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Nom officiel
Convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 et Convention collective des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966
Les thématiques abordées
- Grille de salaire
- Classification
- Congés
- Prévoyance
- Droits à la formation
- Indemnités de licenciement
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Vérification de mise à jour
28 mai 2023
Mélanie Mary Juriste Legimedia
Synthèse du champ d'application
La Convention collective des agences de voyages et de tourisme (personnels et guides) regroupe la CCN de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) et la CCN de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710).
L'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels (JORF n°0026 du 31 janvier 2019) prévoit la fusion des deux IDCC suivants : Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme - IDCC 412 (Convention collective rattachée) et Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme - IDCC 1710 (Convention collective de rattachement).
Elle s’applique aux guides accompagnateurs et accompagnateurs qui travaillent pour des organisateurs de voyages français (agences ou bureaux de voyages).
Les guides accompagnateurs sont référencés en deux catégories :
- Les guides de 1ère catégorie sont des techniciens du tourisme qui maitrisent les règles de l’hôtellerie, des traditions touristiques propres à chaque pays visité, les formalités des frontières, et maitrise au minimum une langue étrangère.
- Les guides de 2ème catégorie ont en charge la conduite de voyageurs tout au long d’un circuit et la veille de l’organisation optimale du programme prévu par l’agence de voyage. Il doit maitriser une langue étrangère, et connaitre suffisamment de données sur les pays visités afin de répondre aux interrogations des voyageurs.
Il est possible de distinguer également deux catégories d’accompagnateurs : Les premiers conduisent des voyages à itinéraires réguliers et familiers et les seconds conduisent des voyages sans nuitées (sauf visites accompagnées par guides officiels), et apportent aux touristes des explications simples sur les lieux visités.
Concernant les agents d’accueil (appelés aussi agent de transfert, interprète, hôtesse d’accueil) ils travaillent pour différentes entreprises (gare, aéroport, hôtel, etc.), et peuvent être en charge du convoie des voyageurs jusqu’à leur lieu de villegiature.
La convention collective relative au personnel des agences de voyages et de tourisme règle, quant à elle, les rapports de travail entre toutes agences de voyages commerciales (françaises ou étrangères) situées en France, et leurs salariés (qu'ils soient employés en France ou en mission à l’étranger).
Néanmoins, il convient de noter que celle-ci ne s'applique pas au tourisme social et familial, ni aux organismes de tourisme.
Le présent texte prévoit des points dont l'employeur et les salariés sont soumis, à titre illustratif : les grilles de salaire, le préavis, la prime d'ancienneté, les arrêts maladie, les congés, etc.
La convention est conclue pour une durée indéterminée, or une partie signataire peut dénoncer à tout moment la convention et ce par lettre recommandée, en respectant un préavis. A noter que la partie à l'initiative de la dénonciation doit accompagner sa lettre d'une proposition de rédaction nouvelle.
Pour consulter ces conventions collectives, veuillez consulter la convention collective du tourisme social et familial , convention collective des organismes de tourisme, la convention collective des guides accompagnateurs en milieu amazonien et la convention collective des guides interprètes des agences de voyage
Quelles conventions collectives appartiennent au même domaine que la CCN Agences de voyages ?
Parmi les conventions collectives s'appliquant dans un secteur d'activité proche, vous pourrez notamment :
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Les dernières actualités de la Convention collective Agences de voyages
Textes Salaires : Salaires minima conventionnels
05 avril 2022
Textes Attachés : Mise à disposition des salariés
22 juil. 2021
Un nouvel accord à la convention collective Agences de voyages a été inséré : il s'agit de l'accord étendu du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés.
Mise à disposition des salariés
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rédiger un nouvel accord relatif à la mise à disposition des salariés.
En ce sens, il a été décidé au sein d'un article 2 différentes dispositions relatives à l'obligation de mise à disposition.
Le présent avenant précise que tous les salariés de la branche peuvent être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association en respectant certaines conditions.
A titre d'exemple, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place les conditions suivantes comme suit :
- les accords exprès, de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeur, du salarié et de son employeur, sont requis ;
- une convention tripartite devra être conclue entre l'employeur, l'organisation syndicale ou l'association d'employeur et le salarié.
Par ailleurs, il est précisé que cette convention devra notamment préciser les points suivants, à savoir :
- les modalités d'organisation du travail au sein de l'organisme dans lequel le salarié est mis à disposition ;
- les obligations des parties ;
– le terme de la convention.
Enfin, l'article 3 du présent accord permet de préciser le régime de la mise à disposition.
En ce qui concerne l'arrivée du terme de la convention de mise à disposition, l'article 5 du présent accord prévoit différentes dispositions.
A titre d'exemple, il est précisé qu'afin d'anticiper le terme de la convention, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié, des discussions devront être initiées avant son terme de façon tripartite selon les délais fixés par le présent accord.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Activité partielle de longue durée (APLD)
21 mai 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Agences de voyages. Il s’agit de l'accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD).
Dispositions générales relatives à l'activité partielle
Les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de négocier un nouvel accord relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD).
En ce sens, l'article 2 du présent accord prévoit différentes dispositions relatives aux salariés éligibles au dispositif d'activité partielle.
A titre d'exemple, le présent accord fait mention des salariés suivants, à savoir :
- encontrat à durée indéterminée ;
– en contrat à durée déterminée ;
– en contrat d'apprentissage.
Pour ce qui est de la mise en place de l'activité partielle, l'accord prévoit un article 3.1 relatif aux formalités de cette mise en place.
A titre d'exemple, il est fait mention du fait que le dispositif d'APLD doit être mis en place par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
Le présent accord rappelle que l'accord conclu au niveau de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe devra a minima prévoir les éléments suivants, à titre d'exemple :
- les activités ainsi que les salariés concernés par l'APLD ;
- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
- les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
- les modalités d'information des organisations syndicales des salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord qui doit au minimum intervenir tous les 2 mois.
L'accord rappelle que la mise en place du dispositif peut aussi être réalisée par le biais d'un document unilatéral de l'employeur.
Activité partielle de longue durée (APLD)
Il est nécessaire de préciser que l'accord prévoit un chapitre II relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur du dispositif sur les salariés.
En ce sens les points suivants y sont mentionnés, à savoir :
- maintien des droits du salarié ;
- réduction de l'horaire de travail ;
- conditions d'indemnisation des salariés concernés ;
- conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos ;
- engagements de maintien de l'emploi ;
- efforts proportionnés des instances dirigeantes ;
- engagement de la branche en matière de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnel formation ;
- modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel.
L'accord fait aussi mention d'un chapitre III relatif à l'adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein de l'entreprise par la voie d'un document homologué.
Il y est notamment fait mention des points suivants :
- élaboration d'un document par l'employeur à fin d'homologation ;
- diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activité ;
- réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise ;
- indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2025.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI
12 mars 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Agences de voyages. Il s’agit de l’accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation).
Modification 08/04/2021 : Par l'arrêté d'extension du 2 avril 2021 (JORF n°0083 du 8 avril 2021), les dispositions de l'accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Mise en place et missions de la CPPNI
Par la conclusion de ce nouvel accord, les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé d'apporter de nouvelles dispositions relatives à la mise en place de la CPPNI.
En effet, il a été décidé de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de manière définitive, et ce, pour la présente branche Agences de voyages.
Le présent accord permet ainsi de remplacer et de supprimer l'accord en date du 12 février 2018.
Concernant la composition de la CPPNI, celle-ci détient un nombre égal de représentants des salariés ainsi que des employeurs.
Ces membres sont désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche.
Différentes dispositions sont ainsi énoncées au sein de l'article 2 du présent accord relatif à la composition de la commission.
En somme, cet article reprend aussi les modalités relatives à la désignation des représentants ainsi que celles en lien avec la perte de représentativité d'une organisation syndicale.
Pour ce qui est des missions de la CPPNI, le présent accord prévoit différentes missions pour cet organisme, à titre d'exemple les missions suivantes peuvent être citées :
- représenter la branche des Agences de voyages et de tourisme, et plus particulièrement lorsqu'il sera question d'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
- rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi au sein de la branche ;
- établir un rapport annuel d'activité ;
- mise en place de réunions dans le but de mener des négociations au niveau de la branche, ainsi que définir son calendrier de négociation.
Modalités de fonctionnement et de saisine de la CPPNI
Concernant la fréquence des réunions et des convocations de la CCPNI, l'accord prévoit que la CPPNI doit se réunir au mois 4 fois par an, et ce, dans le but de mener des négociations au niveau de la présente branche.
La commission détient la possibilité de se réunir plus souvent en cas de besoin.
A titre d'exemple, la commission peut se réunir dans les cas suivants, à savoir :
- la négociation annuelle sur les salaires ;
- les négociations triennales relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou encore les conditions de travail ou la prise en compte de la pénibilité du travail.
