des dispositions spécifiques sont prévues en cas d’absences justifiées et d’absences injustifiés. Dans le cadre d’une absence justifiée, un telle absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours du trimestre considéré engendre la proratisation, à due proportion, du montant dû pour ce même trimestre. Dans le cadre d’une absence injustifiée, une absence injustifiée au cours du trimestre considéré a pour conséquence la suppression du montant dû pour ce même trimestre.
– un retard a un effet minorateur sur le versement. Le montant de la part variable trimestrielle liée à des critères communs aux entreprises est minoré d’un tiers en cas de deux retards ou un retard s’il est supérieur à 20 minutes.
– concernant le personnel d’encadrement, les critères d’assiduité de la fraction de la part variable liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %) ne leur est pas applicable. En effet, le montant de la part variable est versé aux encadrants sur la base de critères de management définis par l’entreprise.
– La prime ne peut pas se cumuler avec une compensation ayant le même objet.
– L’annexe du présent avenant précise une liste indicative des absences assimilées à temps de travail effectif.