


Convention collective Coopérative maritime

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Nom officiel
Convention collective de la coopération maritime du 7 décembre 2004
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
03 oct. 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
Convention collective de la coopération maritime Brochure : 3326 IDCC : 2494
Elle régule les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est l'avitaillement, l'armement, la gestion de coopératives maritimes.
La convention s'applique aussi aux organisations de production de pêche et cultures marines, aux sociétés exerçant une activité liée à la mer et détenue par une coopérative maritime, l'association de prévoyance maritime, le centre de gestion de la pêche artisanale, les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes, l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale, CECOMER et ses filiales, l'union de coopération Maritime "Le Littoral", etc.
Elle régit aussi le personnel non navigant, cadre et non cadre.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions conventionnelles fixent les règles relatives à l'embauche, à la durée du travail (congés, absences), aux rémunérations, à la classification, à la résiliation ou cessation du contrat de travail.
Le corps de la convention prévoit une partie dédiée aux textes salaires et une partie pour les textes attachés (temps partiel, régime frais de santé, etc).
Le texte de base est structuré de la manière suivante : Titre 1 Dispositions générales, Titre 2 Embauche, Titre 3 Durée du travail, Titre IV Retraite-Prévoyance, Titre V Rémunération, Titre VI Résiliation ou cessation du contrat de travail, Titre VII Classification, Titre VIII Dispositions finales.
Ce texte de base de la convention a été signé par des organisations patronales et salariales. Ainsi, l'organisation patronale signataire est la Fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes, tandis que les organisations de salariés sont les suivantes : FNAA CFE-CGC, FNSM CGT, CFTC.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Cependant, elle peut faire l'objet d'une dénonciation par une partie signataire, et ce à n'importe quel moment. La partie qui souhaite dénoncer la CCN doit respecter un délai de préavis et le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. A noter que la dénonciation peut porter sur l'ensemble de la convention ou uniquement sur certaines dispositions.
Par ailleurs, ce texte peut également faire l'objet d'une demande de révision. La partie à l'initiative de cette demande doit le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Etant précisé, qu'une telle demande doit être accompagnée d'un nouveau projet de modification.
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Coopérative maritime ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
- télécharger en PDF la Convention collective SICA fruits et légumes
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- consulter les grilles de salaire de la convention Coopérative consommation gérant - 3013
- lire la version gratuite 2023 de la convention Coopérative de consommation - 179
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Les dernières actualités de la Convention collective Coopérative maritime
Textes Salaires : Salaires minimums conventionnels au 1er janvier 2023
11 août 2023
Textes Salaires : Révision de la grille des salaires
28 juin 2023
Textes Attachés : Modification du champ d'application de la convention collective
27 juin 2023
Textes Salaires : Salaires minimums conventionnels
17 nov. 2022
Textes Attachés : Prévoyance
17 nov. 2022
Textes Salaires : Salaires 2021
23 déc. 2021
Textes Salaires : Salaires minima au 1er février 2021
31 août 2021
Les conventions collectives nationales de coopération maritime et de conchyliculture ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte commun. Il s'agit de l'avenant non étendu n°38 du 27 jabvier 201 relatif aux salaires minima au 1er février 2021.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent avenant du 27 janvier 2021 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3618, IDCC 7019 : Conchyliculture ;
- Convention collective n°3326, IDCC 2494 : Coopération maritime.
Actualisation de la grille de salaires au 1er février 2021
La grille de salaires des conventions collectives n°3618 et 3326 ont été actualisées de la manière suivante :
Echelon | Salaire horaire minimum conventionnel exprimé en euros |
1 | 10,6 |
2 | 10,70 |
3 | 10,99 |
4 | 11,28 |
5 | 12,46 |
6 | 16,38 |
A titre informatif, les dispositions du présent avenant ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des salariés peut en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'avenant ;
- Ceux dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisation syndicales signataires du texte auquel il est question.
Textes Attachés : Prévoyance
31 août 2021
Les conventions collectives nationales de coopération maritime et de conchyliculture ont été mises à jour par l'intégration d'un nouveau texte commun. Il s'agit de l'accord non étendu du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance.
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par le présent accord du 27 janvier 2021 sont les suivantes :
- Convention collective n° 3618, IDCC 7019 : Conchyliculture ;
- Convention collective n°3326, IDCC 2494 : Coopération maritime.
Actualisation des dispositions relatives au régime de prévoyance
Les partenaires sociaux ont adopté le présent texte conventionnel au sujet du régime de prévoyance afin d'actualiser l'article 4.2 relatif au délai de carence.