En plus de détenir un rôle de négociation, la CPPNI détient un rôle de conciliation ordinaire.
La commission détient aussi un rôle de conciliation en matière de positionnement sur la grille de classification, ainsi qu'un rôle d'interprétation.
Le présent accord apporte aussi des précisions quant aux décisions rendues par la CPPNI, et notamment sur les conditions relatives aux délais.
Pour ce qui est des modalités de saisine de la commission, il est précisé que celle-ci devra être saisie par lettre recommandée avec avis de réception à l'attention du président de la commission, et ce, dans tous les cas.
Des dispositions relatives aux autorisations d'absences sont aussi mentionnées au sein du présent accord.
Pour rappel, le temps passé aux réunions de la commission ne peut en aucun cas entrainer de perte ou de gain de rémunération pour les salariés de l'entreprise.
A titre informatif, différentes dispositions sont prévues quant à la transmission des conventions et des accords d'entreprise à la CPPNI.
Remboursement des frais
Enfin, concernant le remboursement des frais, le présent accord prévoit que les frais inhérents aux réunions de la CPPNI soient remboursés par l'employeur.
En effet, ces remboursements s'opèrent au regard de la feuille de présence de la réunion, ainsi que de la feuille de remboursement de frais en plus des justificatifs.
L'accord permet aussi de préciser les conditions ainsi que les limites des remboursements des frais.
A titre d'exemple, il est précisé que le remboursement des frais devra être réalisé au plus tard 1 mois après la remise ou la date de réception de la note de frais, en plus des justificatifs nécessaires.
A titre informatif, aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Egalité professionnelle femmes-hommes
12 mars 2021
Un nouvel accord non étendu a été inséré au sein de la convention collective Agences de voyages. Il s’agit de l’accord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Egalité professionnelle femmes-hommes
Par la conclusion du présent accord, les partenaires sociaux de la présente branche ont décidé de rappeler l'importance du principe d'égalité professionnelle femmes-hommes.
En ce sens, différentes dispositions ont été prises par les parties signataires.
Le présent accord précise ainsi que les offres d'emploi doivent être réalisées sans distinction de sexe des salariés. Il en est de même pour le processus de recrutement qui doit reposer sur des critères objectifs qui doivent être identiques, à la fois pour les hommes et pour les femmes.
Il est par ailleurs précisé que lors de l'entretien d'embauche l'entreprise a seulement la possibilité de demander des informations au salarié qui lui permettront d'évaluer ses capacités à occuper le poste en question.
Ce même principe d'égalité hommes-femmes impose aux entreprises de traiter les candidats sans aucune discrimination, et ce, en mettant notamment en avant une mixité dans le recrutement ainsi que dans l'accès à la formation et à la promotion professionnelle.
Le présent accord prévoit aussi des mesures visant à faciliter l'accès à la formation des femmes et des hommes.
A titre d'exemple, l'entreprise doit permettre aux salariés de mieux concilier leur départ en formation avec leurs responsabilités familiales.
D'autres dispositions sont énoncées concernant la mobilité interne ou encore sur l'évaluation des compétences. A titre d'exemple, les points suivants sont mentionnés :
- les postes vacants devront obligatoirement être portés à la connaissance de tous les salariés de l'entreprise, ainsi que leur description détaillée et accessible à tous ;
- les salariés temporairement hors de l'entreprise devront avoir accès à toute information relative à une mobilité interne.
- les postes ouverts et publiés en cas de mobilité interne ne doivent pas utiliser de critères discriminants.
Conditions de travail et d'emploi
Concernant les conditions de travail et d'emploi, les dispositions du présent accord prévoient que les entreprises doivent s'assurer qu'aucun écart n'existe entre les femmes et les hommes.
En ce sens, les entreprises doivent effectuer tous les ans une comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce, lors de la négociation annuelle des salaires.
Les entreprises doivent veiller à dégager une enveloppe budgétaire spécifique pour leur permettre de corriger de potentiels écarts.
En somme, le présent accord reprend les principes de prévention de la discrimination ainsi que du harcèlement moral, sexuel, ou encore des agissements sexistes.
Les partenaires sociaux entendent rappeler l'importance de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Enfin, différentes dispositions font mention du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, mais aussi du congé maternité.
A ce titre, un entretien avec le supérieur du salarié devra être mis en place en amont du départ en congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé parental d'éducation afin de faciliter le retour du salarié à son poste.
A titre informatif, le présent accord contient une annexe qui reprend les indicateurs du bilan bisannuel et un calendrier.
Pour rappel, le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée. L'accord ne prévoit aucune disposition particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés
Textes Attachés : Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
23 déc. 2020
La convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme a été mise à jour par un nouveau texte. Il s'agit de l'accord étendu du 24 octobre 2019 relatif à la mise en oeuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).
Mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Le présent accord a été adopté afin de mettre en œuvre les actions de reconversion ou promotion par alternance (la "Pro-A").
Grâce à la Pro-A, les salariés pourront suivre des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience leur permettant de faciliter leur reconversion professionnelle, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
Les salariés visés par la Pro-A sont ceux dont le contrat de travail est :
- A durée indéterminée (CDI, étant précisé que les CUI (contrats uniques d'insertion) sont également compris dans ces contrats visés) ;
- A durée déterminée (CDD).
En termes de durée, la Pro-A peut s'établir durant une période comprise entre 6 et 12 mois, voire 36 mois pour certaines situations.
En annexe figure la liste des certifications professionnelles qui sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance.
Enfin, il revient à l'opérateur de compétences de prendre en charge les frais suivants :
- Les frais pédagogiques ;
- Les frais de transport et d'hébergement ;
- Les frais liés à la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance.
Textes Attachés : Frais de santé
04 juin 2020
L'avenant du 22 octobre 2019 non étendu, concerne le régime conventionnel complémentaire de frais de santé dans le cadre de la convention collectived'agences de voyages et de tourisme .
Modification 05/08/2020 : Par l'arrêté d'extension du 10 juillet 2020 (JORF n°0188 du 1er août 2020), les dispositions de l'avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé sont désormais rendues obligatoires pour l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application de la CCN susvisée.
Modification du régime conventionnel complémentaire de frais de santé
Cet avenant est venu modifier le régime de remboursement de frais de santé. Les modifications apportées se présentent pour l'essentiel sous la forme de tableaux, intégrés dans chaque catégorie de régime de couverture complémentaire de frais de santé.
Le régime de base et le régime de base + option regroupent les prestations concernant l'hospitalisation, les transports, les soins courants, les aides auditives, le dentaire et enfin l'optique.
Dans le régime de base, en cas hospitalisation médicale, chirurgicale et de maternité, les remboursements s'apprécient en fonction de la nature des frais (frais de séjour, forfait journalier hospitalier,etc) avec la description de tous les actes susceptibles d'être pratiqués tels qu'un acte d’anesthésie.
Ensuite dans la deuxième colonne est affiché les niveaux d’indemnisation, et le fait de savoir si les frais sont conventionnés ou non.
Pour les soins courants, le recouvrement des frais s'analyse selon la nature des frais et ses niveaux d’indemnisation, par exemple, les analyses et examens de biologie médicale sont remboursés à hauteur de 50%.
A titre d'exemple pour les frais des aides auditives, ils ne sont pas les mêmes selon de la date de la prestation.
La prestation relative à l'optique distingue l'équipement de classe A et de classe B. L'équipement de classe A comprend deux verres et une monture.
L'équipement de classe B est lui représenté à travers un tableau qui fait figurer les différents verres, avec ou sans cylindre, le descriptif de la sphère, et du cylindre, ainsi que les montants par verre en fonction qu'il s'agisse d'un adulte et enfant de + de 16 ans ou d'un enfant moins de 16 ans.
Un autre tableau apparaît avant le régime de base et ses options, celui des autres frais, composé de deux colonnes, l'une comprenant la nature des frais et l'autre les niveaux d’indemnisation.
Les options du régime de base qui sont le complément des prestations versées par la Sécurité sociale y compris le régime de base sous la forme de tableaux répertorient les différentes prestations (hospitalisation, transport, soins courants, aides auditives, dentaire, optique avec sa grille des verres classe B et les autres frais.
Jusqu'à la grille optique, les tableaux se présentent sous la forme de deux colonnes, d'une part la nature des frais et d'autres part les niveaux d’indemnisation correspondant en fonction du secteur conventionné ou non conventionné.
Les soins courants composés des honoraires médicaux, paramédicaux, analyses et examens de laboratoire, médicaments, pharmacie, matériel médical et les actes de prévention sont remboursés avec un taux qui change selon la nature des frais.
Les frais relatifs aux aides auditives dépendent par ailleurs, de la date à laquelle ils ont été avancés. En effet le montant de la prise en sera différent si les frais ont été payés jusqu'au 31 décembre 2020 ou à compter du 01 janvier 2021.
Les prestations dentaires seront remboursées en fonction de la nature des frais (soins et prothèses, orthodontie) et des niveaux d’indemnisation.
En ce sens par exemple, les frais d'orthodontie seront couverts à 200% de la base de remboursement de l'assurance maladie obligatoire.
S'ensuit le tableau de grille optique de verres de classe B qui se constitue de 4 colonnes et de 3 lignes. Les colonnes indiquent s'il s'agit de verres unifocaux/multifocaux/progressifs, ensuite s'il y a un cylindre ou non, le montant de la sphère, et du cylindre.
Ensuite la dernière colonne indique le montant en euro par verre.
Textes Salaires : Salaires des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2019
13 sept. 2019
L'accord non étendu du 15 avril 2019 est relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2019, en ce qui concerne la convention collective des agences de voyages et de tourisme n° 3061.
Rappel du champ d'application
A titre informatif, la CCN des agences de voyages et de tourisme applicable au personnel et guides touristiques, s'identifie par le biais de son n° de brochure (3061), ainsi que son numéro IDCC. La particularité de cette convention est que celle-ci est référenciée grâce à deux IDCC, car en réalité, il s'avère que ladite convention regroupe deux conventions collectives :
- La CCN de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) ;
- La CCN de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710).
A ce titre, il est important de souligner le fait qu'une fusion est prévue entre ces deux conventions collectives. En effet, l'arrêté en date du 23 ajnvier 2019 prévoit la fusion et élargissement à venir des champs conventionnels (JORF n°0026 du 31 janvier 2019).
Majoration et montant des salaires minima
En ce qui concerne les salaires minima, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une majoration à hauteur de 1 % des salaires, applicable à compter du 1er avril 2019 au personnel et guides travaillant au sein de la région parisienne.
Cette majoration donne ainsi lieu à l'établissement de salaires forfaitaires représentés au sein des deux tableaux suivants :
À partir du 1er avril 2019 | MONTANTS des salaires |
Journée | 85,33 € |
Demi-journée | 53,32 € |
Journée comportant la visite de la Malmaison et Versailles ou de Versailles et du Trianon | 95,98 € |
Demi-journée comportant la visite de Versailles ou de la Malmaison | 58,70 € |
Journée intra-muros allongée | 94,94 € |
Demi-journée intra-muros allongée | 71,44 € |
Journée extra-muros allongée (Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Pierrefonds, Compiègne, Thoiry, Vaux-Vicomte...) | 99,19 € |
Demi-journée extra-muros allongée (Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Pierrefonds, Compiègne, Thoiry, Vaux-le-Vicomte...) | 68,23 € |
LONGUE JOURNÉE PROVINCE | MONTANTS des salaires |
(*) Reims, Rouen, Lisieux | 110,90 € |
Retour après dîner | 132,22 € |
(*) Châteaux de la Loire et circuits divers | 117,31 € |
Retour avant 20 h 15 | 133,22 € |
Retour après 20 h 15 | 168,46 € |
Retour après son et lumière | 168,46 € |
(*) Mont-Saint-Michel, journée avec retour dans la région parisienne après dîner | 168,46 € |
Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2019 et au 1er janvier 2020
13 sept. 2019
L'accord non étendu du 15 avril 2019 est relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 et au 1er janvier 2020, en ce qui concerne la convention collective des agences de voyages et de tourisme n° 3061.
Rappel du champ d'application
La convention collective des agences de voyages et de tourisme (personnel et guides) s'identifie sous le n° de brochure 3061. Il est important de souligner le fait que cette convention regroupe deux conventions :
- La convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) ;
- La convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710).
Par ailleurs, il est important de préciser qu'il est prévu une fusion de ces deux conventions collectives. Il s'avère que c'est l'arrêté en date du 23 janvier 2019 qui porte fusion et élargissement des champs conventionnels (JORF n°0026 du 31 janvier 2019).
Revalorisation des salaires minimum conventionnels
La revalorisation des salaires minimum conventionnels s'opère en deux temps.
Dans un premier temps, au 1er avril 2019 le salaire minimum conventionnel :
- Est revalorisé de 1,457 %, soit à hauteur de 1 532,00 € (Groupe A) ;
- Est revalorisé de 1,6 %, doit à hauteur de 1 587,16 € (Groupe B à G).
Dans un second temps, au 1er janvier 2020 le salaire minimum conventionnel des Groupes B à G sont revalorisés de 0,39 %, soit à hauteur de 1 593,35 €.
Le tableau ci-dessous dresse le montant du salaire mensuel conventionnel garanti applicable au 1er avril 2019 ainsi qu'au 1er janvier 2020 pour un horaire mensuel s'élevant à 151,67 heures :
GROUPES | SMCG APPLICABLES au 1er avril 2019 | SMCG APPLICABLES au 1er janvier 2020 |
A | 1 532,00 € | 1 532,00 € |
B | 1 587,16 € | 1 593,35 € |
C | 1 666,52 € | 1 673,02 € |
D | 1 783,18 € | 1 790,14 € |
E | 1 997,16 € | 2 004,95 € |
F | 2 336,68 € | 2 345,79 € |
G | 2 850,75 € | 2 861,87 € |
Textes Salaires : Salaires au 1er avril 2019
13 sept. 2019
L'accord non étendu du 15 avril 2019 est relatif aux salaires minima au 1er avril 2019, en ce qui concerne la convention collective des agences de voyages et de tourisme n° 3061.
Rappel du champ d'application
Pour rappel, la convention collective des agences de voyages et de tourisme à laquelle sont soumis le personnel et guides, s'identifie sous le n° de brochure 3061. Cette convention regroupe deux conventions collectives :
- La CCN de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme au numéro IDCC 412 ;
- La CCN de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme IDCC 1710.
A titre informatif, une fusion de ces deux conventions collectives est prévue par l'arrêté en date du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des champs conventionnels (JORF n°0026 du 31 janvier 2019).
Majoration des salaires forfaitaires
Par le présent accord, il est opéré une majoration des salaires forfaitaires des guides accompagnateurs et accompagnateurs de 1e et 2e catgéorie, et ce, à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain.
Le tableau suivant indique ainsi les nouveaux montants applicables à compter du 1er avril 2019 :
STATUT | CATÉGORIES | MONTANTS |
Guide accompagnateur | 1re catégorie | 93,50 € |
Guide accompagnateur | 2e catégorie | 83,50 € |
Accompagnateur | 1re catégorie | 73,00 € |
Accompagnateur | 2e catégorie | 71,00 € |
Frais de déplacement à l’étranger
Une majoration de salaire est allouée au personnel et aux guides accompagnateurs au titre de leurs journées de travail passées dans un pays étranger. En effet, dès lors que ceux-ci se trouvent à l'étranger pour un motif professionnel, leur salaire est majoré de 10 %.
En ce qui concerne le montant de l'indemnité prévue au sein de l'article 9 bis de la CCN n° 3061, celle-ci s'élève à 22 € minimum.
Enfin, s'agissant de l'indemnité de repas, le montant est de 18,60 €.
Texte de base : OPCO (Mobilités)
05 sept. 2019
L'accord non étendu du 10 décembre 2018 articule les missions de l'OPCO autour d'un organisme commun : l'OPCO-M (mobilités).
Conventions collectives concernées
Les conventions collectives concernées par les dispositions de l'accord professionnel du 10 décembre 2018 sont les suivantes:
- Convention collective : Ports et manutention (n°3375)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel des entreprises des transports de passagers) (n°3293)
- Convention collective : Navigation libre (personnel sédentaire des entreprises de) (n°3216)
- Convention collective : Ports de plaisance (personnel) (n°3183)
- Convention collective : Manutention ferroviaire (personnel) (n°3170)
- Convention collective : Navigation intérieure (personnel sédentaire) (n°3153)
- Convention collective : Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD)(n°3121)
- Convention collective : Réseaux de transports publics urbains de voyageurs(n°3099)
- Convention collective : Transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°3085)
- Convention collective : Agences de voyages et de tourisme, tourisme, guides accompagnateurs (n°3061)
- Convention collective : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes - contrôle technique automobile - formation des conducteurs) (n°3034)
- Convention collective : Voies ferrées d'intérêt local (personnel) (n°3022)
Constitution de l’OPCO-M
L'OPCO-M est un opérateur de compétences à gouvernance paritaire. Il est composé des organisations professionnelles d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés représentatives des professions de la mobilité.
Les instances constitutives sont les suivantes : un conseil des métiers institué pour chacune des branches, une assemblée générale, un conseil d’administration, un bureau, des commissions permanentes ainsi qu'une section particulière « Travailleurs indépendants » (SPTI)
Organes de gouvernance
- Conseils des métiers : il y a un conseil des métiers propre à une branche (10 conseillers salariés et 10 conseillers patronaux) et d'un conseil des métiers partagé par plusieurs branches (10 sièges de conseiller que les organisations représentatives des branches concernées).