En effet, il est désormais convenu de respecter un délai de franchise de 30 jours continus afin que l'indemnisation commence à courir lors de chaque arrêt de travail d'un salarié justifiant de plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Il a été convenu que les dispositions de cet accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Il convient néanmoins de souligner que les dispositions du présent accord ne sont pas étendues pour le moment. Par conséquent, seule une partie des salariés peut en appliquer les termes, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'accord ;
- Ceux dont l'employeur est membre ou adhérent de l'une des organisation syndicales signataires du texte auquel il est question.
Textes Attachés : Forfait jours et droit à la déconnexion
24 juil. 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Coopérative maritime. Il s'agit de l'accord du 27 janvier 2021 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion.
Forfait jours et droit à la déconnexion
Les partenaires sociaux de la présente branche Coopérative maritime ont décidé de rédiger un nouvel accord relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion.
En effet, l'article 1.1 du présent accord prévoit différentes dispositions permettant de modifier l'article 24.b de la convention.
A ce titre, le présent accord permet d'aborder les points suivant concernant la convention de forfait en jours, à savoir :
- les salariés visés ;
- le régime juridique ;
- la rémunération ;
- la renonciation à des jours de repos.
Il est aussi nécessaire de préciser que l'article 1.2 prévoit différentes dispositions relatives aux agents de maîtrise de niveau V susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours.
A titre d'exemple, il est précisé que ces salariés doivent, dans le cadre de leurs fonctions, détenir un horaire de travail non-prédéterminable et disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.
Enfin, les partenaires sociaux ont décidé d'insérer un nouvel article, à savoir l'article 25 bis.
Cet article concerne notamment les modalités selon lesquelles le salarié est en mesure d'exercer son droit à la déconnexion.
A titre d'exemple, il est précisé qu'en dehors des situations d'astreinte, chacun devra agir de telle sorte que le droit à la déconnexion de chaque salarié, en dehors de son temps de travail effectif soit respecté.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
A titre informatif, le présent accord ne contient aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Contrat intermittent
24 juil. 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Coopérative maritime. Il s'agit de l'accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent.
Modification 06-10-2021 : Par l'arrêté d'extension du 17 septembre 2021 (JORF n°0228 du 30 septembre 2021), les dispositions de l'accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Contrat intermittent
Les partenaires sociaux de la présente branche ont souhaité négocier un nouvel accord relatif au contrat intermittent.
En ce sens, l'article 1er du présent accord prévoit différentes dispositions pour le travail intermittent.
A titre d'exemple, il est fait mention du fait que l'article 18 de la présente convention est modifié.
Le présent accord précise que tous les employeurs relevant du présent champ d'application peuvent conclure des contrats de travail intermittent dans le but de pourvoir des emplois permanents soumis soit à :
- des variation saisonnières ou de production ;
- des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation.
Ces contrats doivent comporter par nature une alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Le présent accord opère modification de l'article 24.4 de la convention concernant les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent.
A ce titre, il est précisé que le temps de travail des salariés à temps partiel ainsi que des salariés sous contrat de travail intermittent a la possibilité d'être réduit dans la proportion de 10 %, après accord des intéressés.
Il est nécessaire de rappeler que ces salariés bénéficient aussi d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires.
A titre informatif, le présent accord ne contient aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Textes Attachés : Contrat d'opération ou de chantier
30 janv. 2021
L'avenant non étendu du 1er juillet 2020 est relatif au contrat d'opération ou de chantier en ce qui concerne la convention collective coopération maritime.
Contrat d'opération ou de chantier
Le présent avenant est venu apporter de nouvelles dispositions relatives au contrat d'opération ou de chantier.
A cet effet, les dispositions adoptées sont découpées comme suit:
- Article 1er : forme des contrats de travail ;
- Article 2 : Rédaction de l'article 14 bis relatif aux modalités d'embauche : contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération, entreprises concernées, définition du chantier ou de l'opération, conclusion du contrat de travail, rémunération, formation, rupture du contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération, licenciement en raison de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération, licenciement en raison de l'absence de réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération, les ruptures étrangères au chantier ou à l'opération, poursuite du contrat, information du CSE.
Pour plus de renseignements sur le contenu du présent avenant, cliquez ici.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2020
08 déc. 2020
Le barème des salaires minimums conventionnels annuels des salariés qui relèvent de la convention collective nationale de la coopération maritime a été mis à jour par l'avenant étendu n° 18 du 25 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020.