- Assemblée générale : l'assemblée se réunie annuellement afin de délibérer sur le rapport d'activité d'OPCO-M et donner quitus au conseil d'administration. Chaque organisation est représentée à l'assemblée générale.
- Conseil d’administration : le conseil d'administration élit le président, le vice-président et les autres membres du bureau, veille à la coordination et à la mise en œuvre des actions communes d’OPCO-M, fixe les règles de prise en charge, arrête les services et actions de formation susceptibles d’être financés au bénéfice des travailleurs indépendants, vote le budget, approuve les comptes avant leur présentation à l’assemblée générale, nomme le délégué général et décide des délégations de signature. Le conseil est composé du président et du vice-président de chaque conseil des métiers (membre supplémentaire en fonction de l'effectif salarié). Les délibérations sont votées à la majorité de plus de 50 % des poids de vote exprimés dans chaque collège.
- Bureau : le bureau est composé de 10 membres ; président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint, deux membres par collège. A noter que les fonctions sont réparties entre deux groupes.
- Commissions permanentes : il y a 4 commissions permanentes ; commission alternance, commission développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, commission offres de services et action territoriale, commission observatoires et certifications.
- Section particulière « Travailleurs indépendants » : une section spéciale est mise en place dans l'OPCO-M afin de gérer la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.
Pondération des votes
Chaque organisation bénéficie de droits de votes fixés en fonction de sa représentativité et de son poids économique au sein de l'OPCO-M.
Le calcul s'opère ainsi en fonction du poids des branches (masse salariale brute, nombre de salariés, nombre d’alternants) et du poids des organisations (proportionnel à son audience).
Textes Attachés : Fusion des conventions collectives des agences de voyage et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs
16 févr. 2019
L'accord de méthode non étendu du 12 février 2018 est relatif à la fusion des conventions collectives des agences de voyages et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs.
Modification 09/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 2 avril 2019 (JORF n°0084 du 9 avril 2019), les dispositions de l'accord de méthode du 12 février 2018 relatif à la négociation de l'accord de convergence des conventions collectives du personnel des agences de voyages et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Préambule
Le présent accord de méthode, précise qu'il est nécessaire de négocier une convention collective fusionnant la branche des agences de voyages et de tourisme et la branche des guides accompagnateurs et accompagnateurs des agences de voyages et de tourisme. De ce fait, le présent accord permet aux partenaires sociaux de suivre une méthode de négociation au titre de la convergence aux conventions collectives.
Moyens de la négociation
- Groupes de travail paritaires
- Mission : La négociation de la nouvelle convention collective interviendra dans le cadre de la CPPNI transitoire, c'est à cet effet que sont créés des groupes de travail paritaires, par thème de négociation et à l'initiative de la CPPNI. Toutefois, ces groupes seront amenés à réfléchir et non pas à négocier, et présenter des projets de textes à la CPPNI sur chaque thème de négociation. De ce fait, si des propositions de pistes de réflexion sont communiquées à la CPPNI, elles devront l'être moyennant un délai minimum d'une semaine avant la réunion.
- Composition : Les groupes de travail sont composés au maximum de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau des branches; et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives dans les branches. Les noms et adresses mails des salariés titulaires d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes paritaires nationaux doivent être notifiés par les organisations syndicales représentatives aux organisations patronales et vice-versa. De même, l'organisation syndicale mandante informe simultanément l'employeur du salarié concerné.
- Autorisation d'absences - Maintien de rémunération - Remboursement des frais - Protection
- Autorisation d'absences : Les membres de la délégation bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux réunions, sur présentation de la convocation. En effet, le temps passé aux réunions de la CPPNI et au groupe de travail paritaire national n'a pas d'incidence sur le crédit d'heures de délégation dont bénéficie éventuellement le salarié dans l'entreprise. De surcroit, chaque représentant de chaque organisation syndicale représentative au niveau des branches, bénéficiera de 2 heures de temps de préparation par réunion (4 heures au maximum par réunion et par OS).
- Remboursement des frais : L'employeur rembourse les frais afférents aux réunions des groupes paritaires nationaux et de la CPPNI, sur justificatifs et la feuille de remboursement de frais signée par le salarié concerné. Toutefois, il existe des conditions et des limites dans le remboursement de frais, car soit l'employeur fournit aux salariés mandatés un titre de transport ou soit, il leur rembourse les frais de transport sur la base du prix du billet RATP/SNCF 2è classe. De même, dans les autres cas (usage de la voiture par exemple), les frais seront remboursés sur la base des frais réels engagés et sur présentation des justificatifs. En tout état de cause, le remboursement s'effectuera dans un délai maximal de 1 mois.
- Protection : Tout salarié membre du groupe de travail mais n'étant pas titulaire d'un autre mandat désignatif ou électif, ne bénéficient pas de la protection spéciale en cas de licenciement, mais seulement s'il a été désigné par son organisation syndicale pour siéger à la CPPNI (dans ce cas, il devra informer l'employeur pour qu'il lui soit reconnu la protection).
Thèmes de la négociation et calendrier
- Thèmes de la négociation
Les partenaires sociaux s'engagent à : réviser les stipulations obsolètes ou illégales des conventions collectives; à uniformiser les stipulations entre les 3 anciennes conventions collectives susmentionnées; négocier la classification professionnelle; négocier les salaires; le droit syndical et IRP; l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail; les dispositions relatives aux contrats de travail; l'examen des garanties applicables aux salariés de la branche. De plus, sur tous les thèmes précités, la négociation devra porter sur les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
- Calendrier des négociations
Un calendrier des négociations est déterminé comme suit :
- 2e trimestre 2018 : le contrat de travail;
- 3è trimestre 2018 : la rémunération et les classifications;
- 4ème trimestre : le temps de travail;
- 1er trimestre 2019 : les congés et absences;
- 2ème trimestre 2019 : le droit syndical et la représentation du personnel;
- 3ème trimestre 2019 : l'égalité professionnelle;
- 3ème trimestre 2019 : l'égalité professionnelle, la prévoyance.
De plus, chaque organisation syndicale devra faire un retour et communiquer ses observations et ou demandes sur la réunion précédant dans les 10 jours suivants cette réunion. A ce titre, les organisations patronales devront notifier leur remarque et/ou observations et/ou projet dans les 7 jours précédant la réunion suivante, et ils devront avoir répondu aux observations des organisations syndicales antérieurement formulées.
Textes Attachés : Mise en place de la CPPNI transitoire
12 févr. 2019
L'accord non étendu du 12 février 2018 est relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire; dans la branche des agences de voyages et de tourisme (guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme).
Modification 09/04/2019 : Suite à l'arrêté d'extension du 2 avril 2019 (JORF n°0084 du 9 avril 2019), les dispositions de l'accord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transitoire sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la présente convention collective.
Mise en place de la CPPNI transitoire
- Composition de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation : La CPPNI unique et provisoire dans la branche des agences de voyages de tourisme (guides), est composée de 3 représentants maximum par organisation syndicale de salariés au niveau des branches, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche. La CPPNI se réunit au moins 3 fois par an au lieu choisi par la délégation patronale.
- Missions de la CPPNI : Celle-ci a pour objectif de préparer à la négociation de la future convention collective de branche unifiée. Ainsi, elle exerce les missions prévues à l'article L.2232-9, II, du code du travail. En effet, elle a une mission de négociation des dispositions conventionnelles. De même, elle a une mission d'interprétation des dispositions conventionnelles, de ce fait, une organisation syndicale ou patronale peut la saisir afin de rendre un avis sur l'interprétation d'un point de la convention collective. De surcroit, La CPPNI représente la branche, elle assure un rôle de veille en matière d'emploi et de conditions de travail, elle effectue un rapport annuel d'activité et peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l’interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
- Transmission par les entreprises de leurs conventions et accords au secrétariat de la CPPNI : Conformément au décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016, les entreprises relevant de la branche doivent obligatoirement transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs relatifs à la durée du travail; aux congés; au travail à temps partiel et travail intermittent ainsi qu'au compte épargne-temps, à l'adresse électronique de la CPPNI (sous format PDF, et anonymisé). La CPPNI en accuse réception auprès des entreprises concernées, sans que celui-ci ne préjuge de la conformité et validité des conventions et accords. L'adresse postale de la CPPNI est située à : Les entreprises du voyage, 15, avenue Carnot, 75017 Paris. L'adresse mail de la CPPNI est la suivante : cppni@entreprisesduvoyage.org.
- Saisine de la CPPNI : La CPPNI devra être saisie par LRAR adressée au président de la commission, au siège situé au 15, avenue, Carnot, 75017 Paris. En cas de grève elle peut être saisie d'abord par mail ayant pour objet "GREVE - officiel et urgent", lequel devra être doublé par un courrier avec avis de réception de saisine. La lettre devra préciser l'essentiel des motifs et être accompagnée de tous les documents pouvant éclairer la commission; le dossier complet devra être transmis aux membres de la commission par mail.
- Modalités de réunion de la CPPNI : La CPPNI se réunit au moins 4 fois par an au titre de la négociation, et autant de fois qu'il le faut selon l'actualité de la branche. De ce fait, elle définit : son calendrier de négociations. Celle-ci se réunit notamment pour la négociation annuelle sur les salaires au moins 2 fois par an; tous les 3 ans elle se réunit pour négocier en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et hommes, les conditions de travail et à la GPEC, à la prise en compte de la pénibilité au travail (...); tous les 4 ans, elle se réunit pour négocier les classifications; la mise en place de plans d'épargne interentreprises; négocier et conclure les accords de branche (...); elle a aussi un rôle conciliation ordinaire ou en cas de grève; puis , elle se réunit dans un délai de 3 semaines au maximum lorsqu'elle est saisit pour interprétation., et lorsqu'elle se saisit elle-même d'une question posée par l'une partie qui la compose, elle fixe une date de réunion ne pouvant excéder 1 mois. Le temps passé aux réunions implique le maintien de rémunération du salarié. Enfin, les salariés désignés pour participer à la CPPNI, sont des salariés protégés, ces derniers doivent en informer leur employeur de leur mandat (et en cas de licenciement, l'information doit être faite au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement).
Les salariés protégés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux réunions de la CPPNI. En effet, ils bénéficient de 2 heures de temps de préparation par réunion (soit 6 heures par réunion et par organisation syndicale au maximum).
- Décisions : La CPPNI rend sa décision ou exprime son avis dans les conditions suivantes : - dans un délai de 8 jours ouvrables au maximum, dans sa mission de conciliation ordinaire ou en cas de grève; - dans un délai maximum de 3 semaines quand la CPPNI est saisie pour une demande d'interprétation de la convention collective de branche; - dans un délai maximum de 1 mois quand elle se saisit d'une question ou qu'elle doit rendre son avis sur demande d'un salarié ou d'un employeur relative au positionnement du salarié dans la grille de classification.
- Remboursement des frais : Les frais inhérents aux réunions de la CPPNI seront remboursés par l'employeur au regard de la feuille de présence à la réunion, et de la feuille de remboursement de frais accompagnée des justificatifs dûment signé par le concerné. Toutefois, il existe des conditions et des limites aux remboursements des frais : l'employeur est tenu de fournir aux intéressés un titre de transport ou il leur remboursera les frais de transport (base : prix du billet RATP/SNCF 2è classe); il en va de même pour l'indemnité de repas et d'hébergement fixée par les barèmes fiscaux en vigueur (URSSAF); ou encore les frais réels engagés par l'usage de la voiture personnelle. Dans tous les cas, le remboursement devra être effectué au plus tard 1 mois après la remise ou le jour de réception de la note de frais accompagnée de tous les justificatifs.
Lien : Accord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire (IDCC 1710)
Lien : Accord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire (IDCC 412)
Textes Salaires : Salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2018
03 oct. 2018
L'accord non étendu du 20 avril 2018 est relatif aux salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2018, relevant de la branche du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Majoration des salaires forfaitaires en région parisienne au 1er avril 2018.
Les signataires du présent accord ont décidés de majorer les salaires forfaitaires des guides interprètes de la région parisienne de 1%. Ci-dessous les montants fixés par l'accord collectif.
Durée | Salaire minimum |
Journée | 84,48 € |
Demi-journée | 52,79 € |
Journée comportant la visite de Malmaison et Versailles ou Versailles et du Trianon | 95,03 € |
Demi-journée comportant la visite de Versailles ou de la Malmaison | 58,12 € | Journée intra-muros allongée | 94,00 € |
Demi-journée intra-muros allongée | 70,73 € |
Journée extra-muros allongée (Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Pierrefonds, Compiègne, Thoiry, Vaux-le-Vicomte... | 98,21 € |
Demi-journée extra-muros allongée (Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Pierre- fonds, Compiègne, Thoiry, Vaux-le-Vicomte...) | 67,56 € |
Longue journée province | Salaires minimum |
(*) Reims, Rouen, Lisieux | 109,80 € |
Retour après dîner | 130,91 € |
(*) Châteaux de la Loire et circuits divers | 116,15 € |
Retour avant 20 h 15 | 130,91 € | Retour après 20 h 15 et retour après son et lumière | 166,79 € |
(*) Mont-Saint-Michel, journée avec retour dans la région parisienne après dîner | 166,79 € |
Indemnité de frais de repas en cas de déplacement
Une indemnité de 18, 60 euros au titre d'un repas pris au restaurant peut être attribuée à un guide lorsque le repas n'est pas compris dans le forfait hôtelier ou lorsque le guide ne dispose pas d'une coupure d'une demi-heure pour prendre son repas de midi.
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2018
03 oct. 2018
L'accord non étendu du 20 avril 2018 est relatif aux salaires minimums conventionnels au 1er avril 2018, relevant de la branche du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Majoration des salaires au 1er avril 2018.
Les signataires du présent accord ont décidés de revaloriser le salaire minimum conventionnel du groupe A de 1,53%, ainsi il représentera un montant de 1 510,00 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Les salaires mensuels des groupes B à G sont revalorisés de 1% au 1er avril 2018.
Dès lors, les SMCG mensuels ci-dessous s'appliquent à compter du 1er avril 2018.
GROUPES | SMCG APPLICABLES AU 1ER AVRIL 2018 pour un horaire mensuel de 151,67 heures (35 heures par semaine) |
A | 1 510,00 € |
B | 1 562,17 € |
C | 1 640,27 € |
D | 1 755,10 € | E | 1 965,71 € |
F | 2 299,88 € |
G | 2 805,86 € |
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2018
03 oct. 2018
L'accord non étendu du 20 avril 2018 est relatif aux salaires minima au 1er avril 2018 des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme.
Majoration des salaires forfaitaires pour certaines catégories du personnel
Les signataires du présent accord ont décidés de majorer les salaires forfaitaires des guides accompagnateurs de 1ère et 2ème catégories, toutefois les salaires des accompagnateurs ne sont pas modifiés.
Ainsi, le salaire du guide accompagnateur de 1ère catégorie sera majoré de 92 euros au 1er avril 2018.
De surcroit, le salaire du guide accompagnateur de 2ème catégorie sera majoré de 82 euros au 1er avril 2018.
Par ailleurs, le salaire de l'accompagnateur de 1ère catégorie sera majoré de 72 euros au 1er avril 2018.
Enfin, le salaire de l'accompagnateur de 2ème catégorie sera majoré de 70 euros au 1er avril 2018.
Indemnités de frais de déplacement du personnel à l'étranger
Les montants des indemnités n'ont pas été modifiés, ainsi, les salaires du personnel passant des journées à l'étranger sera majoré de 10%. Toutefois, cette majoration de 10% sera acquise pour l'intégralité du voyage dès lors que les 2/3 du parcours s'effectuent à l'étranger.
En outre, l'indemnité prévue à l'article 9 bis de la convention collective des guides accompagnateurs est de 22 euros minimum.
Enfin, si la prestation ou le forfait d'agence ne fournit pas le repas, alors, le guide percevra une indemnité du coût de repas d'un montant de 18,60 euros.
Textes Attachés : UNSA spectacle et communication
06 févr. 2018
La lettre du 9 novembre 2017 concerne l'adhésion de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective des agences de voyages et de tourisme.
Adhésion
Par la présente lettre d'adhésion, la fédération UNSA spectacle et communication adhère à la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 (IDCC n° 412), ainsi qu’à tous ses avenants et accords particuliers.
Les dispositions du code du travail prévoient que l'adhésion doit être notifiée aux autres parties (organisations signataires ou adhérentes). A noter que toute organisation syndicale représentative de salariés et toute organisation syndicale ou association d'employeurs peuvent adhérer à une convention.
Pour rappel, la présente convention s'applique aux guides accompagnateurs et accompagnateurs qui travaillent pour des organisateurs de voyages français (agences ou bureaux de voyages). Les guides accompagnateurs sont référencés sous deux catégories, c'est-à-dire les guides de catégorie 1 et les guides de 2ème catégories. A noter que la convention collective relative au personnel des agences de voyages et de tourisme traite des les rapports de travail entre toutes agences de voyages commerciales et leurs salariés.