Salaires minima conventionnels annuels au 1er janvier 2020
Par le présent texte, les partenaires sociaux ont mis à jour la grille de salaires annuels applicable aux salariés qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la coopération maritime.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, il convient d'appliquer le barème reproduit ci-après :
Statut | Niveau | Échelon | Montant (sur une base de 35 heures hebdomadaires) |
Ouvriers employés | 1 | 1 | 18 473,04 € |
1 | 2 | 18 830 € | |
1 | 2 | 18 830 € | |
2 | 1 | 19 651 € | |
2 | 2 | 20 896 € | |
3 | 1 | 21 765 € | |
3 | 2 | 22 909 € | |
3 | 3 | 23 761 € | |
Agents de maîtrise | 4 | 24 686 € | |
5 | 28 655 € | ||
Cadres | 6 | A(*) : 30 105 € / B(**) : 33 537 € | |
7 | A(*) : 30 105 € / B(**) : 33 537 € |
(*) Salariés dont le niveau d'ancienneté est inférieur à 3 ans.
(**) Salariés dont le niveau d'ancienneté est supérieur à 3 ans.
Il convient de préciser que le barème s'applique à tous les salariés qui relèvent des dispositions de la convention collective de la coopération maritime d'autant plus que l'avenant n°18 du 25 mars 2020 a été étendu par l'arrêté d'extension en date du 20 novembre 2020.
Par ailleurs, les partenaires sociaux soulignent au sein de cet avenant que toutes les entreprises sont tenues d'appliquer le texte en question, et ce, peu important leur taille.
Textes Attachés : Fusion des négociations interbranches
12 juin 2020
L'accord de méthode du 8 novembre 2019 non étendu, concerne la fusion des négociations interbranches dans le cadre de la CCN conchyliculture (IDCC 7019) et de la CCN coopération maritime (IDCC 2494).
(Brochure : 3326 | IDCC : 2494)
Fusion des négociations interbranches
Par le présent accord en date du 8 novembre 2019, il a été décidé des conditions de la méthode d'élaboration de la convention collective fusionnée.
Ainsi, face à l'ampleur du travail à accomplir pour aboutir à une harmonisation des dispositions applicables aux branches professionnelles de la conchyliculture et de la coopération maritime, une méthodologie de travail articulée comme suit a été décidée:
- une commission paritaire commune dédiée à la négociation de la convention collective fusionnée;
- et un groupe de travail technique.
Par ailleurs, des dispositions ont également été adoptées sur la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation commune (CPPNI).
S'agissant de cette CPPNI, les dispositions adoptées concernent notamment:
- sa composition (collège salariés, collège employeurs) ;
- son fonctionnement;
- ses attributions;
- ses réunions (au moins deux fois par an).
A côté des dispositions relatives à la CPPNI, des dispositions ont aussi été adoptées concernant le groupe de travail technique.
Ce groupe de travail technique est composé des présidents accompagnés de leurs conseils ainsi que des secrétaires généraux des organisations patronales des branches professionnelles.
Il se réunit notamment autant que de besoin à l'initiative des secrétariats généraux.
A titre informatif, le groupe de travail technique est chargé de:
– comparer les conventions collectives actuelles ;
– lister les dispositions à harmoniser dans le cadre d’un socle commun et les dispositions propres à chaque secteur professionnel qui ne peuvent être harmonisées ;
– proposer des dispositions communes.
Enfin, le présent accord prévoit des dispositions spécifiques s'agissant du calendrier prévisionnel de négociation de la convention collective fusionnée.
Ainsi, les parties se sont entendues sur une période de discussion de deux ans à compter de la signature du présent accord pour coordonner et orienter les travaux du groupe de travail technique.
Textes Attachés : Fusion des branches professionnelles
12 juin 2020
Un accord collectif interbranche est intervenu afin de mettre à jour 2 conventions collectives référencées sous les numéros de brochure 3618 (Conchyliculture) et 3326 (Coopération maritime). Il s'agit de l'accord non étendu du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles.
Conventions collectives concernées
Sont concernées par le présent accord de méthode les 2 conventions collectives suivantes :
- Convention collective n°3618, IDCC 7019 : Conchyliculture ;
- Convention collective n°3326, IDCC 2494 : Coopérative maritime.