Textes Attachés : Salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2017
09 août 2017
Cet accord non étendu du 3 avril 2017 fixe les salaires minima des guides interprètes de la région parisienne au 1er avril 2017 dans le cadre de la convention collective des agences de voyage et de tourisme.
Modification 05/09/2017 : Suite à l'arrêté d'extension du 21 août 2017 (JORF n°0202 du 30 août 2017), les dispositions de l'accord du 3 avril 2017 relatif aux salaires minima conventionnels sont rendues obligatoires (sous réserve d'une part, de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofesssionnel de croissance et d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires), pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993.
Grille des salaires forfaitaires
- Journée : 83,64 €
- Demi-journée : 52,27 €
- Journée comportant la visite de la Malmaison et Versailles ou de Versailles et du Trianon : 94,09 €
- Demi-journée comportant la visite de Versailles ou de la Malmaison : 57,55 €
- Journée intra-muros allongée : 93,07 €
- Demi-journée intra-muros allongée : 70,03 €
- Journée extra-muros allongée (Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Pierrefonds, Compiègne, Thoiry, Vaux-le-Vicomte...) : 97,24 €
- Demi-journée extra-muros allongée (Fontainebleau, Chartres, Chantilly, Pierrefonds, Compiègne, Thoiry, Vaux-le-Vicomte...) : 66,89 €
- Longue journée province
- Reims, Rouen, Lisieux : 108,71 €
- Châteaux de la Loire et circuits divers : 115,00 €
- Mont-Saint-Michel, journée avec retour dans la région parisienne après dîner : 165,14 €
- Retour après dîner : 129,61 €
- Retour avant 20 h 15 : 129,61 €
- Retour après 20 h 15 et retour après son et lumière : 165,14 €
Indemnité de repas
Si le montant du repas n’est pas compris dans le forfait hôtelier ou si le guide commandé par une même agence ne dispose pas d’une coupure d'une demi-heure pour prendre son repas de midi, une indemnité de 18,50 € lui est attribuée pour tenir compte de la différence du coût du repas pris au restaurant.
Textes Attachés : Salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er janvier 2018
09 août 2017
Cet accord non étendu du 3 avril 2017 fixe les salaires minima au 1er avril 2017 et au 1er janvier 2018 dans le cadre de la convention collective des agences de voyage et de tourisme.
Revalorisation des SMC des groupes A à G
Les SMC des groupes A à G sont revalorisés de 1 % à compter du 1er avril 2017 portant le SMC du groupe A à 1 472,63 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Les SMC des groupes A à G sont revalorisés de 0,990 % à compter du 1er janvier 2018 portant le SMC du groupe A à 1 487,21 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Grille des SMCG
Cette grille est établie pour un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine :
- SMCG APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2017
- Groupe A : 1 472,63 €
- Groupe B : 1 531,53 €
- Groupe C : 1 608,11 €
- Groupe D : 1 720,69 €
- Groupe E : 1 927,17 €
- Groupe F : 2 254,79 €
- Groupe G : 2 750,84 €
- SMCG APPLICABLE AU JANVIER 2018
- Groupe A : 1 487,21 €
- Groupe B : 1 546,70 €
- Groupe C : 1 624,03 €
- Groupe D : 1 737,72 €
- Groupe E : 1 946,25 €
- Groupe F : 2 277,11 €
- Groupe G : 2 778,08 €
Textes Salaires : Salaires minima au 1er avril 2017
08 août 2017
Cet accord non étendu du 3 avril 2017 fixe les salaires minima au 1er avril 2017 dans le cadre de la convention collective des agences de voyage et de tourisme.
Grille des salaires
Cette grille concerne les salaires forfaitaires et elle est valable à partir du 1er avril 2017 :
- Guide accompagnateur 1re catégorie : 90 €
- Guide accompagnateur 2e catégorie : 80 €
- Accompagnateur 1re catégorie : 72 €
- Accompagnateur 2e catégorie : 70 €
Frais de déplacement à l’étranger
Les salaires sont majorés de 10% pour les journées passées à l'étranger.
Lorsque les 2/3 du parcours s’effectuent à l’étranger, la majoration de 10 % est acquise pour la totalité du voyage.
Diverses indemnités
Le montant de l’indemnité prévue à l’article 9 bis de la convention collective des guides accompagnateurs est fixé à 22 € minimum.
Lorsque le repas n’est pas fourni dans la prestation ou le forfait de l’agence, le guide percevra une indemnité du coût de repas de 18,50 €.
Textes Attachés : Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
11 mai 2017
Cet accord étendu en date du 29 avril 2016 est relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage pour la convention collective des agences de voyages et de tourisme. En raison de son extension, les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à tous les salariés et à tous les employeurs entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Dispositions générales
Champ d'application : cet accord s'applique à la convention collective précédemment citée qui a pour mission ou qui apporte son concours aux opérations permettant de faciliter l'accueil et le séjour des touristes dans sa zone géographique d'intervention.
Recours au CDD d'usage : il s'agit d'un usage constant pour certains salariés qui sont listés en annexe de cet accord. Toutefois, ce type de contrat ne peut être utilisé que pour pourvoir un emploi ayant un caractère par nature temporaire et non un emploi présentant un caractère permanent.
Liberté civique et égalité
Liberté d'opinion : le droit d'adhérer au syndicat de son choix et le droit de s'associer et d'agir librement pour la défense des intérêts professionnels sont reconnus.
Égalité et non discrimination : l'égalité entre les salariés hommes et femmes est affirmée et les entreprises s'interdisent toute discrimination en ce qui concerne l'embauche, le salaire, l'avancement, la formation, l'organisation du travail et les mesures disciplinaires ou de licenciement.
Droit syndical
Droit syndical : il est reconnu pour chaque salarié. En conséquence, les employeurs ne doivent pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et ils ne doivent pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques ou encore des croyances des salariés pour arrêter leur décision pour l'embauche, la conduite, la répartition du travail ou la discipline.
Exercice du droit syndical : pour les élections des institutions représentatives du personnel, les conditions d'électorat et d'éligibilité respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est précisé que l'appartenance d'un salarié à une institution représentative du personnel ne doit pas avoir d'incidence sur son emploi et sa carrière professionnelle.
Contrat de travail
Formalisme : cet engagement doit être écrit. Il doit être remis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Durée de l'engagement : le contrat est conclu pour un terme précis ou pour la durée de la réalisation d'un objet particulier et précisément défini.
Mentions du contrat : les mentions obligatoires sont celles de l'article L1242-2 du Code du travail. Il est possible de rajouter d'autres informations telles que le numéro d'immatriculation du salarié à la sécurité sociale, le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche ou encore la référence à l'accord de branche.
Habilitations spécifiques et permis spéciaux : lorsque c'est nécessaire, l'entreprise doit vérifier que le salarié a suivi les formations spécifiques ou obtenu les permis spéciaux requis pour la fonction.
Terme du contrat : le CDD d'usage prend fin à l'arrivée du terme prévu au contrat ou lors de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Une prime de fin de contrat est prévue et elle sera appliquée sur trois années de la manière suivante :
- 4% la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord étendu
- 7% la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord étendu
- 10% la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord étendu
Cette prime ne peut pas s'additionner à une prime de fin de CDD d'usage déjà versée antérieurement à la mise en place de cet accord par l'entreprise.
Développement de l'employabilité du salarié par la formation
Abondement supplémentaire d'utilisation au compte personnel de formation : si le nombre d'heures inscrit au compte CPF est insuffisant par rapport à la durée de la formation, les salariés visés par l'annexe de cet accord bénéficient d'un abondement supplémentaire au moment de la mobilisation de leur compte dans les conditions suivantes :
- moins de 5 ans d'ancienneté dans la branche : pas d'heure d'abondement supplémentaire
- de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté dans la branche : dans la limite du besoin d'utilisation exprimé dans la demande de formation, attribution maximale de 10 heures d'abondement par action de formation initiée
- à partir de 10 ans d'ancienneté dans la branche : dans la limite du besoin d'utilisation exprimé dans la demande de formation, attribution maximale de 20 heures d'abondement par action de formation initiée
Financement de l'abondement supplémentaire de formation par l'OPCA transports et services : la prise en charge des frais pédagogiques est effectuée au coût réel de la formation ou en application d'un plafond défini par le conseil d'administration de l'OPCA transports et services.
Ancienneté dans la branche : elle est déterminée à partir du premier contrat de travail dans la branche d'activité, à condition qu'aucune interruption d'une durée supérieure à 18 mois consécutifs entre deux contrats de travail ne soit intervenue sur la période prise en compte. Dans le cas contraire, le décompte de l'ancienneté se fait à partir du nouveau contrat de travail.
Dispositions finales
Bilan : un premier bilan aura lieu après deux années d'application de cet accord.