Dispositions relatives à la fusion des branches professionnelles
Dans le cadre de la fusion des conventions collectives nationales ci-dessus présentées, les partenaires sociaux indiquent au sein du présent accord que la convention collective de rattachement se trouve être la convention collective nationale des cultures marines et de le coopération maritime.
L'objectif du texte conventionnel en question est donc de présenter quelles sont les conditions relatives à la fusion des branches professionnelles.
Pour cela, les partenaires sociaux se sont attachés aux points suivants :
- Le champ d'application de la convention qui est fusionnée ;
- L'harmonisation de la convention collective rattachée ;
- Et enfin, le cas particulier des métiers qui sont propres à la coopération maritime.
En termes d'application, l'accord en question a été adopté pour une durée indéterminée.
Il convient cependant de souligner que les dispositions de ce dernier ne sont pas étendues, ce qui signifie que seule une partie des salariés relevant des CCN n°3618 et 3326 peuvent appliquer l'accord collectif du 14 juin 2019, à savoir :
- Ceux dont l'employeur est signataire de l'accord collectif auquel il est question ;
- Ceux dont l'employeur est membre / adhérent de l'une des organisations syndicales signataires de l'accord.
Ainsi, ce ne sera qu'à compter de l'extension de l'accord collectif du 14 juin 2019 que tous les salariés des CCN 3326 et 3618 se verront appliquer les dispositions contenues en son sein.
Textes Salaires : Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018
15 janv. 2019
L'avenant non étendu du 29 mars 2018 est relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018, dans la branche de la coopérative maritime.
Grille de salaires annuels au 1er janvier 2018
Les partenaires sociaux décident d'augmenter les salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2018, compte tenu de l'inflation. De même, il sera régulièrement fait le point sur les salaires à l'occasion de chaque première réunion annuelle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Il est par ailleurs rappelé que les entreprises devront respecter l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fixé notamment par l'accord du 2 février 2016, étendu par arrêté du 11 janvier 2018.
Ci-après la grille de salaires minima conventionnels applicable aux ouvriers employés à compter du 1er janvier 2018 :
Niveau | Echelon | RAG |
Niveau 1 | Echelon 1 | 17 981,64 € |
Niveau 1 | Echelon 2 | 18 206 € |
Niveau 2 | Echelon 1 | 19 000 € |
Niveau 2 | Echelon 2 | 20 204 € |
Niveau 3 | Echelon 1 | 21 044 € |
Niveau 3 | Echelon 2 | 22 150 € |
Niveau 3 | Echelon 3 | 22 974 € |
Ci-après la grille de salaires minima conventionnels applicable aux agents de maîtrise à compter du 1er janvier 2018 :
Niveau | RAG |
Niveau 4 | 24 033 € |
Niveau 5 | 27 868 € |
Ci-après la grille de salaires minima conventionnels applicable aux Cadres à compter du 1er janvier 2018 :
Niveau | A (Ancienneté moins de 3 ans) | B (plus de 3 ans d'ancienneté) |
Niveau 6 | 29 309 € | 32 650 € |
Niveau 7 | 31 751 € | 35 913 € |
Niveau | RAG |
Niveau 9 | 45 347 € |
Textes Attachés : Égalité professionnelle
19 janv. 2018
L'avenant du 2 février 2016 concerne la prime annuelle de la convention collective de la propreté. Cet avenant est étendu par arrêté du 11 janvier 2018. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Principe de l'égalité professionnelle
Les parties contractantes affirment l'importance de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord vise l'information des entreprises, des salariés et de leur représentants, sur l'enjeu de l'égalité, mais aussi la sensibilisation des acteurs de l'entreprise, la promotion de la mixité et de l'égalité, la prise en compte de la parentalité.
L'accord a été conclu aux selon les différentes dispositions législatives et règlementaires relatives à l'égalité professionnelle. Les lois sont mentionnées par le présent accord. La négociation doit porter, à titre d'exemple, sur les conditions d’accès à l'emploi, au déroulement des carrières, à la mixité des emplois, etc.
Application du principe de de l'égalité professionnelle
Les entreprises doivent organiser leur processus de recrutement dans les mêmes conditions tant pour les hommes que pour les femmes.
Durant l'entretien, les question posées à l'éventuel futur salarié, ne doivent porter que sur l'exercice de lemploi concerné. Ce qui doit être apprécié sont les compétences et les aptitudes d'un candidat.
Il est à noter que lorsqu'il est constaté un déséquilibre, les entreprises mettront en œuvre les mesures de progression adéquates, tel que des actions de communication à l'attention des femmes concernant les métiers essentiellement masculin.