Durée : cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Textes Attachés : Modifiant la convention collective
04 mai 2017
Cet avenant non étendu du 12 décembre 2016 modifie la convention collective des agences de voyages et de tourisme. Il a récemment été ajouté dans le texte intégral.
Modification - Article 54.7
L'article 54 est intitulé "Droits et mesures disciplinaires". L'article 54.7 prévoit désormais que la saisine de l'une ou l'autre des commissions doit être effectuée dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Il est ajouté que l'employeur doit être informé de cette saisine par un écrit du salarié dans le même délai. Puis, il est précisé que les modalités de saisine de la commission paritaire nationale sont prévues à l'article 64 de la convention collective.
Modification - Article 57.1
L'article 57 est intitulé "Fonctionnement". L'article 57.1 prévoit désormais que la commission de conciliation de l'entreprise se réunit dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la date de saisine. Le reste des dispositions de cet article demeure inchangé.
Modification - Article 58.1
L'article 58 est intitulé "Avis". L'article 58.1 prévoit désormais que les avis de la commission sont consignés dans un document signé par ses membres et sont notifiés au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, dans un délai maximum de cinq jours après la date de la réunion. .
Modification - Article 58.2
L'article 58.2 prévoit désormais qu'en cas de partage des voix en matière disciplinaire, la saisine de la commission paritaire nationale doit être effectuée dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la date de la notification de l'avis de la commission de conciliation d'entreprise. L'employeur doit également être informé de cette saisine par un écrit du salarié, dans le même délai. En attendant la date de la réunion de la commission paritaire nationale, la décision de l'employeur est suspendue. La sanction pourra prendre effet après la réunion de la commission et avant la notification de l'avis.
Suppression de l'article 58.4
L'article 58.4 est supprimé et les autres alinéas demeurent inchangés.
Modification - Article 64 1er alinéa
L'article 64 est intitulé "Obligations et engagements des parties". L'adresse du siège de la commission a été modifiée et le premier alinéa de l'article 64 précise que cette dernière est désormais au 15 avenue Carnot, 75017 Paris.
Textes Attachés : Modifiant la convention collective
21 avril 2017
Cet avenant non étendu du 12 décembre 2016 modifie la convention collective des agences de voyages et de tourisme. Il a récemment été ajouté dans le texte intégral.
Modification - Article 54.7
L'article 54 est intitulé "Droits et mesures disciplinaires". L'article 54.7 prévoit désormais que la saisine de l'une ou l'autre des commissions doit être effectuée dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Il est ajouté que l'employeur doit être informé de cette saisine par un écrit du salarié dans le même délai. Puis, il est précisé que les modalités de saisine de la commission paritaire nationale sont prévues à l'article 64 de la convention collective.
Modification - Article 57.1
L'article 57 est intitulé "Fonctionnement". L'article 57.1 prévoit désormais que la commission de conciliation de l'entreprise se réunit dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la date de saisine. Le reste des dispositions de cet article demeure inchangé.
Modification - Article 58.1
L'article 58 est intitulé "Avis". L'article 58.1 prévoit désormais que les avis de la commission sont consignés dans un document signé par ses membres et sont notifiés au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, dans un délai maximum de cinq jours après la date de la réunion. .
Modification - Article 58.2
L'article 58.2 prévoit désormais qu'en cas de partage des voix en matière disciplinaire, la saisine de la commission paritaire nationale doit être effectuée dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la date de la notification de l'avis de la commission de conciliation d'entreprise. L'employeur doit également être informé de cette saisine par un écrit du salarié, dans le même délai. En attendant la date de la réunion de la commission paritaire nationale, la décision de l'employeur est suspendue. La sanction pourra prendre effet après la réunion de la commission et avant la notification de l'avis.
Suppression de l'article 58.4
L'article 58.4 est supprimé et les autres alinéas demeurent inchangés.
Modification - Article 64 1er alinéa
L'article 64 est intitulé "Obligations et engagements des parties". L'adresse du siège de la commission a été modifiée et le premier alinéa de l'article 64 précise que cette dernière est désormais au 15 avenue Carnot, 75017 Paris.
Texte de base : Régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
21 janv. 2016
Cet accord non étendu du 21 septembre 2015 s'applique pour les salariés relevant des conventions collectives nationales du personnel des agences de voyages et de tourisme, des guides accompagnateurs et accompagnateur au service des agences de voyages et de tourisme, ainsi qu'au guides interprètes de la région parisienne.
L'objectif étant de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d'exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale, de faire bénéficier les salariés d'un régime de remboursement de frais de santé, et de définir les modalités de couverture du régime.
Instauration du régime de remboursement
Ce régime s'appliquant au niveau national (départements et régions d'outre-mer) permet le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément du régime de base de la sécurité sociale.
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif des contrats responsables régis aux article L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. L'accès à cette couverture est donnée aux salariés isolés à adhésion obligatoire et à leurs ayants droit. Cependant, les entreprises peuvent proposer d'adhérer à des options facultatives (offres assurantielle).
Bénéficiaires du régime
Le régime bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail régis par le droit du travail français. Cet accord concerne les professionnels tels que :
- les agences de voyages et les entreprises de tourisme, titulaires d'une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations ayant pour but l'organisation, la production ou la vente des activité expressément prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme.
- les agences de voyages et les entreprises de tourisme qui emploient des personnes exerçant les professions de guide accompagnateur et d'accompagnateur, les professions de guide conférencier et de guide interprète nationaux, temporaires ou auxiliaires.
Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion de ce régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Le salarié peut être automatiquement affilié à défaut d'écrit et de justificatifs dans les 10 jours calendaires qui suivent la date de mise en place de ce régime dans l'entreprise.
Dispenses à l'adhésion
Sans prise en compte de la date d'embauche, certaines personnes peuvent refuser l'adhésion par écrit accompagné des justificatifs nécessaires :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'un durée égale à 12 mois minimum (justification d'affiliation à une autre couverture par tous documents)
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'un durée inférieure à 12 mois
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les amènerait à payer une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé
- les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure
- les salariés bénéficiaires d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (justification annuelle)
Les entreprises peuvent déroger à l'instauration de dispenses en sélectionnant celles qu'elles jugent pertinentes et en le formalisant conformément à l'un des actes définit à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale .
Cas particulier : guides et accompagnateurs
Leur situation est particulière, en effet les guides et accompagnateurs ont des contrats de travail de courte durée, et peuvent être embauchés par plusieurs employeurs différents. Ainsi, quand la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois, l'adhésion au contrat de remboursement santé est maintenue jusqu'au terme des 12 mois précités.
Suspension du contrat de travail
Peu importe la cause de la suspense du contrat de travail, dès lors que les salariés bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, l'adhésion des salariés est maintenue. La contribution est la même que pour les salariés actifs.
Portabilité des garanties
Grâce à un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité, le maintien des garanties est assuré en cas de fin ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge de l'assurance chômage, dans la limite d'une durée de 12 mois.
Maintien de la couverture : Loi Evin
Dans le cadre d'un nouveau contrat, et en application de l'article 4 de la loi Evin, la couverture complémentaire santé est maintenue par l'organisme assureur pour les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, mais également pour les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée. Dans les deux cas la demande doit être faite dans les 6 mois suivant la rupture du contrat ou du décès.
Financement de la cotisation et degré élevé de solidarité
Le montant et la répartition de la cotisation sont précisés à l'article 5 de l'accord.
L'organisme assureur recommandé met en place au moins l'une des prestations à caractère non directement contributif. Le financement des prestations est assuré par l'affectation de 2% de la cotisation globale versée par les entreprises. Les prestations doivent être mises en place même en l'absence d'adhésion de l'entreprise au contrat d'assurance. Dans cette situation le financement des prestations est affecté à l'organisme assureur couvrant les risques assurantiels de remboursement.
Organisme assureur recommandé
Le régime est administré par la commission nationale paritaire des affaires sociales, par conséquent, l'organisme assureur devra communiquer chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la date de clôture de l'exercice.
L'organisme assureur recommandé est le suivant : AG2R Prévoyance, membre d'AG2R La Mondiale, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et disposant du double agrément du ministère du travail et du ministère de l'agriculture (numéro d'agrément ministère 942).
Siège social : 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14. SIREN : 502 858 418 et SIRET (siège) 502 858 418 0010.