Les parties signataires inscrivent officiellement par cet accord que l'accès à la formation doit être équitable entre les salariés, qu'ils soient des hommes ou bien des femmes. La sensibilisation à la gestion des carrières personnelles est portée à l'ensemble des salariés, sans distinction de sexe.
Au même titre que la formation, la promotion professionnelle doit être applicable à tous y compris en ce qui concerne les postes à responsabilité.
L'entreprise s'engage à informer l'ensemble des salariés des offres d'emploi dans l'entreprise même.
Le présent accord dispose des indicateurs qui permettent de vérifier l'évolution du nombre de salarié promu(e).
Aussi, les partenaires sociaux inscrivent par écrit et en toute logique l'égalité des conditions de travail (aménagement des horaires de travail, aménagement du poste de travail, du lieu de travail), la sécurité et la santé au travail (équipement, installations ou encore réaménagements des lieux de travail), les rémunérations effective (pour un même travail ou de valeur égale, à ancienneté égale).
L'entreprise, s'engage à respecter et assurer l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale du salarié.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2017
09 juin 2017
Cet avenant non étendu n°15 du 20 janvier 2017 fixe les salaires minima au 1er janvier 2017 dans le cadre de la convention collective de la coopération maritime.
Grille des salaires minima
Une augmentation des salaires minima a été décidée par les partenaires sociaux à compter du 1er janvier 2017. La grille des salaires annuels est désormais la suivante :
- Ouvriers employés
- Niveau I :
- Niveau II :
- Niveau III :
- Échelon 1 : 17 763,19 €
- Échelon 2 : 18 026,00 €
- Échelon 1 : 18 812 €
- Échelon 2 : 20 004 €
- Échelon 1 : 20 836 €
- Échelon 2 : 21 931 €
- Échelon 3 : 22 747 €
- Agents de maîtrise
- Niveau IV : 23 796 €
- Niveau V : 27 622 €
- Cadres
- Niveau VI :
- Niveau VII :
- Niveau VIII : 39 508 €
- Niveau IX : 44 899 €
- A : moins de trois ans d'ancienneté : 29 019 €
- B : plus de trois ans d'ancienneté : 32 327 €
- A : moins de trois ans d'ancienneté : 31 437 €
- B : plus de trois ans d'ancienneté : 35 558 €
Textes Attachés : Régime frais de santé
21 févr. 2017
Cet avenant n°14 du 5 novembre 2015 relatif au régime de frais de santé de la convention collective de la coopération maritime est étendu par arrêté du 6 février 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Bénéficiaires
Tous les salariés relavant du champ d'application sont concernés par le présent avenant, la condition de l'ancienneté n'est pas requise. Le régime de frais de santé couvre le salarié et ses ayants droit.
Dispense d’affiliation
Certains salariés peuvent être dispensés d'affiliation. Le présent avenant prévoit des cas de dispense :
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois (condition : justifier par écrit et fournir les documents nécessaires).
- Salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois.
- Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties aurait pour conséquence l'acquittement d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
- Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (article L861-3 du code de la sécurité sociale) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (article L863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense s'applique jusqu'à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture couverture ou de cette aide.
- Salariés bénéficiaires d'une assurance individuelle de frais de santé lors de l'instauration des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
- Salariés bénéficiaires d'une couverture collective issue d'un dispositif de prévoyance complémentaire (justification nécessaire chaque année).
La demande de dispense du salarié doit comporter la mention précisant que le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Annuellement, le salarié concerné doit fournir les documents justificatifs à l'entreprise adhérente afin de vérifier que les conditions, pour bénéficier d'une dispense, soient remplies.
Ayants droit
Les ayants droit sont les suivants :
- Conjoint
- Cocontractant d'un PACS
- Concubin
- Enfants à charge (sous conditions ; âge)
Cotisations
Les garanties du régime conventionnel frais de santé sont accordées suite au règlement d'une cotisation. Les taux de cotisations sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour le personnel non cadre, la cotisation mensuelle totale est fixée à 4,28%. Tandis que pour le personnel cadre, la cotisation est de 5,68%. La répartition s'effectue de la manière suivante : 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié.
Les taux de cotisation peuvent être révisés, dans ce cas là, la révision donnera lieu à un avenant.
Suspension du contrat de travail
Il convient de différencier la suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation et celle ne donnant pas lieu à une indemnisation.
- Présence d'une indemnisation : Les garanties sont maintenues pour les salariés bénéficiant d'un maintien de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires durant la suspension du contrat de travail. Le salarié doit s'acquitter de la part salariale.
- Absence d'indemnisation : Lorsque le salarié ne perçoit pas du maintient du salaire ou d'indemnités journalières complémentaires pendant la suspension du contrat de travail, il ne bénéficie plus des garanties. Néanmoins, il peut demander le maintien de sa garantie frais de santé à l'organisme assureur en s'acquittant de la totalité de la cotisation, c'est-à-dire la part patronale et la part salariale.
Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à la prise en charge par le régime de l'assurance chômage, les salariés peuvent bénéficier d'un maintien des garanties. Afin de continuer à bénéficier des garanties, les salariés doivent remplir certaines conditions : être indemnisés par l'assurance chômage (justification auprès de l'organisme assureur) et avoir été affiliés et bénéficier de la garantie frais de santé avant la rupture du contrat de travail.
La durée du maintien de la garantie correspond à la durée du dernier contrat de travail de l'ancien salarié ou des derniers contrats de travail (limite 12 mois).
La portabilité cesse après 12 mois ou à la fin de la durée du maintien a laquelle le salarié a droit si elle est inférieure à 12 mois, à la date de reprise d'une activité professionnel, à la date de cessation du versement des allocations chômage, et à la date de liquidation de la pension d'assurance vieillesse du régime de base.
Maintien de la garantie - loi Evin
Les salariés concernés sont ceux dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient d'une rente d'incapacité ou invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement.
Une demande de maintien doit être effectuée dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de l'expiration de la période de maintien de la garantie frais de santé au titre de la portabilité des droits. Les ayants droit doivent également effectuer la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié.
Le tarifs ne peuvent excéder plus de 50% de la cotisation totale payée par l'employeur et le salarié.
Commission paritaire de gestion du régime frais de santé
Une commission paritaire de gestion du régime frais de santé, composée d'un collège salariés comprenant un représentant pour chacune des organisations représentatives et un collège employeurs du même nombre total de représentants, est instituée.
Elle a notamment pour rôle d'examiner et traiter les interrogations concernant le fonctionnement du présent régime.
Annexes
Le présent avenant prévoit en annexe les garanties incluant les prestations versées par la sécurité sociale (limitées aux frais réels) du personnel cadre et du personnel non cadre.
Textes Attachés : Désignation de l'OPCA
04 mai 2016
Cet accord étendu en date du 29 septembre 2014 concerne la désignation de l'OPCA par la branche professionnelle de la coopération maritime. De part son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Organisme paritaire collecteur agréé
L'AGEFOS-PME est désignée en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé de la branche par les parties signataires.
Textes Attachés : Travail à temps partiel
19 déc. 2015
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2015
01 juil. 2015
Textes Attachés : Classifications et salaires au 1er janvier 2012
21 août 2012
Texte de base : Nouvelle convention collective nationale de la coopération maritime du 23 novembre 2011
21 août 2012
Textes Salaires : Salaires minima au 1er janvier 2011
10 août 2011
Textes Attachés : Modification du champ d'application
10 août 2011
Coopération maritime (salariés non navigants) : Avenant n° 7 du 9 février 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2011
03 août 2011
Coopération maritime (salariés non navigants) : Avenant n° 6 du 9 février 2011 portant modification du champ d'application
03 août 2011
JORF n°0164 du 17 juillet 2011 : Arrêté du 7 juillet 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la coopération maritime (n° 2494)
17 juil. 2011
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la coopération maritime
13 juil. 2011
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la coopération maritime
11 juin 2011
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Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n°8 du 23
2011)
Titre Ier Dispositions générales
Chapitre Ier Objet et durée
Chapitre II Droit syndical et instances représentatives du personnel
Chapitre III Principes d'égalité
Titre II Embauche
Titre III Durée du travail
Chapitre Ier Organisation du temps de travail
Chapitre II Congés
Chapitre III Absences
Titre IV Retraite. - Prévoyance
Titre V Rémunération
Titre VI Résiliation ou cessation du contrat de travail
Titre VII Classification
Titre VIII Dispositions finales
Textes Attachés
Classification des cadres
Salaires et au compte épargne-temps
Portant diverses modifications
Annexe
Champ d'application
Classifications
Modification du champ d'application
Classifications et salaires au 1er janvier 2012
Travail à temps partiel
Préambule
Textes Salaires
Salaires minima au 1er janvier 2011
Salaires minima au 1er janvier 2013
Salaires minima au 1er janvier 2015
Préambule
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."