Textes Attachés : Révision de l'OPCA ' Transports '
01 déc. 2015
Texte de base : Révision de l'OPCA ' Transports '
01 déc. 2015
Textes Attachés : Formation professionnelle tout au long de la vie
07 nov. 2015
Textes Attachés : Modification des articles 49, 50 et 51 de la convention
09 juin 2015
Textes Attachés : Régime de prévoyance
14 janv. 2015
Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (réécrite par avenant du 10 décembre 2013)
01 avril 2014
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Termes de recherche associés à cette convention
Accès rapide aux autres conventions collectives
Conventions par intitulé Conventions par N° de brochure Conventions par N° IDCC Conventions par Code NAF Liste des codes APESommaire de la convention collective
Convention collective nationale du 10 mars 1966
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Durée et renouvellement
Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion
Chapitre III : Représentation des guides accompagnateurs et des accompagnateurs
Délégués
Chapitre IV : Embauche
Embauche
Travail annulé
Chapitre V : Qualification professionnelle
Formation
Ancienneté
Chapitre VI : Rémunération - Conditions de travail
Rémunération
Aménagement du temps de travail
Bulletin de paie
Conditions de travail
Frais de déplacement
Prescriptions générales
Chapitre VII : Mesures sociales
Assurances
Congés payés
Congés maladie
Indemnité de fin de carrière
Retraite complémentaire, régime UNIRS
Chapitre VIII : Commission paritaire
Textes Attachés
Rémunérations minimales des vacations
Agents d'accueil
Rémunérations minimales des vacations (applicables à compter du 1er novembre 1982)
Textes Salaires
Salaires au 1er janvier 1999
Salaires au 1er avril 1999
Salaires
Salaires minima au 1er janvier 2013
Textes Extensions
ARRÊTÉ du 13 août 1991
ARRETE du 9 avril 1999
Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (réécrite par avenant du 10 décembre 2013)
Préambule
Chapitre Ier Dispositions générales
Champ d'application
Durée. - Dénonciation. - Révision
Entrée en vigueur
Durée de la convention collective
Révision de la convention collective
Dénonciation de la convention collective
Adhésion à la convention collective nationale
Conventions et accords antérieurs
Dépôt légal
Chapitre II Droit syndical et liberté d'opinion
Droit syndical et liberté d'opinion
Promotion du dialogue social
Droit syndical et liberté d'opinion
Grève. - Conciliation
Sections syndicales
Constitution d'une section syndicale
Représentant de la section syndicale
Délégués syndicaux
Mandats syndicaux nationaux et négociation d'entreprise
Mandats syndicaux nationaux
Négociation et conclusion d'un accord d'entreprise
Déroulement de la négociation
Chapitre III Représentation du personnel
Délégués du personnel, comité d'entreprise, et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de de travail (CHSCT)
Formation des membres du CHSCT
Chapitre IV Contrat de travail
Embauche
Lutte contre toute forme de discrimination
Embauche
Information sur l'emploi
Information sur l'emploi
Emploi des personnes en situation de handicap
Etablissement du contrat de travail
Etablissement du contrat de travail à durée indéterminée
Stage en entreprise
Période d'essai
Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée
Période d'essai des contrats à durée déterminée
Modification d'un élément essentiel du contrat de travail
Affectation temporaire
Rupture du contrat de travail
Durée du préavis
Heures de recherche d'emploi
Départ anticipé
Indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle
Indemnité de licenciement
Rupture conventionnelle
Retraite
Indemnités de départ à la retraite
Départ à la retraite anticipé
Contrat à durée déterminée
Recours au contrat à durée déterminée
Etablissement du CDD
Main-d'uvre temporaire ou intérimaire
Chapitre V Rémunération et temps de travail
Définition et classification des emplois
Rémunération
Augmentation individuelle
Promotion
Evolution professionnelle
Définition de l'ancienneté
Prime d'ancienneté
Utilisation de langues étrangères
Travail sur écran ou dans des locaux aveugles
Heures supplémentaires
Travaux des dimanches, jours fériés, nuits et modalités d'aménagement du temps de travail
Travail de nuit
Travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés
Travail du dimanche
Forfait jours
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
Gratifications, primes de bilan, 13e mois, etc.
Bulletin de paie
Chapitre VI Congés et absences
Congés payés annuels
Droit à congé
Prise de congé
Fractionnement des congés
Congés supplémentaires dépendant de l'ancienneté du salarié
Demande de congés
Congés payés de courte durée
Congé de formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Congés spéciaux non rémunérés
Absences
Définition et constat d'absence
Absences pour maladie
Indemnisation en période de maladie ou d'accident et garantie d'emploi
Indemnisation
Garantie d'emploi
Congé pour soigner un enfant malade
Cumul des droits à indemnité au cours d'une période de 12 mois
Rupture du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident
Grossesse et maternité
Chapitre VII Prévoyance
Prévoyance des non-cadres
Mise en place
Cotisation
Chapitre VIII Formation professionnelle
Formation professionnelle
Chapitre IX Règlement intérieur, droits et mesures disciplinaires
Règlement intérieur
Droits et mesures disciplinaires
Commission de conciliation d'entreprise : composition et rôle
Commission de conciliation d'entreprise : saisine à la demande du salarié
Fonctionnement
Avis
Chapitre X Commission paritaire nationale
Rôle et composition de la commission paritaire nationale
Rôle de la commission paritaire nationale
Composition de la commission paritaire nationale
Réunion de la commission paritaire et délai
Décision
Obligations et engagements des parties
Carence de la partie demanderesse
Textes Attachés
Branche agences de voyages
Annexe II
Accord du 18 janvier 1994 relatif à la formation professionnelle
ADHESION DE LA BRANCHE AGENCES DE VOYAGES A L'O.P.C.A. TRANSPORTS
Création et dénomination
Missions
Conseil paritaire de section
Participation aux réunions
Emplois des contributions des entreprises
Mutualisation des ressources
Convention de mise en oeuvre
Dispositions abrogées
Entrée en application de l'accord
Dénonciation de l'accord
Publicité et dépôt
Création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports
Champ de compétence
Missions
Sections professionnelles
Conseil paritaire d'administration
Pouvoirs du conseil paritaire d'administration
Participation aux réunions
Ressources de l'OPCA Transports
Commission financière paritaire de l'OPCA Transports
Obligation de versement
Utilisation et mutualisation des ressources
Dévolution des biens
Demande d'agrément
Durée et dénonciation de l'accord
Entrée en application de l'accord
Publicité et dépôt
Champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilaires
Création de l'OPCA Transports
Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
Constitution de sections professionnelles paritaires techniques
Missions
Conseils des sections professionnelles paritaires techniques
Participation aux réunions
Emploi des contributions des entreprises
Entrée en application
Publicité et dépôt
ANNEXE I
Avenant n° 2 du 20 janvier 1995 à l'accord national du 28 décembre 1994 portant création de
paritaire collecteur agréé des fonds de la formation O.P.C.A. Transports
Ressources de l'O.P.C.A. Transports.
Demande d'agrément.
Publicité et dépôt.
Temps de préparation pour la négociation collective 2005 sur la révision de la classification
Classification des emplois
Annexe I
Révision d'articles de la convention collective
Commission de validation des accords
Régime de prévoyance
Modification des articles 49, 50 et 51 de la convention
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
Chapitre Ier : Instances paritaires de branche
Titre Ier : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF)
Titre II : Observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications des agences
voyages et de tourisme
Titre III : OPCA de la branche (OPCA Transports)
Titre IV Section professionnelle paritaire des agences de voyages et de tourisme de l'OPCA de branche
Chapitre II : Dispositifs d'orientation et de formation
Titre V : Dispositions relatives à la mise en uvre de la formation tout au long de la vie professionnelle des salariés
Titre VI : Dispositions relatives à la formation tout au long de la vie à l'initiative du salarié
Titre VII Dispositions relatives au développement de la professionnalisation des jeunes, demandeurs d'emploi et certains publics salariés
Titre VIII Dispositions relatives à l'accès spécifique à la formation de certains salariés
Titre IX Dispositions relatives aux contributions des entreprises de la branche au financement de la formation professionnelle
Chapitre III : Mise en uvre de l'accord
Annexes
Textes Salaires
Salaires
Salaires au 1er juillet 2005
Salaires
Chapitre Ier : Les salaires minima conventionnels de niveau
Chapitre II :Les salaires minima conventionnels de groupe
Chapitre III : Extension
Salaires au 1er juillet 2009
Salaires au 1er juillet 2010
Salaires minimaux pour l'année 2011
Salaires minima au 1er juin 2012
Salaires minima au 1er avril 2013
Textes Extensions
ARRETE du 21 juillet 1993
ARRETE du 20 mai 1994
ARRETE du 19 juin 1995
ARRETE du 15 janvier 1996
ARRETE du 9 décembre 1996
ARRETE du 9 mars 2004
ARRETE du 13 juillet 2005
ACCORD du 29 décembre 1995
Préambule
Adhésion à l'OPCA Transports
Champ de compétence de l'OPCA Transports
Constitution de sections professionnelles paritaires techniques
Agrément de l'OPCA Transports
Publicité et dépôt
Régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
Annexes
Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
* Les activités correspondantes à cette CCN sont proposées à titre indicatif. Pour rappel, l'article L2261-2 du Code du travail stipule :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables."